Cour d'appel de Paris, Pôle 1, 14 novembre 2019, n° 19/08708
TCOM Créteil 27 mars 2019
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CA Paris
Confirmation 14 novembre 2019
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INPI 8 février 2022
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CA Paris
Confirmation 8 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Actes de dénigrement

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas de manière évidente des actes de dénigrement de la part des sociétés Sintra et Sintra France.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé que les clauses en question ne constituaient pas un trouble manifestement illicite, car elles étaient justifiées par des droits de propriété intellectuelle.

  • Accepté
    Procédure abusive

    La cour a confirmé que la société Air' Technologies avait engagé une procédure non fondée, justifiant ainsi la condamnation au paiement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Créteil qui avait rejeté les demandes de la SARL Air’ Technologies visant à faire cesser un trouble manifestement illicite qu'elle attribuait aux sociétés Sintra France et Sintra SRL, en raison de prétendus actes de dénigrement et de concurrence déloyale. Air’ Technologies, spécialisée dans la distribution d'air et la conception de gaines métalliques perforées, reprochait à Sintra, opérant dans le développement de systèmes de traitement de l'air, d'avoir mené une campagne de dénigrement et d'avoir inséré dans ses documents commerciaux des clauses de réserve de propriété intellectuelle constitutives de concurrence déloyale. La juridiction de première instance avait jugé que les éléments fournis par Air’ Technologies n'étaient pas suffisants pour caractériser un trouble manifestement illicite. La Cour d'Appel a confirmé cette analyse, estimant que les courriels et documents produits ne démontraient pas de manière évidente des actes de dénigrement ou de concurrence déloyale de la part de Sintra. La Cour a également rejeté l'appel incident de Sintra qui alléguait un dénigrement de la part d'Air’ Technologies, faute de preuves suffisantes d'un trouble actuel et manifestement illicite. En conséquence, la Cour a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, laissant à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et rejetant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1, 14 nov. 2019, n° 19/08708
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/08708
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 27 mars 2019, N° 2019R00039
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Créteil, 27 mars 2019
  • Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2019, 2017/16869
  • Cour d'appel de Paris, 8 février 2022, 2019/17077
Domaine propriété intellectuelle : BREVET ; MARQUE
Marques : PULSEUR
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP2224183 ; EP2557368 ; 7595549
Titre du brevet : Système de distribution d'air et conduit diffuseur pour celui-ci ; Procédé de réglage d'un flux d'air d'un système de conditionnement d'air et système de conditionnement d'air associé
Classification internationale des brevets : F24F
Classification internationale des marques : CL06 ; CL19
Référence INPI : B20190073
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 14 novembre 2019

Pôle 1 – Chambre 2

(n° 522 , 15 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08708 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZXY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 mars 2019 -Président du tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2019R00039

APPELANTE SARL AIR’TECHNOLOGIES représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège […] FONTENELLE EN BRIE 02540 DHUYS ET MORIN EN BRIE N° SIRET : 793 337 288 Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Assisté par Me Cécile C avocat au barreau de PARIS, toque : L994 et par Me Kyra R avocat au barreau de PARIS, toque : G520

INTIMÉES S SINTRA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 94360 BRY-SUR-MARNE N° SIRET : 824 64 1 4 76 Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI O ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée par Me Annabel B avocat au barreau de PARIS, toque : E136 et par Me David P avocat au barreau de PARIS, toque : J022

Société SINTRA société de droit italien à responsabilité limitée, dont le siège social est sis […], pris en son établissement […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Corso Europa 24 zona industriale 28010 FONTANETO D’AGNOGNA (ITALIE) Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI O ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée par Me Annabel B avocat au barreau de PARIS, toque : E136 et par Me David P avocat au barreau de PARIS, toque : J022

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 03 octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Véronique DELLELIS, Présidente Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M Lauranne V

ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Lauranne V, Greffière,

Exposé du litige La société Sintra, de droit italien, se décrit comme opérant dans le domaine du développement et de la production de systèmes de traitement de l’air ambiant, le nom SINTRA signifiant Systèmes Innovants pour le Traitement de l’Air Ambiant. Les solutions qu’elle met au point font l’objet de brevets déposés par son fondateur, Marco Z, et sont commercialisées sur le marché français par sa filiale Sintra France SASU immatriculée le 27 janvier 2017, qui s’est substituée au bureau de liaison français de la société Sintra.

La société Air’ Technologies est spécialisée dans la distribution de l’air et la conception de fabrique des gaines métalliques perforées à haute induction, et a été immatriculée le 31 mai 2013. M. B et M. V, deux des co-gérants de la société Air’ Technologies, sont des anciens salariés de la société Sintra.

Plusieurs procédures parallèles ont opposé et opposent la société Sintra à Air’ Technologies :

— deux procédures pour concurrence déloyale :

Ainsi une action en concurrence déloyale a été engagée par la société Sintra France à l’encontre de la société Air Technologies et deux de ses associés fondateurs, MM. B et V, pour des motifs tenant aux circonstances dans lesquelles d’anciens salariés du bureau de la société Sintra en France, occupant respectivement les fonctions de directeur commercial et de technicien, ont décidé de créer une entité concurrente initialement dénommée Pulsair et devenue ensuite Air Technologies.

