Confirmation 2 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 2 juil. 2019, n° 17/07901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07901 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 mai 2017, N° 15/01552 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 02 JUILLET 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07901 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3PES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/01552
APPELANTE
SAS OSAE PARTNERS anciennement dénommée SASU W ASSET MANAGEMENT W ASSET MANAGEMENT représentée par Monsieur E Y en sa qualité de Président
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J096
INTIMÉE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente
Madame Anne HARTMANN, Présidente
Monsieur Didier MALINOSKY, Vice-Président placé
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 octobre 2010, Mme B X, née en 1974, a été engagée en qualité d’assistante de direction – office manager, catégorie agent de maîtrise, niveau AM 2, V, coefficient 305 de la convention collective nationale de l’immobilier par la SAS Captiva Capital Management, ensuite dénommée société W Asset Management devenue en cours de procédure SAS OSAE Partners, qui a pour activité la gestion d’actifs immobiliers pour le compte de tiers.
Cette société est une filiale d’un groupe comportant 3 autres sociétés (situées en Allemagne, Grande-Bretagne et au Luxembourg).
Par avenant établi le 1er juillet 2011 à effet au 1er juin 2011 , les parties ont convenu que Mme X bénéficierait du statut cadre, niveau C1, coefficient 380.
En septembre 2011, les deux supérieurs hiérarchiques de Mme X ont été remplacés par M. Y et Mme Z.
En dernier lieu, le salaire de base de Mme X s’élevait à la somme de 3.076,93 € outre le paiement d’une prime d’ancienneté (27 €) et d’un 13e mois (256,41 €).
En 2013, Mme X a été placée en arrêt de travail durant 4 mois pour maladie professionnelle (syndrome du canal carpien).
Par lettre datée du 18 juillet 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 juillet 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 juillet 2014, Mme X a été licenciée pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants ;
« La nature des tâches qui vous incombent implique de faire preuve d’une grande rigueur, précision et justesse d’analyse dans l’exercice de vos fonctions.
Malheureusement, nous avons eu à déplorer à de nombreuses reprises des manquements dans l’exécution de vos tâches, caractérisés par d’importantes erreurs préjudiciables à la Société couplées à votre manque de communication.
A titre d’exemple, vous ayez récemment préparé un virement bancaire, pour le compte de la SCI Equinox, à hauteur de 356.081 euros vers une société en liquidation judiciaire, SPI, alors même que cette somme était due au service des impôts de Clichy.
Cette erreur s’est avérée extrêmement préjudiciable pour la Société, qui s’est trouvée dans l’obligation de recourir aux services d’un cabinet d’avocats afin de pouvoir récupérer cette somme d’argent. Ceci a également entraîné une surcharge de travail importante pour vos collègues, qui ont fait le nécessaire afin de limiter l’impact de cette erreur comptable, Cette erreur aurait pu avoir des conséquences encore plus catastrophiques pour la Société au regard du montant en jeu. En effet, celle-ci aurait pu remettre en cause l’existence même de la Société, étant donné le préjudice et l’impact négatif sur l’image de la Société dans un métier où la rigueur et le professionnalisme sont les premières qualités attendues de la part de nos clients.
Par ailleurs, votre manque de communication et de réactivité face à cette erreur est particulièrement regrettable. Vous n’avez averti la Direction que le 4 juin 2014, soit le lendemain du jour où vous ayez eu connaissance de cette erreur suite à l’appel du mandataire de la société SPI, qui s’interrogeait sur la raison du virement au profit de la société qu’il est en charge de liquider,
En conséquence, alors que la taxe sur les bureaux était due au Trésor public avant le 1er mars 2014, celle-ci n’a finalement pu être réglée qu’avec plus de trois mois de retard.
Votre insuffisance professionnelle s’est également ressentie lorsque début juin 2014, vous avez interprété comme étant créditeur le compte bancaire «'Stalingrad'» de la SCI Canopée alors qu’il était négatif de 380.550,24 euros. Cette erreur d’interprétation traduit la légèreté avec laquelle vous exercez vos fonctions dans la mesure où le site internet de la banque identifie clairement les comptes créditeurs des comptes débiteurs, ce qui ne laissait aucun doute possible sur l’état de ce compte de la SCI Canopée.
