Confirmation 12 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 12 avr. 2019, n° 18/18149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18149 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juillet 2018, N° 2018021510 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 12 AVRIL 2019
(n°147, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18149 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DGZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018021510
APPELANTS
Monsieur J X
[…]
[…]
né le […] à […]
SAS INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY
[…]
[…]
N° SIRET : 804 688 661
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, assistés de Me AA AB-AK, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0278
INTIMES
Monsieur AL AM AN Y
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur AH O B
[…]
[…]
né le […] à […]
Représentés par Me Pierre MATHEY de la SELAS 3 A, avocat au barreau de PARIS, assistés de Me Jérôme DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme AO KERNER-AQ, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame AO AP-AQ dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme K L
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par AO KERNER-AQ, Présidente et par Aymeric PINTIAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS International Football Agency (ci-après 'la société F') a été immatriculée le 19 septembre 2014. L’extrait K-Bis indique que son président est M. J X et que le directeur général est M. Y AL AM AN, le directeur adjoint étant M. AJ B AH. L’objet social est décrit comme étant 'Intermédiation sportive, conseil et assistance aux clubs, entraîneurs ou sportifs. Gestion de l’image des acteurs du sport'.
Le capital social de la société est réparti entre ces trois membres de l’équipe dirigeante qui sont associés respectivement à hauteur chacun de 33% du capital social.
La Fédération Française de Football a délivré à M. J X une licence d’agent sportif n°30091021.
Le 23 septembre 2015, un contrat de mandat sportif exclusif soumis au droit français a été conclu entre 'M. J X, Agent sportif FFF (F TALENTS)' et M. M A, joueur de football évoluant alors au club du Stade Rennais. Ce contrat d’une durée de deux années prévoyait une rémunération de 10% du montant total des salaires bruts à percevoir par le joueur.
Par un courrier du 26 février 2016, M. M A a notifié à 'M. X, Agent sportif FFF (F TALENTS)' la résiliation de ce contrat de mandat sportif à effet immédiat. Cette résiliation qu’il qualifiait comme étant intervenue sans motif légitime était contestée par M. X suivant un courrier du 16 mars 2016 qu’il signait en qualité de 'président et d’agent sportif FFF'.
Un nouveau contrat de mandat sportif exclusif soumis au droit allemand a été conclu entre 'M.
X, (the intermediary) of F TALENTS et M. M A pour une durée de deux années. Selon M. X ce contrat aurait été annulé par la juridiction allemande.
Courant mai 2016, M. M A faisait l’objet d’un transfert au Club du Borussia Dortmund où il signait un contrat pour cinq ans puis au cours du mois d’août 2017 il rejoignait le club espagnol du FC Barcelone.
A l’occasion de ces transferts et signature de contrats onéreux, d’autres intermédiaires étaient apparus au côté de M. M A de sorte que la question de l’application des contrats des 23 septembre 2015 et 16 mai 2016 et la rémunération de M. X et/ou de la société F sont devenues un litige à fort enjeu financier.
En juin 2017, M. X a saisi la Chambre arbitrale du sport et par la suite, a signé par un accord transactionnel mettant fin au litige avec le joueur.
Par exploits d’huissier des 18 et 19 avril 2018, MM. Y et N B ont assigné en la forme des référés, M. J X et la société F devant le tribunal de commerce de Paris, afin d’obtenir, au visa de l’article L. 225-231 du code de commerce, une expertise de gestion.
MM. Y et N B ont soutenu n’avoir appris l’existence du protocole transactionnel que postérieurement à sa signature par M. X et ont critiqué le caractère modeste des sommes allouées concernant les transferts du joueur vers Dortmund puis Barcelone. Ils ont soutenu avoir appris qu’une autre indemnité transactionnelle bien plus importante avait été négociée parallèlement et octroyée au bénéfice de Me U E, avocat partenaire de la société F dans la gestion du joueur, lui-même défendu et représenté dans la procédure menée auprès de la FFF à l’encontre de l’agent intervenu dans le cadre des transferts du joueur vers Dortmund et Barcelone par Maître Mme AA-AB AK, conseil de M. X et de F dans le cadre de la négociation du protocole d’accord transactionnel avec M. M A. Ils ont enfin relevé que M. X avait créé le 29 septembre 2017 une nouvelle société Wish Footinveston pour exercer son activité d’agent de joueur et ce au mépris de son obligation de loyauté et de non-concurrence vis-à-vis d’F.
Ils ont indiqué avoir, au visa de l’article L.225-231 du code de commerce, et suivant un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2018, adressé à M. X es qualité de président de F, cinq questions sur les négociations relatives à la conclusions d’un autre accord transactionnel conclu entre M. M A et Me U E.
Ils ajoutent que M. X n’a pas répondu à ces questions et que dès lors, ils ont agi sur le fondement de l’article L.225-231 du code du commerce.
M. Z a soulevé, in limine litis, l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir de MM. Y et O B. Il a indiqué qu’il est titulaire à titre personnel de la carte d’agent de joueur délivrée par la FFF et que le contrat signé par M. M A du 23 septembre 2015 a été signé par lui intuitu personae. Il a ajouté que le joueur a résilié ce contrat le 26 février 2016 soit deux mois avant son transfert à Dortmund, ce qui a provoqué entre eux un litige. Il soutient que le second contrat de mandat sportif a été annulé par les autorités allemandes. Il ajoute qu’il n’est pas intervenu pour le transfert du joueur à Barcelone et qu’il n’avait pas à solliciter le consentements de ses associés pour convenir d’une transaction avec M. A pour solder leurs différents. Il précise avoir été contraint d’ouvrir un nouveau compte bancaire puis de constituer une nouvelle société eu égard au comportement de MM. Y et O B qui ont tenté d’agir en qualité d’agent sportif alors qu’ils n’ont que la qualité de préposés. Enfin, il a soutenu que les demandeurs ne démontraient pas l’existence d’un préjudice résultant de la conclusion de l’accord entre lui et M. A.