Par ailleurs, suivant actes délivrés les 6 octobre 2017 et 3 novembre 2017 aux sociétés Sintra, Sintra France et à M. Z , la société Air Technologies a fait assigner les personnes ainsi désignés aux fins de voir constater la nullité de plusieurs revendications des

brevets dont est titulaire M. Z et qui sont exploités par les sociétés Sintra et Sintra France.

Dans cette affaire, le tribunal de grande instance de Paris a rendu son jugement le 5 juillet 2019.

- deux procédures pénales : pour la première affaire, un jugement du 25 juillet 2017 (dont il a été relevé appel,) a condamné M. B et M. V pour accès frauduleux à un système de traitement automatisé, atteinte au secret des correspondances et abus de confiance, et prononcé également une condamnation à des dommages-intérêts sur intérêts civils à hauteur de 50.000 euros. Pour la seconde affaire, une procédure, à l’initiative de Sintra, a été engagée pour faux et usage de faux, les deux prévenus ont été relaxés, la société Sintra ayant interjeté appel du jugement;

- deux procédures prud’homales : M. B et M. V ont assigné, dans deux procédures distinctes, la société Sintra.

- procédures de saisies attributions et devant le juge de l’exécution : la société Sintra durant l’été 2018, a fait pratiquer des saisies attributions (sur le fondement du jugement du tribunal correctionnel du 25 juillet 2017).

Par acte du 27 décembre 2018, la société Air’ Technologies a fait assigner les sociétés Sintra et Sintra France devant le président du tribunal de commerce de Créteil statuant en référé aux fins d’entendre :

- dire que les agissements déloyaux des sociétés Sintra France et Sintra sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite ;

- ordonner, en conséquence, aux parties défenderesses la cessation immédiate du trouble manifestement illicite causé au préjudice de la Sarl Air’ Technologies, sous astreinte de 1.000,00 euros par infraction constatée, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, comprenant l’interdiction de tenir tous propos dénigrants au préjudice de la Sarl Air’ Technologies et de faire mention dans toutes documentations commerciales ou autres d’une réserve de propriété intellectuelle sur les solutions techniques proposées et/ou présentées à tous clients, prospects et partenaires éventuels ;

- condamner les sociétés Sintra France et Sintra à lui payer in solidum la somme de 6.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire rendue le 27 mars 2019, la juridiction saisie a :

— constaté l’absence du trouble manifestement illicite invoquée par la Sarl Air’ Technologies et rejeté, par conséquent, la demande à ce titre ;

- rejeté la demande reconventionnelle des sociétés Sintra France et Sintra ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés Sintra France et Sintra pour procédure abusive ;

- condamné la partie demanderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros aux parties défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la partie demanderesse aux dépens ;

— rejeté toutes autres demandes ;

— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;

— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 60,67 euros (dont T.V.A 20%).

Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :

— aucun des courriels et courriers visés n’est constitutif d’acte de dénigrement ;

- même s’il existe une action contre Sintra concernant la marque Pulseur et les brevets, aucune décision n’est intervenue, de sorte que la société peut se prévaloir de la protection de ses droits à la protection intellectuelle sans que son comportement relève de la concurrence parasitaire ;

- sur la mention 'exclusivité et risque de contrefaçon', il ne peut être fait grief aux sociétés Sintra et Sintra France d’informer préventivement ses prospects de l’existence d’une protection intellectuelle pour ses produits, il n’y a donc pas de trouble manifestement illicite ;

- seul le courriel émis le 29 avril 2014 est un acte de concurrence déloyale par dénigrement à l’encontre des sociétés Sintra et Sintra France, mais en l’absence de tout autre acte avéré de même nature et plus récent, il n’est pas suffisant pour caractériser un trouble manifestement illicite dont le juge des référés puisse connaître.

Par déclaration en date du 18 avril 2019, la Sarl Air’ Technologies a relevé appel partiel de cette ordonnance.

L’ordonnance est critiquée en ce qu’elle a :

- constaté l’absence du trouble manifestement illicite invoquée par la Sarl Air’ Technologies et rejeté, par conséquent, la demande à ce titre ;

- débouté la société Air’ Technologies de sa demande de condamnation à hauteur de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la partie demanderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros aux parties défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2019, la Sarl Air’ Technologies demande à la cour, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit :
- infirmer l’ordonnance rendue le 27 mars 2019 par le président du tribunal de commerce de Créteil, statuant en référé, en ce que la société Air Technologies a été déboutée de ses demandes dirigées contre les sociétés Sintra et Sintra France ;

Statuant à nouveau :

— dire et juger que les agissements déloyaux des sociétés Sintra et Sintra France sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite ;

En conséquence :
- ordonner aux sociétés Sintra et Sintra France la cessation immédiate du trouble manifestement illicite causé, au préjudice de la société Air’ Technologies, par leurs agissements déloyaux ;

Ainsi :
- faire interdiction aux sociétés Sintra et Sintra France de tenir tous propos dénigrant au préjudice de la société Air’ Technologies et ce sous astreinte de 1.000 euros, par infraction constatée, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

