Infirmation 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 23 mai 2019, n° 18/11641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11641 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 septembre 2018, N° 18/00858 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 Mai 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/11641 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SLY
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 18/00858
APPELANT
M. Z Y
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1534, substituée par Me Valérie LEMERLE
INTIMEE
N° SIRET : 954 509 741
[…]
[…]
représentée par Me Martine RIVEREAU TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P505
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, Président , chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Mariella LUXARDO, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO, Président et par Madame X, Greffier.
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2018 par la formation de référé du conseil des prud’hommes de Paris qui a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties et condamné M. Y aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2018 contre cette décision par M. Y ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 mars 2019 par lesquelles M. Y demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance rendue le 17 septembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
Enjoindre à la SA Le Crédit Lyonnais de communiquer à M. Y :
Pour le mandat 2013-2016 :
— Les bulletins de paie des salariés de la SA Le Crédit Lyonnais ayant 14 ans d’ancienneté en 2016 et le statut de Cadre, et ce pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, l’employeur invoquant que les augmentations individuelles au titre d’une année N sont versées à compter de l’année N+1 ;
— Le Registre Unique du Personnel concernant ces salariés.
Pour le mandat 2016-2018 :
— Les bulletins de salaires des salariés de la SA Le Crédit Lyonnais ayant 16 ans d’ancienneté en 2018 et ayant le statut de cadre pour l’année 2018 ;
— Le Registre Unique du Personnel concernant ces salariés ;
Le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification (ou de la signification) de la décision à intervenir, étant demandé à la cour de se réserver expressément le droit de liquider l’astreinte ;
Condamner la SA Le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de justice et aux dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mars 2019 par lesquelles la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 17 septembre 2018 en ce qu’il dit n’y avoir lieu à référé ;
Dire et juger irrecevables les demandes formulées par M. Y ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Subsidiairement,
Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner M. Y à payer à la société Le Crédit Lyonnais une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2019 ;
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande
A titre principal, la société Le Crédit Lyonnais fait valoir que les demandes de M. Y sont irrecevables puisqu’il a saisi la section encadrement du conseil le 30 novembre 2018, et présente des demandes identiques de communication de pièces devant le bureau de conciliation et d’orientation qui doit se tenir le 2 avril 2019.
M. Y estime que la condition de recevabilité de la demande en référé est remplie puisque la procédure au fond a été engagée le 30 novembre 2018 alors que la saisine de la formation de référé est intervenue le 5 juillet 2018 et qu’il a interjeté appel le 15 octobre 2018.
En application de à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. Y a saisi le 5 juillet 2018 la formation de référé du conseil des prud’hommes de Paris de demandes de communication de pièces et paiement de rappels de salaire fondées sur l’article L.2141-5-1 du code du travail, au titre de la garantie d’évolution de la rémunération des salariés disposant de mandats électifs, dirigées contre la société Le Crédit Lyonnais.
Il a interjeté appel le 15 octobre 2018 de l’ordonnance rendue le 17 septembre 2018 qui a dit n’y avoir lieu à référé.
Il convient de relever qu’à ces dates, aucune instance au fond n’avait été engagée devant le conseil des prud’hommes de Paris qui a été saisi le 30 novembre 2018 de demandes quasi identiques.
L’introduction de la demande au fond ne peut pas avoir pour effet de rendre irrecevable l’appel sur l’ordonnance rendue dans le cadre de l’action engagée précédemment devant la formation de référé, et l’interprétation du texte proposée par la société Le Crédit Lyonnais porterait atteinte au droit d’appel des parties dans l’instance en référé, et ajouterait une condition de recevabilité non expressément prévue par l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient par suite de rejeter le moyen soulevé par la société Le Crédit Lyonnais et de déclarer la demande recevable.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société Le Crédit Lyonnais fait valoir que M. Y a modifié ses demandes devant la cour puisqu’il ne demandait en première instance que la remise des bulletins de paie de salariés pour les années 2013 à 2016, et réclame désormais les bulletins de 2017 ; que ces demandes sont irrecevables comme le prévoit l’article 564 du code de procédure civile.
