Infirmation partielle 14 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 14 févr. 2020, n° 18/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2017, N° 15/14064 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL THALIE, SASU MARGUET MICHEL, SARL SRG EVOLUTION, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SA AXA FRANCE IARD, SARL APPOIGNY INSTALLATION, Société MMA IARD, Société SMABTP, SA GENERALI IARD, SAS GRB, SARL RD CLIM |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2020
(n° /2020, 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02071 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44ZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 7e chambre 1re section – RG n° 15/14064
APPELANTE
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS agissant diligences et poursuites en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Assistée de Me Céline DELAGNEAU de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
Représentée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
INTIMÉS
Madame O W Z
demeurant […]
[…]
Défaillante (Non représentée, assignée à personne le 09/04/2018)
Monsieur P AC AD A
demeurant […]
[…]
Défaillant (Non représenté, assigné à personne le 09/04/2018)
Monsieur H Y
demeurant […]
[…]
Représenté et assisté de Me Anne-Laure LAVERGNE de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271
SAS GRB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Défaillante (Non représentée, assignée à personne habilitée le 10/04/2018)
SASU I J prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
ayant son siège social […]
[…]
Défaillante (Non représentée, assignée à l’étude d’huissier le 05/04/2018)
SARL SRG EVOLUTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
ayant son siège social […]
94700 MAISONS-ALFORT
Défaillante (Non représentée, assignée à l’étude d’huissier le 05/04/2018)
SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur des sociétés SRG EVOLUTION et I J prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Assistée de Me Caroline SEBAG de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : C675
Représentée par Me W BAECHLIN de la SCP W BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SARL […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représenté par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
SA GENERALI IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société […] prise en la
personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED recherchée en sa qualité d’assureur de la société PARQUETS BANACH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…], […]
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0127
SARL APPOIGNY INSTALLATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Défaillante (Non représentée, assignée à personne habilitée le 05/04/2018)
Société SMABTP, ès-qualité d’assureur de la Société APPOIGNY INSTALLATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
[…]
Assistée de Me Anne-Sophie CHATELAIN de la SELARL GENESIS, avocat au barreaau de PARIS, toque : P225 substituant Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SARL THALIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Défaillante (Non représentée, assignée à l’étude d’huissier le 05/04/2018)
Société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Assistée de Me Emmanuelle DUBREY susbstituant Me Serge CONTI , de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
Représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Assistée de Me Emmanuelle DUBREY susbstituant Me Serge CONTI , de la SELARL
CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
Représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
PARTIES INTERVENANTES
SCP S C, ès qualité mandataire judiciaire de la SARL […] domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Défaillante (non représentée et assignée à personne habilitée)
Maître K L -U administrateur judiciaire de la SARL […] domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Défaillante (non représentée et assignée à personne habilitée)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
Mme Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-José DURAND, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Vanessa ALCINDOR
Lors de la mise à disposition : Mme M N
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme M N, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Courant 2011/2012, Madame O Z et Monsieur P A ont entrepris, en qualité de maîtres de l’ouvrage, des travaux de rénovation de l’appartement dont ils sont propriétaires, […].
Dans ce cadre, ils ont conclu avec Monsieur H Y un contrat de maîtrise d''uvre le 30 mars 2012 fixant sa rémunération à 11 % HT du montant HT des travaux. Selon estimatif budgétaire du même jour, le budget de l’opération s’établissait à 236 000 € TTC honoraires compris. Il a été porté à 251.818,47 euros TTC selon estimatif du 08 juin 2012.
Sont intervenus à l’opération, notamment :
— la société GRB, en qualité de plaquiste, assurée auprès de la société COVEA RISK, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société I J, en qualité de charpentier, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société SRG, en qualité de peintre et de carreleur,
— la société […], en qualité de plombier, assurée auprès de la société GENERALI,
— la société PARQUETS BANACH, en qualité de parqueteur, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
— la société APPOIGNY INSTALATION, en qualité de menuisier, assurée auprès de la SMABTP,
— la société Thalie pour les lots Electricité, VMC, chauffage.
Les travaux devaient être exécutés du 16 avril au 29 juin 2012.
Invoquant un retard d’exécution, ainsi que l’existence de nombreuses inexécutions et malfaçons, les consorts Z A ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS une mesure d’expertise et par ordonnance du 31 janvier 2013, Madame X a été désignée.
A la demande de Monsieur Y, la décision a été rendue commune aux constructeurs et assureurs suivants :
— la société SWISSLIFE, son propre assureur,
— la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
— la société APPOIGNY INSTALLATION,
— la SMABTP,
— la société GRB,
— la société COVEA RISKS,
— la société I J,
— la société SRG EVOLUTION,
— la société Axa France IARD,
— la société RD Clim,
— la société GENERALI IARD,
— la société PARQUETS BANACH.
Par ordonnance du 16 mai 2014, la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres, au compte entre les maîtres de l’ouvrage et l’architecte, ainsi qu’à la question de la réception.
Madame X a déposé son rapport le 15 juin 2015.
En ouverture de rapport, par acte d’huissier du 29 septembre 2015, les consorts Z A ont fait assigner Monsieur Y devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant actes d’huissier du 27, 31 mai, 2, 3 juin 2016, Monsieur Y a appelé en garantie la société SWISSLIFE ASSURANCES, la société GBR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société I J, la société AXA FRANCE IARD, la société SRG EVOLUTION, la société […], la société GENERALI IARD, la société PARQUET BANACH, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société APPOIGNY INSTALATION, la SMABTP et la société THALIE.
Les instances ont été jointes.
Décision déférée
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal a statué de la façon suivante :
— Déclare irrecevables les demandes en paiement et en garanties formées contre la société SRG,
— Prononce la réception judiciaire de l’ouvrage au 30 juin 2012, avec les réserves listées en pages 17 et 18 du présent jugement, hormis celles relatives aux infiltrations ayant affecté la salle de bain de Mme Z et le séjour, ainsi que le banc en pierre de la salle de bain de Monsieur A,
— Condamne Monsieur H Y à payer à Madame O Z et Monsieur P A les sommes suivantes :
— V.394 euros en réparation des préjudices matériels et immatériels,
— 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société SWISSLIFE à garantir Monsieur H Y à concurrence de 54 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— Déclare la société SWISSLIFE bien fondée à opposer ses limites de garantie que sont les plafonds et franchises,
— Condamne les sociétés PARQUETS BANACH, […], GRB, […], MER et Q J,les sociétés MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société GRB, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société I J, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société PARQUETS BANACH et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société APPOIGNY INSTALLATION à garantir Monsieur H Y, au titre du préjudice matériel, à concurrence des sommes suivantes :
— la société PARQUETS BANACH, garantie par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED : 5 399 euros TTC,
— la société […] : 1 725 euros TTC,
— la société GRB, garantie par les sociétés MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 313 euros TTC,
— la société THALIE : 1 387 euros TTC,
— la société APPOIGNY INSTALLATION, garantie par la SMABTP: 1 494 euros TTC,
— la société MER : 1 287 euros TTC,
— la société Q J, garantie par la SA AXA France IARD : 302 euros TTC.
— Condamne la société PARQUETS BANACH et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir Monsieur H Y de la condamnation prononcée au titre des frais de déménagement à venir à concurrence de 54 %, soit à hauteur de la somme de 2.700 euros,
— Condamne les sociétés PARQUETS BANACH, […], GRB, […], MER et Q J,les sociétés MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société GRB, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société I J, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société PARQUETS BANACH à garantir Monsieur H Y, s’agissant des autres préjudices immatériels évalués à la somme de 20.000 euros, dans les proportions suivantes :
— la société PARQUETS BANACH, garantie par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED : 8,63 %,
— la société […] : 2,76 %,
— la société GRB, garantie par les sociétés MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 0,5 %,
— la société THALIE : 2,22 %,
— la société APPOIGNY INSTALLATION, garantie par la SMABTP : 2,39 %
— la société MER : 2,06 %,
— la société Q J, garantie par la SA AXA France IARD : 0,48 %
— Condamne in solidum Monsieur Y, la société SWISSLIFE, les sociétés PARQUETS BANACH, […], GRB, […], MER et Q J, les sociétés MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société GRB, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société I J, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société PARQUETS BANACH et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société APPOIGNY INSTALLATION aux dépens comprenant les frais d’expertise.
— Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera répartie comme suit :
— Monsieur Y, garanti par la société SWISSLIFE à concurrence de 54 % : V,69 %,
— la société PARQUETS BANACH, garantie par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED : 10,90 %,
— la société […] : 2,76 %,
— la société GRB, garantie par les sociétés MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 0,5 %,
— la société THALIE : 2,22 %,
— la société APPOIGNY INSTALLATION, garantie par la SMABTP : 2,39 %, – la société MER : 2,06 %,
— la société Q J, garantie par la SA AXA France IARD : 0,48 %,
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
— Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes.
*
La société Swisslife Assurance de Biens a interjeté appel le 19 janvier 2018 en intimant toutes les
parties à l’exception de la société Parquet Banach et en critiquant le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société SWISSLIFE à garantir Monsieur H Y à concurrence de 54% de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— Condamé in solidum Monsieur Y, la société SWISSLIFE, les sociétés PARQUETS BANACH, […], GRB, […], MER et I J, les sociétés MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société GRB, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société I J, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société PARQUETS BANACH et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société APPOIGNY INSTALLATION aux dépens comprenant les frais d’expertise.
— Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du CPC sera répartie comme suit :
— Monsieur Y, garanti par la société SWISSLIFE à concurrence de 54 % : V,69 %,
— la société PARQUETS BANACH, garantie par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED : 10,90 %,
— la société […] : 2,76 %,
— la société GRB, garantie par les sociétés MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 0,5 %,
— la société THALIE : 2,22 %,
— la société APPOIGNY INSTALLATION, garantie par la SMABTP : 2,39 %,
— la société MER : 2,06 %,
— la société Q J, garantie par la SA AXA France IARD : 0,48 %,
Demandes des parties
Par conclusions du 09 octobre 2018, la société Swisslife Assurances de biens forme les demandes suivantes :
— Recevoir SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en son appel limité aux chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel ;
— Infirmer le jugement sur les chefs d’appel critiqués par SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
STATUANT A NOUVEAU,
Vu l’article 9 du CPC et l’article 1315 du Code Civil devenu 1353,
Vu l’article L 124-5 du Code des Assurances,
Vu les dispositions personnelles et générales du contrat n°WR9506046,
— Dire et juger que Monsieur Y a souscrit auprès de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS un contrat n°WR9506046 « responsabilité civile des entreprises du bâtiment et des travaux publics »
ayant pris effet le 5 juin 2002 et portant sur les activités suivantes :
— agencement intérieur consistant en décoration sans modification des structures ;
— peinture intérieure sans application de peinture ayant une fonction d’étanchéité ou d’imperméabilisation, plomberie, sans plomberie de couverture, électricité basse et moyenne tension, sans pose de système d’alarme ou de télésurveillance ;
— Dire et juger que SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS justifie que le contrat n°WR9506046 a été résilié à compter du 5 juin 2012 à minuit, ce que Monsieur Y a confirmé par dire récapitulatif du 15 février 2015 à l’Expert judiciaire ;
— Dire et juger que le contrat n°WR9506046 garantit les sinistres portés à la connaissance de l’assureur entre la date de prise d’effet et de cessation du contrat ;
— Dire et juger que le contrat d’assurance prévoit le mode de déclenchement de la garantie par la réclamation ;
— Dire et juger que sont garantis, sous réserve qu’ils rentrent dans le champ des activités déclarées à la souscription, les sinistres portés à la connaissance de l’assureur durant la période de validité du contrat, c’est-à-dire entre sa date de prise d’effet (ici le 5 juin 2002) et sa résiliation (ici le 5 juin 2012 à minuit) ;
— Dire et juger que Monsieur Y n’a porté à la connaissance de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS l’existence du différend que par l’assignation qu’il lui a fait délivrer le 22 novembre 2013 devant le Juge des référés ;
PAR CONSEQUENT,
— Dire et juger que SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne peut être l’assureur en risque dès lors que la réclamation n’a pas été présentée durant la période de validité du contrat ;
AU SURPLUS,
— Dire et juger que Monsieur Y a reconnu par dire du 15 février 2015 avoir souscrit une nouvelle police d’assurance à compter du 5 mars 2012 mais ne pas avoir souhaité attraire à la cause son nouvel assureur ;
— Dire et juger que la garantie avait été resouscrite lorsque Monsieur Y a eu connaissance du fait dommageable ;
— Prononcer la mise hors de cause de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
Vu l’article 9 du CPC et l’article 1315 du Code Civil devenu 1353,
Vu l’article L 113-1 du Code des Assurances,
Vu les dispositions personnelles et générales du contrat n°WR9506046,
— Dire et juger qu’en signant les dispositions particulières, Monsieur Y a reconnu que les dispositions générales lui avaient été remises ;
— Dire et juger que les dispositions générales sont opposables à Monsieur Y ;
— Dire et juger que SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS garantit Monsieur Y pour une activité d’agencement intérieur (décoration sans modification des structures) et de peinture intérieure, plomberie (sans couverture), d’électricité basse et moyenne tension sans pose de système d’alarme ou télésurveillance ;
— Dire et juger que Monsieur Y a conclu des marchés avec diverses entreprises pour leur confier tous les lots de réalisation ;
— Dire et juger que Monsieur Y est intervenu en qualité d’entreprise générale et de maître d''uvre qui ne sont pas des activités déclarées lors de la souscription du contrat d’assurance ;
— Dire et juger que Monsieur Y n’a réalisé sur ce chantier aucune des prestations correspondant aux activités souscrites auprès de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
— Dire et juger que SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS exclut de sa garantie « les dommages subis par les biens livrés, les travaux et ouvrages exécutés par l’Assuré (ou ses sous-traitants) ainsi que les frais engagés pour retirer du marché, réparer, remplacer tout ou partie de la fourniture ou prestation de l’Assuré, objet d’un même marché, en rembourser le prix, remédier à la défectuosité ou impropriété des produits, prestations, travaux de l’Assuré, éviter un dommage ou son renouvellement » ;
— Dire et juger que SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS exclut de sa garantie « les conséquences pécuniaires de l’absence d’exécution ou de tout retard dans la livraison ou la fourniture de produits, prestations ou travaux » ;
— Dire et juger que ne sont pas garantis par SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS le coût de la reprise des travaux chiffrée à la somme de 62 521 € TTC ;
PAR CONSÉQUENT,
— Dire et juger que les garanties de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne sont pas mobilisables ;
— Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes formées à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
— Déclarer irrecevables car nouvelles en cause d’appel les prétentions formées par la SMABTP à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
Le cas échéant,
— Débouter la SMABTP de toutes ses demandes formées à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
— Confirmer le jugement sur les autres chefs ne faisant pas l’objet de la déclaration d’appel de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
— Débouter GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, […] de leurs demandes formées à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
— Condamner in solidum Monsieur Y et la SMABTP ou à défaut tout succombant à payer à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens qui seront recouvrés par Maître Eric MANDIN, Avocats aux offres de droit dans les
conditions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions du 18 juillet 2018, Monsieur Y forme les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL, INFIRMER le jugement dont appel et :
— Dire et juger que Monsieur Y ne s’est rendu coupable d’aucune faute professionnelle dans l’exercice de sa mission, justifiant que sa responsabilité soit retenue ;
— En conséquence, débouter Madame Z et Monsieur A de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter également les autres parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile lorsqu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur Y ;
— Prononcer la réception judiciaire des travaux à effet du 30 juin 2012 ;
— Condamner Madame Z et Monsieur A :
— à titre principal, au paiement de la somme de 24 029,57 euros restant due au titre du paiement du solde du compte prorata chantier ;
— à tout le moins, subsidiairement, au paiement de la somme de 12 302,31 euros, retenue par Madame X, Expert judiciaire, aux termes de son rapport du 15 juin 2015, comme étant la somme restant à devoir au titre du solde du compte prorata chantier ;
— Condamner tous succombants à verser à Monsieur Y la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet ODINOT & ASSOCIES.
