Infirmation 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 20 déc. 2019, n° 17/13867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13867 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 25 avril 2017, N° 2016F00350 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 20 DECEMBRE 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13867 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3XAB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2017 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2016F00350
APPELANTE
Société CENTRE D’ABATTAGE ET DE TRANSFORMATION DU COUSERANS
prise en la personne de ses représentants légaux
LE PRADAS
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le n° 529 576 787
représentée par Me Maximilien BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0781
assistée de Me Gautier de MALAFOSSE, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL AGENCE FRANÇAISE DES ENERGIES NOUVELLES (AFDEN)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le n° 510 O36 338
représentée par Me Binhas AOUIZERATE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C1325
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 4 avril 2014, suite à un démarchage téléphonique proposant la diminution de sa consommation électrique, la société anonyme coopérative Centre d’abattage et de Transformation du Couserans (ci-après Centre d’abattage ou la société coopérative) indique avoir signé un contrat de location d’une durée de cinq années, d’un 'pack Boxpro 49' (composé d’une batterie de condensateurs) avec la sarl unipersonnelle AFDEN (Agence Française des Énergies Nouvelles), moyennant 60 loyers mensuels d’un montant de 242 euros HT chacun. Le matériel a été livré le 30 avril 2014, selon procès-verbal établi sur papier entête de la société AFDEN.
Par acte du 25 mars 2016, considérant ne pas avoir constaté de diminution de sa facture d’électricité, le Centre d’abattage a assigné la société AFDEN devant le tribunal de commerce de Créteil en vue d’annuler la convention pour dol et de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes de :
— 8.934,99 euros, du fait du paiement des loyers à la société Locam,
— 17.253,32 euros, 'pour préjudice subi du fait de la non-réalisation des économies promises',
outre l’indemnisation des frais irrépétibles.
S’y opposant, la société AFDEN a également sollicité l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2017, le tribunal, constatant 'une baisse d’environ 2 % de la consommation d’électricité sur une période de 2 mois', a débouté le Centre d’abattage de ses demandes de nullité de la convention du 4 avril 2014 et de dommages et intérêts, les demandes des parties au titre des frais irrépétibles n’étant pas non plus accueillies.
Vu l’appel interjeté le 10 juillet 2017, par le Centre d’abattage et ses dernières conclusions notifiées et déposées le 19 avril 2019, réclamant la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant (implicitement) l’infirmation du jugement en demandant :
— à titre principal, la nullité de la convention sur le fondement du dol, résultant 'des manoeuvres commerciales et des mensonges' de la société AFDEN et sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts, soit les sommes de :
.18.071,40 euros 'pour préjudice subi du fait du paiement des loyers à la LOCAM',
.10.000 euros 'du fait des manoeuvres dolosives',
.43.133,30 euros 'pour préjudice subi du fait de la non réalisation des économies promises',
— subsidiairement, la nullité de la convention en raison de l’erreur et de condamner la société AFDEN à lui payer la somme de 18.071,40 euros de dommages et intérêts 'pour préjudice subi du fait du paiement des loyers à la LOCAM',
— plus subsidiairement, de condamner la société AFDEN à lui payer la somme de 18.071,40 euros en raison du manquement à son obligation d’information et de conseil, 'pour préjudice subi du fait du paiement des loyers' ;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 juin 2019, par la société AFDEN intimée, réclamant la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant [implicitement] la confirmation du jugement ;
SUR CE,
Considérant, liminairement, que désormais devant la cour, le Centre d’abattage désigne la société AFDEN en qualité de fournisseur du matériel donné à bail par la société Locam et qu’il indique qu’on
