Infirmation 16 février 2018
Confirmation 8 mars 2019
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Cassation 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 8 mars 2019, n° 18/21307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21307 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 février 2018, N° 16/26056 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie GABER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 08 MARS 2019
(n°38, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/21307 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B6NZL
sur requête en interpretation à l’encontre d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 16 février 2018 (RG n°16/26056)
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN INTERPRETATION
S.A.S. DU FIGARO, agissant en la personne de son directeur général en exercice, M. Z A, domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 542 077 755
Représentée par Me Christophe BIGOT de l’AARPI BAUER – BIGOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque W 10
Assistée de Me Florent DESARNAUTS plaidant pour l’AARPI BAUER – BIGOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque W 10
[…]
M. Z X
Né le […] à […]
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste reporter photographe
[…]
M. C Y
Né le […] à Issy-les-Moulineaux (92)
De nationalité française
Exerçant la profession de photojournaliste indépendant
[…]
Représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056
Assistés de Me Apolline CAGNAT plaidant pour Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque R 143
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme E F
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme E F, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu l’arrêt rendu le 16 février 2018 (RG :16/26056) par cette cour, statuant sur l’appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 2016 formé par MM. X et Y, dans le litige les opposant à la société du Figaro,
Vu la requête de la société du Figaro du 25 septembre 2018 en interprétation dudit arrêt,
Vu l’avis de fixation de l’affaire du 4 octobre 2018,
Vu les conclusions en défense sur cette requête, remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 21 janvier 2019, par MM. X et Y,
Entendu les conseils des parties à l’audience du 23 janvier 2019,
SUR CE, LA COUR,
Il sera rappelé que MM. X et Y se prévalant de droits d’auteur sur des photographies ont fait assigner la société du Figaro devant le tribunal de grande instance de Paris, qui les a déclarés irrecevables en leurs demandes et condamnés in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile (article 700) à payer à la société du Figaro 10 000 euros.
La cour statuant sur l’appel de MM. X et Y qui sollicitaient la condamnation de la société du Figaro, notamment au titre de l’article 700, a, selon arrêt susvisé, infirmé le jugement déféré, déclaré MM. X et Y recevables à agir, débouté ces derniers de leurs demandes et les a condamné à payer 5 000 euros au titre de l’article 700.
La société du Figaro, qui avait demandé en cause appel de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné MM. X et Y solidairement au titre l’article 700 à payer une somme globale de 10 000 euros et d’y ajouter une condamnation solidaire de même montant pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sollicite l’interprétation de l’arrêt rendu en ce que MM. X et Y ont été condamnés sur le fondement de cet article pour les frais exposés en cause d’appel, s’ajoutant à l’indemnité allouée par le tribunal, et en ce qu’ils sont tenus in solidum au versement de la somme à laquelle ils ont été condamnés par la cour à ce titre.
MM. X et Y s’opposent à ces prétentions faisant, à titre principal, valoir qu’elles tendent à modifier les dispositions précises de l’arrêt. Ils demandent en tout état de cause de débouter la société du Figaro et de la condamner à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700.
Il convient d’examiner les mérites de la demande d’interprétation, étant rappelé que la cour ne peut pas dans le cadre de la présente instance modifier les droits et obligations reconnus aux parties ni partant la portée de l’infirmation prononcée et qu’elle n’a pas à ajouter à une disposition de première instance qu’elle infirme et sur laquelle elle a statué à nouveau.
En l’espèce, l’application faite en première instance de l’article 700 était critiquée et la cour a dans son dispositif infirmé le jugement déféré ce qui implique, à défaut de précision contraire, que le dispositif de l’arrêt se substitue à celui du jugement y compris dans ses dispositions relatives à l’article 700.
Le dispositif montre clairement qu’il a été statué à nouveau par la cour dès lors, qu’après avoir indiqué dans ses motifs qu’il y avait lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré MM. X et Y irrecevables à agir, elle les a déclarés recevables à agir, débouté de leurs demandes et condamnés au titre de l’article 700.
Aucun élément ne permet ainsi de considérer que la cour a pu entendre maintenir la condamnation in solidum prononcée à ce dernier titre par les premiers juges, et elle n’a par ailleurs nullement prononcé de condamnation in solidum de MM. X et Y, laquelle ne saurait se présumer.
Il sera ajouté que l’application de l’article 700, qui a un objet distinct des dépens, relève du pouvoir discrétionnaire du juge et que le dispositif de l’arrêt en cause traduit sans la moindre contradiction la motivation que la cour a estimé devoir apporter à la condamnation prononcée au titre de l’article 700 puisqu’il y est simplement retenu que la société du Figaro a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge et qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 'dans la mesure qui sera précisée au dispositif'.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas lieu à interprétation, et la requête de la société du Figaro sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la requête ;
REJETTE toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
CONDAMNE la société du Figaro aux dépens de la présente instance en interprétation, et, vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée à ce titre par MM. X et
Y pour les frais irrépétibles de la présente instance en interprétation.
La Greffière La Présidente
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