A TITRE SUBSIDIAIRE, INFIRMER le jugement dont appel et :
— Ramener les demandes indemnitaires formulées par les consorts Z et A à de plus justes proportions ;
— Dire et juger qu’elles ne pourront excéder les quantums retenus par Madame X, Expert judiciaire, aux termes de son rapport judiciaire, à savoir à charge de Monsieur Y :
— 26 217 euros HT au titre des travaux de reprise ;
— 3 440 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 1 582 euros TTC au titre des frais d’hébergement exposés pendant les travaux de réfection du parquet au mois de juillet 2012.
— Débouter pour le surplus les consorts Z et A ;
— Dire et juger que Monsieur Y devra être relevé et garanti de toutes condamnations par sa compagnie d’assurances SWISSLIFE ainsi que, le cas échéant, par les autres intervenants à l’acte de construire, outre leurs assureurs ;
— Prononcer la réception judiciaire des travaux à effet du 30 juin 2012 ;
— Condamner Madame Z et Monsieur A :
— à titre principal, au paiement de la somme de 24 029,57 euros restant due au titre du paiement du solde du compte prorata chantier ;
— à tout le moins, subsidiairement, au paiement de la somme de 12 302,31 euros, retenue par Madame X, Expert judiciaire, aux termes de son rapport du 15 juin 2015, comme étant la somme restant à devoir au titre du solde du compte prorata chantier ;
— Condamner tous succombants à verser à Monsieur Y la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet ODINOT & ASSOCIES.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, CONFIRMER le jugement dont appel, notamment en ce qu’il a :
— Dit et jugé que les Société BANACH, […], GRB, THALIE, APPOIGNY, MER, Q ainsi que leurs assureurs respectifs devaient relever et garantir Monsieur Y, à due concurrence, du coût des désordres leur étant imputables ;
— Dit et jugé que Monsieur Y devait être partiellement relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par sa Compagnie d’assurances SWISSLIFE ;
— Débouté Madame Z et Monsieur A de leurs demandes complémentaires, non retenues par Madame X, Expert judiciaire, aux termes de son rapport du 15 juin 2015 et qui sont relatives, pour mémoire :
— au remboursement de la marge sur les fournitures achetées directement par Monsieur Y,
— aux pénalités de retard,
— aux frais éventuels de déménagement, d’aménagement et de mise en garde de meubles ;
— Prononcé la réception judiciaire des travaux à effet du 30 juin 2012 ;
— Condamné Madame Z et Monsieur A au paiement de la somme de 11 727 euros.
Par conclusions du 08 octobre 2018, la SMABTP en qualité d’assureur de la société RD Clim forme les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport de Madame X,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu les conditions générales et particulières souscrites par la Société APPOIGNY auprès de la SMABTP,
SUR L’APPEL PRINCIPAL,
Sur la garantie subséquente,
— CONSTATER que la date de la réclamation est intervenue après la résiliation du contrat de Monsieur Y auprès de la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
— DIRE ET JUGER qu’une garantie subséquente continue à s’appliquer après la résiliation du contrat en l’absence de nouveau contrat d’assurance,
— CONSTATER qu’aucune police d’assurance n’a été souscrite par Monsieur Y suite à la résiliation du contrat SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est l’assurance en risque de Monsieur Y,
— DIRE ET JUGER que les garanties de la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sont parfaitement mobilisables en l’espèce,
— CONFIRMER le jugement du 19 septembre 2017 en ce qu’il a reconnu le caractère mobilisable des garanties de la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
Sur les activités couvertes par le contrat SWISSLIFE,
— CONSTATER que le contrat souscrit par Monsieur Y auprès de la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS garantit les activités d’agencement intérieur consistant en décoration sans modification de structure,
— CONSTATER que les désordres allégués à l’encontre de la Société APPOIGNY concernent des travaux d’aménagement intérieur,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que les garanties de la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sont mobilisables pour une partie des travaux réalisés par Monsieur Y, et notamment ceux confiés à la Société APPOIGNY,
— CONFIRMER le jugement du 19 septembre 2017 en ce qu’il a reconnu le caractère mobilisable des garanties de la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
— CONDAMNER la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir la SMABTP, assureur de la Société APPOIGNY, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
SUR L’APPEL INCIDENT,
Sur l’application des conditions générales et particulières de la police d’assurances de la SMABTP,
— CONSTATER que les conditions particulières de la SMABTP, souscrites par la Société APPOIGNY, renvoient expressément à ses conditions générales,
— CONSTATER que les conditions particulières de la SMABTP, souscrites par la Société APPOIGNY, sont signées,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que la Société APPOIGNY avait connaissance des conditions générales souscrites auprès de la SMABTP,
— DIRE ET JUGER que les conditions générales et particulières de la SMABTP ont vocation (sic)
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu que la preuve du champ d’application de la garantie et des clauses de son exclusion n’était pas rapportée,
— CONSTATER que la date de la réclamation est intervenue après la résiliation du contrat de Monsieur Y auprès de la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
Sur l’absence de caractère décennal des désordres,
— CONSTATER le refus exprès des consorts Z-A de réceptionner les travaux,
— DIRE ET JUGER que la présomption de responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil à l’encontre de la Société APPOIGNY INSTALLATION ne peut être valablement invoquée,
— CONSTATER que les désordres imputés à la société APPOIGNY INSTALLATION relèvent de non conformités aux attentes des consorts Z-A,
— CONSTATER que ces mêmes désordres ne revêtent pas un caractère décennal,
En conséquence,
— DIRE et JUGER, que les garanties de la police souscrite par la société APPOIGNY INSTALLATION auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de Monsieur Y formées à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société APPOIGNY INSTALLATION,
Sur les réserves à la réception,
— CONSTATER, que les désordres reprochés à la société APPOIGNY INSTALLATION étaient connus avant et/ou lors de la réception judiciaire,
— DIRE et JUGER, que ces désordres relèvent de la seule responsabilité contractuelle de la société APPOIGNY INSTALLATION,
En conséquence,
— DIRE et JUGER, que les garanties de la police souscrite par la société APPOIGNY
INSTALLATION auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de Monsieur Y formées à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société APPOIGNY INSTALLATION,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DIRE et JUGER que la SMABTP ne saurait être tenue à garantie que dans la limite des conditions stipulées ci-dessus et de la police souscrite, la franchise étant opposable à Monsieur Y,
— DIRE et JUGER la SMABTP recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de Monsieur Y pour toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société APPOIGNY INSTALLATION la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC et ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions du 16 juillet 2018, la société Axa en qualité d’assureur de la société SRG Evolution forme les demandes suivantes :
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— PRENDRE ACTE que la compagnie AXA FRANCE IARD s’en rapporte à justice sur la contestation de l’appelante au titre de sa garantie à l’égard de son assuré ;
— DÉBOUTER la société SWISS LIFE de sa demande de condamnation in solidum au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard de la société AXA FRANCE IARD.
