Infirmation partielle 25 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 25 janv. 2019, n° 17/13458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13458 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2017, N° 17/53510 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 25 JANVIER 2019
(n° 34 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13458 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3VV5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/53510
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires 3 RUE DE NAVARIN […] Représenté par son Syndic le Cabinet A B SARL […], lui-même pris en la personne de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me H PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, assisté par Me Mélanie EVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque K 49
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Natacha LOREAU de l’AARPI ABL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Christine CASSARD, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé, […] à Paris 9e est soumis au statut de la copropriété. Son syndic est le cabinet A B.
Par acte notarié du 28 mai 2015, M. Z X a acquis 3 lots au sein de cet immeuble soit le lot n°3 correspondant à une cave en sous-sol, le lot n°8 correspondent à une pièce, au rez-de-chaussée à gauche, le lot n°9 au rez de chaussée à droite correspondant à un appartement de 3 pièces principales avec débarras attenant.
A ce dernier lot est attachée la jouissance perpétuelle, exclusive et gratuite d’un jardin qui demeure une partie commune.
M. X a sollicité lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2016 l’autorisation de réaliser 'un bassin de nage de moins de 10 m² dans le jardin'. Cette autorisation lui a été refusée à la majorité des copropriétaires.
Lors de la même assemblée générale, M. X a sollicité l’autorisation de modifier l’appentis cote jardin pour le remplacer par une verrière. Cette autorisation lui a été accordée.
Enfin, il lui a été accordé le droit de raccorder la cheminée de son appartement à la conduite générale.
Le syndic de la copropriété a adressé à M. X le 28 septembre 2016 une lettre recommandée avec accusé de réception relevant qu’il n’avait pas respecté les décisions prises au cours de l’assemblée générale du 5 juillet 2016 après avoir constaté la présence dans le jardin d’un bassin de nage et la pose d’un toit en verre non dépoli sur la verrière. Il lui a été demandé de régulariser la situation.
La copropriété a constaté également la création d’un conduit extérieur de cheminée fixé à partir du 3e étage contre le mur pignon de la copropriété voisine ainsi que des percements effectués depuis le rez-de-chaussée jusque dans la cave en sous sol-sol d’un autre copropriétaire Mme Y.
Ce courrier étant resté sans effet, la copropriété a, par courrier du 22 novembre 2016, mis en demeure M. X de procéder au rebouchage du trou réalisé dans le jardin pour la réalisation du bassin et de se conformer aux décisions de l’assemblée générale quant à la pose d’un toit de sa verrière en verre dépoli et quant à l’intervention autorisée pour la cheminée ne comprenant pas la construction d’un conduit de cheminée.
Une visite de l’architecte de l’immeuble a été diligentée le 13 décembre 2016 et un rapport de visite établi. Un constat d’huissier a été établi à la demande du syndicat des copropriétaires le 26 décembre
2016.
Par la suite, 1e syndicat des copropriétaires du […] 9e a fait délivrer le l2 avril 2017 à M. X une assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de le voir notamment condamner à cesser les travaux de réalisation du bassin dans le jardin, à modifier la verrière créée et à procéder à la création d’un toit de verre dépoli et voir condamner M. Z à procéder à la dépose du conduit de cheminée et à la remise en état du plancher percé entre le rez-de-chaussée et le sous-sol et ce sous astreinte. M. X a conclu à la nullité de la procédure et au rejet des demandes et à titre subsidiaire la désignation d’un expert.