lui a demandé de signer un bon de commande avec une SA Distribution, tout en précisant que la signature de cette dernière n’apparaît pas sur le bon ;
Que, se fondant sur le rapport du 3 avril 2015 de l’expert désigné par son assureur 'protection juridique', il fait valoir que l’installation de la batterie [de condensateurs] n’a pas fait baisser sa consommation d’électricité ;
Considérant, par ailleurs que, la société AFDEN expose que les batteries de condensateurs, en stockant l’énergie réactive et en la restituant à la demande, permettent :
— soit de diminuer la puissance à souscrire et d’optimiser le contrat de fourniture d’électricité,
— soit de disposer d’une puissance active supplémentaire sans modifier le contrat de fourniture d’électricité,et, analysant les pièces 2 et 3 de son adversaire, affirme que l’étude personnalisée (pièce n° 2) n’émane pas d’elle et que le bon de commande (pièce n° 3) concerne la SA Distribution, tout en expliquant 'qu’il se peut que le Centre d’abattage ait été démarché par un commercial indélicat n’ayant aucun rapport avec elle', et affirme ne pas s’être engagée sur la réalisation de telles économies d’énergies ;
Considérant qu’il ressort des feuillets de la pièce n° 1 produite aux débats par l’appelant :
— que (1er feuillet) un contrat de location (n° d’ordre 20596) est intervenu le 4 avril 2014, entre la société Locam (bailleresse) et le Centre d’abattage (locataire) concernant le matériel objet du bon de commande n° TJ 153,
— que (2e feuillet) suivant 'bon de commande n° 35681' établi sur papier entête de l’Agence française des énergies nouvelles (AFDEN), le Centre d’abattage a passé commande à la société AFDEN le 4 avril 2014 de la location d’une batterie de condensateurs référence TJ 153 comprenant les éléments suivants : boîtier de régulation varmétrique, inter différentiel, coffret acier inoxydable, câblage et fixation, moyennant 60 loyers mensuels d’un montant de 242 euros HT chacun, l’installation étant prévue pour le 4 juin 2014 et la société Locam étant visée en qualité de 'prêteur’ ;
Qu’il résulte de la pièce n° 16 produite aux débats par l’appelant, que le 7 mai 2014, la société Locam a adressé au Centre d’abattage une 'facture unique de loyers' concernant 60 loyers mensuels d’un montant de 242 euros HT chacun, s’échelonnant du 20 mai 2014 au 20 avril 2019 ;
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces pièces, qu’hormis un bon de commande en date du 4 avril 2014 avec une S.A. Distribution et 'l’étude personnalisée SCIC SA' qui ne seront pas pris en considération comme ne concernant pas le litige en cause, n’étant pas démontré par l’appelant qu’ils émanent de l’intimée ce que cette dernière conteste, le Centre d’abattage a initialement passé auprès de la société AFDEN, commande du matériel de condensateurs et que ledit matériel a ensuite été acheté par la société Locam (visée sur le bon de commande à entête de AFDEN) pour être donné à bail au Centre d’abattage dans le cadre d’une location financière longue durée ;
Que la société Locam n’étant pas dans la cause, il apparaît que le Centre d’abattage recherche la responsabilité de la seule société AFDEN, en sollicitant 'la nullité du contrat’ et la condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes au titre de dommages et intérêts, en lui reprochant des manoeuvres dolosives et de l’avoir induit en erreur par ses affirmations dans le cadre d’un démarchage, l’ayant conduit à souscrire inutilement la location financière d’un matériel qui ne lui a pas permis de faire les économies de consommation d’énergie électriques escomptées ;
Que néanmoins, le Centre d’abattage ne produit au débat aucune pièce émanant de la société AFDEN établissant que celle-ci a usé de manoeuvres dolosives pour l’amener à contracter, étant rappelé que le dol ne se présume pas et doit être démontré ; qu’aucun élément ne vient conforter les affirmations du Centre d’abattage selon lesquelles il a conclu ledit contrat en raison des promesses d’économie qui lui ont été faites via 'l’étude personnalisée’ à son attention, n’étant pas prouvé que cette étude émane de la société AFDEN, ce que celle-ci conteste ; que le courriel du 8 juillet 2014 adressé par le Centre d’abattage à la société AFDEN, dans le cadre du présent litige, lui joignant cinq documents qu’il affirme avoir été remis par le commercial du fournisseur, ne peut être retenu par la cour, les documents joints n’étant nullement identifiés ;
