Infirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 21 nov. 2019, n° 18/15392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15392 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 12 juin 2018, N° 18/80866 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019
(n° pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15392 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B54I7
Décision déférée à la cour : jugement du 12 juin 2018 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 18/80866
APPELANTE
Mme Y X
née le […] à Cotonou
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre Déat, avocat au barreau de Paris, toque A0223
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2018/039610 du 21/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de paris)
INTIMÉE
SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG
société anonyme de droit suisse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ZUG sous le numéro CH-100.023.266, dont le siège social est sis, […], […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, ayant élu domicile chez Maître Z A, Association A Vergne, […].
[…]
[…]
Représentée par Me Z A de l’association A -Vergne, avocat au barreau de Paris, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport et M Bertrand Gouarin, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Trouiller, conseillère
M Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration d’appel en date du 19 juin 2018 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme X, en date du 2 janvier 2019, tendant à voir la cour infirmer le jugement du 12 juin 2018, ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société Instrum Justitia le 8 février 2018, condamner celle-ci à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société de droit suisse Intrum Justitia, en date du 11 janvier 2019, tendant à voir la cour, à titre principal, prononcer la caducité de la déclaration d’appel, à titre subsidiaire, annuler l’acte de signification de la déclaration d’appel, confirmer le jugement attaqué, prononcer la caducité de la déclaration d’appel, en tout état de cause, condamner Mme X à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Par jugement du 23 avril 1997, le tribunal d’instance d’ Étampes a, notamment, condamné Mme X à payer à la société Sogefinancement la somme de 78 304,46 francs, avec intérêts au taux de 11,25 % à compter du 4 mars 1997, ainsi que la somme de 1 franc avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1997.
Se prévalant de cette décision, la société Instrum Justitia, venant aux droits de la société Sogefinancement, selon acte de cession de créances en date du 17 mars 2017, a fait pratiquer le 8 février 2018 une saisie-attribution entre les mains de la Banque postale. Cette saisie a été dénoncée à Mme X le 15 février 2018.
Par acte d’huissier du 15 mars 2018, Mme X a fait assigner la société Instrum Justitia devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris pour voir constater la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 27 mai 1997 au visa de l’article 659 du code de procédure civile et la nullité des actes subséquents, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
Par jugement du 12 juin 2018, le juge de l’exécution a débouté Mme X de ses demandes.
C’est la décision attaquée.
Sur la caducité de l’appel :
L’intimée soutient que Mme X, qui a signifié sa déclaration d’appel le 27 décembre 2018, alors que l’avis de fixation était en date du 20 septembre 2018, n’a pas respecté le délai de dix jours prévu à l’article 905-1 du code de procédure civile.
«'Aux termes de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
L’analyse littérale du second de ces textes conduirait à ce qu’une demande d’aide juridictionnelle déposée après que le demandeur a régulièrement interjeté appel ne permet pas d’interrompre le délai de 10 jours pour signifier la déclaration d’appel prévu à l’article 905-1 du code de procédure civile alors qu’elle permet, si elle est déposée après l’avis de fixation, de suspendre les délais pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910.
Elle aboutirait, dans ces cas, à priver l’appelant, qui remplit les conditions de l’admission à son bénéfice, de l’aide juridictionnelle.
En raison de l’objet de celle-ci, qui est de faciliter l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, la sanction de la caducité prévue à l’article 905-1 du code de procédure civile ne saurait être opposée à un appelant ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle postérieurement à l’appel et antérieurement à l’expiration du délai prévu à l’article 905-2 du même code,
Tel est le cas en l’espèce. En effet, Mme X a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6
août 2018, après avoir interjeté appel dans les délais et antérieurement à l’avis de fixation. L’avocat désigné par l’aide juridictionnelle a reçu la notification de celle-ci le 6 décembre, l’huissier de justice, désigné le 6 décembre 2018 à ce titre a refusé sa mission et l’huissier de justice désigné en remplacement le 19 décembre 2018 et a signifié à l’intimée le 27 décembre 2018 la déclaration d’appel, soit dans le délai de 10 jours de sa désignation.
Sa déclaration d’appel n’encourt donc pas la sanction de la caducité.
Sur la nullité de la signification de la déclaration d’appel :
L’intimée soutient que cette notification est nulle, car ne comportant pas les mentions prévues à l’article 905-1, alinéa 2 du code de procédure civile.
L’intimée ayant répliqué dès le 11 janvier 2019 aux conclusions signifiées dès le 27 décembre 2018 par l’appelante n’établit pas le grief qui résulterait de cette irrégularité.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de nullité.
Sur la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 27 mai 1997 :
Mme X soutient que ce procès-verbal est nul en ce que l’huissier de justice instrumentaire ne l’a pas recherchée sur son lieu de travail alors que celui-ci était mentionné dans l’acte de prêt fondant le jugement à signifier ni détaillé les diligences accomplies pour la retrouver, peu important que l’année suivante, un autre huissier de justice ait tenté vainement de retrouver son lieu de travail;
L’intimée soutient qu’il a détaillé ses diligences pour retrouver l’adresse de Mme X, qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente a fait l’objet d’un procès-verbal de carence l’année suivante, que l’huissier de justice instrumentaire de ce commandement a fait vainement des recherches détaillées que l’appelante ne démontre pas qu’à la date de la signification, elle était au service du même employeur.
Cependant, l’huissier de justice, s’il a détaillé les diligences pour retrouver l’adresse de Mme X, ne relate pas celles accomplies pour trouver son lieu de travail, notamment avoir vainement interrogé son mandant sur celui-ci, alors que le lieu de travail et l’employeur de Mme X était mentionné dans le contrat de prêt et qu’il résulte de l’article 659 du code de procédure civile qu’il lui appartient de relater avec précision ces diligences.
La signification est donc nulle, le grief résultant de l’impossibilité pour Mme X d’avoir interjeté appel.
Le jugement n’ayant pas été régulièrement signifié dans les six mois de son prononcé, il est, en application de l’article 478 du code de procédure civile, non avenu. Il convient donc, en l’absence de titre exécutoire, d’infirmer la décision entreprise, de prononcer la nullité de la saisie-attribution et d’ordonner sa mainlevée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’intimée qui succombe doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X ( pas de demande article 37).
PAR CES MOTIFS
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
Rejette la demande de nullité de la signification de la déclaration d’appel ;
Infirme le jugement ;
Dit que le jugement du tribunal d’instance d’Étampes en date du 23 avril 1997 est non avenu ;
Dit que la saisie-attribution en date du 8 février 2018 est nulle et ordonne sa mainlevée;
Condamne la société la société Instrum Justitia Debt Finance AG aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes ;
La greffière La présidente
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