Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2020, 17/006767

  • Transaction·
  • Mandataire ad hoc·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Jugement·
  • Procédure·
  • Liquidateur·
  • Liquidation·
  • Titre·
  • Clause pénale

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Cabinet Neu-Janicki · 4 octobre 2020

Le bailleur et le preneur doivent être condamnés solidairement au paiement de la clause pénale pour avoir contracté entre eux sans avoir rémunéré l'agent immobilier qui les avait présentés. En l'espèce, l'agent immobilier a été chargé d'un mandat de recherche d'un locataire pour un local commercial. Le mandat stipule que le mandant s'interdit, pendant le cours du mandat ou ses renouvellements ainsi que dans les 6 mois suivant son expiration ou sa résiliation, de traiter directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un autre mandataire avec un locataire présenté par lui sous peine …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, g1, 11 sept. 2020, n° 17/00676
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/006767
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Melun, 6 décembre 2016, N° 2015F507
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047527026

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’appel de Paris

Pôle 4 – chambre 1

Arrêt du 11 septembre 2020

(no /2020, pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : RG 17/00676 -Portalis 35L7-V-B7B-B2LVD

Décision déférée à la cour : jugement du 07 décembre 2016 -tribunal de commerce de Melun – RG 2015F507

APPELANTE

SAS RECAM Sonofadex
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Arnault Grognard, avocat au barreau de Paris, toque : E1281 et par Me Stéphanie Baudry, avocat au barreau de Tours.

INTIMÉES

SARL Trivium transaction
représentée par son gérant, domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480 et par Me Dominique Nardeaux, avocat au barreau de Melun

SARL SLD [S]

[Adresse 2]
[Localité 7]

Représentée par Me Alice Hania, avocat au barreau de Paris, toque : E0155

INTERVENANTE

SCP CHRISTOPHE ANCEL pris en la personne de Maître Christophe Ancel
es qualités de mandataire liquidateur de la société SLD [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
no siret : 501 184 774

n’a pas constitué avocat

Composition de la cour :

En application :

— de l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
- de l’ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
- de l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;

L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;

La cour composée comme suit en a délibéré :

M. Claude Creton, président,
Mme Christine Barberot, conseillère,
Mme Monique Chaulet, conseillère,
Arrêt :

— réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude Creton, président et par M. Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.

***

Par acte sous seing privé du 7 juillet 2014, la SAS Recam Sonofadex a donné mandat non exclusif à la SARL Trivium transaction, exerçant l’activité d’agent immobilier, de rechercher un locataire pour le local commercial lui appartenant, sis à [Adresse 9] pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction, expirant dans tous les cas le 8 juillet 2015.

Faisant valoir que la SAS Recam Sonofadex avait traité directement avec la SARL SLD [S] avec laquelle elle avait mené les négociations alors que le mandant ne pouvait, pendant la durée du mandat et jusqu’à 6 mois suivant son expiration ou sa résiliation traiter directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un autre mandataire avec un locataire sous peine d’avoir à verser à son mandataire une clause pénale d’un montant égal à la totalité des honoraires perdus, fixés à 30 % du loyer annuel HT, la SARL Trivium transaction a assigné la SAS Recam Sonofadex et la SARL SLD [S] en paiement de la clause pénale.

Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Melun a condamné solidairement la SAS Recam Sonofadex et la SARL SLD [S] à payer à la SARL Trivium transaction la somme de 20 160 euros au titre des honoraires dus en application du mandat et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 6 janvier 2017 enrôlée sous le numéro de RG 17/676, la SAS Recam Sonofadex a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration en date du 23 janvier 2017 enrôlée sous le numéro de RG 17/01814, la SARL SLD [S] a interjeté appel de ce jugement.

Les instances ont été jointes sous le numéro de RG 17/676 par ordonnance du 1er mars 2017.

Le tribunal de commerce d’Evry a, par jugement du 6 novembre 2017, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL SLD [S] et a désigné en qualité de liquidateur, la SCP Christophe Ancel, mandataire judiciaire qui a été assigné devant la cour par la SAS Recam Sonofadex par acte d’huissier du 6 juin 2018 et par la SARL Trivium transaction par acte d’huissier du 13 juin 2018.

La SCP Christophe Ancel ès qualités de mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions, la SARL Trivium transaction demande à la cour de
. constater que la SAS Recam Sonofadex, appelante à titre principal, qui a d’ailleurs exécuté intégralement les causes du jugement, a seule intérêt à régulariser la procédure d’appel à l’encontre de la SARL SLD [S] en faisant désigner par le tribunal de Melun un mandataire ad hoc,
. constater l’absence de régularisation de la procédure par la SAS Recam Sonofadex à l’égard de la liquidation clôturée de la SARL SLD [S],
En conséquence constater l’interruption de l’instance qui ne pourra reprendre que lorsque la SAS Recam Sonofadex régularisera cette procédure et qu’alors elle sollicite de la cour,
. de confirmer le jugement entrepris,
. fixer à hauteur de 20 160 euros sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SLD [S], représentée par la SCP Christophe Ancel, son mandataire liquidateur,
Y ajoutant,
. condamner pour la procédure d’appel solidairement la SAS Recam Sonofadex et la SARL SLD [S], représentée par la SCP Christophe Ancel, son mandataire liquidateur, à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile,
. débouter la SAS Recam Sonofadex et la SARL SLD [S] représentée par la SCP Christophe Ancel de l’ensemble de leurs prétentions.