— CONDAMNER la société SWISS LIFE ou toute partie succombante à régler à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par conclusions du 10 octobre 2018, la société Generali forme les demandes suivantes :
VU la déclaration d’appel formée par SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS enregistrée le 29 janvier 2018,
VU le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 19 décembre 2017,
VU les articles 1792 et suivants du Code civil,
VU l’article L.241-1 du Code des assurances,
VU la jurisprudence,
VU les pièces et, notamment, le rapport d’expertise de Madame X,
A titre principal,
— CONSTATER que SWISSFLIFE ASSURANCES DE BIENS ne forme aucune demande à l’encontre de la Compagnie GENERALI,
— CONSTATER que seule la société […] demande la réformation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la Compagnie GENERALI et n’a pas fait droit à sa demande de garantie,
— CONSTATER que les demandes formées par les consorts Z-AA dont il est demandé la garantie de la Compagnie GENERALI sont formées uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— CONSTATER que la garantie « responsabilité civile » est destinée à indemniser les tiers des dommages subis du fait de l’activité de l’assuré et non à reprendre les malfaçons ou non-façons de l’ouvrage de l’assuré,
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement de première instance et :
— DIRE ET JUGER que la garantie « responsabilité civile » souscrite auprès de la compagnie GENERALI est inapplicable,
— REJETER la demande de condamnation formée par la société […] au titre du volet «responsabilité civile» de la police,
— DÉBOUTER la société […] de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la Compagnie GENERALI,
— DÉBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie GENERALI,
— METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie GENERALI,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que les désordres allégués par les consorts Z-AA n’emportent aucune conséquence décennale au sens de l’article 1792 du Code civil,
— DIRE ET JUGER que les consorts Z-AA n’allèguent aucun dysfonctionnement au sens de l’article 1792-3 du Code civil,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que les désordres allégués par les consorts Z-AA ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale de la société […],
— DIRE ET JUGER que, dans ces circonstances, la garantie Responsabilité civile décennale souscrite auprès de la Compagnie GENERALI n’est pas mobilisable,
— REJETER la demande de condamnation formée par la société […] au titre du volet «Responsabilité décennale» de la police,
— METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie GENERALI,
A titre infiniment subsidiaire,
— CONSTATER que le coût de la reprise est estimé à 1 426€ HT,
— DIRE ET JUGER que les limites contractuelles sont applicables et, notamment, la franchise de 400€ due par l’assuré,
En conséquence,
— LIMITER l’éventuelle condamnation à l’encontre de la compagnie GENERALI à la somme de 1 026€ HT,
En tout état de cause,
— CONDAMNER tous succombants à verser à la Compagnie GENERALI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent RIBAUT.
Par conclusions du 10 juillet 2018, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covea Risk, forment les demandes suivantes :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’assuré et condamné les MMA à le garantir,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu partiellement la garantie SWISSLIFE
En conséquence,
— PRONONCER la mise hors de cause des MMA ;
— En tout état de cause, DÉBOUTER Monsieur Y, la société SWISSLIFE, les consorts Z et A ou toutes autres parties de leurs demandes à l’égard de la compagnie d’assurances COVEA RISKS devenue MMA.
— LIMITER toutes les condamnations prononcées le cas échéant à l’encontre des MMA venant aux droits de COVEA RISKS, pris en qualité d’assureur de GRB au titre de la réclamation «Absence d’isolation des combles» à la somme de 285 euros,
— REJETER toute demande de condamnation formée au titre de quelconques préjudices immatériels, le contrat ayant été résilié
En tout état de cause,
— REJETER toutes les demandes formées par Madame Z et Monsieur A au-delà des sommes retenues par Madame X.
— FAIRE application des plafonds de garanties et franchises prévues aux contrats, lesquelles sont opposables aux tiers, et ce y compris aux tiers-victime, pour les garanties facultatives.
— CONDAMNER in solidum la société SWISSLIFE ou toutes autres parties succombantes, à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
— CONDAMNER la société SWISSLIFE ou toutes autres parties succombantes à verser aux MMA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL CONTI & SCEG représentée par Me Serge CONTI.
Par conclusions du 18 juillet 2018, la société QBE Insurance (Europe) Limited, en qualité d’assureur de la société Parquets Banach, forme les demandes suivantes :
Vu le jugement rendu par le TGI de PARIS le 19 décembre 2017,
Vu les conclusions de l’appelant signifiées le 18 avril 2018,
Vu la jurisprudence ;
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la Compagnie QBE a communiqué ses conditions générales et particulières constituant la police souscrite par son assuré la société PARQUETS BANACH,
DIRE ET JUGER que la société PARQUETS BANACH, partie à la cause, n’a jamais contesté la police et l’exclusion des travaux de réparation,
DIRE ET JUGER que l’exclusion des travaux de réparation est opposable,
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a :
— Considéré que la garantie de la Compagnie QBE était due,
— Condamné in solidum la Compagnie QBE et son assuré la société PARQUETS BANACH à garantir Monsieur H Y sur le préjudice parquet,
— Condamné in solidum la société PARQUETS BANACH et la société QBE en qualité d’assureur de la société PARQUETS BANACH aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à l’article 700.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que toutes demandes formées à l’encontre de la Compagnie QBE sont mal fondées,
DIRE ET JUGER que la garantie n’est pas mobilisable,
DÉBOUTER tout appel en garantie articulé à l’encontre de la Compagnie QBE
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire ne met à la charge de la société PARQUETS BANACH que les travaux de réfection de parquet, seul grief qui lui est imputable,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a circonscrit toute condamnation prononcée à l’encontre de la Compagnie QBE aux griefs correspondant aux travaux de réfection du parquet, seuls travaux mis à la charge de la société PARQUETS BANACH par l’expert judiciaire, à l’exclusion de tout autre,
CIRCONSCRIRE toute condamnation à la somme de 5.399 € TTC,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DIRE ET JUGER que la société SWISSLIFE n’articule aucune demande à l’encontre de la Compagnie QBE,
PRENDRE ACTE que la Compagnie QBE s’en rapporte à justice sur la contestation de la société SWISSLIFE au titre de sa garantie à l’égard de Monsieur H Y,
DÉBOUTER la société SWISSLIFE de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de l’article 700 et des dépens articulés à l’encontre de la Compagnie QBE,
CONDAMNER la société SWISSLIFE et/ou tout autre succombant au paiement de la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Emmanuel PERREAU, avocats au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 juillet 2018, la société RD Clim forme les demandes suivantes :
Vu la déclaration d’appel du 29 janvier 2018 de la société SWISSLIFE,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 19 décembre 2017,
Vu les conclusions d’appel incident de la société GENERALI,
Vu la police d’assurance conclue entre la société […] et GENERALI,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société […] à des coûts de travaux,
INFIRMER le jugement en qu’il a condamné la société […] à des dommages et intérêts pour préjudices immatériels,
DÉBOUTER en conséquence Monsieur Y de toutes ses demandes envers la société […],
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la compagnie d’assurance GENERALI devra garantir la société […] de toutes condamnations à son encontre,
En tout état de cause,
PRENDRE ACTE que la société […] s’en rapporte à justice sur la contestation de la société SWISSLIFE au titre de sa garantie à l’égard de son assuré Monsieur Y,
DÉBOUTER la société SWISS LIFE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la société […],
CONDAMNER la société SWISS LIFE ou toute partie succombante à verser à la société […] la somme de 5.000,00 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SWISS LIFE ou toute partie succombante aux entiers dépens.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2019.
*
La société RD Clim a constitué avocat et a conclu. Cependant, elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 27 août 2018 puis en liquidation judiciaire par jugement du 11 février 2019 et Maître K L U en qualité d’administrateur judiciaire et Maître S C en qualité de mandataire judiciaire, assignés en intervention forcée par la société Swisslife par acte du 14 janvier 2019 (acte remis à domicile pour Maître L U et à personne habilitée pour Maître C) puis Maître C, assigné en intervention forcée par la société Swisslife par acte du 10 juillet 2019 délivré à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat. Les conclusions de la société RD Clim sont en conséquence irrecevables.
La société Swisslife a signifié la déclaration d’appel :
— à Madame Z et à Monsieur A, à leurs personnes, le 09 avril 2018,
— à la société GRB, à personne habilitée, le 10 avril 2018,
— à la société I J, à l’étude de l’huissier, le 05 avril 2018,
— à la société SRG Evolution, à l’étude de l’huissier, le 05 avril 2018,
— à la société Appoigny Installation, à personne habilitée, le 05 avril 2018,
— à la société Thalie, à l’étude de l’huissier, le 05 avril 2018.
Il sera donc statué par défaut.
MOTIFS
A/ Sur la date de réception et la condamnation prononcée au bénéfice des maîtres d’ouvrage
1° Sur la date de la réception
Monsieur Y demande l’infirmation du jugement sur ce point et le prononcé de la réception judiciaire au 30 juin 2012. En page 40 de ses conclusions, il demande que la date soit fixée à titre principal au 30 juin 2012 et à titre subsidiaire au 03 août 2012.
*
Il convient d’abord de constater que le dispositif du jugement comporte une erreur matérielle en ce que la date de la réception judiciaire y est fixée au 30 juin 2012, alors qu’en page 22 de ses motifs, le tribunal la fixe, aux termes de son raisonnement, au 03 août 2012.