- faire interdiction aux sociétés Sintra et Sintra France de faire mention dans toutes documentations commerciales ou autres d’une réserve de propriété intellectuelle sur les solutions techniques présentées aux clients, prospects et à tous partenaires éventuels, et sous astreinte de

1000 euros par infraction constatée, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

- donner acte aux sociétés Sintra et Sintra France de leur engagement de ne plus utiliser les termes « brevet » ou « breveté » pour désigner des solutions qui n’ont pas fait effectivement l’objet d’une délivrance de brevet ;

- débouter les sociétés Sintra et Sintra France de toutes leurs demandes ;

- les condamner in solidum au paiement au profit de la société appelante de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La Sari Air’ Technologies fait valoir en substance les éléments suivants :
- sur la demande en cessation du trouble manifestement illicite :
- selon la Cour de cassation, les actes de concurrence déloyale sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite (Cour de cassation, 16mai 2000, n98-15638) ;
- le dénigrement est considéré comme un acte de concurrence déloyale.

- dans plusieurs courriers produits aux débats, il est relaté que la société Sintra menait 'de manière régulière et incessante, une campagne de dénigrement', sur la qualité des produits et prestations d’Air Technologies en les remettant en cause, directement ou indirectement, par comparaison avec les produits et prestations de Sintra et Sintra France qui sont présentés comme meilleurs et notamment et entre autres :

— dans un courriel du 18 novembre 2015 émanant de M. T (travaillant avec Sintra) ;

— dans un courriel du 8 septembre 2016 émanant de M. L (chargé du bureau d’études à Engie) ;

— dans un courriel du 3 mai 2018 de M. M adressé à M. V ;

— dans un courriel du 19 juin 2018 adressé par la société Néoclima à Air’ technologies ;

- dans un courriel du 12 avril 2019 (propos rapporté de la société Climadis, intervenant pour le compte de Sintra)

— les sociétés Sintra et Sintra France ne peuvent se défendre en faisant valoir que ces propos ne proviennent pas directement de Sintra puisque selon la jurisprudence de la cour d’appel de Paris 'le trouble manifestement illicite résulte d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit (Pole 1 chambre 8, 30 juin 2016, n15/06195) ;

- les nombreux mails justifient d’un faisceau d’éléments caractéristiques du dénigrement opéré par la société Sintra elle-même ou les personnes qui travaillent avec elle et qui ont intérêt à écarter Air Technologies ;

- la notion de dénigrement par omission, acceptée par les tribunaux, consiste pour un agent économique à vanter les mérites de ses propres produits, induisant à contrario que ceux des autres sont de moindre qualité ; or en l’espèce il est affirmé que la société Sintra est compétente et pas les autres ;

- si l’intérêt pédagogique du client à comparer des produits est réel, en l’espèce, il s’agit seulement de mettre en avant que les sociétés Sintra et Sintra France seraient les seules à pouvoir proposer ce type d’installation, ce qui est une fausse affirmation et caractérise le dénigrement ;

- la preuve du trouble manifestement illicite n’est pas subordonnée au chiffrage de son préjudice par la victime de ce trouble.

- sur les pratiques parasitaires :
- Air Technologies ne conteste pas que les sociétés Sintra et Sintra France bénéficient de certains droits de propriété intellectuelle mais que des clauses insérées dans la documentation destinées à leurs clients potentiels leur interdit de faire jouer la concurrence (en ne pouvant faire état des informations de la société Sintra, ils ne peuvent comparer les prestations, produits et prix avec ceux de Air’ Technologies) ;

- la société Sintra laisse à penser que le nom MIX IND désigne des installations brevetés alors qu’il n’existe pas de brevet MIX IND ;

- en évoquant leur intention de modifier la documentation commerciale, les sociétés Sintra et Sintra France font l’aveu incontestable de pratiques déloyales de concurrences.

- sur les demandes reconventionnelles :
- M. B n’a jamais informé la clientèle de l’existence d’une action en contrefaçon contre les sociétés Sintra et Sintra France et la contestation de la validité d’un brevet d’un concurrent ne constitue pas en soi un acte de dénigrement ;

— Air’ Technologies n’a jamais fait état de procédures judiciaires auprès des membres de la profession
- les sociétés Sintra et Sintra France ne peuvent opposer des courriels anciens qui sont prescrits ;

- il existe une différence entre le fait d’expliquer l’activité, les produits et les technologies proposées par Air’ Technologies pour les distinguer, le cas échéant, des produits de la société Sintra et le fait de dénigrer positivement Air’ Technologies.

