Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 5 novembre 2019, n° 17/19324

  • Couvent·
  • Holding·
  • Sociétés·
  • Redressement judiciaire·
  • Cessation des paiements·
  • Créance·
  • Procédure·
  • Liquidation judiciaire·
  • Commerce·
  • Ouverture

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 5 nov. 2019, n° 17/19324
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/19324
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bobigny, 27 septembre 2017, N° 2016P01532;2016P01860
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/19324 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4JD3

Décision déférée à la cour : Jugement du 28 Septembre 2017 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2016P01532 – 2016P01860

APPELANTES

SARL A B, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 481 712 818

Ayant son siège […]

[…]

[…]

SARL HPA HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 447 690 660

Ayant son siège […]

[…]

[…]

Représentées par Me Paul-Antoine DEMANGE, avocat au barreau de PARIS,

Assistées de Me CAUSSE Christian, avocat au barreau de BEZIERS,

INTIMÉE

SARL LE COUVENT, prise en la personne de son représentant légal,

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 502 223 456

[…]

[…]

Représentée et assistée de Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’ article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Z-C D-E, présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z-C D-E dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame […]

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Z-C D-E, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

FAITS ET PROCÉDURE:

La SARL Le Couvent ayant pour activité l’exploitation de résidences hôtelières était détenue par la société GHR. Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de GHR, les parts que celle-ci détenait dans diverses filiales, dont la société Le Couvent, ont été cédées à la société DG.Résidences, la date d’entrée en jouissance étant fixée au 1er juillet 2013.

La société Le Couvent d’Hépérian, devenue la SARL A B, d’une part, la société Garrigae Investissements, devenue la SARL Hpa Holding, d’autre part, ont donné à bail des terrains et locaux commerciaux à usage de résidence hôtelière à la SARL Le Couvent, suivant contrats portant les dates respectives contestées des 2 janvier 2013 et

1er juin 2009.

Des difficultés ont opposé les sociétés bailleresses à la société Le Couvent au sujet des baux et du réglement des loyers.

Des commandements de payer visant la clause résolutoire ont été délivrés par les bailleresses et ont donné lieu à diverses décisions judiciaires.

Suite à deux ordonnances de référé du 10 juillet 2015, ayant ordonné l’expulsion de la société Le Couvent, la reprise des lieux par les bailleresses est intervenue le 17 mai 2016.

Après différentes mesures d’exécution forcée, qui ont donné lieu à saisine du juge de l’exécution, les sociétés Hpa Holding et A B ont, le 12 avril 2016, fait assigner la SARL Le Couvent devant le tribunal de commerce de Béziers, en sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en se prévalant de créances respectives de 30.582 euros et 103.303,32 euros.

Le 15 juin 2016, le tribunal de commerce de Béziers s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny.

Après avoir le 22 juin 2017ordonné une enquête sur la situation économique de la société Le Couvent, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 28 septembre 2017, constaté que l’état de cessation des paiements remontait à 18 mois, débouté les bailleresses de leur demande de redressement judiciaire au visa de l’article R631-11 du code de commerce, débouté la société Le Couvent de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné les sociétés Hpa Holding et A B aux dépens.

Les sociétés Hpa Holding et A B ont relevé appel de cette décision le

19 octobre 2017 ( RG 17-19324) en ce qu’elle les a déboutées de leur demande de redressement judiciaire et a mis les dépens à leur charge. La société Le Couvent a également relevé appel de cette même décision le 14 novembre 2017 ( RG 17-20890) en ce que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements à 18 mois du prononcé du jugement, n’a pas constaté l’absence de créances certaines liquides et exigibles, ni jugé les assignations irrecevables.

Le présent arrêt ne concerne que la procédure enrôlée sous le numéro RG 17-19324, la seconde procédure faisant l’objet d’un incident sur la recevabilité de l’appel devant le président de la chambre.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2018, les sociétés Hpa Holding et A B demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la société Le Couvent, de l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de la société Le Couvent, d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, de rejeter l’appel incident, de condamner la société Le Couvent au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Demange, avocat.

Par conclusions d’intimé et d’appel incident, n°2, notifiées par voie électronique le 8 mai 2018, la société Le Couvent demande à la cour de la recevoir en ses écritures, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés bailleresses de leur demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, d’infirmer le jugement pour le surplus, de constater l’absence de créances, certaines, liquides et exigibles, de juger qu’elle n’est pas en cessation des paiements, de débouter les sociétés Hpa Holding et A B de leur demande de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire et de les condamner à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été visé par le ministère public le 14 novembre 2017, qui n’a pas fait valoir d’observations.