Cette erreur a également eu des conséquences préjudiciables pour la Société. En effet, alors que la Société se doit de gérer efficacement la trésorerie de ses clients, des agios à hauteur de 1.670,33 euros ont dû être réglés en raison du solde du compte resté négatif pendant plus de l0 jours. Ces agios auraient pu être évités si vous aviez vérifié avec sérieux et rigueur l’état des comptes, comme cela vous incombait.
Ces événements récents ne sont pas la première manifestation d’une insuffisance professionnelle.
Alors que les tâches comptables font partie intégrante de vos fonctions, la Société avait déjà eu l’occasion de constater vos manquements en matière de saisies dans le système de comptabilité, du respect des clôtures comptables trimestrielles, du classement des factures.
En mars 2012, il vous a été demandé de préparer des virements bancaires au titre des distributions pour le fonds Captiva 3, en attachant la plus grande importance à la vérification des montants en jeu. Malgré des instructions claires, vous avez saisi des chiffres erronés dans le système. En conséquence, alors que les virements bancaires devaient correspondre à un montant total de 36,2 millions d’euros, vos saisies aboutissaient à des virements pour un montant total de 418,5 millions d’euros. Bien qu’identifiée par D Z avant l’approbation des virements, cette erreur témoigne d’un sérieux manque d’attention et d’une désinvolture répétée dans la vérification des tâches qui vous incombaient.
De même, vous avez à plusieurs reprises, rencontré des difficultés dans le décompte des droits relatifs aux tickets restaurant, dans la vérification des factures de loyer à l’occasion des indexations de loyer alors que les principes vous ont été régulièrement rappelés, ou encore, dans le suivi régulier des paiements effectués sur le compte de la Société (dédommagement de MI CE, validation des salaires par le bureau de Londres..,).
Vos insuffisances sont également le reflet d’un manque d’intérêt pour vos fonctions. Ainsi, lorsqu’il vous est demandé de procéder à des réconciliations comptables, vous vous contentez d’effectuer une analyse superficielle et de tirer des conclusions régulièrement erronées. Ceci a notamment été le cas concernant les tableaux relatifs à la réconciliation de factures pour l’immeuble Stalingrad.
Ce manque d’intérêt, d’initiative et de pro-activité s’est également manifesté par votre refus d’accroître vos compétences en matière de gestion immobilière lorsque cela vous a été proposé, alors même que vous aviez bénéficié d’une formation dans cet objectif.
Or, la Société n’a pu que constater que votre performance sur l’année 2013 n’était pas non plus à la hauteur des attentes légitimes à votre poste d’assistante de Direction-Office Manager.
Ainsi, des objectifs fixés les années précédentes n’ont pas été atteints, notamment:
Davantage de rigueur et précision dans la vérification des données avant une saisie ou un virement, avec pour objectif de réduire au maximum les erreurs,
Davantage de participation active à la gestion des immeubles de la CNP,
De la pro-activité dans l’exercice de vos fonctions et la prise d’initiatives.
Malgré les formations dont vous avez bénéficié (« Spécial Assistante : tenir des tableaux de bord et suivre le budget » du 16 au l8 septembre 2013 et « Baux commerciaux et actualité juridique » le 3 juillet 2013, « Principes et techniques de la comptabilité générale » les 28 et 29 novembre 2012 et 12 et 13 décembre 2012), nous n’avons constaté aucune amélioration concernant la qualité de votre travail et ne voyons aucune perspective d’amélioration.
Les événements récents démontrent que vous rencontrez toujours d’importantes difficultés dans l’exercice de vos fonctions et ce, malgré l’accompagnement dont vous avez bénéficié.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle ».