M. Y s’oppose au moyen au motif que les articles 565 et 566 du code de procédure civile l’autorisent à compléter ses demandes.
Il ressort en effet de l’article 566 du code de procédure civile, que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge, les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de communication des bulletins de 2017, qui ne figurait pas dans la requête initiale de M. Y, est accessoire à ses demandes de communication concernant les années précédentes, comme de ses demandes en paiement de rappels de salaire qui ne sont plus présentées en appel, et il convient d’observer que les demandes présentées au titre de l’année 2017 figurent dans les dernières conclusions soumises au premier juge et que ce dernier s’est prononcé sur ces demandes en les faisant figurer dans l’ordonnance.
La demande de communication des bulletins de paie pour l’année 2018, présentée en appel, est en outre recevable dès lors qu’elle complète les demandes concernant les années précédentes.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la demande
A l’appui de son appel, M. Y fait valoir que le conseil de prud’hommes s’est fondé sur l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, alors que ces conditions ne sont pas exigées par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; que Le Crédit Lyonnais lui a communiqué un document de synthèse qui vise un pourcentage moyen d’augmentation, ce qui ne correspond pas à la moyenne des augmentations individuelles de salaires visée par la loi Rebsamen ; que la société fait figurer dans son tableau de synthèse, des salariés qui disposent d’une ancienneté moindre que la sienne, de 14 ans en 2016 ; qu’elle se réfère à une réunion tenue le 16 janvier 2018 avec les délégués syndicaux nationaux qui n’a pas de valeur normative, s’agissant d’une simple présentation de la situation faite par la direction.
En réplique, la société Le Crédit Lyonnais estime que M. Y ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir ces pièces, l’article 145 du code de procédure civile ne devant pas permettre d’opérer un renversement de la charge de la preuve, ni de se substituer au salarié dans la mise en état de son dossier ; que la demande s’oppose à la confidentialité des données personnelles des autres salariés ; que la réunion délégués syndicaux nationaux du 16 janvier 2018 sur la garantie salariale Rebsamen a rendu compte du calcul des heures de délégation et des mandats permettant de comparer les évolutions de salaire dans chaque catégorie professionnelle ; que les demandes 2017 et 2018 sont irrecevables puisque M. Y ne dispose plus que d’un mandat CHSCT ; que ses augmentations entre 2014 et 2016 sont conformes aux dispositions légales.
En droit, il convient de rappeler que l’article L. 2141-5-1 du code du travail dispose qu’en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1 et aux articles L.2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles
perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
Il n’est pas contesté en l’espèce que M. Y qui occupe actuellement le poste de technicien de services bancaires, statut cadre niveau H de la convention collective de la banque, a été titulaire de plusieurs mandats syndicaux depuis 2005, le conduisant à devenir permanent syndical de juin 2013 à février 2018. Depuis le 9 février 2018, il a conservé un mandat de CHSCT représentant 15 heures de délégation mensuelle.
M. Y a sollicité auprès de la RH IDF de la société Le Crédit Lyonnais par plusieurs mails du 13 mars 2018 au 7 juin 2018, la communication de la moyenne des augmentations de salaires entre 2013 et 2018 pour les cadres ayant une ancienneté qui remonte à 2002.
N’ayant obtenu qu’une réponse évasive lui indiquant d’attendre le contact de son futur manager, sans plus de précision de date, M. Y a saisi la formation de référé du conseil des prud’hommes le 5 juillet 2018 aux fins notamment d’obtenir la communication de bulletins de paie depuis 2013, de salariés ayant une ancienneté comparable et le statut cadre.