Par une ordonnance rendue en la forme des référés le 6 juillet 2018, le président du tribunal de
commerce de Paris a :
— Désigné M. P C, Q R & […], […], tél. : 01.40.54.98.80, fax. : 01.47.63.92.75, port. : 06.16.31.58.38, email : mo@Q-R.com, en qualité d’expert, avec pour mission de présenter un rapport sur les opérations de gestion ci-après :
— se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission et notamment les documents techniques et contractuels afférents à la négociation intervenue entre la société F et M. A à la suite des transferts à Dortmund puis Barcelone;
— se faire remettre par M. X S :
— le protocole transactionnel conclu par M. X es qualité, au nom de la société F avec M. A 7 février 2018,
— la convention d’honoraires signée avec Me AB-AK, avocat de M. X et de la société F,
— tous les actes échangés dans le cadre de la procédure initié par Me AB-AK devant la chambre arbitrale du sport dans le cadre de ce litige,
— dresser un rapport sur :
— les conditions dans lesquelles sont intervenus les transferts de M. A vers les clubs de Dortmund puis le FC Barcelone,
— les circonstances et les motifs ayant conduit M. X à engager une procédure devant la chambre arbitrale du sport pour le compte de la société F,
— les circonstances et les raisons ayant conduit à la signature d’une transaction avec le joueur,
— les conditions dans lesquelles a été conclue et exécutée la transaction, et en particulier les modalités de répartition de l’indemnité transactionnelle en résultant,
— faire toute remarque utile entrant dans le strict cadre de la présente expertise de gestion,
— et plus généralement, d’entendre les parties et tous tiers intéressés en leurs explications, se faire communiquer tous documents utiles à son investigation, d’entendre tous sachants, de se faire assister de tout sapiteur de son choix,
— établir, avant le dépôt de son rapport définit, un pré-rapport et le soumettre aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs observations,
— Dit que les honoraires de l’expert seront à la charge de la société International Football Agency ou à défaut, à celle des demandeurs, et seront directement versés par cette dernière ou ces derniers à l’expert,
— Dit que, à la demande de l’expert ou de l’une des parties, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction réglera toute difficulté liée à l’exécution de la présente expertise,
— Condamné M. J X à payer à chacun des requérants la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— Laissé aux demandeurs la charge des dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 18 juillet 2018, M. J X et la société International Football Agency ont relevé appel de cette décision.
Suivant un avis de fixation du 1er octobre 2018, le calendrier de la procédure a été adressé aux parties avec mention d’une audience de clôture le 7 février 2019 à 13 heures et d’une audience de plaidoirie le 21 février 2019.
Les appelants ont transmis leurs premières conclusions le 2 novembre 2018 et ont sollicité de la cour de bien vouloir :
— Réformer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 6 juillet 2018 en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a :
- désigné M. T C, Q R et CORPORATE en qualité d’expert, avec pour mission de présenter un rapport sur les opérations de gestion ci- après :
- se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission et notamment les documents techniques et contractuels afférents à la négociation intervenue entre la société F et M. A à la suite des transferts à Dortmund puis Barcelone ;
- se faire remettre par M. X S :
- le protocole transactionnel conclu par M. X es qualité, au nom de la société F avec M. A 7 février 2018,
- la convention d’honoraires signée avec Me AB-AK, avocat de M. X et de la société F,
- tous les actes échangés dans le cadre de la procédure initiée par Me AB-AK devant la chambre arbitrale du sport dans le cadre de ce litige,
- dresser un rapport sur :
- les conditions dans lesquelles sont intervenus les transferts de M. A vers les clubs de Dortmund puis le FC Barcelone,
- les circonstances et les motifs ayant conduit M. X à engager une procédure devant la chambre arbitrale du sport pour le compte de la société F,
- les circonstances et les raisons ayant conduit à la signature d’une transaction avec le joueur,
- les conditions dans lesquelles a été conclue et exécutée la transaction, et en particulier les modalités de répartition de l’indemnité transactionnelle en résultant,
- faire toute remarque utile entrant dans le strict cadre de la présente expertise de gestion ;
- et plus généralement, d’entendre les parties et tous tiers intéressés, en leurs explications, se faire communiquer tous documents utiles à son investigation, d’entendre tous sachants, de se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
- établir, avant le dépôt de son rapport définit, un pré-rapport et le soumettre aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs observations ;
- dit que les honoraires de l’expert seront à la charge de la société International football agency ou à défaut, à celle des demandeurs, et seront directement versés par cette dernière ou ces derniers a l’expert
- dit que, à la demande de l’expert ou de l’une des parties, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction réglera toute difficulté liée à l’exécution de la présente expertise ;
- condamné M. J X à payer à chacun des requérants la
somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
- laissé aux demandeurs la charge des dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 115,12 euros TTC dont 18,97 euros de TVA ;
— Réformer l’ordonnance du juge chargé du contrôle de mesures d’instruction datée du 05 octobre 2018 et du 19 octobre 2018 en ce qu’elle a :
- ordonné, en application du premier alinéa de l’article 33 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, à M. J X et la SAS International Football Agency dans un délai de 15 jours à compter de la décision, de remettre à l’expert de gestion, au cas où ces documents ne lui auraient pas été remis à l’issue des 60 jours, de tenir le juge informé et le saisir, si il le juge utile, d’une demande de liquidation de l’astreinte dont il s’est réservé expressément le pouvoir en l’application de l’article 35 de la loi susvisée et l’a autorisé à déposer son rapport en l’état.
Statuant à nouveau :
In limine litis :
— Dire et juger la demande de M. Y et M. O B irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir ;
En tout état de cause, à titre principal :
— Constater que :
— l’expertise ordonnée par le tribunal de commerce dans son ordonnance en date du 06 juillet 2018 est sans fondement et se heurte à l’application de l’alinéa 2 de l’article 146 du code de procédure civile ;
— que l’intérêt social de M. Y et M. O B est inexistant quant au mandat d’agent sportif en date du 23 septembre 2015 ;
— Annuler en conséquence l’expertise ordonnée par le tribunal de commerce dans son ordonnance en date du 06 juillet 2018 ;
— Constater, concernant l’ordonnance de production de documents datée du 05 octobre et du 19 octobre 2018 que :
— l’ordonnance a été rendue sur un fondement textuel inapplicable ;
— l’ordonnance ne mentionne pas les circonstances qui feraient apparaître la nécessité qu’une astreinte soit prononcée par un autre juge que celui qui a rendu l’ordonnance du 06 juillet 2018 ;
— qu’il est impossible pour les requis de déterminer avec certitude la date du prononcé de l’ordonnance de production ;
— Annuler en conséquence l’ordonnance de production de documents datée du 05 octobre 2018 et du 19 octobre 2018.