Les sociétés Sintra et Sintra France, par conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2019, demandent à la cour, sur le fondement des articles 873, 900 du code de procédure civile, 1240 et 700 de :

À titre principal :

—  confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Créteil, statuant en référé, du 27 mars 2019 en ce qu’elle a débouté les demandes de la société Air’ Technologies dirigées contre la société Sintra en raison de l’absence de trouble manifestement illicite ;

À titre reconventionnel :
- infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Créteil, statuant en référé, du 27 mars 2019 en ce qu’elle a débouté la société Sintra au titre de ses demandes reconventionnelles ;

— constater que les pièces apportées au débat par la défenderesse sont probantes ;

— constater que Air’ Technologies a usé de propos dénigrants et faux envers Sintra ;

— juger que la demande de Sintra est justifiée,
- juger que les agissements de la société Air’ Technologies sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite ;

En conséquence :
- ordonner à la société Air’ Technologies la cessation immédiate du trouble manifestement illicite qui cause un préjudice à la société Sintra ;

— juger que la société Air’ Technologies est coupable de dénigrement ;

Ainsi,
- interdire à la société Air ' Technologies de tenir des propos dénigrant à l’encontre de la société Sintra et ce sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée ;

En tout état de cause,
- débouter la société Air’ Technologies de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Air’ Technologies à payer aux sociétés Sintra SRL et Sintra France la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Annabel B.

Les sociétés Sintra et Sintra France exposent en résumé ce qui suit :
- les pièces de l’appelante ne permettent pas de caractériser un trouble manifestement illicite. En effet, ces pièces posent un problème de force probante et ne révèlent aucun dénigrement ;

- la Sarl Air’ Technologies ne produit que sept pièces, émises sur une période de quatre années, pour justifier de la réalité du dénigrement invoqué ;

- le dénigrement commercial est sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ce qui suppose de rapporter la preuve d’un préjudice ; or la Sarl Air’ Technologies ne justifie d’aucun préjudice puisqu’elle se vante d’être devenue le premier acteur sur le marché français ;

- s’agissant du contenu des courriels, la société Air’ Technologies ne rapporte aucun élément nouveau au soutien de son argumentaire en cause d’appel et ne rapporte la preuve d’aucun propos dénigrant tenu par la société Sintra elle-même ;

- sur l’absence de pratiques parasitaires :
- la société Sintra dispose des droits de propriété intellectuelle dont certains sont déposés et enregistrés comme marque et brevet, et titulaire de la marque Pulseur déposée le 11 février 2019 ;

- la société Sintra est légitime à indiquer sur son devis une réserve de propriété ayant spécifiquement pour but de la protéger contre une éventuelle violation de ses droits de propriété industrielle et rien n’interdit au client d’aller voir d’autres fournisseurs;

— la société Sintra souhaite donc que les consommateurs ne se trompent pas entre sa solution non brevetée (SPIROJET) ' et d’une façon générale d’autres solutions ' et sa solution brevetée (MIXIND) ;

- à aucun moment il n’est allégué que la société Sintra aurait cherché à profiter des investissements, de la notoriété ou des efforts d’Air’ Technologies ;

- la Sarl Air 'Technologies a été déboutée de son action en nullité de deux brevets de Sintra par le tribunal de grande instance de Paris dans sa décision du 5 juillet 2019 (les brevets EP 2 224 183 et EP 2 557 368) ;

- la société Sintra a l’intention par ailleurs de se conformer au jugement en modifiant sa documentation commerciale pour distinguer les solutions brevetées et les solutions libres de droit ;

- l’utilisation du terme breveté pour désigner un brevet ou une demande de brevet est possible, cela ne constitue pas une utilisation déloyale du terme.

- sur les demandes reconventionnelles :
- envoyer une lettre à la clientèle pour l’informer de l’existence d’une action en contrefaçon avant toute décision de justice constitue un dénigrement ;

- dans les courriels de M. B du 6 mai 2013, 24 mai 2013, 29 avril 2014, 26 mars 2015 et décembre 2017 (…), l’intéressé dénigre la société Sintra en indiquant que l’offre est moins avantageuse, que les produits sont de fabrication française au lieu d’italienne, que la technologie n’est pas protégée par un quelconque brevet ce qui constitue un dénigrement et un acte de concurrence déloyale.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR :

Il sera précisé à titre liminaire que les sociétés Sintra France et Sintra SRL seront désignées indifféremment dans les motifs du présent arrêt sous les noms de « société Sintra » et « Sintra » pour les commodités de la rédaction.

En application de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise

en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.

Sur l’appel principal de la société Air’ Technologies :

La société Air’ Technologies entend démontrer la réalité de deux séries de griefs à l’encontre de Sintra au titre du trouble manifestement illicite susceptible de justifier les pouvoirs du juge des référés, la première série correspondant à des actes de dénigrement imputés à Sintra et la seconde à des faits de concurrence déloyale au titre de clauses insérées dans les documents contractuels ou précontractuels de cette dernière.

Sur les faits de dénigrement :

Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur les services d’une entreprise et trouve sa sanction dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 1240 du code civil.

Pour justifier du bien-fondé de ses allégations, la société Air’ Technologies a produit aux débats une série de courriels. Ces derniers appellent les observations suivantes:

— Sur l’email en date du 18 novembre 2015 émanant de M. Alain T, chargé d’affaires du bureau d’études Enebat Thermique, travaillant avec Sintra, adressé à M. Jean-Claude L dans les termes suivants :

« Je n’ai jamais installé de Pulsair (par contre cela fait 25 ans que je travaille avec Sintra avec qui je suis sûr du résultat).

