Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 juin 2020, n° 18/01137

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 10 juin 2020, n° 18/01137
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01137
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Melun, 26 novembre 2017, N° F15/00966
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 10 JUIN 2020

(n° 2020/ , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01137 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44GB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F15/00966

APPELANTE

SARL TRANSPORTS DE FREITAS

[…]

Représentée par Me Céline PAGNY CLAIRACQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : P0349

INTIME

Monsieur Y X

[…]

Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le prononcé de l’arrêt, initialement fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, ayant été modifié en raison de l’état d’urgence sanitaire,

— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société Transports De Freitas a employé M. X par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur semi-remorque et 15T.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par requête parvenue au greffe le 10 décembre 2015 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Melun de demandes de rappel de primes et heures supplémentaires.

Le 1er février 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 février 2016.

M. X a été licencié pour motif économique par lettre datée du 19 février 2016.

M. X a été embauché au mois de mars 2008 et avait une ancienneté supérieure à deux années.

La société Transports De Freitas occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Par jugement du 27 novembre 2017 le conseil de prud’hommes a :

— dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamné la société Transports De Freitas à verser à M. X :

.85,69 euros au titre de rappel de salaires,

. 8,56 euros au tre des congés payés y afférents,

. 7 348 euros au titre des heures supplémentaires à 125%,

. 734,80 euros au titre des congés payés y afférents;

. 7 079,74 euros au titre des heures supplémentaires à 150%,

. 707,97 euros au titre des congés payés y afférents,

— dit que toutes ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 10 décembre 2015,

— condamné la société Transports de Freitas à verser à M. X :

30 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

— ordonné le remboursement par la société Transports de Freitas à Pôle Emploi Île-de-France des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois dans les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail,

— dit que le greffe en application de l’article R.1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiee confirme du jugement,

— donné injonction à la société Transports de Freitas de rectifier les bulletins de paie de M. X et de lui remettre l’attestation Pôle Emploi conforme au jugement,

— condamné la société Transports de Freitas à verser à M. X 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné la capitalisation des intérêts,

— débouté M. X du surplus de ses demandes,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

— débouté la société Transports de Freitas de sa demande reconventionnelle,

— mis la totalité des dépens à la charge de la société Transports de Freitas,

— ordonné l’exécution provisoire de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 758,50 euros,

— ordonné l’exécution provisoire d’office de l’ensemble de la décision sur tout ce qui n’est pas de droit et sur ce qui excéderait la limite maximum des deux mois de salaire prévue par l’exécution de droit.

La société Transports de Freitas a interjeté appel le 28 décembre 2017.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2018, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Transports de Freitas demande à la cour de :

— infirmer le jugement,

— débouter M. X de toutes ses demandes,

— prendre acte du fait que le solde dû à M. X au titre des heures supplémentaires s’élève à la somme de 245,26 euros pour 2014 et 1 314,58 euros pour 2015,

— à titre subsidiaire, limiter les dommages-intérêts à la somme de 15 000 euros.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2018, auxquelles la cour fait expressément référence, M. X demande à la cour de :

— condamner la société Transports de Freitas à lui verser les sommes suivantes :

. 85,69 euros au titre du rappel de salaire,

. 8,56 euros au titre des congés payés y afférents,

. 7 348, 06 euros au titre des heures supplémentaires à 125%,

. 734,80 euros au titre des congés payés y afférents,

. 7 079,74 euros au titre des heures supplémentaires à 150%,

. 707,74 euros au titre des congés payés y afférents,

.3 627,06 euros au titre de la prime d’ancienneté,

. 30 000 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire sur cette demande, 30 000 euros au titre du non-respect des critères,

. 15 045,66 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit de la santé et défaut de visite médicale,

. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos,

. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,

— dire que les intérêts au taux légal devront être fixés à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,

— ordonner la capitalisation,

— délivrer les bulletins de paie rectifiés et documents conformes selon condamnation,

— condamner la société Transports de Freitas à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2020.

MOTIFS :

Sur le rappel de salaire

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

— Sur le reliquat d’heures

La société Transport de Freitas ne formule pas d’observation sur le rappel de salaire de 85,69 euros et de 8,56 euros au titre des congés payés y afférents prononcé par le conseil de prud’hommes.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

— Sur les heures supplémentaires

L’avenant au contrat de travail signé entre les parties le 2 janvier 2012 prévoit une durée totale de travail mensuelle de 169, comprenant 151,67 heures et 17,33 heures dites d’équivalence.