Et de :
— Dire et juger que le contrat de mandat conclu entre M. A et M. X en date du 23 septembre 2015, est soumis aux dispositions d’ordre public de l’article L.222-7 du code du sport ;
— Dire et juger en conséquence que M. Y et M. O B sont mal fondés ;
— Dire et juger M. Y et M. B illégitimes à se voir appliquer les stipulations contractuelles du dit mandat en l’absence de licence d’agent sportif ;
— Dire et juger que M. Y et M. O B ne peuvent se prévaloir d’une atteinte à l’intérêt social de la société F ;
— Dire et juger que les critères de recevabilité de l’article L. 225-231 du code de commerce ne sont pas caractérisés ;
— Dire et juger que M. Y et M. O B sont illégitimes à se prévaloir d’un quelconque préjudice en leur qualité de mandataire social de la société F ;
A titre subsidiaire :
— Constater l’absence de grief à l’encontre de M. X et de la société F quant à la gestion des opérations attaquées ;
— Dessaisir M. C de la mission d’expert qui lui a été confiée par le tribunal de commerce de Paris :
— Désigner un nouvel expert pour exécuter la mission précisée au sein de l’ordonnance du 6 juillet 2018 ;
A titre reconventionnel :
— Condamner individuellement et solidairement M. Y et M. B à verser à M. X et la société F respectivement la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner individuellement et solidairement M. Y et M. O B à verser à M. X et la société F respectivement la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 et des frais irrépétibles ;
— Condamner individuellement et solidairement M. Y et M. B aux entiers dépens et aux frais de la présente procédure.
Les intimés se sont constitués le 23 octobre 2018 et ont transmis le 30 novembre 2018 des conclusions aux termes desquelles ils ont demandé à la cour de bien vouloir :
Sur l’appel principal
— Déclarer l’appel formé par la société F et M. X mal fondé, le rejeter,
— Débouter les appelants de leurs fins, moyens, et conclusions,
En conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir désigner tout autre expert que M. C :
— Déclarer la demande de récusation de l’expert irrecevable ;
— La déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile :
En conséquence, rejeter la demande des appelants.
Sur la demande subsidiaire d’annulation de l’ordonnance rendue par le juge du contrôle des mesures d’instruction :
A titre liminaire, sur l’effet dévolutif résultant de la déclaration de saisine :
— Constater que dans leur déclaration d’appel, les appelants ont saisi la cour à l’encontre de l’ordonnance en la forme des référés du 6 juillet 2018 ;
— Dire et juger qu’en application des dispositions l’article 901 du code de procédure civile, la cour n’ est saisie que de l’ordonnance en la forme des référés du 6 juillet 2018 et que l’effet dévolutif est donc limité à cette seule ordonnance ;
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes et moyens des appelants concernant l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, dont la cour n’est pas saisie ;
Subsidiairement,
— Constater que le juge du contrôle des expertises a statué sur les difficultés relatives à l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par l’ordonnance en la forme des référés du 6 juillet 2018 et ce, dans le cadre des pouvoirs qu’il détient de la loi aux fins de prendre toutes mesures de nature à permettre la poursuite des opérations d’expertise ;
— Constater qu’il n’a en conséquence d’aucune façon que ce soit outrepassé ses pouvoirs ;
— Constater que l’injonction sous astreinte participe des pouvoirs du juge du contrôle des expertises qui peut prendre toutes mesures nécessaires à la cessation des difficultés d’exécution de la mesure d’instruction ;
— Constater que l’injonction sous astreinte énoncée par l’ordonnance querellée a pour but de mettre fin aux difficultés auxquelles se heurte l’exécution de la mission d’instruction, l’expert ne pouvant commencer sa mission sans communication de ces pièces ;
— Dire que M. X est particulièrement mal fondé en son appel ;
— Débouter M. X de ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence, confirmer l’ordonnance du juge du contrôle des mesures d’instruction ;
En cas de réformation,
— Condamner in solidum les appelants à communiquer l’intégralité des documents listés par l’expert judiciaire, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, jusqu’à l’accomplissement complet de l’obligation mise à leur charge ;
En tout état de cause :
— Condamner M. X à payer à chacun des intimés, une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Le 5 février 2019 à 12h55, M. X et la société F ont transmis via le RPVA 'des conclusions d’appelant n°2' ainsi que des pièces complémentaires. L’ordonnance de clôture est intervenue lors de l’audience de procédure qui s’est tenue le 7 février 2019 à 13 heures.
Suivant message RPVA du 8 février 2019 à 17h28, les intimés ont transmis des conclusions aux termes desquelles ils sollicitent à titre principal, le rejet des dernières écritures et pièces transmises par les appelants et, à titre subsidiaire, le rabat de la clôture et l’acceptation de leurs conclusions en réponse outre trois pièces complémentaires.
Suivant des conclusions 'd’incident aux fins d’irrecevabilité’ transmises le 11 février 2019, les appelants ont sollicité de la cour que leurs conclusions du 5 février 2019 déposées avant la date de la clôture prévue le 7 février 2019 soient déclarées recevables ; qu’il soit dit et juger irrecevables les conclusions et pièces tardives communiquées le 8 février 2019 de MM. Y et O B ; que la demande tendant au rabat de l’ordonnance de clôture soit rejetée ; que MM. Y et O B soient condamnés à verser respectivement à M. X et à la société F, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles; que M. Y et M. O B soient condamnés individuellement et solidairement aux entiers dépens et aux frais de la présente procédure.