Donc à voir en fonctionnement mais sincèrement je doute que nous obtenions le même résultat avec un produit qui coûte deux fois moins cher (gain sur matériel et heures de conception et mise au point ».

Courriel à la suite duquel M. L prendra la décision de ne pas commander un produit Air Technologies et privilégiera Sintra.

S’agissant de cet email, la cour observe qu’il n’émane pas de Sintra elle-même mais de l’un de ses clients. Il y a lieu de relever qu’il n’est pas soutenu que M. T serait un concurrent d’Air Technologie et qu’il apparaît que l’intéressé, dans le cadre d’une discussion entre professionnels au cours de laquelle il lui était demandé son conseil, a simplement voulu informer son interlocuteur de ce qu’il connaissait la fiabilité des produits Sintra en indiquant par ailleurs qu’un produit deux fois moins cher ne lui semblait pas pouvoir assurer la même performance que celle offerte par les produits Sintra.

Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré l’existence de propos malveillants et surtout de propos malveillants qui auraient été tenus par les représentants de la société Sintra elle-même.

— Sur l’email émanant de M. L en date du 8 septembre 2016 faisant apparaître que son auteur indique :

« Je viens d’avoir Sintra pour les gaines de Lidl et qui vient de pleurer et de cracher sur votre dos :

Pas de logiciel pour la diffusion ;

Pas de SAV ;

Vous êtes juste une boîte aux lettres ;

J’espère que cela n 'est pas vrai et que vous assurerez vos prestations car d’autres magasins viendront pour 2017 »

Il convient de relever que ce mail n’indique pas quelle personne au sein de Sintra aurait été amenée à tenir de tels propos et la société Air Technologie n’a pas produit d’attestation émanant de M. L concernant l’identification de cette personne.

Par ailleurs, ce mail ne correspond pas à des propos directement tenus par un représentant de la société Sintra mais à des propos rapportés par un tiers qui porte une appréciation personnelle sur les propos qui auraient été tenus par les représentants de la société Sintra.

Il convient de conclure que ce mail ne saurait établir avec l’évidence requise en référé-de la réalité de propos dénigrants tenus par des représentants de la société Sintra.

- Sur l’email de M. M, du bureau d’étude Bet Arcs du 3 mai 2018 dans lequel ce dernier informe M. V dans les termes suivants :

« Suite à la récurrence de remarques pour le moins démagogues de la part de votre concurrent direct sur votre produit, vos prestations et vos déterminations, je me permets de vous adresser ce message.

En effet, ayant eu l’occasion de réaliser plusieurs opérations avec succès sur votre produit, je suis quelque peu agacé par cette attitude qui tend à jeter le trouble sur vos produits et par voie de conséquence sur les préconisations que nous établissons vis-à-vis de nos clients.

En espérant que cette situation ne perdure pas dans le temps ; il serait fort dommageable de devoir renoncer à votre qualité de services pour des faits non avérés à ce jour, du moins concernant les opérations menées conjointement ».

Il y a lieu de constater que par essence cet email n’émane pas d’un représentant de la société Sintra et ne précise pas quels propos auraient pu être tenus par des représentants de la société Sintra non plus que le contexte de tels propos.

C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que ce courriel ne suffisait pas à caractériser un dénigrement de la part de Sintra.

-Sur le courriel du 21 décembre 2016 émanant de M. B, co-gérant de la société Air Technologies, adressé à Cegelec dans lequel il indique :

« D’après nos informations, il apparaît que nous faisons l’objet d’une vive campagne de dénigrement de la part de nos concurrents et nous espérons que ce ne sont pas ces agissements qui vous empêchent de nous joindre ('.) ;

Air technologies est devenue en 2016 le premier acteur sur le marché français ()

Cette position nous expose désormais à de vives attaques de la part des acteurs historiques mais si la concurrence technique et commerciale est bénéfique pour tous, la concurrence déloyale notamment par le dénigrement ne l’est pas et nous avons bien entendu engagé toutes les actions qui s’imposent pour la faire cesser dans les meilleurs délais ».

Force est de constater que ce courriel émane d’un co-gérant de la société Air Technologies et que cette dernière ne peut par voie de conséquence pour faire la preuve de faits de dénigrement produire un courriel qui émane d’elle-même et que ne cite pas même la société Sintra.

- Sur le courriel en date du 19 juin 2018 émanant de la société Neoclima, distributeur exclusif de la société Air’ Technologies pour

l’Ouest de la France, et qui a fait part aux deux co-gérants de cette dernière de ce que ses clients lui rapportaient que la société Sintra effectuait « de manière incessante et régulière une campagne de dénigrements et de fausses informations qui impacte directement l’image de Neoclima « et a fait état de « propos diffamatoires » sans s’expliquer toutefois sur le contenu exact des propos tenus.

Comme l’a exactement relevé toutefois le premier juge, l’absence de précision sur les clients ayant entendu les prétendus propos dénigrants, et sur les circonstances dans lesquelles ces propos auraient été tenus, ne permettent pas au juge des référés de considérer, alors que Neoclima est très étroitement liée au plan commercial avec Air’ Technologies, que le contenu de ce courriel démontre de manière évidente que la société Sintra aurait commis des faits de dénigrement.

