Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 9 juillet 2020, n° 19/00542

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 9 juill. 2020, n° 19/00542
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/00542
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2019, N° 19/07723
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 09 JUILLET 2020

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00542 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDGA

Requête en déféré suite à l’ordonnance rendue le 28 Novembre 2019 par le conseiller de la la mise en état du pôle 6 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS – RG n° 19/07723

DEMANDERESSE A LA REQUETE

FONDATION ACTION ENFANCE

[…]

[…]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

DEFENDERESSE A LA REQUETE

FEDERATION NATIONALE DE L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIERE

[…]

[…]

Représentée par Me Anne-guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Brigitte CHOKRON, Président

Madame Mariella LUXARDO, Président

Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE , Conseiller

GREFFIER : Madame CHARLES, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Brigitte CHOKRON, Président et par Madame FOULON, Greffier.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans l’instance opposant la Fédération nationale de l’action sociale Force Ouvrière (demanderesse) à la Fondation Action Enfance et la Fédération des services de santé et services sociaux (CFDT) qui a :

— déclaré irrecevable l’exception de procédure tirée du défaut de pouvoir du secrétaire général de la Fédération nationale de l’action sociale Force Ouvrière ,

— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence,

— débouté la Fédération nationale de l’action sociale Force Ouvrière de toutes ses demandes,

— condamné la Fédération nationale de l’action sociale Force Ouvrière à verser à la Fondation Action Enfance la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .

Vu l’appel de ce jugement interjeté le 2 avril 2020 par la Fédération nationale de l’action sociale Force Ouvrière .

Vu l’avis de désignation d’un conseiller de la mise en état en date du 13 mai 2019.

Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue sur incident le 28 novembre 2019 qui a :

— rejeté la fin de non-recevoir , qui est en réalité une exception de nullité, soulevée par la Fondation Action Enfance , tendant à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de capacité et de pouvoir du secrétaire général de la FNAS – FO,

— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée à titre subsidiaire par la Fondation Action Enfance,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du principal .

Vu la requête en date du 11 décembre 2019 de la Fondation Action Enfance , déférant à la cour l’ordonnance ci-dessus visée aux fins de voir réformer la dite ordonnance, déclarer nul l’appel interjeté par la la Fédération nationale de l’action sociale Force Ouvrière , condamner cette dernière à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .

Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2020 de la la Fédération nationale de l’action sociale Force Ouvrière qui demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, débouter la Fondation Action Enfance de ses demandes et la condamner à lui verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens .

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations à l’audience de la cour du 19 juin

2020 .

SUR CE :

Au soutien du déféré et pour conclure à la nullité de l’appel de la Fédération nationale de l’action sociale Force Ouvrière faute de capacité et de pouvoir du secrétaire général , il est fait valoir par la Fondation Action Enfance, dans les mêmes termes que devant le conseiller de la mise en état, que M. X Y , secrétaire général de la FNAS-FO, ne tient pas de l’article 12 des statuts le mandat d’agir en justice au nom de la Fédération et doit en conséquence justifier d’une habilitation à agir en justice et à relever appel en vertu d’un mandat spécial conféré par délibération de l’assemblée générale .

Or, il est constant qu’en l’absence dans les statuts d’un syndicat de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice ce syndicat et que dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement décidée que par l’assemblée générale .

En l’espèce, l’article 12 des statuts de la FNAS-FO stipule que ' le Secrétaire Général a pouvoir permanent pour agir et représenter dans tous les actes de la vie civile, la Fédération’ et ces statuts ne réservent expressément à aucun autre organe le soin de représenter la Fédération en justice .

Il en découle que les statuts confèrent au secrétaire général un pouvoir permanent pour agir au nom de la Fédération et pour représenter la Fédération dans tous les actes de la vie civile ; un tel pouvoir emporte , dès lors qu’il s’applique à tous les actes de la vie civile sans être limité , ainsi que le prétend la requérante, aux actes courants de la vie civile, celui d’agir en justice au nom de la Fédération et de représenter en justice la Fédération .

La cour confirme en conséquence l’ordonnance déférée en ce qu’elle a, par de justes motifs , débouté la Fondation Action Enfance de son exception de nullité de l’appel.

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Succombant au déféré, la Fondation Action Enfance en supportera les dépens .

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme l’ordonnance déférée,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

Condamnons la Fondation Action Enfance aux dépens du déféré .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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