Suivant un message RPVA du 19 février 2019, le conseiller délégué par le premier président a indiqué qu’en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, il ne statuerait pas sur ces 'conclusions d’incident'.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour rappelle que les notes en délibéré transmises par l’appelant le 2 avril 2019 et par les intimés le 5 avril 2019, non autorisées ne sont pas recevables.
Sur la recevabilité et le bien-fondé des conclusions des intimés tendant à voir à titre principal rejeter les conclusions n°2 et pièces nouvelles transmises par les appelants le 5 février 2019 et à titre subsidiaire voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
Les intimés soulèvent le rejet comme tardives des conclusions de leurs adversaires transmises le 5 février 2019. Les appelants s’y opposent en soulignant d’abord que ces conclusions du 8 février 2019 aux fins de rejet sont irrecevables comme intervenues après l’ordonnance de clôture du 7 février 2019 et qu’au demeurant leurs propres conclusions du 5 février sont recevables car bien transmises avant l’ordonnance de clôture.
Il est d’abord de jurisprudence constante que sont recevables même après l’ordonnance de clôture, les conclusions d’une partie tendant au rejet des conclusions de la partie adverse à raison de leur
tardiveté. Il en va ainsi des conclusions des intimées transmises le 8 février 2019.
Encore faut-il que cette demande soit bien-fondée.
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose encore que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est admis qu’il appartient donc au juge d’apprécier le caractère tardif de la communication des conclusions ou pièces dont il est demandé le rejet.
En l’espèce, il sera rappelé que l’appel de l’ordonnance en la forme des référés du président du tribunal de commerce de Paris date du 6 juillet 2018 et la déclaration d’appel du 18 juillet 2018. Les parties ont eu connaissance de l’intégralité du calendrier de procédure par l’avis de fixation qui leur a été adressé le 1er octobre 2018 indiquant que la clôture interviendrait le 7 février 2019 à 13 heures et la plaidoirie le 21 février 2019 à 9h30.
A la suite des premières conclusions d’appelant transmises le 2 novembre 2018, les intimés ont adressé leurs conclusions par message RPVA du 30 novembre 2018.
De nouvelles conclusions n°2, outre dix pièces complémentaires, ont été transmises par les appelants le 5 février 2019 à 12h55.
L’ordonnance de clôture est intervenue lors de l’audience de procédure qui s’est tenue le 7 février 2019 à 13 heures.
S’il n’est pas contestable que ces conclusions ont été transmises avant l’ordonnance de clôture, force est de constater, en premier lieu, qu’il s’est passé plus de deux mois suite à la transmission des conclusions de l’intimé sans qu’aucun échange d’écritures ou de pièces n’intervienne entre les parties, ni qu’un événement particulier ne se déroule pour justifier le cas échéant une demande de modification du calendrier, laquelle n’est elle-même jamais intervenue.
En second lieu, il doit être relevé que ces nouvelles conclusions comportent 15 pages de plus que les précédentes, soit 61 pages, les précédentes en contenant 47. En outre, étaient jointes à ces nouvelles conclusions 10 nouvelles pièces numérotées de 28 à 37.
Ces nouvelles conclusions ne contiennent aucune indication typographique de nature à mettre en évidence les passages ajoutés. Elles comprennent une nouvelle division du plan à l’instar de sous-parties créées dans la partie I dédiée à la présentation des faits qui entraîne une augmentation de 4 pages du volume des conclusions, puis dans la partie intitulé 'Discussion', de nouveaux développements résultant de la création de paragraphes dédiés au critère de l’absence de réponse ou de réponse insuffisante apportée par les dirigeants, au critère de l’intérêt social et au débat sur la qualité pour agir.
La cour constate encore que ces conclusions contiennent, en dehors des titres et sous-titres, de très nombreux phrases soulignées ou mises en 'gras’ de sorte que leur lisibilité n’est ni simple, ni aisée.
Enfin, il doit être relevé qu’à l’exception de trois documents datés de décembre 2018 et janvier 2019
(n° 28, n°33, n°35), les autres pièces transmises étaient déjà en possession des appelants lors de leurs premières conclusions et qu’en toute hypothèse, elles doivent être examinées comme étant intégrées aux conclusions n°2 et viennent au soutien des prétentions des appelants, supposant qu’elles fassent l’objet d’une analyse, à l’instar du rapport comptable et financier de F (pièce n°29), de bulletins de mandat concernant M. Y et O B de décembre 2018 (pièce n°35) ou d’une facture de la société F à M. M A (pièce n°36).
La transmission de ces conclusions largement enrichies de développements et de pièces nouvelles, l’avant veille du jour de la clôture, sans être annoncées et venant après deux mois de silence, procède d’une utilisation déloyale du calendrier de procédure fixé par la cour et ne permet pas l’exercice du contradictoire dans des conditions conformes aux articles 15 et 16 du code de procédure civile sauf à contraindre la cour à repousser les délais prescrits de longue date. Elles seront donc jugées tardives et déclarées irrecevables.
De ce fait, la demande de rabat de clôture formée par les intimés devient sans objet et les pièces nouvelles déposées à l’appui de leurs conclusions subsidiaires seront écartées des débats.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de MM. D et O B
Les appelants, M. X et la société F soulèvent le défaut de qualité et d’intérêt à agir de MM. Y et O B qui invoquent à l’appui de leur demande d’expertise le mandat d’agent sportif du 23 septembre 2015, alors qu’ils n’en sont pas titulaires, pas plus que la société F dont ils sont les mandataires sociaux. Selon les appelants, ils ne peuvent, pas plus que la société F, prétendre au bénéfice de la connaissance de cette convention d’agent sportif alors qu’ils ne sont pas détenteurs d’une licence d’agent sportif dont est seul titulaire M. X qui ne peut être considéré, ni comme un préposé, ni comme un subordonné, ni comme un mandant de la société F et qui a, seul, participé à la négociation du premier contrat professionnel de M. M A avec le club du Stade Rennais ou après, lors de son transfert à Dortmund.
Ils soutiennent encore que l’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif à l’exclusion des personnes morales de sorte que pas plus que F ne pouvait conclure un mandat d’agent sportif, elle ne pouvait négocier une commission, ni négocier une indemnité consécutive à une rupture du mandat liant le joueur à l’agent, personne physique.