Par ses dernières conclusions qu’elle a fait signifier à la SCP Christophe Ancel ès qualités de mandataire ad hoc par acte d’huissier du 20 janvier 2020, la société Recam Sonofadex demande à la cour :
A titre principal :
. infirmer le jugement entrepris,
. donner acte de son désistement partiel à l’encontre de la société SLD [S] eu égard au jugement de clôture du 7 juin 2018,
Statuant à nouveau :
. dire qu’elle a respecté ses obligations au titre du mandat,
. débouter la société Trivium transaction de ses demandes,
en tout état de cause,
. condamner la société Trivium transaction à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.

SUR CE,

Sur la demande de la SARL Trivium transaction visant à constater l’interruption de l’instance

La SARL Trivium transaction ne soulève aucun moyen de droit de nature à justifier sa demande visant à constater l’interruption de l’instance, demande qui sera donc rejetée.

Sur la demande visant à dire que la SAS Recam Sonofadex doit régulariser la procédure d’appel à l’encontre de la SARL SLD [S] en faisant désigner un mandataire ad hoc

Le liquidateur judiciaire de la société SLD [S], régulièrement attrait dans la cause, n’a pas constitué avocat et a indiqué à la cour par courrier ne pas conclure en raison de l’impécuniosité de la liquidation.

Il résulte de ces éléments que l’appel de la société SLD [S] n’est pas soutenu.

Par ailleurs la SAS Recam Sonofadex, également appelante, a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de la SARL SLD [S] et la société Trivium transaction, intimée, demande la confirmation du jugement.

En conséquence la SARL Trivium transaction ne justifie pas du bien fondé de sa demande visant à désigner un mandataire ad hoc pour représenter la SARL SLD [S].

Sur l’appel formé par la SAS Recam Sonofadex

Les moyens invoqués par la SAS Recam Sonofadex au soutien de son appel, société qui fait notamment valoir qu’elle qu’elle a respecté ses obligations au titre du mandat, ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.
En effet les éléments produits au débat établissent que la signature du bail par la SARL SLD [S] avec la SAS Recam Sonofadex est l’aboutissement des négociations menées par la SARL Trivium transaction avec Mme [P] en raison des liens étroits existant entre elle et la SARL SLD [S] notamment du lien de filiation avec le gérant de cette société et des responsabilités exerçées par cette dernière au sein de cette société attestées notamment par le fait qu’elle a effectué toutes les démarches administratives réalisées pour l’ouverture du magasin Chateau d’Ax au nom de M. [S] comme l’établit le courriel de Mme [N], chef du service de l’Urbanisme à la mairie de [Localité 8] en date du 4 février 2016, responsabilités qui ne sont pas sérieusement contestées.

Sur la dénaturation des termes du mandat et le respect des obligations contractuelles par la SAS Recam Sonofadex, le mandat stipule que le mandant s’interdit, pendant le cours du mandat ou ses renouvellements ainsi que dans les 6 mois suivant son expiration ou sa résiliation, de traiter directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un autre mandataire avec un locataire présenté par lui sous peine d’avoir à verser à son mandataire une clause pénale et précise que cette interdiction vise tant la personne du locataire présenté que son conjoint ou toute société dans laquelle ledit mandataire aurait une participation.

En l’espèce, il ne peut être reproché aux premiers juges d’avoir dénaturé les termes du mandat dès lors qu’il résulte des motivations du jugement et des circonstances de l’espèce que la signature du bail par la SARL SLD [S] avec la SAS Recam Sonofadex est l’aboutissement des négociations menées par la SARL Trivium transaction avec Mme [P], qu’en conséquence les premiers juges ont constaté à juste titre que les négociations avaient été menées en vue de la location du local par la société SLD [S] et que la conclusion du contrat de location directement avec cette société en l’absence du mandataire est un manquement aux stipulations du mandat, l’interdiction stipulée s’appliquant à la personne du locataire.

Il convient de confirmer le jugement.

La SARL Trivium transaction faisant valoir que la liquidation judiciaire de la SARL SLD [S] est clôturée, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de condamner la SAS Recam Sonofadex à payer à la SARL Trivium transaction la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Confirme le jugement tribunal de grande instance de Melun du 7 décembre 2016 en toutes ses dispositions,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la SAS Recam Sonofadex à payer à la SARL Trivium transaction la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Recam Sonofadex à payer les dépens avec distraction au profit de la SELARL BDL AVOCATS pour ceux exposés pour le compte de la SARL Trivium transaction.
Le greffier, Le président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2020, 17/006767