Infirmation partielle 15 janvier 2015
Cassation 8 septembre 2016
Infirmation 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 sept. 2020, n° 17/04507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04507 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 septembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2020
(n° ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04507 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2GJD
Décision déférée à la Cour : Arrêt
Arrêt
Jugement du 08 Septembre 2016 -Cour de Cassation de PARIS – RG n°
APPELANT
M. Y B X
né le […] à Argentan
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
INTIME
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic, le CABINET A BAUER & FILS, S.A. au capital de 40.000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 692 009 236, dont le siège social est […], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
c/o CABINET A BAUER & FILS
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérica WOLINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0038
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le10 juin 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
M. Y-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
ARRÊT :
— Arrêt contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
M. Y X est propriétaire du lot […], composé d’un studio, situé au 7e étage de l’immeuble en copropriété situé […].
Concernant l’installation électrique de son appartement, un compteur électrique et un disjoncteur sont installés à l’intérieur de l’appartement. A l’extérieur de l’appartement, le câble d’alimentation est fixé de façon apparente le long de la partie haute du mur du couloir, partie commune, il passe au dessus d’une applique murale lumineuse avant de disparaître dans un coffrage.
M. X, souhaitant déplacer le compteur électrique, a sollicité une étude technique d’ERDF.
Le compte-rendu d’étude technique d’ERDF du 20 octobre 2010 mentionne :
'Nature des travaux :
— modification d’une alimentation électrique monophasée
Emplacement des appareils :
— compteur électrique et disjoncteur : un mètre à droite de l’emplacement actuel
Nature et type de câble utilisé :
— câble unifilaire sous goulotte plastique blanche
Cheminement du câble d’alimentation
— le câble sera remplacé et suivra le même cheminement…
Travaux à réaliser par vos soins ou par votre électricien :
— démontage de coffrage : oui, dans les parties communes, le long du câble existant…
Nous tenons à informer le syndic d’immeuble que les travaux d’embellissement et les reprises de peintures ne rentrent pas dans nos prestations'.
Par courrier du 15 novembre 2010, M. X a écrit au syndic de l’immeuble :
'Objet : déplacement compteur électrique.
Je vous prie de bien vouloir noter avoir demandé auprès d’ERDF une demande d’estimation de coût des travaux de modification de branchement … Vous trouverez annexée à la présente six photos….Je reste dans l’attente de votre accord nécessaire aux fins de donner instructions à ERDF'.
Par courriel du 18 novembre 2010, le syndic de copropriété a répondu à M. X qu’il avait transmis sa demande d’autorisation de travaux d’électricité aux membres du conseil syndical, dans la mesure où ces travaux, touchant les parties communes, devaient obtenir l’accord des copropriétaires en assemblée.
Par courrier du 11 février 2011, le syndic a indiqué à M. X 'Nous faisons suite à votre demande de travaux liés aux installations électriques de votre appartement. Après nous être rendus sur place, en présence du conseil syndical, nous sommes en mesure de vous informer que celui-ci ne voit pas d’obstacle à la réalisation des travaux projetés sous réserve :
— de la création d’un coffre identique à ceux qui existent actuellement de chaque côté, sur une hauteur d’environ 20/25 cm, correspondant au premier joint du revêtement mural,
— du déplacement de l’applique murale avec réfection du revêtement mural endommagé dans cette zone'.
En réponse au courriel du 18 novembre 2010 l’informant de la transmission de la demande d’autorisation aux membres du conseil syndical et de la nécessité d’un accord des copropriétaires en assemblée, M. X a écrit au syndic, par courrier recommandé distribué le 18 février 2011, intitulé 'déplacement compteur électrique', qu’il n’adhérait pas à cette décision et qu’il s’agissait de remplacer de vieux câbles d’alimentation EDF existants du compteur général.
Par courrier recommandé distribué le 16 août 2011, intitulé 'remplacement du câble d’alimentation existant', M. Y X a demandé au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 2011 le point suivant : 'Changement du câble existant d’alimentation aux normes actuelles du compteur électrique ERDF suivant devis en votre possession n°17005659 posté en recommandé avec accusé de réception n°1A 046 682 518 1 le 9 novembre 2010 en vous rappelant sa date de validité 20 janvier 2011".
