Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 octobre 2020, n° 18/13792

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRÊT DU 14 Octobre 2020

(n°2020 , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13792 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B64XD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 11/15806

APPELANT

M. Y X

[…]

non comparant, non représenté

INTIMEE

SARL ABC A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

représentée par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : D1575

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRET :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. Y X a été engagé par la SARL ABC A en qualité de technicien en serrurerie selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2011 avec une rémunération brute mensuelle de 1365 euros.

Le 5 septembre 2011, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2011.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 septembre 2011, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.

M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 18 novembre 2011.

Par jugement en date du 6 novembre 2013, le conseil a :

— considéré que le contrat de travail de M. Y X débutait bien au 7 mars 20007,

— dit que le licenciement de M. Y X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamné la société ABC A à payer à M. X les sommes de:

—  3753,20 euros à titre de salaires pour les mois de juillet, août et septembre 2011 ainsi que les congés payés afférents dont il faut déduire la somme du chèque perçu par M. Y X d’un montant de 1920,76 euros; soit au final une somme de 1832,44 euros,

—  2730 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  273 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

—  1228,52 euros à titre d’indemnité de licenciement,

—  8190 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,

— débouté M. Y X du surplus de ses demandes,

— condamné la SARL ABC A aux dépens.

M. X a interjeté appel le 4 juillet 2016.

L’affaire a été radiée du rôle le 14 décembre 2016 puis rétablie le 14 décembre 2018 à la demande de l’intimé.

Cité à comparaître à l’audience du 6 juillet 2020 par procès verbal de vaines recherches dressé par acte d’huissier de justice en date du 26 juin 2020, M. X, appelant, n’a pas comparu.

Par conclusions signifiées à l’appelant par acte d’huissier de justice en date du 26 juin 2020, exposées oralement à l’audience, auxquelles la cour se réfère expressément, la société ABC A demande à la

cour de :

— infirmer le jugement entrepris en toutes 'ces’ dispositions,

Et statuant à nouveau

— dire que le licenciement de M. Y X intervenu le 15 septembre2011 est justifié par l’existence d’une faute grave ;

— condamner M. Y X à restituer le matériel appartenant à la société ABC A à savoir :

—  1 facturier,

—  1 nuancier de couleur,

—  2 cylindres européen Héraclès et QB,

[…],

—  1 scie circulaire,

—  1 perceuse sans fil,

—  1 niveau aluminium,

— condamner M. Y X à payer à la société ABC A la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner M. Y X aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me A B en application de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS :

La cour saisie de l’appel incident de l’intimé est saisie des chefs de jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions.

Il échet de constater que le dispositif sollicite la réformation du jugement en 'ces’ chefs de jugements critiqués à la suite de l’exposé de la motivation et que dans celui-ci, l’intimé n’évoque pas le rappel de salaire auquel il a été condamné et ne formule aucune demande précise de ce chef.

En l’absence de moyen d’infirmation, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société ABC A à payer à M. X la somme de 1832,44 euros à titre de solde de rappel de salaire des mois de juillet, août et septembre 2011.

Sur la faute grave :

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La société ABC A ne démontre pas que M. X ait le 12 août 2011 encaissé pour son propre

compte une somme de 850 euros auprès d’un client H., les seules factures versées aux débats étant insuffisantes à caractériser un tel grief.

La société verse en revanche aux débats un courrier que lui a adressé l’association juridique protection et conseil, curateur de Mme K épouse G, cliente de la société, reprochant à M. X d’avoir demandé une somme en espèces de 600 euros au motif de travaux supplémentaires d’électricité lesquels ne figurent pas sur la facture établie par la société.

En réalisant de la sorte des travaux à son propre profit dans le cadre de son activité professionnelle, M. X a commis un manquement à ses obligations de loyauté et de probité rendent impossible la poursuite de son contrat de travail justifiant son licenciement pour faute grave.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et en ce qu’il a alloué des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement abusif à M. X.

Sur la demande de remise d’outils et matériels :

La société ne produit ni inventaire lors de la remise des matériels dont elle sollicite la restitution ni mise en demeure d’y procéder.

La demande est en conséquence rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M. Y X est condamné aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me A B en application de l’article 699 du code de procédure civile.

M. Y X est condamné au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société à payer un rappel de salaire à M. Y X,

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement est justifié par une faute grave,

REJETTE la demande de restitution de matériels,

CONDAMNE M. Y X au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. Y X aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me A B en application de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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  1. Code de procédure civile
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