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 3 ans, 9 mois et 8 jours et la société W Asset Management occupait 3 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 6 février 2015 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 1er mars 2017 a :
— condamné la société W Asset Management SASU anciennement dénommée Captiva Capital Management SAS à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de sa demande,
— débouté la société W Asset Management SASU anciennement dénommée Captiva Capital Management SAS de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 6 juin 2017, la société W Asset Management a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 11 mai.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2017, la société W Asset Management devenue SAS OSAE Partners demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 1er mars 2017 dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— dire que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à considérer que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse :
— réduire le montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
À titre reconventionnel,
— condamner Mme X à verser à la société la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X au paiement des éventuels dépens.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2017, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité le quantum des dommages et intérêts alloués à la somme de 25.000 €,
En conséquence,
— constater le caractère abusif de son licenciement,
— condamner la société W Asset Management à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour le préjudice matériel et moral subi,
— débouter la société W Asset Management de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2019 et l’affaire fixée en audience de plaidoirie le 28 mai 2019.
A l’audience la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de la demande de la société tendant au rejet de certaines des pièces produites par Mme X au motif que cette demande ne figure pas au dispositif de ses écritures.
Le conseil de la société a indiqué «prendre acte de la difficulté soulevée par la cour».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de la société tendant à voir rejeter certaines des pièces produites par Mme X qui n’a pas été reprise au dispositif de ses écritures, ne peut être accueillie.
Cependant, l’obtention de ces pièces par Mme X, indépendamment des circonstances dans lesquelles elle a eu accès notamment au contenu du téléphone de M. Y, caractérise une violation du secret des correspondances en sorte qu’elles ne peuvent servir à rapporter la preuve des faits invoqués par la salariée.
Sur le licenciement
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
La lettre de licenciement fait état de plusieurs manquements qui seront successivement examinés, étant observé que le caractère mensonger du CV présenté à l’embauche par Mme X, rappelé à plusieurs reprises par la société dans ses écritures, ne figure pas au rang des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Sur le virement erroné pour le compte de la SCI Equinox
L’erreur reprochée consiste en un virement effectué par Mme X pour le compte d’un des clients de la société, d’un montant de 356.081 €, normalement destiné au service des impôts des particuliers (SIP) adressé à une société SPI le 25 février 2014 alors que le paiement devait avoir lieu pour le 1er mars.
Cette erreur, certes non négligeable, est reconnue par Mme X et, si elle a contraint la société à contacter son avocat pour régler la difficulté et à solliciter un délai pour le compte de son client auprès du services des impôts, ce travail supplémentaire a, au vu des pièces de la société, été fait par Mme X elle-même (pièce 14 société : échange de mail entre Mme X, le cabinet d’avocat et M. Y avec projet de courrier aux impôts, pièces 54, 55 salariée).
En outre, même si cette erreur ne peut revêtir la qualification de faute collective, il doit néanmoins être relevé que les virements devaient faire l’objet d’une validation par l’un des deux supérieurs de Mme X qui justifie qu’elle avait sollicité cette validation le 25 février 2014 (pièce 48 salariée), la ressemblance des appellations (SIP et SPI) étant de nature à comprendre l’erreur commise par la salariée.
D’ailleurs, suite à cet incident, la société a manifestement mis en place un système pour les éviter (pièce 50-2 salariée), Mme Z, supérieure hiérarchique de Mme X, reconnaissant avoir commis une certaine négligence dans la validation du paiement.
Par ailleurs, une erreur du même type (même si elle portait sur un montant moindre) avait également été commise par Mme Z auparavant (pièces 52 et 53).
Enfin, il n’est ni démontré ni même allégué que des pénalités de retard ou honoraires d’avocat ont dû
être supportés par la société à la suite de cette erreur.
Sur l’erreur d’interprétation du compte bancaire de la SCI Canopée
L’erreur reprochée consiste en une information erronée donnée sur le solde du compte de la SCI Canopée le 2 juin 2014, solde présenté par Mme X comme créditeur alors qu’il était en réalité débiteur de 380.550,24 €.
Cette erreur est également avérée et l’examen du relevé de compte (pièce 60 salariée) ne permet pas de retenir, contrairement à ce que soutient Mme X, que celui-ci était ambigu quant au fait qu’il s’agissait d’un solde débiteur.