Par courrier du 19 septembre 2011, le syndic a convoqué les copropriétaires à l’assemblée générale du 19 octobre 2011 et a inscrit à l’ordre du jour un projet de résolution n°27, accompagné des échanges de correspondances avec M. X et le rapport ERDF.
Le projet de résolution n° 27 est ainsi libellé :
'À la demande de M. X copropriétaire au 7e étage de l’escalier B, autorisation à donner à ERDF pour passage d’un câble dans les parties communes (article 25b de la loi du 10 juillet 1965) :
Il est précisé que M. X, copropriétaire au 7e étage de l’escalier B, a sollicité auprès du syndic l’autorisation de faire passer un câble d’électricité dans les parties communes.
Le conseil syndical ayant été informé de ce projet, une réponse favorable à la réalisation desdits travaux a été donnée, sous réserve de la création d’un coffre identique à ceux qui existent actuellement de chaque côté, sur une hauteur d’environ 20/25 cm, correspondant au premier joint du revêtement mural, ainsi que du déplacement de l’applique murale, avec réfection du revêtement mural endommagé dans cette zone.
M. X contestant les contraintes qui ont été émises, les copropriétaires sont amenés à se prononcer sur ces travaux.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, autorise/n’autorise pas M. X à procéder aux travaux tels que décrits dans le devis ERDF'.
La résolution n°27 est reportée comme suit au procès-verbal l’assemblée générale du 19 octobre 2011 :
'À la demande de M. X copropriétaire au 7e étage de l’escalier B, autorisation à donner à ERDF pour passage d’un câble dans les parties communes (article 25b de la loi du 10 juillet 1965) :
Il est précisé que M. X, copropriétaire au 7e étage de l’escalier B, a sollicité auprès du syndic l’autorisation de faire passer un câble d’électricité dans les parties communes.
Le conseil syndical ayant été informé de ce projet, une réponse favorable à la réalisation desdits travaux a été donnée, sous réserve de la création d’un coffre identique à ceux qui existent actuellement de chaque côté, sur une hauteur d’environ 20/25 cm, correspondant au premier joint du revêtement mural, ainsi que du déplacement de l’applique murale, avec réfection du revêtement mural endommagé dans cette zone.
M. X contestant les contraintes qui ont été émises, les copropriétaires sont amenés à se prononcer sur ces travaux.
Votent contre 141/1.000èmes
S’abstiennent 146/1.000èmes
Votent pour 267/1.000èmes
L’assemblée générale, après avoir délibéré, n’autorise pas M. X à procéder aux travaux tels que décrits dans le devis ERDF.
La majorité requise n’est pas atteinte. Après un échange entre les parties, il est convenu que le cabinet A sollicitera un devis pour la création du coffrage au dernier étage de l’escalier B. M. X précise que l’autorisation portait sur le changement du câble d’alimentation de son compteur électrique, lequel est existant'.
Par acte du 12 janvier 2012, M. Y X a assigné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e à l’effet de voir annuler la résolution n°27 de l’assemblée
générale du 19 octobre 2011, de se voir autoriser à réaliser les travaux prévus au devis ERDF et d’entendre condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 18.200 € en réparation de son préjudice locatif et de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Par jugement en date du 28 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit les demandes de M. Y X recevables mais mal fondées,
— l’en a débouté,
— condamné M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. Y X a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire en date du 25 mars 2015 la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamné M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17 ème la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. Y X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Y X a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 8 septembre 2016, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 25 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] aux dépens,
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et l’a condamné à payer à M. X la somme de 3.000 €,
— dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge où à la suite de l’arrêt cassé.