Par arrêt du 5 juillet 2018, la cour a ordonné une mesure de médiation et désigné M. Amar pour y procéder. Cette médiation s’est achevée au mois de mai 2019 sans qu’un accord ait pu être trouvé.

L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 9 septembre 2019, les parties n’ont pas reconclu dans cette procédure après la mesure de médiation.

SUR CE

— Sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire

Les sociétés Hpa Holding et A Interior reprochent au tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences de l’état de cessation des paiements qu’il a constaté, ce constat rendant obligatoire l’ouverture d’un redressement judiciaire ou si le redressement est manifestement impossible d’une liquidation judiciaire, ajoutant que la société n’a plus aucune activité depuis 2016. Elles précisent que leurs créances résultent de deux jugement rendus par le tribunal de grande instance de Béziers le 29 avril 2015, et que le débat sur la valeur des ordonnances de référé est inopérant.

La société Le Couvent, appelante incident, soutient que c’est à tort que le tribunal a constaté son état de cessation des paiements, dès lors que les créances alléguées par les sociétés Hpa Holding et A B, qu’elle conteste, ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles, étant fondées sur des ordonnances de référé par nature provisoire, dépourvues de l’ autorité de la chose jugée, et sur des jugements du 29 avril 2015, qui ne comportent aucune condamnation dans leur dispositif. Elle précise que le défaut de paiement des créances est à resituer dans le contentieux opposant les parties et procède d’un refus de payer dans l’attente d’une décision globale sur les contentieux opposant les parties, dont elle a saisi le tribunal de grande instance de Bézier. Elle ajoute en tout état de cause, que les éventuelles sommes dues se limitent à 14.894 euros pour Hpa Holding et à 39.248 euros pour A B, soit un total de 54.142 euros, montant qu’elle est en capacité de régler avec la somme de 100.000 euros qu’elle a séquestrée à la CARPA.

La SARL Le Couvent d’Hérépian devenue A B, a donné à bail commercial à la société Le Couvent un terrain à Hérépian d’une surface de 60 m², adjacent à l’immeuble désigné Le Couvent d’Hérépian, un immeuble à usage de salle de réunion et de pool house, un terrain à Hérépian d’une surface de 355m² avec piscine, adjacent à cet immeuble, pour une durée de 9 années à compter du 1er février 2013. Ce bail, qui porte la date contestée du 2 janvier 2013, n’a acquis date certaine que le 29 juin 2013 par son dépôt en l’étude de Maîtres Révéron notaires associés à Montagnac.

La société Hpa Holding ( anciennement Groupe Garrigae et antérieurement Garrigae Investissements) se prévaut quant à elle d’un bail commercial consenti à la société Le Couvent le 1er juin 2009, dont la date est contestée et qui a également été déposé chez le notaire le 29 juin 2013. Ce bail porte sur les lots 1, 3, 4 et 5 d’un immeuble sis […].

L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire si un redressement est manifestement impossible, est subordonnée à l’existence d’un état de cessation des paiements, que l’article L 631-1 du code de commerce définit comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.

Dans son rapport d’enquête du 8 septembre 2017, Maître X a estimé le passif de la société Le Couvent à 104.234,15 euros, comprenant les créances des sociétés Hpa Holding et A B résultant de décisions de justice définitives pour respectivement 74.026,68 euros et 25.373,38 euros, ainsi qu’une créance de l’Urssaf de 4.834,09 euros et a indiqué n’avoir connaissance d’aucun actif disponible la société ayant cessé son activité.

Les bailleresses se prévalent de créances s’élevant au jour de l’expulsion à la somme de 207.540 euros (pièce 40) se décomposant, selon elles, comme suit:

— jugement du tribunal de grande instance de Béziers 29/4/2015 :61.326,73 euros

— ordonnance de référé du 10 juillet 2015: 31.382 euros

— indemnités d’occupation du 13/5/2015 au 17/5/2016 : 21.840 euros

— jugement tribunal de grande instance de Béziers du 29/4/2015: 37.970 euros

— ordonnance de référé du 10 juillet 2015: 33.182 euros

— indemnités d’occupation du 13/5/2015 au 17/5/2016 : 21.840 euros

Par deux jugement du 29 avril 2015, devenus définitifs, le tribunal de grande instance de Béziers, statuant sur les oppositions de la société Le Couvent aux commandements de payer que les sociétés Hpa Holding et A B, ont fait délivrer à la société Le Couvent pour des montants de 14.352 euros et 61.326,73 euros au titre des loyers impayés, a rejeté la demande d’annulation du commandement, suspendu les effets de la clause résolutoire, et autorisé la société Le Couvent à s’acquitter des causes des commandement par mensualités.