La société Transport de Freitas reconnaît qu’en plus de celles figurant déjà sur les fiches de paie des heures supplémentaires restent dues au salairé, mais d’un volume inférieur à celui demandé, qui a été retenu par le conseil de prud’hommes.

Elle verse aux débats des décomptes mensuels du mois de février 2014 au mois de novembre 2015, établis sur un formulaire par le salarié lui-même.

M. X produit quant à lui un cahier sur lequel sont indiqués, par périodes d’une semaine, pour chaque jour, les horaires de travail en précisant le début, la fin et le temps de pause. L’écriture varie, en taille ou en couleur, ainsi que les indications manuscrites qui sont ajoutées, notamment sur la nature des activités accomplies.

Ces documents ne sont pas contradictoires : les décomptes établis sur les fiches de l’employeur indiquent le temps passé par le salarié sur les chantiers de l’entreprise, ce qui exclut le temps de trajet pour s’y rendre, le temps d’entretien éventuel du véhicule et les périodes passées sur le site de l’entreprise, alors que ceux établis par le salarié indiquent la durée totale du travail.

Les dates auxquelles M. X a mentionné qu’il n’a pas travaillé, pour des motifs de congé, jour férié, ou repos, ou qu’une activité particulière a eu lieu, telle qu’une formation, l’entretien du véhicule, ou une journée passée au dépôt, sont les mêmes que celles des feuilles produites par l’employeur, ce qui donne du crédit au décompte tenu par le salarié.

La convention collective du transport routier indique que la durée du travail effectif est égale à l’amplitude de la journée de travail, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte. Le contrat de travail indique également que le temps d’activité comprend le temps de trajet jusqu’au chantier.

Les dernières fiches produites par l’employeur, de juillet à octobre 2015, comportent en bas de page des mentions manuscrites comportant le nombre d’heures facturées et le nombre d’heures payées, différentes, ce qui signale le décalage entre la fiche de l’employeur et les horaires réellement effectuées par le salarié.

La société Transport de Freitas ne produit pas d’autre élément permettant de vérifier le temps de travail de son salarié sur la période concernée, alors que le temps de conduite des chauffeurs routiers fait l’objet d’enregistrements. Le refus par M. X de remettre sa carte à puce à un tiers au cours de la procédure du licenciement, au mois de février 2016, ne peut avoir une incidence que sur les derniers mois, la carte devant être vidée tous les 28 jours, pour lesquels aucun paiement d’heure supplémentaire n’est demandé.

M. X a bien accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.

Il convient de tenir compte des semaines qui comportent des absences, notamment pour repos ou jour férié, au cours desquelles aucune heure supplémentaire n’est due et des heures supplémentaires qui sont déjà mentionnées sur les bulletins de paie.

En considération des éléments produits par l’une et l’autre des parties, du taux horaire et des majorations, la somme de 10 872,63 euros est due à titre de rappel d’heures supplémentaires et celle de 1 087,26 euro au titre des congés payés afférents.

Le jugement du conseil de prud’hommes doit être infirmé de ce chef.

Sur le rappel de prime d’ancienneté

M. X sollicite un rappel de prime d’ancienneté.

Le contrat de travail n’en comporte pas.

Comme le fait valoir l’appelant, la convention collective ne prévoit pas de prime d’ancienneté, mais un dispositif de salaire horaire minimal garanti qui évolue en fonction de l’ancienneté.

M. X étant au coefficient 138, le salaire horaire minimal garanti par l’avenant à la convention collective du 19 décembre 2012 est de 9,9112 euros. Le salaire horaire perçu par le salarié, de 15,3296 euros, étant supérieur au salaire minimal garanti, aucun rappel n’est dû à ce titre.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé de ce chef.

Sur l’indemnité pour travail dissimulé

Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.

Si une condamnation en paiement de rappel d’heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur n’est pas rapportée.

La demande d’indemnité formée à ce titre par M. X doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de chef.

Sur le licenciement

L’article L.1233-3 du code du travail, applicable à l’instance, dispose que : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'

En application de ces dispositions, la réorganisation de l’entreprise est un motif économique lorsqu’elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.

La lettre de licenciement du 19 février 2016 indique que M. X est licencié pour motif économique, justifié par les difficultés économiques rencontrées et par la nécessité de réorganiser la société, la réorganisation consistant en une suppression du poste de chauffeur poids lourd sans manipulation de grue.

La lettre de licenciement précise la diminution du chiffre d’affaires et du résultat sur les années 2013 à 2015 et de l’activité sans manipulation de grue.