Ils affirment encore que la société F a été constituée exclusivement en vue de porter comptablement et fiscalement l’activité d’agent sportif de M. X et en aucun cas en vue de se substituer dans les droits et obligations de l’agent sportif ce que le code du sport en son article L. 222-7 proscrit.
Enfin, la circonstance que les intimés détiennent plus de 5% du capital social de F n’est pas de nature à rendre leur action recevable dans la mesure où ni eux, ni la société n’ont la qualité d’agent sportif et ne peuvent en conséquence conclure un tel mandat, ni en percevoir les fruits sauf à s’exposer à des sanctions pénales prévues à l’article L. 222-20 du code du sport.
Ils relèvent que, contrairement aux affirmations de leurs adversaires, seul le nom de M. X figure sur le mandat et ajoutent que la seule mention de l’entête de la société ne saurait suffire à l’identifier comme partie, pas plus que le recours au terme 'président'. De plus, le fait que le second contrat du 16 mai soit établi au nom de la société F, ce qu’ils ne contestent pas, n’est pas de nature à déterminer l’identité du contractant du mandat du 23 septembre 2015.
MM. Y et O B font valoir que conformément à l’article L. 222-8 du code du Sport, M. X a, pour exercer sa profession d’agent sportif, constitué et agi comme préposé de la société F, laquelle exerce l’activité d’agent sportif au sens de l’article L. 222-7 du même code et
dont l’objet social prévoit l’exercice d’une telle activité. Ils ajoutent que les contrats litigieux ont été signés pour le compte de F par son président, M. X, personne physique, personnellement titulaire d’une licence FFF mais exerçant sa profession et facturant ses prestations à travers la société. Ainsi, leur demande en qualité d’associés et à l’intention du dirigeant de la société dont ils sont actionnaires, est parfaitement recevable comme l’a considéré le premier juge.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt à agir.
L’article 31 du code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par qualité à agir, l’on entend le titre juridique conférant prérogative de l’action en justice, le droit de solliciter l’examen de sa prétention.
En l’espèce, la demande formulée par MM. Y et O B d’une expertise de gestion de la SAS International Football Agency (F) est fondée sur les dispositions de l’article L. 225-231 du code de commerce qui dispose que : 'Une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 (…). A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société'.
Il résulte de l’examen des statuts de la société F que MM. Y et O B détiennent respectivement chacun 33% des actions de la société de sorte qu’ils ont bien qualité pour solliciter des explications sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société et le cas échéant, à défaut de réponse ou en l’absence de réponse jugée satisfaisante, pour agir sur le fondement des dispositions de l’article L. 225-231 du code de commerce rappelées plus avant.
S’ils ont donc qualité, ils doivent toutefois encore justifier d’un intérêt à agir, les demandeurs ne devant, notamment, pas se rendre coupable d’un abus de droit ou être animés par une querelle personnelle contraire à l’intérêt social.
M. X soutient que les demandeurs nonobstant leur qualité d’actionnaires de la SAS F n’ont pas d’intérêt à agir dès lors que les opérations visées concernent le contrat de mandat sportif conclu avec M. A le 23 septembre 2015 alors que, selon lui, ce contrat a été conclu par lui seul en qualité de titulaire d’agent sportif de sorte que les actes qui y sont relatifs ne peuvent résulter de l’activité sociale soumis au contrôle des associés.
L’article 222-7 du code du sport dispose que : 'l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif. La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente'.
L’article L. 222-8 précise que : 'L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession constituer une société ou être préposé d’une société'.
Comme il a encore été précisé justement par le premier juge, l’article 6-1 du règlement des agents sportifs de la fédération française de football indique que 'pour l’exercice de son activité, un agent sportif peut constituer une société'.
En l’espèce, il est acquis que la Fédération Française de Football a délivré à M. J X une licence d’agent sportif n°30091021 et que ce dernier a décidé de créer en septembre 2014, la société F dont l’objet social a été défini au terme de l’article 2 des statuts modifiés ainsi qu’il suit : 'La société a pour objet, directement ou indirectement tant en France qu’à l’étranger, l’activité d’intermédiation sportive, que ce soit la représentation, l’assistance ou le conseil, auprès de tout joueur, entraîneur ou club professionnel ou amateur, national ou international, la fourniture de prestations de services, en ce compris toute prestation de représentation, de gestion, d’ingénierie, de conseil, d’entremise, de négociation et d’intermédiation destinée à faciliter le transfert des joueurs ou d’entraîneurs (…)'.
Les textes de loi et le règlement fédéral, repris et adaptés dans la détermination et la rédaction de l’objet social de la société F prévoient bien expressément la validité de la situation critiquée en l’espèce.
Il résulte encore de l’analyse des documents relatifs au contrat de mandat sportif du 23 septembre 2015 portant sur le joueur M. A que, et contrairement à ce que soutient M. X, la société F a été partie prenante à ce dernier. En effet, le contrat de mandat sportif lui-même est établi sur cinq feuillets qui portent tous l’entête de la société F accompagnée d’un écusson, logo de la société. Le contrat est conclu entre 'M. J X, Agent sportif FFF (F TALENTS)' et M. M A. C’est encore ainsi que l’a compris le joueur qui a adressé la lettre de résiliation du mandat d’agent sportif le 26 février 2016 à 'M. J X Agent sportif FFF (F TALENTS)'. De même qu’en réponse, un courrier à entête et logo de la société F a été adressé au joueur et signé de M. J X 'Président', une mention manuscrite indiquant Agent Sportif FFF. Ce courrier contient sur le côté gauche, la mention F Talents 8, rue Lemercier à Paris 17e, outre un numéro de téléphone et deux adresses mail faisant référence à la société F : 'www.F-talents.com et khalil@F.talents.com'.
Par ailleurs, le second contrat de mandat sportif, rédigé en anglais, est conclu avec M. A le 16 mai 2016 entre ce dernier et M. J X F Talents sous l’intitulé 'NAME OF INTERMEDIARY'.