Par une ordonnance du 9 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— dit l’action du syndicat des copropriétaires agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice était recevable ;
— ordonné à M. X de solliciter l’autorisation a posteriori de la prochaine assemblée générale pour la réfection du bassin d’agrément ;
— dit qu’en cas de refus de la copropriété, M. X devra supprimer la surélévation faite au moyen d’un rebord du 'bassin d’agrément’ et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois courant à compter de l’assemblée générale définitive et ce pendant dix jours ;
— condamné M. X à modifier la verrière créée et à procéder à la création d’un toit en verre dépoli, conformément aux prescriptions de la résolution 6 de l’assemblée générale du 5 juillet 2016 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant trente jours ;
— condamné M. X à procéder à la dépose du conduit de cheminée et à la remise en état du plancher percé entre le rez-de-chaussée et le sous-sol et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passe un délai de quatre mois courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant trente jours ;
— constaté que M. X s’est engagé à réparer tous les dégâts causés dans les caves et dans l’appartement du 1er étage ;
— condamné M. X à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 4 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été clôturée le 12 octobre 2018 puis évoquée à l’audience du 12 octobre 2018. L’ordonnance de clôture a été rabattue pour permettre aux parties de justifier d’une éventuelle régularisation de la situation. Une nouvelle clôture est intervenue le 29 novembre 2018 et l’affaire appelée à l’audience du 14 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires du […] 9e demande à la cour de bien vouloir :
Vu les articles 809 et 145 du code de procédure civile ,
Vu les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- confirmer l’ordonnance rendue le 9 mai 2017, en ce qu’elle a déclaré son action recevable, et la juridiction des référés compétente ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 9 mai 2017, en ce qu’elle a condamné M. X à solliciter l’autorisation a posteriori de l’assemblée générale pour réfection du bassin d’agrément ;
— l’infirmer en ce qu’elle a condamné M. X à supprimer la seule surélévation faite au moyen d’un rebord du bassin d’agrément ;
— la confirmer en ce qu’elle a condamné M. X à modifier la verrière créée et procéder à la création d’un toit en verre dépoli, conformément aux prescriptions de la résolution 6 de l’assemblée générale du 5 juillet 2016, mais porter l’astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sans limite de temps ;
— la confirmer en ce qu’elle a condamné M. X à la dépose du conduit de cheminée et à la remise en état du plancher percé entre le rez-de-chaussée et le sous-sol, mais porter l’astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sans limite de temps ;
— la confirmer en toutes ses autres dispositions, et notamment en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes, et condamné ce dernier à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Se faisant et statuant à nouveau,
— condamner M. X à retirer le bassin réalisé dans le jardin attenant au lot n° 9, en procédant au rebouchage du trou créé et à la remise en état des lieux, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sans limite de temps ;
Y ajoutant,
— condamner M. X à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. X aux entiers dépens d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir :
— qu’il est en droit d’obtenir la remise en état totale du jardin ; qu’avant les travaux opérés par M. X, il n’existait aucun bassin dans le jardin ; que la construction a été faite sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’y était formellement opposée ; que ce bassin, qu’il soit qualifié de bassin d’agrément ou de bassin de nage, constitue un trouble manifestement illicite ; que le démontage et rebouchage du bassin s’impose, les modifications effectuées par M. X ne tenant pas à la seule surélévation du rebord ;
— qu’au mépris de l’interdiction de l’assemblée générale, les travaux ont été entrepris en violation des règles essentielles de la copropriété et notamment de l’article 25b) et n) de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’aucun accord tacite résultant d’une autorisation d’installer un robinet d’eau individuel, ne pouvait laisser croire à M. X qu’il était en droit de construire son bassin 'd’agrément';
— que le jardin dans lequel M. X a créé un trou afin d’y réaliser son projet de piscine est une partie commune dont la jouissance exclusive a été attribuée au propriétaire du lot n°9 ; qu’il n’a pas contesté la décision de refus de l’assemblée générale en date du 5 juillet 2016 ; qu’il s’agit en toute hypothèse non pas d’un bassin d’agrément mais d’un bassin de nage identique à celui dont la construction lui avait été refusée par l’assemblée des copropriétaires ; que même s’il ne s’agissait pas du même bassin, une autorisation préalable de la copropriété serait nécessaire s’agissant de travaux effectués sur une partie commune ;
— que l’autorisation de modification de l’appentis était subordonnée à une pose d’un toit en verre dépoli ; que M. X n’a pas respecté les conditions fixées ; que, ultérieurement, un film opaque a été posé mais pas un toit en verre dépoli ; que seule une astreinte plus importante que celle prévue par le premier juge est de nature à obliger M. X à procéder aux changements demandés ;
— qu’aucune déclaration de travaux n’a été effectuée pour la mise en oeuvre du conduit extérieur ; qu’aucune autorisation de construire un conduit autonome n’a été sollicitée auprès du syndicat des copropriétaires ; que la présence de ce conduit, visible depuis la rue affecte les parties communes et modifie l’aspect extérieur de l’immeuble de sorte qu’il aurait dû faire l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale ce qui n’a pas été le cas ; que par ailleurs ces travaux afin de permettre l’évacuation des fumées et assurer ainsi une ventilation ont également abouti aux percements depuis le niveau de rez-de-chaussée et débouchant directement dans la cave située en dessous et appartenant à une autre copropriétaire Mme Y ; que ces percements effectués sur des parties communes devaient également être soumis à l’accord préalable des copropriétaires ; que la décision du premier juge qui a ordonné la remise en état soit confirmée mais le montant de l’astreinte augmenté et fixé sans limite de temps ;
— que son action est recevable et repose sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile qui n’exigent pas la condition de l’urgence.