Contrairement à ce que soutient Monsieur Y, l’appartement n’était pas en état d’être reçu à la date du 30 juin 2012. En effet, s’il est vrai que les maîtres d’ouvrage sont entrés dans les lieux à cette date, l’appartement n’était habitable, selon l’expression employée par Madame X, que 'par intermittence', et les maîtres d’ouvrage ont dû le quitter 3 jours plus tard pour 48 heures pour des travaux de peinture générant des odeurs de peinture, puis 15 jours après pour 72 heures pour la reprise des parquets dans la totalité de l’appartement.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé dans leurs motifs que la réception judiciaire devait être fixée au 03 août 2012, date à laquelle Monsieur Y et les maîtres d’ouvrage ont réalisé un état des lieux contradictoire en présence de leur huissier respectif. Cependant, en raison de l’erreur affectant le dispositif fixant la date au 30 juin, le jugement sera infirmé sur ce point, et la réception sera prononcée au 03 août 2012.
Le tribunal a rappelé, en partie I A du jugement, les défauts de toute sorte affectant les travaux de rénovation de l’appartement. Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que, ainsi que l’a constaté le tribunal, la matérialité de ces désordres, malfaçons, inexécutions et non conformités est établie. D’ailleurs Monsieur Y soutient non pas que les désordres sont inexistants, mais qu’ils ne relèvent pas d’une faute de sa part.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont assorti la réception de réserves constituées par les désordres, apparents, rappelés en partie I A du jugement hormis les désordres d’infiltrations dans la salle de bain de Madame Z et le séjour, ainsi que les défauts affectant le banc de pierre de la
douche de Monsieur A, cachés à cette date. Au demeurant, l’existence des réserves n’est pas contestée par les parties.
2° Sur la responsabilité de Monsieur Y à l’égard des maîtres d’ouvrage
À titre principal, Monsieur Y demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à certaines des demandes formées par Madame Z et Monsieur A à son égard. Il reproche aux premiers juges de s’être abstenus de démontrer l’existence d’une quelconque faute personnelle de sa part, en lien direct avec les dommages constatés, alors qu’il 'n’a pas pris part personnellement à l’acte de construire, en dehors de sa mission de gestion opérationnelle du projet'. Il soutient que les opérations d’expertise n’ont pas mis en évidence de carence dans l’organisation et la coordination du chantier, et que l’expert a relevé le soin qu’il avait apporté à la gestion de ce dossier. Il soutient être étranger aux désordres et non-façons mineurs qui ont été constatés, et que les maître d’ouvrage ont concouru à la réalisation de leurs propres dommages.
*
Il est nécessaire, pour statuer sur la responsabilité de Monsieur Y à l’égard des maîtres d’ouvrage, de vérifier en quelle qualité il est intervenu sur le chantier.
Le jour de la signature du contrat intitulé 'convention de maîtrise d’oeuvre', les maîtres d’ouvrage ont également signé un estimatif budgétaire établi par Monsieur Y récapitulant le coût d’intervention de chacune des entreprises et précisant leurs identités. Bien que le contrat comporte la mission AMT d’assistance à la passation des marchés et rappelle que le maître d’ouvrage signe les marchés, il n’est pas établi que les maîtres d’ouvrage aient directement contracté avec ces entreprises.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est prononcée contradictoirement. Or force est de constater que, alors que Monsieur Y a proposé aux maîtres d’ouvrage, par lettres des 25 puis 27 juillet 2012, de procéder à une réception des travaux 'en présence de chacune des parties' le 27 juillet puis le 03 août, il n’est pas établi qu’il y ait convoqué les entreprises. De même, au cours de l’instance devant le tribunal de grande instance, il a présenté sa demande de réception judiciaire alors même que toutes les entreprises n’avaient pas été assignées (société Antunes pour la serrurerie, société Au Tour du Feu pour la cheminée et la niche TV), et encore en appel, il demande la modification de cette date alors que la société Parquets Banach n’a pas été intimée. Ces éléments confortent l’existence d’un seul contrat global passé entre les maîtres d’ouvrage et lui-même portant certes sur la mission DET direction des travaux, mais aussi sur la réalisation des différents lots, qu’il a ensuite sous-traités aux entreprises.
Dans ces conditions, la cour considère que c’est à juste titre que le tribunal, après avoir constaté que Monsieur Y avait conclu directement les marchés avec les entreprises, a considéré que, nonobstant les termes du contrat, il avait 'assuré une prestation globale relative au projet de rénovation, une offre 'clé en mains’ forfaitaire portant tant sur la conception que sur l’exécution des travaux' et qu’en conséquence, il était intervenu en qualité de contractant général ayant sous-traité la totalité des lots du projet.
Or l’entrepreneur principal est, à l’égard des maîtres d’ouvrage, responsable du fait des sous-traitants. Dès lors, c’est vainement que Monsieur Y soutient qu’il n’a pas commis de faute à l’origine des désordres affectant les lots parquet, salle de bains, wc invités, isolation-soupente, tiroirs des meubles de la chambre, radiateur de la cuisine, plan de travail, trappe de la chambre. En effet, ces désordres ayant été réservés, il suffit de constater que les entreprises, dont Monsieur Y répond intégralement à l’égard des maîtres d’ouvrage, n’ont pas respecté leur obligation de résultat.
Par ailleurs, les désordres qui n’étaient pas apparents lors de la réception engagent la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de Monsieur Y. En effet :
— il ressort des explications de l’expert que les infiltrations dans la salle bains de Madame Z ont pour cause notamment le défaut de respect des règles de l’art par la société SRG qui n’a pas étanché réglementairement le sol et les murs ; il doit dès lors être reproché à Monsieur Y de ne pas avoir veillé à ce que cette étanchéité soit prévue au devis de l’entreprise ;
— il ressort du rapport d’expertise que le banc de pierre dans la douche de Monsieur A s’est brisé en raison d’un problème de conception que l’expert impute à la fois à Monsieur Y et la société SRG (page 53).
Par ailleurs, Monsieur Y ne démontre pas que les maîtres d’ouvrage aient imposé quelque solution que ce soit malgré des conseils contraires de sa part. En particulier :
— Lot Parquet :
Monsieur Y conclut que le choix de la finition laquée brillante noire du parquet relève de la responsabilité des maîtres d’ouvrage qui l’ont souhaitée contre son avis, et que les poinçonnements résulteraient de l’usage de talons par Madame Z. Cependant, il ne démontre pas avoir déconseillé aux maîtres d’ouvrage de peindre le parquet en vernis noir ni fait valoir auprès d’eux les inconvénients de cette teinte ; de plus, l’expert précise qu’elle ne tient pas compte du désordre constitué par les poinçonnements du parquet.
— Radiateur cuisine :
L’échange de courriels produit en pièce 43 démontre que Madame Z a certes validé le plan d’installation des radiateurs, mais qu’elle a aussi demandé à revoir leur choix car ils étaient imposants en taille avec une puissance de chauffe faible.
— Plan de travail :
Il ressort de l’attestation de la société Eymar produite en pièce 44 que la différence de teinte entre les plaques est consécutive, notamment, au refus par le client d’un détail technique qui n’avait pas été vu avec ce dernier. Dès lors c’est un défaut de conseil qui est à l’origine du refus du client.
— Trappe de la chambre :
Madame X a proposé de laisser à la charge des maîtres d’ouvrage une somme de 1 399 € TTC (tableaux des pages 87 à 89 du rapport), comprenant notamment la moitié du coût de la trappe de visite, ce que le tribunal a entériné. Les maîtres d’ouvrage, qui n’ont pas constitué avocat en appel, ne contestent pas ce point. Pour le reste, l’échange de mail produit en pièce 45 démontrant que Madame Z a validé le positionnement de la trappe ne prouve pas que les inconvénients de cet emplacement lui aient été au préalable expliqués, défaut d’explication qui caractérise une faute de la part de Monsieur Y, à l’origine partielle du dommage.
Enfin, c’est dans le cadre du budget des maîtres d’ouvrage que Monsieur Y devait concevoir la rénovation, et il ne peut leur reprocher d’avoir eu un budget 'contraint'. De plus, s’il est vrai que les maîtres d’ouvrage ont été exigeants, il n’est pas démontré que leurs desiderata aient été excessifs au point de bouleverser l’économie du contrat.