Cette demande de communication entre dans les prescriptions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les bulletins sont le seul moyen pour M. Y de vérifier le respect de la garantie d’évolution de salaire mise en place par l’article L. 2141-5-1 du code du travail.
Ce texte n’exige aucune des conditions relatives à l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, et Le Crédit Lyonnais ne peut pas opposer au salarié la confidentialité des données personnelles pour faire obstacle à la communication, les documents des autres salariés pouvant être anonymisés et ne laisser apparaître que leur ancienneté et la catégorie professionnelle des intéressés.
En outre, la possibilité pour M. Y de présenter cette demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est soumise à la condition qu’il existe un motif légitime d’établir avant un procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, cette condition étant remplie dès lors que les pièces produites par Le Crédit Lyonnais ne lui permettent pas d’opérer la comparaison nécessaire avec les autres salariés.
La société n’a communiqué dans le cadre de l’instance en référé que deux pièces très insuffisantes au regard du contrôle devant être opéré au titre des dispositions de l’article L. 2141-5-1 du code du travail puisqu’il s’agit d’un extrait de compte-rendu de réunion du 16 janvier 2018 qui comporte uniquement un rappel des règles légales, et une capture d’écran comportant la seule indication du taux d’augmentation de salaire dont a bénéficié M. Y entre 2013 et 2016, et les taux d’augmentation des techniciens et cadres sur la même période.
En plus d’être très incomplet puisque ne comportant pas de précision sur l’ancienneté des autres salariés, ce document ne correspond pas à la moyenne des augmentations individuelles de salaires visée par la loi Rebsamen, comme le fait observer M. Y.
Enfin la demande n’a pas pour objet d’opérer un renversement de la charge de la preuve, puisque les pièces produites par les parties démontrent l’insuffisance de la réponse de la société pour argumenter son avis sur le respect de la garantie d’évolution de salaire, justifiant ainsi la demande de communication des bulletins que seul l’employeur peut détenir.
Les contestations opposées par la société Le Crédit Lyonnais sur la conformité des augmentations dont a bénéficié M. Y, ne sont pas de nature à s’opposer à la communication des pièces, puisque ces contestations seront évoquées le cas échéant dans le cadre d’une instance au fond, et
tranchées par la juridiction saisie, comme le sera également la question de l’ancienneté de celui-ci, puisque M. Y invoque une date d’embauche au 16 décembre 2002, l’employeur se situant au 16 septembre 2003, les pièces produites ne permettant pas de trancher cette question, les bulletins de paie versés aux débats ne comportant pas de mention sur l’ancienneté.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. Y en vue d’enjoindre à la société Le Crédit Lyonnais de communiquer les pièces visées au dispositif de l’arrêt, depuis le début de l’année 2013 jusqu’à fin 2018, avec cette précision que la communication sera limitée à vignt salariés employés dans le même secteur géographique, compte tenu de l’importance de l’effectif de la société, et qu’elle concernera des cadres ayant une ancienneté à décembre 2002 et à septembre 2003, compte tenu du point litigieux existant sur la date d’embauche.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige dans cette instance en référé, la société Le Crédit Lyonnais devra payer à M. Y la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance rendue le 17 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Enjoint à la société Le Crédit Lyonnais de communiquer à M. Y les pièces suivantes :
— Les bulletins de paie de vignt salariés de la SA Le Crédit Lyonnais dont l’embauche remonte à décembre 2002 et vignt salariés dont l’embauche remonte à septembre 2003, ayant le statut cadre, et ce pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
— Le Registre Unique du Personnel concernant ces salariés.
— un tableau comparant la moyenne des augmentations individuelles de salaires de ces salariés, avec les augmentations dont a bénéficié M. Y, sur la période 2013-2016 et sur la période 2016-2018 ;
Dit que cette communication devra se faire dans le délai de deux mois à compter de signification de l’arrêt par M. Y, sous astreinte de 150 euros par jour de retard constaté à l’issue de ce délai;
Condamne la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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