Il ne peut dès lors être sérieusement soutenu par M. X qu’il est intervenu à titre individuel, en sa seule qualité de personne physique titulaire d’une licence d’agent sportif et en dehors de toute activité de la société qu’il a lui-même créée à cette fin, dès lors que faisant le choix d’un exercice social de son activité, il confirmait lui-même la présence au contrat de F et son intervention personnelle également en qualité de président de la société.
Cela est d’autant plus incontestable que c’est à la société F que Maître U E, avocat, avait facturé en novembre 2015 des honoraires de 54.672 euros notamment pour la rédaction du contrat de mandat tripartite et son intervention dans le cadre des discussions avec le Stade Rennais FC (pièce n°16 intimés).
Enfin, s’agissant précisément du joueur M A, le montant de la commission perçue à l’occasion de la signature de son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais, le 30 octobre 2015, soit postérieurement à la signature du mandat sportif du 23 septembre 2015, a encore fait l’objet d’une facture établie par la société F et signée de M. J X en qualité de président (pièce n°15 des intimés) démontrant un peu plus l’intervention de cette personne morale comme
support de l’activité de l’agent.
Il s’en déduit, ainsi que l’a justement considéré le premier juge, que MM. Y et O B ont également un intérêt à agir pour solliciter des informations afférentes à l’activité de la société dont ils sont actionnaires, en ce compris celles relatives à un contrat de mandat sportif. Leur action est donc recevable.
La décision du premier juge qui a rejeté les mêmes fins de non-recevoir soulevées devant lui sera donc confirmée.
Le bien-fondé de la demande
M. X et la société F, appelants, soutiennent l’absence de bien-fondé de la mesure ordonnée. Ils affirment que leurs adversaires ne peuvent réclamer aucune commission ou indemnités liées à l’exercice d’agent sportif de celui-ci et que la société F n’est qu’un support comptable technique.
M. X précise que le second mandat du 16 mai 2017, postérieur à la résiliation adressée par le joueur, a été annulé par la Fédération allemande de football. M. X conteste les montants avancés par ses adversaires comme devant revenir à F à la suite du transfert de M. A vers Dortmund, sommes qu’il évalue à celle de 440.000 euros. Il soutient qu’il ne peut revendiquer aucune somme au titre du transfert à Barcelone puisqu’il n’est en aucune façon intervenu dans celui-ci, les relations entre le joueur et lui étant rompues après le litige né du transfert à Dortmund. Il précise qu’il a saisi la chambre arbitrale du sport en juillet 2017 en raison de la violation de la clause d’exclusivité consentie par le mandat du 23 septembre 2015, pour réclamer le versement de la commission afférente au transfert à Dortmund et pour dénoncer l’intervention illégale d’un tiers au contrat, M. V W.
M. X admet que des négociations ont alors débuté entre les différentes parties pour trouver une solution amiable et qu’un protocole d’accord transactionnel strictement confidentiel a été signé mais uniquement sur des sommes effectivement perçues par le joueur à Dortmund et sans qu’il ait estimé qu’un accord préalable de MM. Y et O B était nécessaire.
Il soutient que la circonstance qu’une autre indemnité ait pu être négociée par Me E, avocat mandataire sportif, de M. A au titre d’honoraires est sans lien avec la présente procédure et que de même il n’y a pas de lien entre Me E et lui dans la procédure engagée devant la chambre arbitrale du sport.
Il relève l’attitude de MM. Y et O B, qui recourent illégalement à une qualité d’agent sportif qu’ils n’ont pas, et procèdent à des débauchages de joueurs sous mandat avec Me E, avocat mandataire sportif, transactions qui auraient permis d’apporter à la société F des prestations contre rémunération.
Il explique avoir été contraint dans ce contexte d’ouvrir un nouveau compte bancaire pour préserver l’intérêt social de la société puis devoir se désolidariser de ses préposés et au final constituer une nouvelle société.
M. Y et M. O B, demandeurs à l’expertise de gestion et intimés dans le cadre de la présente, indiquent à titre principal vouloir obtenir des informations relatives au contenu de la négociation intervenue avec le joueur A à la suite du litige ayant opposé ce dernier à F, représentée par M. X. Ils soutiennent que le mandat d’agent sportif exclusif, conclu en septembre 2015 entre F représentée par M. X et M. M A pour une durée de deux ans, prévoyait une rémunération au profit d’F d’un montant de 10% hors taxes du montant total des salaires bruts à percevoir par le joueur. Ils précisent qu’un nouveau contrat de mandat a été signé entre F et M. A, le 16 mai 2016, entre les mêmes parties, pour une durée de deux
années avec un même niveau de rémunération. Ils indiquent que si M. A a fait appel à d’autres intermédiaires, il n’en devait pas moins respecter le contrat le liant à F et ajoutent que pendant la période couverte par le mandat, M. M A a été transféré au cours de l’été 2016 au Club du Borrosia Dortmund pour un contrat de cinq ans, qui prévoyait un salaire mensuel de 200.000 euros bruts hors primes de match individuelles et collectives. Le joueur devait aussi percevoir à la signature du contrat une prime de 10.000.000 euros bruts, versée en cinq fois, étant indiqué qu’en cas de transfert, les tranches restantes seraient payées en une seule fois. Selon MM. Y et O B, le joueur a ainsi perçu à Dortmund, avant d’être à nouveau transféré pour le FC Barcelone à l’été 2017, la somme de 2.200.000 euros de rémunération annuelle et la prime due soit un total de 12.200.000 euros bruts. De plus, ils ajoutent que le joueur a été transféré pour une somme record de 100.000.000 euros pour un salaire annuel brut estimé à 12.000.000 euros et une prime à la signature estimée à 6.000.000 euros. Ils estiment ainsi qu’au titre du transfert à Dortmund, la société F aurait du percevoir au final une somme de 1.220.000 euros puis au titre du transfert et de son activité à Barcelone celle de 1.800.000 euros.