Considérant qu’il ressort des éléments fournis par la société AFDEN tel un extrait du site internet de la société Legrand sur les 'économies durables en tarif Bleu & tarif jaune', que les objectifs poursuivis par la batterie à condensation sont de réduire la puissance souscrite et d’optimiser le contrat d’électricité ou de disposer d’une puissance active supplémentaire sans modifier son contrat, et non d’obtenir une baisse significative des factures d’électricité permettant un autofinancement de la
batterie objet de la location comme l’affirme la Centre d’abattage ;
Que le rapport amiable établi par le cabinet Elex, désigné par l’assureur du Centre d’abattage selon lequel 'l’étude de consommation électrique et de l’activité de l’abattoir met en exergue l’absence d’économie d’énergie électrique suite à l’installation de la batterie de condensateur', outre que ces conclusions très générales ne sont étayées par aucun autre élément fourni au débat pas le Centre d’abattage, sont inopérantes à établir que l’installation n’a aucun impact notamment sur la puissance souscrite ou sur la puissance active ;
Que le Centre d’abattage échouant à démontrer le dol ou l’erreur qui a vicié son consentement sera déboutée de sa demande de nullité du contrat comme de ses demandes de dommages et intérêts y afférent ;
Considérant que le Centre d’abattage fonde, à titre subsidiaire, une demande indemnitaire sur le manquement de la société AFDEN à son obligation d’information et de conseil ;
Que la société AFDEN en tant que professionnelle, est débitrice d’une telle obligation ; qu’elle ne démontre pas l’avoir remplie en attirant notamment l’attention de son client sur les intérêts du boîtier objet de la location financière ci-dessus rappelés à savoir, la diminution de la puissance à souscrire et l’optimisation du contrat de fourniture d’électricité, ou de disposer d’une puissance active supplémentaire sans modifier le contrat de fourniture d’électricité ;
Qu’elle a ainsi manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard du Centre d’abattage qui, mieux informé, aurait pu renoncer à souscrire le contrat en cause sachant qu’il n’obtiendrait pas de baisse directe de sa facture d’électricité ;
Qu’au vu des éléments dont dispose la cour, il convient d’évaluer à 50 % la perte de chance du Centre d’abattage de refuser de conclure le contrat en cause proposé par la société AFDEN et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 9.035,70 euros correspondant à la moitié des loyers qu’elle a acquittés en exécution dudit contrat ;
Qu’en revanche, la demande de dommages et intérêts du Centre d’abattage pour préjudice subi du fait de la non- réalisation des économies promises ne sera pas accueillie, aucun élément fourni par l’appelant ne venant démontrer que la société AFDEN s’est engagée sur une économie d’électricité ;
Considérant que l’équité commande d’allouer au Centre d’abattage une indemnité de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, la société AFDEN étant en outre condamnée aux entiers dépens ;
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute la société anonyme coopérative Centre d’abattage et de Transformation du Couserans de ses demandes de nullité du contrat et de dommages et intérêts y afférent ;
Condamne la société AFDEN (Agence Française des Énergies Nouvelles) à payer à la société anonyme coopérative Centre d’abattage et de transformation du Couserans la somme de 9.035,70 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi en lien avec le manquement à l’obligation d’information et de conseil ;
Déboute la société anonyme coopérative Centre d’abattage et de transformation du Couserans du surplus de ses demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AFDEN (Agence Française des Énergies Nouvelles) à payer à la société anonyme coopérative Centre d’abattage et de transformation du Couserans la somme de 2.000 euros,
Déboute la société anonyme coopérative Centre d’abattage et de transformation du Couserans de sa demande,
Condamne la société AFDEN (Agence Française des Énergies Nouvelles) aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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