En revanche, il ne saurait être considéré ainsi que le prétend la société que les agios débités sur le compte sont imputables à cette erreur : l’échange de mails (pièces 60, 62 salariée) entre Mme Z et Mme X démontre d’une part que le montant du solde débiteur résultait, selon Mme Z, d’une « erreur de notre part concernant le décalage de paiement de TVA, … » et que pour l’avenir, il « fallait garder un coussin plus élevé afin de ne pas risquer de se planter ».
Ainsi le retard dans le comblement du débit du compte n’est pas lié à l’erreur commise mais à une impossibilité de régulariser immédiatement en raison d’une insuffisance de provision. En outre, lorsque les virements ont pu être effectués, le retard a été imputable à M. E Y (pièce 62-3 salariée).
Sur les manquements dans les tâches comptables
Il est reproché en premier lieu à Mme X d’avoir, en mars 2012, soit plus de deux ans avant le licenciement, commis une erreur de saisie de montants dans le système pour la préparation des distributions pour le fonds Captiva 3 aboutissant, selon les termes de la lettre de licenciement, à des virements pour 418,5 millions d’euros au lieu de 63,2 millions d’euros.
Aucune pièce n’est produite par la société qui indique seulement que Mme X a reconnu cette erreur dans son courrier du 3 novembre 2014 (pièce 11 société).
Les termes de la lettre ne permettent pas de retenir que Mme X «reconnaît» la réalité du grief qui lui est fait puisque d’une part, elle évoque «une erreur très mineure».
D’autre part, ainsi qu’elle le fait observer, Mme X qui s’était vue confier en juillet 2011 des missions comptables plus complexes que celles figurant dans son contrat initial, n’a reçu une formation en comptabilité qu’en décembre 2012 et, en l’absence d’éléments plus précis fournis par la société au sujet de cette erreur, la cour ne peut considérer que Mme X avait à cette date des connaissances comptables suffisantes pour exécuter ces tâches.
En second lieu, la société reproche à Mme X «des difficultés dans le décompte des tickets restaurant».
Aucune pièce n’est produite à ce sujet.
Or, Mme X expose que les erreurs résultaient du fait que Mme Z travaillait parfois à son domicile, jours « d’absence » n’ouvrant pas droit au tickets restaurant mais qu’elle avait du mal à comptabiliser, étant relevé qu’aucun élément ne permet de retenir la réalité des erreurs que la salariée aurait commises sur ses propres tickets restaurant, la pièce 10-2 de la salariée à laquelle renvoie l’appelante étant un bulletin de paie de celle-ci du mois de mars 2012 qui ne permet pas de conclure à l’existence d’une erreur.
En troisième lieu, la société reproche à Mme X des difficultés dans la vérification des loyers lors des indexations : aucune pièce n’est produite par la société alors que ce grief est contesté par Mme X.
Enfin, la société soutient que Mme X aurait fait preuve d’un manque de diligences dans le traitement du dossier d’une salariée partie de l’entreprise, qui aurait continué à imputer des frais de taxi par suite du non changement de codes.
Aucune pièce n’est produite à ce sujet ; la pièce 57 salariée à laquelle renvoie la société ne concerne pas ce problème et Mme X conteste ce grief, expliquant que c’est elle qui a découvert la difficulté et permis de mettre fin à la pratique de cette ancienne salariée, sans que la société ne fournisse aucun élément permettant de démentir ces déclarations.
Sur le manque d’intérêt pour ses fonctions
Au-delà du caractère subjectif de ce grief, aucune des pièces produites ne permet de considérer que le travail de vérification des facture aurait été négligé par Mme X qui explique, sans être démentie, qu’il lui manquait parfois certaines données qui n’avaient pas été renseignées.
Quant au fait que Mme X n’aurait pas cherché à conforter et à accroître ses compétences en matière de gestion immobilière, ce reproche ne repose là encore sur aucun élément matériellement vérifiable et ce, alors même que la salariée justifie qu’elle avait envisagé de suivre un master en management immobilier que l’employeur a pu à bon droit refuser de financer mais qui traduit néanmoins l’intérêt porté à son travail par Mme X.
Ainsi en définitive, seuls peuvent être retenus les deux premiers griefs, l’un datant de 2012 et, pour les deux, aucun préjudice réel n’est justifié.