Ils affirment avoir été informés par M. X d’un accord transactionnel prévoyant pour F une indemnité comprise entre 300.000 euros et 500.000 euros soit, selon eux, dix fois moins que la somme à laquelle la société aurait pu prétendre au titre des mandats exclusifs. Ils ajoutent qu’ils avaient informés M. X le 17 mars 2017 qu’aucune décision ni accord transactionnel ou encore aucune convention d’honoraires avec un avocat ne pouvait intervenir sans la validation préalable d’une assemblée générale de la société.
Ils ajoutent avoir appris l’existence d’un autre protocole transactionnel signé entre M. M A et Me U E qui était l’avocat partenaire de F pour la gestion du joueur. Ils observent encore que Maître AA AB- AK, conseil de F et de M. X dans la négociation du protocole transactionnel conclu avec le joueur est intervenu comme conseil de Me E dans la procédure ouverte auprès de la FFF à l’encontre de l’agent, pour les deux transferts évoqués. Ils soulignent enfin qu’en méconnaissance de son obligation de loyauté, M. X a constitué le 29 septembre 2017, une nouvelle société WISH FOOTINVESTON SAS pour exercer son activité d’agent sportif et qu’il collabore à ce titre avec Me E.
En vertu de l’article L. 225-231 deuxième alinéa du code de commerce : 'A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion'.
Cette mesure est destinée à répondre à un droit d’information de l’actionnaire et doit avoir pour but de déterminer la valeur et la portée d’une ou plusieurs opérations de gestion.
La désignation d’un expert de gestion suppose que le demandeur ait un besoin réel d’information en raison de la carence des représentants de la société à y avoir répondu. L’expertise de gestion se justifie lorsque sont mis en exergue des dysfonctionnements, anomalies de gestion ou présomptions d’irrégularités susceptibles de nuire aux intérêts sociaux et de compromettre le fonctionnement ou la pérennité de l’entreprise. La preuve d’un préjudice n’est pas exigée.
Il appartient au juge saisi d’une demande d’expertise de gestion d’apprécier le caractère sérieux de la demande, qui est avéré si l’opération critiquée est susceptible de nuire à l’intérêt social. Elle ne peut portée que sur une ou plusieurs opérations déterminées. Cela s’entend d’opérations accomplies par le dirigeant et non de celles décidées par la collectivité des associés.
La cour constate qu’en application des dispositions sus-visées, MM. Y et O B, en qualité d’actionnaires de la société F, ont interrogé M. X en qualité de président de la SAS F, suivant un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2018. Les questions suivantes étaient posées :
'1) Maître AA AB-AK, avocat au barreau de Paris, a t-il été mandaté par vous-même afin de mener des discussions en vue de parvenir à un accord transactionnel dans le litige opposant F à M. M A et de mener une procédure devant la Chambre arbitrale du sport. Merci de nous transmettre la/Les lettre(s) de missions/convention(s) d’honoraires qui lie(nt) F ou vous-même à Mme AB-AK.
2) Dans l’affirmative, pourquoi avez-vous mandaté Me AB-AK dans le cadre du litige, alors que cet avocat a été le conseil de M. U E en 2017 dans le cadre d’une procédure qui l’a opposé à la Fédération française de football dans le cadre de la même affaire et dans laquelle vous étiez également cité '
3) Quel est l’objet de la procédure initiée devant la Chambre arbitrale du Sport pour F ' Merci de nous transmettre les chefs de demande et mémoires transmis pour le compte d’F.
4) Quand ont eu lieu les premiers échanges relatifs à un accord transactionnel et quelles bases financières ont prospéré les discussions à la fois pour F et pour M. U E '
5) Un accord transactionnel a t-il été conclu entre F et M. M A ' Si oui, à quelle date ' Un accord transactionnel at-il été signé entre M. U E et M. M A ' Si oui, à quelle date et quel montant d’indemnisation prévoit-il '
6) M. U E était-il représenté par un avocat ' Si oui, lequel '
Dans le cas où un accord transactionnel aurait été signé par vos soins pour le compte d’F, nous vous remercions de bien vouloir nous le transmettre en urgence'.
Suivant une lettre du 1er mars 2018, M. X, en sa qualité d’agent sportif et de président de F, a répondu en huit pages ne contenant en réalité que peu d’informations relatives au protocole transactionnel objet principal de la demande. Il confirme avoir saisi du litige la chambre arbitrale du sport en juillet 2017 et avoir mandaté à cette fin Me AA AB-AK puis d’avoir entrepris de trouver un accord en raison du fort aléa judiciaire 'dans l’intérêt d’F' (pièce n°20 appelants). Pour autant, il conteste, en raison du fait qu’il est seul titulaire de la licence d’agent sportif, le droit des associés d’obtenir des informations sur ce protocole ou sur toute commission provenant de M. A.
Ce courrier du 1er mars 2018, par le peu d’éléments qu’il comprend sur des actes de gestion dont il pourrait être revendiqué qu’ils ont été passés pour le compte de la société F ou, comme le souligne lui-même M. X lorsqu’il évoque un aléa judiciaire, 'dans son intérêt’ doit s’analyser comme une absence de réponse aux questions posées relativement au protocole transactionnel litigieux.
La demande de MM. Y et O B d’obtenir des informations sur cet acte de gestion passée par M. X 'dans l’intérêt d’F' est sérieuse et utile dès lors qu’elle est partie au contrat de mandat exclusif. Elle ne participe pas d’un abus de droit ou participer de la poursuite d’une querelle personnelle contraire à l’intérêt social. La société est en effet légitime à revendiquer, le cas échéant, la perception de sommes, qui auraient pu lui échapper, dues par les cocontractants en exécution du contrat ou dans un cadre indemnitaire, fût-ce dans le cadre d’un protocole transactionnel.
M. X ne justifie nullement les raisons pour lesquelles, les termes de ce protocole d’accord transactionnel dont il reconnaît l’existence, seraient protégés par une stricte confidentialité opposable aux actionnaires de la société qu’il a créée pour l’exercice de son activité d’agent sportif et dont il se revendique.