M. X était le seul chauffeur à ne pas manipuler de grue, excepté le gérant.

La société Transport de Freitas produit les bilans des années 2013 à 2015. Si le chiffre d’affaires a diminué de 901 199 euros à 759 914 euros, la société est demeurée bénéficiaire en 2014, avec un résultat de 36 850 euros, ainsi qu’en 2015 avec un résultat de 9 817 euros.

Le conseil de prud’hommes a justement relevé que le détail du compte de résultat 2015 mentionne une augmentation de la rémunération du gérant, qui est passée de 59 668 euros à […], puis

est devenue de 91 500 euros selon le bilan 2016.

Si des factures établies par la société tendent à justifier la diminution des factures de prestations sans manipulation de grue, la réorganisation de l’activité de entreprise n’est étayée par aucun élément versé aux débats, ni l’évolution de sa compétitivité dans son secteur d’activité.

L’employeur indique que M. X était le seul salarié à occuper le poste supprimé, alors que M. X justifie qu’il disposait du CACES permettant de manipuler une grue, valide jusqu’au 12 décembre 2013, mais que malgré sa demande auprès de son supérieur il n’a pas été inscrit pour le renouveler.

La société Transport de Freitas ne produit pas d’élément justifiant une recherche de reclassement, alors que M. X était susceptible d’être affecté à d’autres fonctions de l’entreprise.

Il ne peut qu’être rappelé que M. X avait saisi le conseil de prud’hommes le 10 décembre 2015 pour demander le paiement de rappel de rémunération, notamment d’heures supplémentaires.

Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

M. X avait une ancienneté de près de huit années au moment du licenciement et était âgé de près de cinquante cinq ans. Il justifie qu’après la période de perception de l’allocation de sécurisation professionnelle, l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été attribuée le 06 mars 2017. Le conseil de prud’hommes a justement évalué à 30 000 euros l’indemnité pour licenciement abusif.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l’indemnité pour violation de la durée du travail et du droit au repos

M. X demande une indemnité pour non respect du droit au repos quotidien de onze heures consécutives et pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de quarante huit heures.

Le décompte produit par M. X ne met en évidence qu’une seule occasion au cours de laquelle le repos quotidien a été de dix heures et trente cinq minutes. Il indique des périodes ponctuelles au cours desquelles le temps de travail hebdomadaire a été dépassé, notamment au mois de février 2014 a cours duquel les semaines ont été de cinquante heures. Plusieurs repos journaliers, rémunérés, ont ensuite été accordés au salarié aux mois d’avril et mai suivant, le décompte produit par le salarié mentionnant à plusieurs reprises’journée récupérée et chômée cause heures supplémentaire effectuée'.

M. X ne justifie pas d’un préjudice lié au rythme de travail.

La demande d’indemnisation doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l’indemnité pour violation du droit à la santé et défaut de visite médicale

M. X demande une indemnité pour défaut de visite médicale régulière, faisant valoir qu’il aurait dû faire l’objet d’une visite médicale renforcée.

Comme le soutient l’employeur, le salarié ne travaillait pas entre 22h et 5h du matin , de sorte que le dispositif des travailleurs de nuit ne s’imposait pas. Il justifie que M. X a fait l’objet de visites régulières auprès du médecin du travail, notamment les 07 mai 2008, 08 septembre 2010 et 17 novembre 2015, et qu’un avis d’aptitude a toujours été donné. Au surplus, M. X ne justifie

d’aucun préjudice.

La demande d’indemnité doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts sur l’article L1222-1 du code du travail

M. X sollicite des dommages et intérêts en raison du comportement fautif de l’employeur qui n’aurait pas respecté le paiement des heures supplémentaires, ses obligations contractuelles et les indemnités conventionnelles.

Le salarié est débouté de ses demandes autres que celle de rappel des heures supplémentaires, et pour celles-ci ne justifie d’aucun préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts légaux.

Sa demande doit être rejetée;

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents

La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à pôle emploi rectifiée et d’un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

La société Transport de Freitas qui succombe au principal supportera les dépens. Il n’y a pas lieu à allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qui concerne la condamnation aux rappels d’heures supplémentaires et aux congés payés afférents et la remise des documents de fin de contrat,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE la société Transport de Freitas à payer à M. X la somme de 10 872,63 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et celle de 1 087,26 euros au titre des congés payés afférents,

CONDAMNE la société Transport de Freitas à remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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