Par ailleurs, l’insuffisance professionnelle reprochée à la salariée est en parfaite contradiction avec son évaluation pour l’année 2011 (pièce 6 salariée), avec les attestations de ses précédents supérieurs hiérarchiques (pièces 7 et 8 salariée) ainsi qu’ avec l’octroi de primes exceptionnelles jusqu’en 2013 alors que les relations entre Mme X et Mme Z étaient tendues ainsi que l’établissent des échanges de mails (pièces 15, 21 et 22 salariée), sans que l’on puisse pour autant retenir que ces échanges caractérisent une situation de harcèlement.
Il sera en conséquence considéré que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts représentant 15 mois de salaires, Mme X fait valoir qu’elle a été victime d’un traitement discriminatoire et dégradant en raison de sa maladie professionnelle ainsi que d’un comportement injurieux et méprisant de la part de son employeur et invoque à la fois le préjudice matériel généré par son licenciement d’autant que la société aurait tardé à établir les documents de fin de contrat et le préjudice moral subi.
Elle ajoute que la décision de la licencier était bien antérieure et était en réalité justifiée par la volonté de la société de fermer l’établissement parisien.
Pour justifier les insultes et injures alléguées et le comportement imputé à ses supérieurs, Mme X produit des photographies d’écran du téléphone de M. Y, reproduisant des échanges de mails d’ordre personnel entre celui-ci et Mme Z (pièces 57, 62 et 73 à 80) ainsi que certains mails dans lesquels elle ne figure pas comme destinataires.
Ainsi qu’il l’a été précédemment retenu, la demande de la société tendant à voir rejeter partie de ces pièces, qui n’a pas été reprise au dispositif de ses écritures, ne peut être accueillie.
Cependant, l’obtention de ces pièces par Mme X, indépendamment des circonstances dans lesquelles elle a eu accès notamment au contenu du téléphone de M. Y, caractérise une violation du secret des correspondances en sorte qu’elles ne peuvent servir à rapporter la preuve des faits invoqués par la salariée.
Pour le surplus, les doléances de Mme X quant au comportement de l’employeur ne reposent que sur ses seules allégations, les échanges de mails avec M. A étant dépourvus de caractère probant en l’absence de fait précis constaté par celui-ci, salarié de la société à Hambourg.
Par ailleurs, la société justifie toujours de l’exercice d’une activité à Paris (pièce 3).
S’agissant des difficultés alléguées à propos des arrêts de maladie, il ne peut être retenu que Mme X a été privée de son bonus en 2013, à raison de sa maladie : outre que ce bonus n’était pas contractualisé, les résultats évoqués dans le compte rendu d’évaluation de la salariée pour cet exercice (pièce 22 société) sont de nature à expliquer l’absence de versement de bonus. Il n’est par ailleurs pas démontré que le retard dans le paiement des revenus de remplacement durant les arrêts de travail de Mme X sont imputables à la société qui, au vu des mails produits par la salariée (pièce 30) avait normalement chargé son cabinet comptable du traitement du dossier, le comptable indiquant, sans être utilement contredit, avoir fait les démarches nécessaires.
Enfin, la prétendue scène violente que lui aurait fait subir M. Y le 4 avril 2014 n’est étayée par aucun élément autre que les affirmations de Mme X.
Quant à la délivrance de l’attestation Pôle Emploi, si les pièces produites par Mme X (43 et 44) font apparaître une difficulté, la société produit les explications du cabinet comptable (pièce 29) et Mme X n’établit pas que, du fait de cette difficulté, elle a subi un retard dans le paiement de ses indemnités de chômage.
Mme X justifie avoir été en situation de chômage jusqu’en janvier 2017, percevant l’allocation de retour à l’emploi de 63 € bruts par jour jusqu’en décembre 2016 puis l’allocation spécifique de solidarité soit 16 € par jour.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-5 du code du travail.
La décision déférée sera donc confirmée.
Sur les autres demandes
La société W Asset Management devenue SAS OSAE Partners, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SASU W Asset Management devenue SAS OSAE Partners aux dépens ainsi qu’payer à Mme X la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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