Il a encore été produit en cause d’appel :

— un courriel en date du 12 avril 2019 émanant de Thierry L et adressé à Julien B :

Il ne s’agit pas de propos tenus par la société Sintra elle-même mais par Climadis qui est distributeur en génie climatique. Par ailleurs, la comparaison qui est faite entre Sintra et ses concurrents est générale et ne cite à aucun moment Air’ Technologies. Enfin, les propos qui correspondent à des analyses de produits entre professionnels n’ont pas un caractère outrancier ou malveillant. Ils ne seront pas, par voie de conséquence, tenus par cette cour comme constitutifs d’actes de dénigrement.

- un courriel en date du 12 avril 2019 émanant du représentant de la société Rihet :

Il s’agit là encore de propos qui n’ont pas été tenus directement par un représentant de la société Sintra.

Il y a lieu de constater que ce courriel se présente comme une réponse positive à des questions de M. V en l’occurrence :

« Pouvez-vous me confirmer-que Sintra a dit que la solution technique (d’Air Technologies) et étudiée avec le Bet Istateg ne fonctionnerait pas ' – que Sintra engagerait un recours à votre encontre, à celle du maître d’ouvrage et Bet Isateg si vous nous passeriez commande ' »

Il apparaît que cet échange de mails correspond à une volonté de la société Air’ Technologies de se constituer une preuve complémentaire en cause d’appel.

La méthode qui consiste à faire rapporter des faits sous la forme anodine d’un simple email, et non sous la forme de l’attestation telle que prévue par l’article 202 du code de procédure civile, et alors que les parties sont en appel et opposées par ailleurs dans de multiples contentieux, ne permet pas à la cour de considérer que le contenu de ce courriel constitue une preuve suffisante des faits allégués.

Enfin, le courriel de M. C en date du 25 juin 2018 n’est pas invoqué par la société appelante dans le cadre des développements relatifs à la démonstration des faits de dénigrement.

Il convient en conséquence, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la preuve d’actes de dénigrement, constitutifs d’un trouble manifestement illicite, n’était pas suffisamment caractérisée à l’encontre de Sintra.

Sur le trouble manifestement illicite lié à des pratiques parasitaires :

La concurrence déloyale par comportement parasitaire correspond à l’ensemble des comportements par lesquels une entreprise profite des efforts d’un concurrent sans fournir aucun effort particulier. Cette pratique est souvent accompagnée de déclarations mensongères à propos du savoir-faire de l’entreprise fautive.

La société Air Technologies fait grief en premier lieu sur ce point à Sintra de mentionner sur ses devis la clause suivante :

« Solution soumise à la réserve de propriété intellectuelle.

Cette solution technique est conçue par Sintra selon les critères de la réserve de propriété intellectuelle de la solution technique proposée et de celles qui en dérivent (pas à être divulgué sans l’autorisation préalable de Sintra) ».

La cour fait siens sur ce point les motifs du premier juge selon lesquels la mention « solution soumise à la réserve de propriété intellectuelle » est portée sur un document commercial Sintra portant l’en-tête Mix- Ind Technology complétée par le sigle caractérisant une marque déposée et que, dès lors, en l’absence de remise en cause de la marque et des brevets exploités par Sintra, la mention ne constituait aucun trouble manifestement illicite.

Une telle solution s’impose de plus fort dès lors que le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, bénéficiant de l’autorité de la chose jugée, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en nullité et en déchéance des droits de Marco Z sur la marque verbale de l’Union Européenne Pulseur n° 7595549 et

a par ailleurs rejeté les demandes tendant à la nullité de diverses revendications des différents brevets européens déposés par M. Z.

La société appelante énonce encore que, lorsqu’un client s’adresse à elle pour un projet de climatisation, la société Sintra lui fait remplir un document destiné à accueillir des informations techniques telles que le type d’installation recherchée (climatisation, chauffage hivernal , ventilation), la surface du bâtiment, ses températures hivernales ou estivales, la perméabilité de sa toiture mais qu’en remplissant ce document le client doit en même temps signer sa page de couverture sous une clause de 20 lignes difficile à lire tant sur la forme, que sur le fond.

Elle fait valoir qu’il est indiqué en début de clause :

— les solutions techniques qui seront proposées par Sintra suite à cette demande ne sont pas en libre concurrence étant donné qu’elles utilisent des technologies brevetées, protégées par les lois internationales pour la protection de la propriété industrielle et la lutte contre la contrefaçon » ('..)

En milieu de clause :

trop souvent, on pense que les brevets d’invention peuvent être facilement contournés en apportant de petites modifications au concept de base, or c’est une idée courante et inexacte qui amène très souvent au délit de contrefaçon, en sous estimant les conséquences.