Par dernières conclusions d’intimé et aux fins d’appel incident en date du 27 novembre 2018, M. X demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer l’ordonnance de référé du 9 mai 2017 ;
Statuant à nouveau,
— déclarer le juge des référés incompétent et renvoyer l’affaire au fond ;
— à titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 3 rue Navarin 75009 Paris de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 3 rue Navarin Paris 9e Paris à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. X fait essentiellement valoir :
— que le syndicat ne rapporte pas la preuve d’une quelconque urgence faisant échec à l’application de l’article 808 du code de procédure civile ; que la demande de l’appelant se heurte à des contestations sérieuses ; qu’il n’existe ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite ; que la procédure
ne procède que d’une intention de lui nuire de la part d’une copropriétaire ;
— que le syndicat l’a expressément autorisé à démolir l’appentis existant et à le remplacer par une verrière ; qu’au jour de l’assignation les travaux n’étant pas finis le toit n’était pas encore opaque ; que, depuis, le toit a été rendu opaque comme le souhaitait la copropriété, même s’il ne s’agit pas d’un verre dépoli ; que le résultat est le même ; qu’il n’en résulte dès lors aucune nuisance; qu’il a commandé le changement de sa verrière par du verre dépoli, les travaux devant intervenir le 29 novembre 2018 ;
— que la copropriété l’a autorisé à effectuer les travaux nécessaires en vue du rétablissement du conduit de cheminée ; que des travaux de raccordement ont été nécessaires car lors du démarrage des travaux, il a été constaté que sa cheminée n’était plus raccordée au conduit de cheminée de l’immeuble ce qui l’a contraint à effectuer ces travaux au demeurant validés par la Mairie de Paris ; que les travaux ont été faits avec le consentement des autres habitants de l’immeuble ; que les travaux auraient dus être mis à la charge de la copropriété dans la mesure où il s’agit des parties communes mais qu’il en a supporté seul la charge ; que les travaux autorisés impliquaient les percements constatés et dont il justifie avoir fait procéder aux réparations nécessaires ;
— que lors de l’acquisition des lots, il existait dans le jardin dont il a la charge de l’entretien, qui était en friche, un petit bassin d’eau ; qu’il a souhaité le remplacer par un 'joli’ bassin d’agrément construit sur le modèle de celui qui existait déjà auparavant et inférieur à 10 m² ce qui ne nécessite pas de permis de construire ; qu’il n’est ni plus profond, ni plus grand que celui qui existait auparavant ; qu’il a été surélevé au moyen d’un rebord ; que le syndicat des copropriétaires a tacitement autorisé la mise en place de ce bassin en l’autorisant à installer à un robinet individuel afin que la copropriété ne participe pas au remplissage du bassin ; que les travaux ont été effectués à la vue de tous et que les copropriétaires n’ont jamais formulé la moindre protestation alors que l’emplacement du nouveau bassin est en place depuis le 3 novembre 2015.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
L’article 809 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ces dispositions sur lesquelles se fonde la présente action n’exigent pas que soit recherchée l’existence d’une urgence. En revanche, le juge des référés ne peut prescrire les mesures visées qu’en présence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ou pour prévenir un dommage imminent.
Sur le bassin
L’article 25 b) de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 précise que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Au terme de l’acte de vente du 29 mai 2015, M. X a acquis un appartement situé en rez-de-chaussée de l’immeuble du […] 9emeconstituant les lots n°8 et 9 étant prévu qu’à ce lot n°9 est rattaché la jouissance perpétuelle, exclusive et gratuite d’un jardin faisant
suite du dit lot et que l’entretien du jardin sera à la charge exclusive du propriétaire du lot n°9.
En application des dispositions rappelées et de celles du règlement de copropriété de l’immeuble en date du 4 juin 1962, les travaux affectant le jardin litigieux, partie commune, à l’exception de l’entretien courant, doivent faire l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
C’est ce qu’a parfaitement admis M. X en sollicitant de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2016, 'l’autorisation de réaliser un bassin de nage de moins de 10 m²'.
Nonobstant le rejet exprès de cette autorisation par la dite assemblée générale, M. X, comme cela résulte des photographies produites par les parties, du constat d’huissier du 26 décembre 2016 et du rapport de visite de l’architecte de l’immeuble du 13 décembre 2016, a fait procéder dans ce jardin à d’importants travaux consistant à y faire creuser un trou puis à y construire un bassin d’eau.
