Confirmation 21 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 21 juin 2019, n° 16/09354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09354 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 12 mai 2016, N° 14-00942 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/09354 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZHD2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-00942
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
Chez Madame A B
[…]
[…]
représenté par Me Corinne VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R199
INTIMÉES
[…]
[…]
représentée par Me Fabrice PERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133 substitué par Me Blandine LACOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 505
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
[…]
Service contentieux
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et
M. Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. Z X d’un jugement rendu le 12 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY dans un litige l’opposant à la société LOCAMOD PARIS EST et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis, ci-après 'la caisse'.
L’affaire est enregistrée sous le numéro RG 16/09354, les parties ont comparu à l’audience du 28 mars 2019 et la décision est mise à disposition à la date du 21 juin 2019.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que M. X, employé en qualité de maçon par la société LOCAMOD PARIS EST a été victime le 18 avril 2008 d’un accident du travail.
Selon les termes de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le
21 avril 2008 'en pliant l’arceau de sécurité sur un rouleau tandem qui était sur le porte char pour pouvoir charger une nacelle, l’arceau a ripé des mains et en voulant le rattraper, vu le poids et la force de déplacement, la main gauche s’est retrouvée pincée entre les deux poutres'.
Il en est résulté une fracture ouverte du majeur, de l’auriculaire et de l’index de la main gauche, et les pompiers ont transféré la victime à l’hôpital. Plusieurs opérations chirurgicales ont par la suite été nécessaires.
Il est à noter qu’il n’est pas versé aux débats de certificat médical initial, mais les blessures subies par M. X découlant de l’accident ne sont nullement contestées.
La caisse a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle, selon lettre datée du 29 avril 2008.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé au 30 septembre 2009, et une rente lui a été attribuée sur la base d’un taux d’incapacité de 10%. Ce taux a été porté à 22% par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris du 5 mai 2011. La caisse verse donc à M. X une rente trimestrielle de 777,34€.
Après échec de la tentative de conciliation devant la caisse, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY par requête enregistrée le 17 avril 2014 aux fins de voir juger que l’accident du travail avait pour origine la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 12 mai 2016 ce tribunal a :
— dit que la société LOCAMOD n’avait commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident dont M. Z X a été victime le 18 avril 2018,
— dit par conséquent qu’il était mal fondé en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
M. X a interjeté appel de ce jugement par lettre en date du 28 juin 2016 et fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour :
— à infirmer le jugement rendu,
— à juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société LOCAMOD,
— à condamner celle-ci à réparer son entier préjudice,
— à fixer au maximum la majoration de la rente,
— à ordonner une expertise médicale,
— à condamner la caisse à lui verser à titre de provision la somme de 10.000€,
— à condamner la société LOCAMOD à lui verser la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il soutient que l’employeur, qui ne pouvait ignorer le risque auquel l’exposait la manutention de ces matériels, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver en ne remplissant pas son
obligation de sécurité de résultat, et en s’abstenant de lui dispenser les formations de sécurité sur le matériel qu’il devait charger et décharger de son semi-remorque.
La société LOCAMOD PARIS EST fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour :
— à titre principal à confirmer le jugement déféré,
soutenant qu’elle démontre que M. X avait reçu toutes les formations nécessaires et qu’il ne rapporte pas la preuve de sa faute inexcusable,
A titre subsidiaire, si sa faute inexcusable est retenue,
— à renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny pour qu’il soit statué sur l’indemnisation des préjudices,
— à limiter la mission d’expertise aux seuls chefs de préjudices pouvant être indemnisés à ce titre,
— à juger que le taux d’incapacité permanente partielle de M. X fixé à 22% lui est inopposable,
— et à limiter à la somme de 3.000€ la provision pouvant lui être accordée.
La caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions par lesquelles elle s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, et dans le cas où cette faute serait retenue, demande à la cour :
— de limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudice indemnisables au titre de la faute inexcusable,
— de ramener la provision à de plus justes proportions,
— de rappeler qu’elle fera l’avance des sommes allouées à M. X et en obtiendra ensuite le remboursement pas l’employeur, y compris les frais d’expertise,
— et de condamner tout succombant aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
En application de l’article L 452 – 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. La faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause
déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que sa responsabilité soit retenue, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime de l’accident qui invoque cette faute de la prouver.
En l’espèce la société LOCAMOD PARIS EST a pour activité la location de matériels pour le BTP et l’industrie. M. X, engagé comme chauffeur poids lourd le 20 juillet 1999, était notamment chargé de livrer des matériels de location sur les chantiers des clients de la société.
Il est établi que le 18 avril 2008 M. X était occupé à charger une nacelle et un compacteur, encore désigné sous le terme de 'rouleau'. Les parties produisent des photographies de cet engin, qui est équipé derrière le siège conducteur d’un arceau de sécurité, dont le rôle est de lui éviter d’être écrasé si le véhicule se retourne.