M. Y X a, sur renvoi de cassation, saisi la cour par déclaration remise au greffe le 14 décembre 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 juin 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 17 avril 2020 par lesquelles M. Y X, appelant, invite la
cour, à :
— le dire recevable et bien fondé,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires du […], […],
— dès lors que la résolution n°27 du procès verbal de l’assemblée générale 19 octobre 2011 a été annulée par la résolution n°15 de l’assemblée générale du 21 septembre 2017, condamner le syndicat des copropriétaires du […] à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice subi soit la somme de 43.200 €,
— dire qu’il ne participera pas aux frais engendrés par ladite procédure,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 7 avril 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic le cabinet Z A et Fils, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 25 B de la loi du 10 juillet 1965, de :
— constater que la résolution n°27 refuse de manière définitive l’autorisation de travaux de M. X,
— constater qu’elle ne met pas 'à la seule charge de M. X le coût de remise en place 'une installation en entraînant une rupture d’égalité entre les copropriétaires dans la contribution aux charges de copropriété',
— juger que cette résolution a été adoptée dans l’intérêt collectif de la copropriété,
— dire que la résolution n°27 de l’assemblée générale du 19 octobre 2011 qui a refusé de lui accorder l’autorisation d’installer un câble électrique dans les parties communes, ne constitue pas un abus de majorité,
en conséquence,
— débouter M. X de sa demande en annulation de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 19 octobre 2011,
subsidiairement, pour le cas où la cour annulerait la résolution litigieuse,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts qui n’est pas justifiée,
subsidiairement,
— réduire cette demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions,
— condamner M. X aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de M. X relative à la résolution n°27 de l’assemblée générale du 19 octobre 2011
M. X sollicite de constater que la résolution n°27 du procès verbal de l’assemblée générale 19 octobre 2011, dont il demandait l’annulation en première instance, a été annulée par la résolution n°15 de l’assemblée générale du 21 septembre 2017 ;
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2017 mentionne le rejet à la majorité des voix de tous les copropriétaires de la résolution 15 et l’adoption à la majorité des votes exprimés, dans le cadre d’un deuxième vote (article 25), de la résolution 15.1 ainsi rédigée :
'Décision à prendre concernant l’autorisation à donner à M. X pour passage d’un câble d’alimentation dans le couloir du 7e étage escalier B aux fins de déplacement de compteur EDF :
L’assemblée générale décide de donner l’autorisation à M. X pour passage d’un câble d’alimentation dans le couloir du 7e étage escalier B aux fins de déplacement de compteur EDF. Les travaux devront être réalisés par la société ENEDIS, sous la direction du demandeur, M. X. Le nouveau câble d’alimentation cheminera dans les coffrages existants, et en l’absence de coffrage sera intégré dans une goulotte en PVC blanc’ ;
Il est constant qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette résolution n°15 ;
Il ressort de la rédaction de cette résolution que l’autorisation accordée à M. X correspond à celle qu’il avait sollicitée dans son courrier du 16 août 2011 et qu’elle ne mentionne plus la réserve, relative notamment à la création d’un coffre et au déplacement de l’applique murale, à laquelle M. X s’était opposé ;
Il y a lieu de rejeter la demande de M. X puisqu’une résolution ne peut pas 'annuler’ une résolution d’une précédente assemblée générale ;
En revanche, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’annulation de la résolution n°27 du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2011 et de sa demande d’autorisation à faire réaliser les travaux conformément au devis établi par ERDF le 28 janvier 2013 ;
Et, au vu de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 21 septembre 2017, il convient de constater que ces demande sont devenues sans objet ;
D’autre part, au vu de cette même résolution n°15 de l’assemblée générale du 21 septembre 2017, il y a lieu de constater qu’est devenue sans objet, la demande formée par le syndicat de :
- débouter M. X de sa demande en annulation de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 19 octobre 2011 ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. X
M. X estime que le vote de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 19 octobre 2011 constitue un abus de majorité, en ce que la décision prise par une majorité de copropriétaires a eu