Comme indiqué justement par le premier juge le fait soutenu par M. X qu’il s’agisse d’un bassin d’agrément et non d’un bassin de nage comme prévu initialement est sans incidence sur l’exigence d’une autorisation préalable de la copropriété.
En outre, il ne peut sérieusement prétendre avoir obtenu un accord implicite de la copropriété au motif que les travaux ont été réalisés au vu et au su des copropriétaires, alors que le syndic a entrepris dès septembre 2016, d’obtenir la remise en état des lieux. Il ne peut davantage soutenir avoir obtenu une autorisation implicite à la suite de l’autorisation donnée par une assemblée générale du 16 décembre 2015 pour l’installation d’un robinet d’eau individuel afin que la copropriété ne participe pas au remplissage du bassin. En effet, la résolution n°7 de cette assemblée l’autorisait seulement à installer un 'compteur divisionnaire sur le point d’eau de son jardin’ sans aucune référence à un quelconque bassin. Il tire donc des conclusions de cette autorisation qui ne résultent nullement, même implicitement des délibérations de l’assemblée.
Le trouble manifestement illicite est ainsi parfaitement caractérisé.
La cour constate que cette situation perdure puisque saisie par M. X, conformément à la décision de première instance, l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 12 novembre 2018 a rejeté la demande d’autorisation 'de réaliser un bassin d’agrément de moins de 10 m²'.
Concernant les mesures de remise en état sollicitées par le syndicat des copropriétaires, la cour relève, contrairement au premier juge, qu’il ne résulte d’aucune des pièces produites que, comme le soutient M. X, il existait auparavant un 'petit bassin'.
Ni l’acte de cession, ni le règlement de copropriété tel que versé aux débats n’en porte l’indication. Bien au contraire, M. H I ayant occupé en tant que propriétaire un appartement dans l’immeuble du […] atteste de ce que 'le jardin du rez-de-chaussée n’a jamais comporté de bassin'. Un habitant de l’immeuble voisin du 37 rue des Martyrs qui a vue sur le jardin du […] confirme que depuis qu’il y réside, soit depuis février 2012, il n’y avait aucun trou dans ce jardin. Enfin, il est produit par le syndicat des copropriétaires en pièce n°19, un état des lieux de
l’appartement litigieux, antérieur à la cession, qui bien décrivant avec précision le mobilier de jardin y compris la présence de deux statues, ne mentionne nullement la présence d’un petit bassin ce que confirment les photographies annexées.
Par ailleurs, il doit être relevé que M. X n’a jamais sollicité l’autorisation de transformer ce bassin soit disant préexistant, mais l’autorisation de 'réaliser un bassin de nage’ selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juillet 2016 ou de 'réaliser un bassin d’agrément’ selon les termes de celle du 12 novembre 2018.
Pour faire cesser le trouble manifestement illicite, il convient ainsi de condamner M. X à remettre le jardin en l’état antérieur soit la dépose de la structure du bassin et le rebouchage du trou dans lequel elle était implantée.
Compte-tenu de l’ancienneté du litige et de la nécessité d’y mettre un terme, il convient d’assortir cette mesure d’une astreinte telle que prévue au dispositif.
La décision du premier juge en ce qu’elle a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait de cette construction sur une partie commune sans autorisation sera confirmée. En revanche, elle sera infirmée sur les mesures de remise en état ordonnées comme il vient d’être expliciter.
Sur la verrière
Suivant une résolution n°6 adoptée par l’assemblée générale du 5 juillet 2016, M. X a été autorisé à modifier l’appentis côté jardin et à le remplacer par une verrière étant précisé que le toit devait être réalisé 'en verre dépoli, afin d’éviter que l’on puisse voir dans cette pièce par le dessus'.
M. X ne conteste pas ne pas avoir posé un verre dépoli mais a précisé qu’il avait fait poser un film opaque sur le toit de sorte que les prescriptions de l’assemblée générale ont été respectées.
Comme l’a parfaitement indiqué le premier juge, la pose d’un film plastique, si elle répond au souci d’opacité, ne correspond pas aux engagements pris par M. X à l’origine de la résolution adoptée dans les termes mêmes des engagements qu’il avait précisément pris.
Le trouble manifestement illicite est ainsi parfaitement caractérisé.