Contrairement à ce qu’oppose aujourd’hui M. X, la société F était jusqu’alors entièrement partie prenante à son exercice professionnel d’agent sportif. Il a déjà été précisé que lors de la
signature par M. A de son premier contrat de joueur professionnel avec le Stade Rennais en 2015, le montant des commissions a été facturé par F et payé sur un compte dont elle fournissait les coordonnées sur la facture. La société F s’est encore vue facturer dans le même laps de temps le montant des honoraires dus à l’avocat, Me E, pour les conseils et rédaction aux actes intervenus dans le cadre de ce transfert (Pièces n°15 et 16 de l’intimé).
Lorsqu’après une rencontre ayant pour objet le transfert de M. M A le 17 mai 2016, la société F a appris l’intervention d’un nouvel intermédiaire en la personne de M. V W, de nombreux courriers ont été adressés par son avocat, Me AC AD aux dirigeants du Stade Rennais, du Borussia Dortmund et de M. V W, lui-même, pour obtenir des explications sur la violation manifeste du mandat d’exclusivité dont elle bénéficiait (pièces n°11 à 14 intimés).
Il en va encore de même du document n°7 produit par les intimés qui consiste dans un mail échangé entre les parties le 17 mars 2017, qui démontre que la question de la répartition du produit de l’accord transactionnel envisagé entre M. X, F et Me U E était déjà l’objet de forts enjeux financiers expliquant qu’il soit demandé à 'J', prénom de M. X, de faire valider cet accord ou toute convention d’honoraires par une assemblée générale extraordinaire.
L’absence de toute information concernant l’existence mais aussi le contenu du ou des accords transactionnels intervenus directement ou indirectement entre M. X, président de F et M. M A, que de l’ouverture dans le même laps de temps, par M. X, d’un nouveau compte bancaire pour, selon ses propres termes, 'préserver l’intérêt social de la société’ ou par la suite, la création d’une nouvelle société pour l’exercice de son activité d’agent sportif génère légitimement un questionnement de la société F. L’existence non contestée par M. G d’un protocole conclu avec l’un de ses conseils et M. A dans le même trait de temps est aussi de nature à s’interroger sur la portée du protocole du 7 février 2018 et ses conséquences pour la société F.
Le risque d’atteinte sociale, qui s’entend de l’existence de présomptions d’irrégularités par des accords que le dirigeant d’F, M. X, veut garder secrets à endroit de la société et des autres actionnaires, est ici avéré.
Les actionnaires Y et AE étaient enfin, comme l’a considéré le premier juge, parfaitement fondés à solliciter la mesure d’expertise de gestion concernant l’accord transactionnel intervenu entre F et M. M A à la suite des transferts de ce dernier en ce qu’il ne s’agit pas pour eux de suppléer leur carence dans la démonstration de la preuve, mais d’obtenir, en leur qualité, une analyse des actes de gestion ciblés sur la base d’un texte autonome prévoyant précisément cette hypothèse.
La décision attaquée sera donc totalement confirmée sur ce point.
Sur les demandes relatives à l’exécution de l’expertise ordonnée
De nombreuses demandes sont formulées par les appelants relativement à l’exécution de l’ordonnance dont appel a été interjeté.
Il n’est pas contestable que l’exécution de l’ordonnance déférée s’est heurtée à plusieurs difficultés. En premier lieu, les appelants à la charge desquels avaient été mise l’expertise de gestion comme prévu dans les textes, n’ont pas payé l’avance sur frais d’expertise fixé à 4.000 euros de sorte que les intimés ont procédé à ce paiement. En second lieu, il résulte des conclusions des parties qu’en l’absence de communication des pièces demandées par l’expert à M. X et à la société F, le juge chargé du contrôle des expertises a été saisi et, suivant une ordonnance datée des 5 octobre 2018 et 19 octobre 2018 les a enjoint de communiquer ces pièces sous astreinte.
Les appelants demandent à la cour de dessaisir l’expert désigné au motif de sa partialité.
La cour relève que M. X et la société F indiquent eux-mêmes dans leurs conclusions, et justifient avoir saisi par courrier du 23 octobre 2018, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction d’une demande de récusation qui n’a donné lieu à aucune décision à ce jour selon les parties.
Il n’appartient donc pas à la cour d’appel de se substituer au juge du contrôle saisi de sorte que la demande sur ce point sera déclarée irrecevable.
Les appelants sollicitent ensuite de la cour l’annulation de l’ordonnance de production de pièces sous astreinte au motif qu’elle a été rendue sans fondement textuel, qu’elle ne mentionne pas les circonstances justifiant le prononcé d’une astreinte et que la date de cette ordonnance ne peut être fixée avec précision.
La cour constate en premier lieu que cette ordonnance n’est pas produite aux débats par le demandeur à l’annulation, ni par son adversaire.
Au demeurant, il sera souligné que la cour n’est pas saisie d’un appel contre cette décision, la déclaration d’appel du 18 juillet 2018 ne visant nullement celle-ci. En effet, l’appel principal ne peut être formulé par voie de simples conclusions produites dans le cadre d’une autre instance.
La demande sur ce point sera également déclarée irrecevable.
La demande pour procédure abusive
Les intimés ayant obtenu en première instance et à hauteur d’appel une décision favorable concernant leur action, la demande de l’appelant tendant à leur condamnation pour procédure abusive est mal fondée et doit être rejetée.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. X à payer à M. Y et à M. AE B chacun une somme de 5.000 euros. Il sera également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions des intimés en date du 8 février 2019 tendant au rejet des conclusions n°2 des appelants du 5 février 2019 ;
Déclare irrecevables les conclusions n°2 des appelants du 5 février 2019 ;
Déclare irrecevables les pièces transmises par les appelants sous les numéros 28 à 37;
Ecarte des débats les pièces transmises par les intimés sous les numéros 21 à 23 ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance en la forme des référés du président du tribunal de commerce de Paris en date du 6 juillet 2018 ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de récusation de l’expert ;
Déclare irrecevable l’appel de l’ordonnance de production de pièces des 5 octobre 2018 et 19 octobre
2018 ;
Rejette la demande formée au titre de la procédure abusive ;
Condamne M. J X à payer à M. AL Le AN Y et à M. AH AE B chacun une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne M. AG X aux dépens de l’instance d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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