pour effet de rompre l’égalité entre les copropriétaires, en imputant à M. X des charges communes normalement imputables à l’ensemble de la copropriété ; il précise que la décision abusive du syndicat des copropriétaires l’a mis dans l’impossibilité de changer le câble vétuste passant dans les parties communes et qu’en l’absence de mise aux normes de son appartement, il n’a pas pu mettre son bien en location ; il estime son préjudice à 600 euros par mois représentant le montant d’un loyer pendant six années ;
• Sur l’abus de majorité
Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 19 octobre 2011, 'Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant… b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci…' ;
C’est au copropriétaire se prévalant du caractère abusif d’une décision d’en rapporter la preuve ;
Une décision constitue un abus de majorité dès lors qu’elle rompt l’égalité entre copropriétaires dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires, au détriment d’un copropriétaire minoritaire ;
En l’espèce, les câbles électriques de l’étage sont encastrés dans un coffrage disposé sous le plafond du couloir commun, sauf au niveau du lot voisin du studio de M. X où les câbles, d’abord apparents le long du mur, pénètrent ensuite dans les parties privatives du logement du voisin pour ressort et entrer dans le coffrage existant ;
M. X souhaitait remplacer le câble électrique d’alimentation de son lot par un nouveau câble passant par une goulotte le long du mur, entre son compteur privatif et le coffrage du couloir ; à ce titre, qu’il s’agisse du passage d’un câble électrique ou du remplacement d’un câble existant, l’autorisation de l’assemblée générale était nécessaire, aux termes de l’article 25 précité, en ce que ces travaux affectent les parties communes ;
Toutefois, la copropriété a subordonné son autorisation d’effectuer ces travaux affectant les parties communes à d’autres travaux, soit la création d’un coffre identique à ceux existant de chaque côté et le déplacement de l’applique d’éclairage ;
Or, la création du coffre et l’applique d’éclairage sont des parties communes de l’immeuble et le coût des travaux afférents est une charge commune ;
Il en ressort que M. X démontre que la décision subordonnant l’autorisation sollicitée à la prise en charge par lui-même des frais de création du coffre et de déplacement de l’applique murale, mettait à sa charge seul le coût d’installations communes et entraînait une rupture d’égalité entre les copropriétaires dans la contribution aux charges de copropriété, favorisant ainsi les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment de M. X minoritaire ;
En conséquence, il convient de considérer que M. X caractérise un abus de majorité ;
• Sur le préjudice et le lien de causalité avec l’abus de majorité
M. X ne justifie pas qu’il envisageait de louer son bien au moment de l’assemblée générale du 19 octobre 2011, ni que l’absence de changement du câble, tel qu’il l’a sollicité dans son courrier du 16 août 2011, l’a empêché de mettre son bien en location ;
Il est constant en effet qu’antérieurement au projet de travaux d’octobre 2010, M. X ne
louait pas son appartement et il n’y a pas d’élément laissant penser qu’à cette période, il envisageait de louer son appartement, ni même que son projet de travaux avait pour objet la location de l’appartement ;
Il ressort de son courrier du 15 novembre 2010 et du compte rendu d’ERDF du 20 octobre 2010 que M. X souhaitait déplacer 'd’un mètre à droite de l’emplacement actuel’ son compteur électrique et qu’il a demandé à ERDF une estimation de coût des travaux de modification de branchement ;
Or, s’il ressort du compte rendu d’étude technique d’ERDF du 20 octobre 2010 que le projet incluait le changement du câble d’alimentation, il n’y a aucun élément justifiant que le changement de ce câble, tel qu’il a été sollicité le 16 août 2011 par M. X, c’est à dire selon le devis envoyé le 9 novembre 2010, était nécessaire pour que l’appartement puisse être mis en location ;
En effet, dans son courrier au syndic du 16 août 2011, M. X sollicitait le 'changement du câble existant d’alimentation aux normes actuelles du compteur électrique ERDF suivant devis en votre possession n°17005659 posté en recommandé avec accusé de réception n°1A 046 682 518 1 le 9 novembre 2010 en vous rappelant sa date de validité 20 janvier 2011' ;
M. X ne justifie pas quelle norme était applicable à la date de ce devis, si le câble en place respectait ou non cette norme et si cela avait une incidence sur la possibilité de mettre le bien en location ;
M. X ne produit pas le 'devis n°17005659' mentionné dans ce courrier mais seulement les deux premières pages des compte-rendus d’étude technique d’ERDF du 20 octobre 2010 et du 25 janvier 2013 et les cinq pages de celui d’ENEDIS du 23 décembre 2016 ;
Or, ce n’est que postérieurement au devis du 9 novembre 2010 qu’il s’est avéré que l’installation électrique de M. X n’était pas conforme à la norme C14.100 applicable à compter du 1er juillet 2011 et que les câbles sont devenus 'vétustes’ car non conformes à cette norme :