La décision du premier juge qui ordonne à M. X de modifier la verrière en ce sens sera confirmée mais les modalités de l’astreinte prévues seront aggravées selon le dispositif de la présente décision. Si M. X affirme à hauteur de cour qu’il a commandé l’installation du verre dépoli pour le 29 novembre 2018, force est de constater que malgré le caractère exécutoire de la décision attaquée, il n’a pas cru utile de procéder plus tôt et à tout le moins avant que la cour statue, à ces travaux relativement simples.
Sur le conduit de cheminée
Le premier juge a parfaitement analysé en fait et en droit la situation de ce conduit. Après avoir rappelé les termes de la résolution n°9 adoptée par l’assemblée générale du 5 juillet 2016 qui a autorisé M. X à 'raccorder la cheminée de son appartement à la conduite générale', il a relevé qu’il résultait du rapport de visite de l’architecte de l’immeuble en date du 13 décembre 2016 et du constat d’huissier du 26 décembre 2016 que les travaux effectués sont allés bien au-delà puisqu’un nouveau conduit de cheminée extérieur s’appuyant de surcroît sur une copropriété voisine a été construit et ce sans demande, ni autorisation du syndic de la copropriété.
Si, comme le soutient M. X, il a découvert au démarrage des travaux que son conduit n’était pas relié au conduit de cheminée de l’immeuble, il lui appartenait de soumettre à l’assemblée générale le nouveau projet de création d’un conduit extérieur visible depuis l’extérieur et affectant les parties communes.
Le fait qu’il ait financé l’intégralité de ces travaux, ait eu recours à une entreprise spécialisée ou ait obtenu l’aval de la Mairie de Paris ne saurait le dispenser de cette autorisation de la copropriété.
La cour relève que M. X a enfin entrepris de soumettre à une prochaine assemblée générale une demande d’être autorisé à procéder à l’accrochage du conduit ce qui en l’état n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un trouble manifestement illicite. La décision du premier juge qui
ordonne la dépose du conduit sera confirmée en toutes ses dispositions y compris s’agissant de l’astreinte limitée dans le temps qui est adaptée aux circonstances de l’espèce.
Sur le percements entre le rez-de-chaussée et le sous-sol pour assurer l’évacuation des fumées et assurer une ventilation
Comme indiqué par le premier juge, les travaux réalisés par M. X, constatés par l’architecte de l’immeuble, qui ont engendré un percement du sol, reliant le rez-de-chaussée aux caves situées au sous-sol ont provoqué de nombreux désordres dans lesdites caves.
M. X s’est engagé à prendre à sa charge les réparations nécessaires dans les caves ainsi que d’ailleurs que les désordres dans l’appartement du premier étage.
La condamnation intervenue de ce chef sera confirmée y compris sur les modalités de l’astreinte étant souligné, ce qui n’est pas démenti par le syndicat des copropriétaires que M. X indique à hauteur de cour avoir procédé aux réparations demandées par la copropriétaire du 1er étage et avoir réglé et réparé les fenêtres.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. J X qui succombe principalement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel. Il sera également condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 mai 2017 en ce qu’il a :
— condamné M. J X à procéder à la dépose du conduit de cheminée et à la remise en état du plancher percé entre le rez-de-chaussée et le sous-sol et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passe un délai de quatre mois courant à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant trente jours ;
— constaté que M. J X s’est engagé à réparer tous les dégâts causés dans les caves et dans l’appartement du 1er étage ;
— condamné M. J X à régler au syndicat des copropriétaires […] 75009 Paris la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. J X aux entiers dépens ;
l’infirme pour le surplus ;
Et Statuant à nouveau,
Vu l’évolution du litige,
— Constate que M. J X a sollicité l’autorisation a posteriori de l’assemblée générale pour la réfection du bassin d’agrément et que l’autorisation lui a été refusée ;
— Ordonne à M. J X de remettre en l’état le jardin attenant au lot n°9 de l’immeuble situé […] 9e par le retrait du bassin réalisé et le rebouchage du trou créé et, ce sous astreinte de 300 euros par jours de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du présent arrêt, cette astreinte courant pendant 60 jours ;
— condamné M. J X à modifier la verrière créée et à procéder à la pose de verres dépolis, conformément aux prescriptions de la résolution 6 de l’assemblée générale du 5 juillet 2016 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, cette astreinte courant pour une durée de 60 jours ;
Y ajoutant,
— Condamne M. J X à payer au Syndicat des copropriétaires du 3 rue Navarin à Paris 9e, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Condamne M. J X aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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