En fin de clause :

« Sintra se réserve donc la propriété intellectuelle des solutions techniques proposées afin de limiter autant que possible le risque d’éventuelles contrefaçons et le risque que l’acheteur puisse commettre l’erreur facile de comparer avec d’autres types de gaines perforées type Spirojet ou équivalentes donc plus économiques et similaires aux pulseurs Mix-Ind seulement en apparence »

Il convient cependant d’observer que, dans le cadre de son jugement en date du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance a eu à se prononcer sur le fond sur l’incidence sur le site de la société Sintra d’un texte équivalent au contenu de la clause susvisée, à l’exception du paragraphe en milieu de clause allant de « trop souvent on pense » à « conséquences », qui ne figure que dans le document précontractuel.

Le tribunal a énoncé dans les motifs de son jugement qu’ « une telle mise en garde est utilisée de manière courante pour les titulaires de droits de propriété industrielle non seulement à titre d’argument commercial, mais également dans le but d’inciter leurs clients potentiels à la prudence lorsqu’une offre concurrente similaire est

proposée à des conditions très attractives. Bien qu’étant au cas d’espèce libellée dans des termes particulièrement dissuasifs notamment au regard de leur imprécision, cette communication n’apparaît pas s’écarter des usages admis dans la vie des affaires dès lors qu’elle s’appuie sur la réalisation d’investissements et le dépôt de brevets maintenus en vigueur par le règlement des annuités afférentes.

S’agissant par ailleurs de la référence à des technologies et des systèmes brevetés, il n’est pas démontré par la société Air technologies que ces mentions seraient fautives en ce que les solutions en cause désignées par leur dénomination commerciale, ne mettraient pas en œuvre des techniques ou dispositifs protégés ».

Il apparaît difficile à cet égard, alors que le juge du fond a considéré que la présence d’un texte équivalent au contenu de la clause dénoncée n’était pas constitutive d’un acte de concurrence déloyale en ce qu’il était présent sur le site de la société Sintra, que la juridiction des référés puisse considérer que le texte incriminé est constitutif d’un trouble manifestement illicite en ce qu’il figure dans les documents précontractuels de cette même société Sintra.

Certes, la société Air Technologies fait valoir que le texte aurait un caractère dissuasif tel qu’il aurait pour effet de dissuader le client engagé dans la phase précontractuelle de s’adresser à la concurrence en lui laissant craindre qu’il s’exposerait à une action en contrefaçon lui-même.

Il apparaît tout de fois parfaitement excessif de prétendre que le document litigieux pourrait avoir de telles conséquences. Il apparaît à cet égard que le document a surtout pour objet de justifier des prix pratiqués au titre de techniques brevetées et donc a priori innovantes et donc de mettre en garde le client potentiel contre des offres concurrentes a priori plus attractives au regard de leur prix, pratique qui n’est pas en soi illicite comme l’a dit le tribunal de grande instance de Paris et comme l’a dit également le premier juge. Il sera observé d’ailleurs qu’à la fin de la clause, pour informer le client, la société Sintra fait la comparaison avec des produits qu’elle commercialise elle-même en l’occurrence les gaines Spirojet en libre concurrence, expliquant que ce système plus économique ne peut se comparer avec le système Mix-Ind breveté.

Enfin, si la société Air’ Technologies fait encore référence dans ses écritures au fait que la société Sintra utilise abusivement la mention « breveté » pour désigner un brevet, une demande de brevet ou le résultat d’un savoir-faire, il apparaît que le comportement reproché à Sintra a d’ores et déjà trouvé sa sanction dans le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 juillet 2019, lequel a fait interdiction aux société Sintra et Sintra France d’employer le terme « breveté »pour désigner des produits ou solutions ne

mettant pas en œuvre une technologie objet d’un brevet ou d’une demande de brevet.

Pour le surplus, il n’appartient pas à la cour de procéder à un donner acte au titre des engagements de Sintra à ce sujet, les donner acte étant insusceptibles de créer des droits au profit des parties ou de préjudicier aux droits de ces dernières.

Il convient, par ces motifs et ceux du premier juge, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que n’était pas caractérisée, avec l’évidence requise en référé, l’existence de pratiques parasitaires de la part de Sintra constitutives d’un trouble manifestement illicite au titre des clauses incluses dans ses documents contractuels ou précontractuels.

Sur l’appel incident de Sintra au titre d’un comportement dénigrant imputé à Air’ Technologies :

Il convient de procéder à l’examen des emails produits par Sintra, lesquels emails pour l’essentiel émanent de M. B.

Sur le courriel de M. B en date du 21 décembre 2016 :

Ce mail est présenté par la société Air’ Technologies au soutien de sa propre demande principale tendant à voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite au titre d’un dénigrement par Sintra. Il a un caractère beaucoup trop général dans ses termes pour correspondre à des actes de dénigrement qui seraient imputables à Air’ Technologies.

Sur le courriel de M. B en date du 6 mai 2013 :

Il s’agit d’un message dans lequel M. B détaille avec précision auprès d’un client les avantages du système Pulsair en ajoutant ce membre de phrase : « points très avantageux, je pense, par rapport à nos confrères italiens ».

Le caractère précis et modéré de ce message, au demeurant très ancien, ne traduit aucune malveillance vis-à-vis de Sintra.