Cet arceau peut être replié, comme le montrent bien les photographies produites par l’appelant (pièce n°22). L’accident est survenu quand M. X a procédé à ce pliage et que sa main gauche s’est retrouvée prise entre les deux éléments.
La société LOCAMOD PARIS EST ne conteste pas qu’elle était consciente des dangers qu’entraîne la manipulation de cet équipement.
Il appartient donc à M. X de prouver que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger.
M. X soutient que son employeur n’a pas établi de document d’évaluation des risques, qu’il avait reçu une formation de sécurité lors de son embauche d’une durée de deux heures, destinée à lui apprendre comment faire monter et descendre les engins de location sur le camion plate-forme qu’il conduisait, puis un certificat de CACES sans avoir assisté à quelque stage de formation que ce soit, et qu’il n’a reçu par la suite plus aucune formation à la sécurité pendant 9 ans.
Il considère donc que l’employeur a manqué à son obligation d’organiser et de lui dispenser les informations sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures pour y remédier, et que sa faute inexcusable est ainsi constituée.
En application des articles L 4141-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’organiser et de dispenser à ses salariés une formation portant sur les risques pour leur santé et leur sécurité et les mesures pour y remédier.
L’article R 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du
7 mars 2008 applicable au litige, dispose : 'L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement'.
L’article R 4541-8 du même code, issu du même décret, dispose : 'L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° d’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière technique correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R 4541-6 ;
2° d’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.'
En l’espèce le document unique sur l’évaluation des risques est bien produit par l’employeur, et il comprend comme source de danger pour le chauffeur le chargement et le déchargement dans les camions. Il est prévu que les chauffeurs ont le CACES et que les moyens de transport sont adaptés au gabarit des machines transportées.
L’employeur a donc bien procédé à une évaluation des risques, et les moyens techniques mis à disposition du salarié étaient adaptés au travail à effectuer.
M. X ne conteste pas être titulaire du CACES, et selon l’attestation de
M. Y établie le 16 février 2016, il s’agit d’un CACES 10, valable pendant 10 ans. A cette attestation, est jointe une copie du titre de séjour de M. Y, et elle ne présente donc aucune irrégularité formelle en application de l’article 202 du code de procédure civile.
M. X remet en cause cette attestation aux motifs que M. Y aurait été embauché 3 ou 4 ans après lui et qu’étant chef d’équipe et rédacteur de la déclaration d’accident du travail du 21 avril 2008, son attestation ne serait pas impartiale.
Cependant, un chef d’équipe reste particulièrement bien placé pour apprécier les conditions dans lesquelles travaillent les salariés placés sous son autorité, et aucun élément objectif ne remet en cause la sincérité et le sérieux de son attestation.
M. Y indique que M. X, comme tous les chauffeurs et mécaniciens de l’entreprise, a reçu à l’embauche une formation de type CACES 10 qui comporte le chargement et le déchargement des engins sur camion avec la manutention, et qu’à chaque arrivée de nouveaux engins, le service technique fait une formation interne aux chauffeurs.
Il n’est pas contesté que M. X avait reçu les équipements de sécurité individuels nécessaires.
M. X prétend aussi que les engins étaient régulièrement modifiés et qu’il n’aurait pas été formé au maniement du compacteur avec lequel il s’est blessé, qui aurait été d’un modèle récent.
Mais outre le fait que cet argument est une simple affirmation, ce type de véhicule est toujours pourvu, pour les raisons expliquées plus haut, d’un arceau de sécurité, dont le système de pliage est particulièrement visible sur les photographies versées aux débats, et simple à comprendre. Rien ne permet de considérer que le compacteur qui est intervenu dans l’accident d’avril 2008 présentait une particularité technique dangereuse que
M. X ne pouvait pas maîtriser du fait d’une formation insuffisante dispensée par son employeur.
M. X était un salarié expérimenté, et un compacteur ou rouleau est un engin classique sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics, qui faisait sans aucun doute l’objet de livraisons régulières par l’employeur à ses clients.
Si la société COLAS, très importante entreprise du BTP, a exigé par un message électronique du 8 juillet 2008 que les arceaux de sécurité amovibles des matériels soient définitivement verrouillés en position 'travail', il s’agissait d’une mesure de précaution postérieure à l’accident du travail de M. X qui n’apporte pas d’information pertinente au regard de l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur. La société LOCAMOD PARIS EST a aussitôt mis en oeuvre cette directive pour éviter la réitération d’un tel accident, ce qui est parfaitement normal et ne vaut pas reconnaissance de sa faute.
M. X, sur qui pèse la charge de la preuve de la faute inexcusable de son employeur, ne l’établit pas.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
La société LOCAMOD PARIS EST a formé une nouvelle demande tendant à ce que, en application du principe d’indépendance des rapports caisse / assuré et caisse / employeur, le taux d’incapacité de 22% attribué à M. X ne lui soit pas opposable. Mais cette demande est formée à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue. La cour n’y répondra donc pas.
L’appelant qui succombe sera condamné au paiement des dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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