Ainsi, aucun manquement des maîtres d’ouvrage, autres que ceux implicitement retenus par le tribunal et justifiant la déduction de la somme de 1 399 € TTC du coût des travaux de reprise, n’est démontré.
> Il convient de rappeler que le tribunal a chiffré les préjudices de la façon suivante :
— préjudice matériel : 62 521 € TTC
— préjudice de jouissance : 15 000 €
— frais divers : 7 600 € au total
— préjudice moral : 2 500 € pour chacun des maîtres d’ouvrage soit 5 000 € au total.
Monsieur Y conteste l’existence de certains désordres et estime que les dommages et intérêts ne sauraient excéder les sommes de 26 217 € HT au titre des travaux de reprise, 3 440 € au titre du préjudice de jouissance, et 1 582 € TTC au titre des frais d’hébergement exposés pendant les travaux de réfection du parquet au mois de juillet 2012.
Préjudice matériel des maîtres d’ouvrage
Madame X a chiffré les travaux de réfection à 63 966 € TTC (page 89), en ce compris la part de responsabilité de Madame Z (soit 1 399 € TTC) et un poste 'vétusté’ (soit 5 130 € TTC). Elle a réparti la somme (déduction faite de ces deux postes) entre les diverses entreprises et Monsieur Y (soit à la charge de ce dernier 26 217 € HT ou 28 839 € TTC).
Monsieur Y reproche à l’expert d’avoir surestimé le coût des travaux de reprise du wc invités. Ce désordre est évoqué par l’expert en page 53, avec renvoi au désordre identique dans la salle de bains de Madame Z, développé en page 32 : lorsque l’abatant est ouvert, le bouton poussoir de la chasse d’eau ne peut être actionné. Bien qu’il n’y ait pas de DTU applicable à cet égard, c’est à juste titre que l’expert a retenu l’existence d’un désordre, en faisant appel au bon sens. Par ailleurs, Monsieur Y ne démontre pas qu’un nouvel abatant plus petit resterait compatible avec la cuvette mise en place, alors que l’expert précise qu’il n’y a qu’un seul abatant qui s’adapte à la forme de la cuvette choisie et proposée par Monsieur Y lui-même. Ainsi, le coût retenu par l’expert de 2 376 € HT (n° 3 page 87) doit être retenu.
Par ailleurs, c’est à juste titre que les premiers juges ont précisé qu’il n’y avait pas lieu à déduction d’une vétusté, contraire au principe de réparation intégrale du préjudice.
Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le préjudice matériel subi par Madame Z et Monsieur A, à la charge de Monsieur Y, s’élevait à la somme de 62 521 € TTC, ce après correction de l’erreur d’addition affectant le tableau de la page 89 du rapport d’expertise (le total est de 63 920 € TTC et non de 63 966 € TTC), et après déduction de la seule somme de 1 399 € laissée à la charge des maîtres d’ouvrage.
Préjudices immatériels
C’est à juste titre et par des motifs qu’il est inutile de rappeler que les premiers juges ont retenu l’existence d’un préjudice de jouissance à hauteur de 15 000 €. Il sera simplement souligné que les appréciations de l’expert, qui a proposé de le chiffrer à 7 224 €, ne s’imposent pas aux juges, et que les désordres sont nombreux et présentent pour certains un caractère particulièrement déplaisant (dégât des eaux dans la salle à manger, remontées d’odeurs, température insuffisante dans la cuisine).
Les premiers juges ont chiffré les frais divers à 7 600 € soit 5 000 € pour les frais de déménagement et relogement des maîtres d’ouvrage pendant les travaux de reprise du parquet, et 2 600 € pour les frais de relogement exposés durant le mois de juillet 2012. Ces chiffres seront confirmés, dès lors qu’un déménagement est nécessaire puisqu’il s’agit de refaire le ponçage, la mise en peinture et la vitrification du parquet dans tout l’appartement, et que le montant des frais de relogement pendant ces travaux et au cours du mois de juillet 2012, certes élevé, est néanmoins conforme à la qualité des installations de l’appartement provisoirement quitté.
Enfin, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les tracas suscités par les malfaçons et inexécutions étaient à l’origine d’un préjudice moral subi par les maîtres d’ouvrage et l’ont évalué à 2 500 € pour chacun d’eux, soit 5 000 € au total, étant souligné que ce préjudice est distinct des frais de déménagement et relogement indemnisés dans le cadre du préjudice de jouissance.
3° Sur les demandes en paiement formées par Monsieur Y contre les maîtres d’ouvrage
Le tribunal a chiffré la somme restant due par les maîtres d’ouvrage à la somme de 11 727 €.
Monsieur Y demande l’infirmation du jugement sur ce point, et soutient qu’il lui reste dû la somme de 24 029,57 € ou, subsidiairement, 12 302,31 € au titre du compte prorata du chantier.
*
La somme de 24 029,57 € correspond, à quelques centimes près, à l’addition des demandes d’acomptes n° 5 et 5 bis, qui ne sont cependant appuyées par aucune des factures des entreprises intervenues. À cet égard, l’expert a d’ailleurs relevé qu’elle ne parvenait pas à trouver tous les justificatifs au dossier et ne retient à titre de restant dû que la somme de '11 727 € soit un manque à gagner de 12 302,31 €' sans s’expliquer sur ce qu’elle entend par 'manque à gagner'. Au demeurant, les maîtres d’ouvrage ne peuvent être condamnés au paiement d’une somme supérieure à celle qu’ils restent devoir, qui s’établit donc, selon l’expert qui était chargé de faire les comptes entre les parties à 11 727 €, somme retenue à juste titre par les premiers juges.
4° Sur la somme due par Monsieur Y aux maîtres d’ouvrage
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la somme due par Monsieur Y à Madame Z et Monsieur A s’établit ainsi :
— préjudice matériel 62 521,00 €
— frais divers 7 600,00 €
— préjudice de jouissance 15 000,00 €
— préjudice moral 5 000,00 €
Total 90 121,00 €
— à déduire, somme restant due par les maîtres d’ouvrage 11 727,00 €
Dû par Monsieur Y V 394,00 €
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y au paiement de cette dernière somme.
B/ Sur les appels en garantie formés par Monsieur Y
1° Appel en garantie contre la société Swisslife
Les premiers juges ont condamné la société Swisslife à garantir son assuré à hauteur de 54 % des condamnations prononcées contre lui. Ils ont retenu que les conditions générales, qui ne portaient pas la référence visée aux conditions particulières, n’étaient pas signées par l’assuré et que nonobstant la résiliation du contrat, la garantie subséquente minimale de cinq ans prévue à l’article L 124-5 du code des assurances devait s’appliquer. Cependant, ils ont constaté que Monsieur Y était assuré en
tant qu’entrepreneur mais pas en tant que maître d’oeuvre, et ont considéré que le coût des travaux de reprise relevait de l’activité d’entrepreneur à hauteur de 54 % et de la mission de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 46 %.
La société Swisslife conclut d’abord que la police souscrite auprès d’elle par Monsieur Y a été résiliée à compter du 05 juin 2012 minuit, qu’elle prévoyait un déclenchement de la garantie par la réclamation et que, au moment où Monsieur Y a eu connaissance du fait dommageable, il avait re-souscrit une garantie auprès d’un autre assureur. Elle en conclut qu’elle n’est pas l’assureur 'en risque'.
Monsieur Y conclut qu’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance des conditions générales que l’assureur invoque. Il fait également observer qu’en tout état de cause, les dispositions des 3e ou 4e alinéas de l’article L 124-5 du code des assurances n’y sont pas reproduites. Enfin, il rappelle que cet article prévoit une garantie subséquente.
La SMABTP conclut que la réclamation est intervenue avant la fin du délai subséquent et qu’aucun élément produit aux débats ne permet d’établir formellement qu’au moment de la réclamation, Monsieur Y avait effectivement souscrit une nouvelle police d’assurance.