Sur le courriel de M. B du 24 mai 2013 :

Ce courriel, très ancien également, présente la société Pulsair, Pulsair étant l’ancien nom de la société Air’ Technologies comme l’ancienne filiale française de Sintra, ce qui est bien évidemment inexact. Cependant, comme l’ordonnance entreprise l’énonce exactement, le comportement ainsi reproché ne correspond pas à un dénigrement mais à une concurrence déloyale par confusion ayant pour effet d’induire en erreur et n’entre pas dans le périmètre de la présente

instance dès lors que Sintra s’est bornée sur ce point à solliciter des mesures conservatoires pour mettre fin à un dénigrement.

Sur le courriel de M. B du 26 mars 2015 :

Dans un courriel adressé à M. H du bureau d’études Berger pour le projet piscines de Bastogne, si M .B énonce que « la technologie de pulsion que nous proposons n’est pas à notre connaissance protégée par un quelconque brevet, de tels propos n’ont pas le caractère d’un dénigrement.

Force est de constater qu’en écrivant que Pulsair a acquis la confiance de ses clients par des méthodes non discutables, M. B ne désigne pas nécessairement Sintra comme ayant au contraire des méthodes discutables.

Sur les courriels de M. B de novembre et décembre 2017 :

Sintra fait grief à M. B d’avoir commis un acte de dénigrement en répondant comme suit à un rejet de son offre par un client potentiel dans le cadre du chantier Piscine de Vendôme :

« Merci pour le soutien que vous apportez aux sociétés françaises mais à l’avenir lorsque vous serez en communauté ne faites pas celui qui s’insurge contre des délocalisations dont vous également souffrez puisque vous y concourez largement (courriel du 29 novembre 2017).

La seule critique adressée à un client potentiel de son manque de soutien vis-à-vis de l’industrie française ne peut être considérée comme un acte de dénigrement à l’endroit de Sintra, pour laquelle il n’est au demeurant pas démontré qu’elle serait le seul acteur étranger opérant sur le sol français dans le domaine des gaines de ventilation.

Par ailleurs, si Sintra indique également dans ses écritures que M. B finira plus tard par écrire « enfin, j’avoue être totalement bluffé par votre expertise, en effet quelle référence française que ce fabricant italien », l’email correspondant est présenté de manière tronquée en pièce 20, sous la forme d’une copie partielle qui ne fait pas même apparaître le nom de l’expéditeur et celui du destinataire de ce prétendu courriel. Il ne peut donc faire la preuve des faits reprochés.

Concernant le courrier de la CCI (société commerciale en climatique et industrie) du 7 mai 2013, le premier juge a justement considéré que son contenu relevait principalement des actions civiles et pénales déjà engagées devant le tribunal de Soissons.

S’agissant du courriel de M. T en date du 22 mai 2013, il s’agit d’un courriel émanant d’un représentant de la société Enebat adressé à M. C, personne dont la qualité n’a pas été précisée, l’objet du courriel

ayant été caviardé. La cour ne parvient pas à déterminer comment elle pourrait conclure de ce courriel que M. B aurait tenu des propos dénigrants vis-à-vis de Sintra alors que l’intéressé n’est pas l’auteur de l’email.

Ces deux derniers documents ont la caractéristique commune de ne pas émaner d’un représentant de la société Air Technologies et d’être particulièrement anciens. A défaut de pouvoir être concernés par une éventuelle prescription, ils peuvent difficilement être invoqués au soutien de la démonstration d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés ne peut sanctionner que s’il est actuel.

Enfin, il est effectif que dans un courriel en date du 29 avril 2014 adressé à M. S pour le projet EDF Saclay. M. B fait état de ce que la société Sintra a recours à une politique commerciale agressive et souvent négative envers ses confrères , et de ce que sa séparation d’avec Sintra s’est malheureusement faite dans la douleur du fait du comportement de son ex-employeur et que la société Sintra lui a supprimé tous moyens de communication et interdit d’avoir des contacts avec ses clients. Il est exact que ces assertions qui ne sont pas tenues dans un cadre strictement commercial, ont pour but de jeter le discrédit sur Sintra.

Il convient tout de même de relever que ces propos ont plus pour objet de critiquer l’attitude de la société Sintra que la qualité de ses biens et services.

En tout état de cause, quand bien même cette cour retiendrait le contenu de ce email comme dénigrant, un seul courriel émis plus de quatre années avant la saisine du premier juge ne peut fonder une action devant le juge des référés au titre d’un trouble manifestement illicite, faute d’actualité du trouble à la date de la saisine du premier juge.

Il convient d’en conclure que c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il convenait également de rejeter les demandes reconventionnelles formées par Sintra fondées sur un trouble manifestement illicite au titre d’un dénigrement.

Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge, la condamnation de la société Air’ Technologies étant justifiée au regard du fait que l’intéressée a pris l’initiative d’une procédure non fondée.

Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs.

Ce qui est jugé en cause d’appel, l’appel principal comme l’appel incident étant rejetés, justifie que chacune des parties supporte la charge de ses dépens d’appel et qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS :

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Dit qu’il n’appartient pas à cette cour de procéder à des « donner acte » ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1, 14 novembre 2019, n° 19/08708