— par mail du 21 juin 2013, l’agent d’étude technique d’ERDF indique s’être déplacé dans l’appartement de M. X le 25 janvier 2013 et 'auparavant le 8/112010« et avoir constaté, 'l’ouvrage qui vous délivre l’énergie dans votre local n’est plus normalisé (vétuste) et il est indispensable de le remettre en conformité (C14.100 du 1er juillet 2011). Le type de dérivation qui vous alimente actuellement est d’une section de 5.5 sous protection tissu et vétuste, elle sera remplacée par une dérivation sous moulure PVC (35x22) avec du HO7VR d’une section de 16 »,
— le compte rendu d’étude technique d’ERDF du 25 janvier 2013 précise notamment 'Nature des travaux : gratuit remise en conformité sur installation vétuste’ et 'Cheminement du câble d’alimentation : ….le câble partira du distributeur électrique…..en remplacement d’une dérivation 5.5 tissu vétuste…',
— le rapport de vérification de l’Apave du 27 septembre 2013 précise 'suite à notre passage le 27 septembre 2013, il a été constaté que le réseau de distribution en amont de votre local n’est plus normalisé et, dans le cadre de la réhabilitation, doit être remis en conformité avec la norme C14.100 applicable depuis le 1er juillet 2011. Actuellement votre local est alimenté via des câbles sous protection tissu de section 5,5mm2 chacun….' ;
Et le courrier du 10 janvier 2012 de l’agence immobilière Washington Immobilier est postérieur à la date d’application de la norme C14.100, courrier dans lequel elle confirmait à M. X qu’il était déconseillé de louer son bien, les lieux présentant un danger permanent dû à son manque de conformité électrique et principalement de sécurité pour l’occupant et lui conseillait de faire intervenir ERDF comme cela semblait être programmé ;
Ainsi M. X ne fait aucune référence à cette norme C14.100 du 1er juillet 2011 dans son courrier du 16 août 2011 ; même s’il mentionne le 'changement du câble existant d’alimentation aux normes actuelles du compteur électrique ERDF', il sollicite ce changement suivant le devis envoyé le 9 novembre 2010 qui est antérieur à l’application de cette norme et l’installation de son compteur électrique ERDF étant antérieure au 1er juillet 2011, les 'normes actuelles du compteur électrique’ ne peuvent pas correspondre à la norme C14.100 du 1er juillet 2011 ;
Même si dans son courrier recommandé distribué le 18 février 2011, intitulé 'déplacement compteur électrique', M. X a écrit au syndic qu’il s’agissait 'de remplacer de vieux câbles d’alimentation EDF existants du compteur général', la nouvelle norme C14.100 du 1er juillet 2011 n’était pas applicable à la date du 18 février 2011 ;
Ainsi M. X ne justifie pas que les travaux, dont il a sollicité l’autorisation et qui ont été refusés lors de l’assemblée générale du 19 octobre 2011, avaient pour objet d’installer un câble d’alimentation conforme à la nouvelle norme C14.100 applicable à compter du 1er juillet 2011 ;
Il n’y a donc pas lieu de retenir un préjudice équivalent à un loyer mensuel de 600 € pendant 6 ans tel qu’il le sollicite ;
En revanche, il y a lieu de considérer qu’en conséquence de la décision constituant un abus de majorité, M. X a subi une perte de chance de pouvoir louer son appartement ; en effet, il justifie que postérieurement à l’assemblée générale du 19 octobre 2011, le 10 janvier 2012, il a sollicité l’agence immobilière Washington Immobilier, que ne pouvant pas remplacer les câbles, il ne pouvait pas en tout état de cause respecter la nouvelle norme C14.100, et que ce n’est que postérieurement à l’assemblée générale du 21 septembre 2017, qu’il a confié à l’agence immobilière Washington Immobilier la gestion locative de son bien par un contrat du 12 février 2018 ;
Il y a lieu d’évaluer cette perte de chance à 70 € par mois durant 72 mois soit 5.040 € ;
En conséquence, le jugement du 28 mai 2013 sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts et il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.040 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir louer son appartement ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. X la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate, au vu de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 21 septembre 2017, que sont devenues sans objet les demandes formées en première instance par M. Y X d’annulation de la résolution n°27 du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2011 et d’autorisation à faire réaliser les travaux conformément au devis établi par ERDF le 28 janvier 2013 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à payer à M. Y X la somme de 5.040 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir louer son appartement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. Y X la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code en cause de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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