*
Monsieur Y a souscrit auprès de la société Swisslife un contrat d’assurance de responsabilité civile des entreprises du bâtiment et des travaux publics à effet du 05 juin 2002, selon conditions personnelles signées le 05 juin 2002. Ce contrat a été résilié par l’assureur à compter du 05 juin 2012 à zéro heure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2011 que Monsieur Y ne conteste pas avoir reçue.
Les premières lignes des conditions personnelles précisent :
'Les garanties du présent contrat s’exercent conformément aux Dispositions Générales 'Responsabilité civile’ modèle 8740-01/02, dont le Preneur d’Assurance reconnaît avoir reçu un exemplaire, et aux Dispositions Personnelles décrites ci-dessous'.
Il y est également précisé en dernière page :
'Le Preneur d’Assurance reconnaît avoir reçu, préalablement à la souscription de la présente assurance, une étude préalable de contrat, accompagnée des Dispositions Générales applicables'.
Il est démontré par ces mentions que Monsieur Y a reçu, préalablement à la signature du contrat d’assurance, les conditions générales qui lui étaient applicables, peu important qu’il n’ait pas signé celles-ci. Il est vrai que l’exemplaire des conditions générales produit par l’assureur ne porte aucun numéro. Cependant, Monsieur Y ne démontre pas que l’exemplaire produit soit différent de celui qui lui a été remis. Dès lors les conditions générales produites par l’assureur sont opposables à Monsieur Y.
L’article 2 'Etendue dans le temps’ du paragraphe 1 du chapitre 2 des conditions générales précise que le contrat garantit les sinistres portés à la connaissance de l’assureur entre la date de prise d’effet et de cessation du contrat. Il s’agit ainsi d’une garantie déclenchée par la réclamation. Il ne prévoit la possibilité d’une garantie subséquente que dans deux cas non applicables en l’espèce (sinistres sériels et cessation définitive d’activité de l’assuré).
Cependant, les dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances issues de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 s’appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi (le 03 novembre 2003) du fait de la souscription d’un nouveau contrat ou de la reconduction des
garanties d’un contrat en cours. En conséquence elles s’appliquent au contrat souscrit auprès de la société Swisslife, reconduit d’année en année, notamment à compter du 05 juin 2004. L’article L 124-5 énonce que la garantie est déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Il précise dans son alinéa 2 :
'Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.'
et précise dans son alinéa 4 :
'La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. (…)'
La société Swisslife n’allègue pas avoir, par un avenant, inséré le texte du 4e alinéa de l’article L 124-5 dans les conditions générales applicables à Monsieur Y à la suite de l’entrée en vigueur de la loi instaurant cet article. Cependant, s’agissant de dispositions d’ordre public, il convient de les appliquer.
Ainsi la garantie, déclenchée par la réclamation, est réputée subsister pendant cinq ans à compter de la résiliation, nonobstant la clause contraire du contrat. En l’espèce, la réclamation est intervenue dans ce délai subséquent par l’assignation aux fins d’expertise commune que Monsieur Y a fait délivrer à la société Swisslife le 22 novembre 2013.
Cependant, Madame X précise, dans son rapport d’expertise (page 98), à propos de Monsieur Y : 'Il indique dans son dire récapitulatif avoir bien eu une nouvelle assurance mais avoir refusé de l’actionner'. Cette assertion est confirmée par la lecture du dire récapitulatif établi par le conseil de Monsieur Y le 15 février 2015, qui précise, en page 20, 'que Monsieur Y a postérieurement été couvert auprès d’une autre compagnie d’assurance, dont il n’a toutefois pas souhaité mobiliser la garantie', et, en page 26, que Monsieur Y 'a toujours été conformément assuré'. Dès lors qu’il est ainsi démontré que Monsieur Y a re-souscrit une assurance après la résiliation de la police par la société Swisslife, c’est à lui qu’il appartient de démontrer que ce nouveau contrat est inapplicable en l’espèce, soit parce qu’il est postérieur à la réclamation, soit parce qu’il a été souscrit sur la base du fait dommageable. En l’absence de toute preuve à cet égard, il convient d’écarter la garantie de la société Swisslife.
2° Appels en garantie contre les entreprises et assureurs
Monsieur Y demande à être garanti 'par les autres intervenants à l’acte de construire outre leurs assureurs'.
Il est en droit de se retourner contre chacune des entreprises sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil.
C’est dans ce cadre que les premiers juges ont condamné certains sous-traitants et leurs assureurs à le garantir des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel en proportion de l’importance des fautes commises par chacun, et qu’ils les ont condamnés à garantie au titre des préjudices de jouissance et moral en proportion de l’importance de la condamnation précédente au regard du préjudice matériel global.
Monsieur Y conteste sa responsabilité pour certains désordres.
La garantie éventuelle des assureurs sera examinée en même temps.
> Lot parquet
La reprise des désordres affectant le parquet est chiffrée par l’expert à la somme de 12 100 €, qu’elle propose de répartir à hauteur de 30 % à la charge de l’entreprise et 70 %, soit 8 470 €, à la charge de Monsieur Y (page 87).
Les premiers juges ont condamné la société Parquets Banach et la société QBE Insurance Ltd à garantir Monsieur Y :
— au titre du préjudice matériel : à concurrence de la somme de 5 399 € TTC,
— de la condamnation prononcée au titre des frais de déménagements à hauteur de 2 700 €,
— au titre des préjudices immatériels, soit 20 000 €, à concurrence de 8,63 %.
*
Monsieur Y soutient que les manques de peinture sont imputables au seul parqueteur et que le nombre de noeuds et de défauts constatés est conforme à un parquet chêne de premier choix. Il en conclut qu’aucune faute ne saurait lui être imputée. Il soutient par ailleurs que la clause d’exclusion invoquée par l’assureur ne peut être appliquée, dès lors que l’assureur produit des conditions particulières et générales non signées.
La société QBE Insurance Ltd réplique qu’il convient de faire application des clauses d’exclusion concernant les travaux de réparation, dès lors que l’assuré ne conteste pas la police produite. À titre subsidiaire elle conclut que la condamnation prononcée contre elle doit être circonscrite à 5 399 € TTC.
*
La société Parquets Banach n’a pas été intimée par la société Swisslife et n’a pas été assignée en appel provoqué, que ce soit par Monsieur Y ou par la société QBE Insurance. En conséquence la cour n’est pas saisie d’un appel concernant les condamnations contre la société Parquets Banach, qui ne sauraient être dès lors modifiées.
Par ailleurs, les conditions particulières du contrat 'Cube Entreprises de construction’ à effet du 1er avril 2012 produites par l’assureur, garantissant notamment les dommages à l’ouvrage en cours de travaux et la responsabilité civile générale de la société Parquets Banach, qui précisent que l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, ne sont pas signées, étant précisé que les conditions générales ne le sont pas non plus. Or il n’est pas démontré que la société Parquets Banach, qui n’a pas constitué avocat en première instance, reconnaisse que les conditions générales lui ont été remises. En conséquence, il n’est pas établi que cet assuré ait eu connaissance des conditions générales de la police d’assurance souscrite auprès de la société QBE Insurance Ltd, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause d’exclusion figurant à l’article III C n° 34
visée par l’assureur.
Pour la même raison, la condamnation prononcée contre l’assureur au profit de Monsieur Y ne saurait être limitée au préjudice matériel. Ainsi, le jugement doit être également confirmé en ce que l’assureur a été condamné au titre des frais de déménagement à hauteur de 2 700 €, s’agissant d’une dépense nécessaire à la réparation du parquet dans tout l’appartement, et au titre des préjudices immatériels consécutifs (préjudice de jouissance de 15 000 € et préjudice moral de 5 000 €) à hauteur de 8,63 % de 20 000 €.
> Lot salle de bains : 7 134 € + 405 € + 545 €
Il s’agit des désordres suivants :
— ceux affectant la salle de bains de Madame Z, que l’expert propose de partager entre la société GRB et Monsieur Y à hauteur de la moitié chacun (n° 2 page 87 : 7 134 € HT chacun)
— la fuite ayant affecté la salle de bains et la salle à manger, que l’expert propose de partager entre la société RD Clim à hauteur de 70 % et Monsieur Y à hauteur de 30 % (n° 4 page 87)
— la peinture de la salle à manger, que l’expert propose de partager entre la société RD Clim à hauteur de 10 %, la société SRG à hauteur de 45 %, et Monsieur Y à hauteur de 45 % (n° 8 page 87).