La société Le Couvent soutient à juste titre que ces décisions, qui ne comportent aucune condamnation à payer dans leurs dispositifs, ne permettent pas de considérer que les sommes de 61.326,73 euros et 37.970 euros, visées dans le décompte des bailleresses, constituent un passif certain et exigible au sens de l’article L 631-1 du code de commerce.

Après délivrance à la société Le Couvent de nouveaux commandements de payer visant les clauses résolutoires contenues dans les baux, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers, par deux ordonnances du 10 juillet 2015, a constaté la résiliation des baux liant les parties, ordonné l’expulsion de la société Le Couvent et condamné la société Le Couvent à payer :

— à la société A B une provision de 30.582 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.800 euros par mois à compter du 13 mai 2015 et jusqu’à libération effective des lieux loués, une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— à la société Hpa Holding une provision de 28.782 euros, une indemnité d’occupation égale à 1.800 euros par mois à compter du 13 mai 2015 jusqu’à libération des lieux loués, une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Si ces deux ordonnances n’ont pas fait l’objet d’appel, ainsi qu’il résulte des certificats de non recours versés au débat, force est de constater que la société Le Couvent a toujours contesté les sommes réclamées par les sociétés bailleresses.

Il s’agit donc de créances qui étaient litigieuses avant l’assignation en redressement judiciaire.

La société Le Couvent justifie avoir, dès le 2 mai 2016, fait assigner les sociétés Hpa Holding et A B, ainsi que leur dirigeant M. Espada devant le tribunal de grande instance de Béziers (RG 16-01845) pour voir notamment constater que les baux commerciaux en cause ont été post datés, n’ont pas été valablement régularisés, qu’ils portent notamment sur des parties affectées gratuitement à l’exploitation de la résidence de service, condamner M. Espada à lui verser 80.000 euros de dommages et intérêts, et les sociétés Hpa Holding et A B à lui rembourser les sommes indûment perçues en exécution des décisions intervenues, subsidiairement, voir juger que la prise d’effet des baux est celle de l’entrée en possession fixée par le jugement du 26 juin 2013.

Cette instance, qui lors des débats devant la cour, n’avait pas encore donné lieu à décision, porte bien sur les baux à l’origine des créances invoquées par les sociétés Hpa Holding et A B.

Il s’ensuit que les créances dont les bailleresses se prévalent demeurent litigieuses, en dépit des ordonnances de référé du 10 juillet 2015 qui n’ont pas autorité au principal, quand bien même elles

n’ont pas fait l’objet de recours. Ces créances contestées ne constituent pas du passif exigible au sens de l’article L 631-1 du code de commerce.

Quant à la créance de l’Urssaf d’un montant de 4.834,09 euros visée dans le rapport de Maître X, elle se trouve en l’état contredite par M. Y, expert-comptable de la société Le Couvent, qui atteste le 7 mai 2018 que cette dernière n’est débitrice d’aucune créance salariale, sociale ou fiscale. En tout état de cause, il ressort de la pièce 38 de la société Le Couvent, que celle-ci a viré sur le compte CARPA (n°116491) de son avocat, Maître Szleper, une somme de 99.400,06 euros le 8 décembre 2017 dans le cadre de l’affaire l’opposant aux sociétés Hpa Holding et A B, montant excédant la créance de l’Urssaf relevée par Maître X.

Il s’ensuit que l’état de cessation des paiements de la société Le Couvent n’est pas caractérisé et que les sociétés Hpa Holding et A B seront déboutées de leur demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé en ce sens.

— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les sociétés Hpa Holding et A B, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens et déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas non plus d’allouer à la société Le Couvent une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné les sociétés Hpa Holding et A B aux dépens,

Statuant à nouveau,

Déboute les sociétés Hpa Holding et A B de leur demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de la société Le Couvent,

Déboute les sociétés Hpa Holding et A B, ainsi que la société Le Couvent de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés Hpa Holding et A B aux entiers dépens.

La greffière,

[…]

La Présidente,

Z-C D-E

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 5 novembre 2019, n° 17/19324