Les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes formées contre la société SRG. Ils n’ont pas prononcé de condamnations contre la société GRB à ce titre. Enfin, ils ont condamné la société RD Clim à garantir Monsieur Y :
— au titre du préjudice matériel à hauteur de 1 725 € TTC (correspondant aux désordres 4 et 8 mais aussi 20 'robinet douche’ et 24 'remontées d’odeurs’ de la page 87),
— au titre des préjudices immatériels s’élevant à 20 000 € : à hauteur de 2,76 %.
*
S’agissant du désordre n° 2 page 87, Monsieur Y soutient qu’il n’a commis aucune faute à l’origine du défaut de mise en oeuvre d’une étanchéité sous le sol de la salle de bains et que d’ailleurs la société SRG a attesté l’avoir posée. Il ajoute que cette société s’est engagée à procéder au remplacement des dalles de marbre abîmées.
*
L’expert semble avoir commis une erreur en affectant le désordre n° 2 page 87 à la société GRB puisqu’elle limite la responsabilité de cette société, dans la synthèse de la page 89, à 285 € HT correspondant au seul désordre d’isolation en soupente. Il n’est donc pas établi que la société GRB ait commis une faute en lien avec ce désordre.
Par ailleurs, les demandes formées contre la société SRG sont irrecevables, pour les motifs qui seront précisés dans l’examen du désordre affectant le banc de douche.
Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à garantie concernant le désordre n° 2 page 87.
— Les désordres n° 4 et n° 8 page 87 sont développés par l’expert en page 51 : il s’agit d’un dégât des eaux qui est certes dans un premier temps, selon l’expert, imputable à la société RD Clim pour difficulté d’adaptation de deux embouts de l’évacuation des wc, mais dont les conséquences ont été
aggravées par l’absence d’étanchéité réglementaire des murs et sol de la salle de bains de Madame Z. Or il appartenait à Monsieur Y de veiller à la mise en place de cette étanchéité.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont fait droit que partiellement à la demande en garantie contre la société RD Clim, étant précisé qu’outre une part de responsabilité dans ces deux désordres, la condamnation contre cette société tient compte des fautes de l’entreprise commises dans le cadre des désordres n° 20 (robinet de douche) et 24 (remontées d’odeurs) page 87. Cependant, en raison de la procédure collective affectant désormais la société RD Clim, le jugement sera infirmé en ce qu’elle a été condamnée, et la créance de Monsieur Y au passif de cette société sera chiffrée à 1 725 € outre 2,76 % de 20 000 €, soit au total 2 277 €.
*
Il convient d’évoquer ici une omission de statuer affectant le jugement. En effet, alors que Monsieur Y demandait la garantie 'des autres intervenants à l’acte de construire, outre leurs assureurs', demande renouvelée en appel, les premiers juges n’ont pas examiné si la garantie de la société Generali, assureur de la société RD Clim, trouvait à s’appliquer.
La société Generali conclut que sa garantie ne s’applique pas en l’espèce, puisque la responsabilité de son assurée est retenue sur le fondement contractuel et qu’au surplus les conditions générales excluent la reprise, l’achèvement ou le parachèvement des travaux de l’assuré. À titre subsidiaire elle demande que sa condamnation soit limitée à 1 026 € HT après déduction de la franchise de 400 €.
Monsieur Y réplique que les clauses d’exclusion ne peuvent trouver à s’appliquer dès lors que les documents contractuels produits ne sont pas signés.
La société RD Clim était titulaire auprès de la société Generali d’un contrat d’assurance construction à effet du 09 février 2011. Les conditions particulières fournies par la société Generali précisent que le contrat se compose notamment des dispositions générales modèle GA4D21D, mais il n’est pas démontré que l’assuré ait reconnu en avoir reçu un exemplaire puisque les conditions particulières produites ne sont pas signées, de sorte que les causes d’exclusion ne peuvent recevoir application, non plus que la franchise, dont il n’est pas établi que l’assuré ait eu connaissance.
Ainsi, il convient de retenir que la société Generali garantit la responsabilité civile de l’assuré lorsqu’elle est recherchée en raison de dommages notamment matériels et/ou immatériels causés à autrui y compris à ses clients du fait des activités déclarées (page 17 des conditions générales).
Ajoutant au jugement, la cour condamnera en conséquence la société Generali à garantir Monsieur Y :
— des condamnations prononcées contre lui au titre du préjudice matériel à hauteur de 1 725 € TTC,
— des condamnations prononcées contre lui au titre des préjudices de jouissance et moral à hauteur de 2,76 % de 20 000 €.
> L’isolation sous-pente
Madame X a constaté que dans le volume supérieur formant soupente, il subsiste une zone qui n’est pas isolée (page 37 du rapport) et propose de partager la responsabilité par moitié entre le plaquiste et Monsieur Y car ce dernier aurait dû exiger que cet élément soit posé avant que le ballon d’eau chaude ne soit installé (page 87 n° 5 : 285 € HT à la charge de chacun).
Les premiers juges ont condamné la société GRB et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, à garantir Monsieur Y :
— au titre du préjudice matériel à hauteur de 313 € TTC
— au titre des préjudices immatériels soit 20 000 € : dans la proportion de 0,5 %.
*
Monsieur Y affirme que la société GRB ne pouvait pas mettre en place d’isolation tant que le ballon d’eau chaude n’était pas définitivement posé et ajoute que l’entreprise a proposé d’intervenir, ce que les maîtres d’ouvrage ont refusé.
Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles précisent que la police est résiliée depuis le 1er janvier 2013 et soutiennent que leur garantie n’est pas mobilisable. Elles concluent également que dès lors que les maîtres d’ouvrage ont refusé la réparation en nature qui leur était proposée, aucune responsabilité ne peut être retenue contre l’assuré. En tout état de cause elles estiment que s’agissant d’une finition esthétique d’un montant très faible, le désordre n’empêchait pas les maîtres d’ouvrage de jouir normalement de leur bien.
*
Monsieur Y ne démontre pas que la société GRB ne pouvait pas mettre en place d’isolation tant que le ballon d’eau chaude n’était pas définitivement posé, alors que l’expert affirme le contraire. Il devait donc veiller à ce que cette prestation soit réalisée. Il est vrai que la société GRB a proposé d’intervenir (pièce n° 32 de Monsieur Y). Cependant, les maîtres d’ouvrage étaient en droit de refuser cette proposition, faite dans le cadre de l’expertise.
Par ailleurs les sociétés MMA ne produisent pas les conditions générales et particulières du contrat, ni la preuve de sa résiliation, de sorte que leur garantie doit être retenue. Il ne s’agit pas d’un désordre esthétique, et c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’absence partielle d’isolation de la soupente avait contribué au préjudice de jouissance subi par les maîtres d’ouvrage.
En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’une faute a été retenue à la charge de Monsieur Y, de sorte que son recours en garantie contre la société GRB a été limité à 313 € TTC et à 0,5 % des préjudices immatériels consécutifs et en ce que la garantie des assureurs a été retenue.
En l’absence de production du contrat, il n’y a pas lieu de faire application des plafonds de garanties et franchises prévus au contrat.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en garantie formée par les assureurs contre la société Swisslife, celle-ci ayant été mise hors de cause.
> Banc de douche
L’expert explique (page 53), qu’il était prévu un banc en pierre sur deux pieds, que ceux-ci ont été seulement collés au sol, sans contreventement, avec le risque que le banc oscille imperceptiblement de gauche à droite et qu’il se brise, ce qui est arrivé. Elle propose de partager la responsabilité à hauteur de moitié à la charge de Monsieur Y, et moitié à la charge de la société GRB (page 87 n° 6 : 325 € HT à la charge de chacun).
Les premiers juges n’ont pas prononcé de condamnation à garantie à ce titre, que ce soit contre la société GRB ou son assureur.
*
Monsieur Y soutient que les conditions de pose et d’installation du banc de douche sont de la
seule responsabilité du carreleur, et qu’il n’existe aucune faute de conception de sa part.
Si l’on se réfère aux motifs des conclusions de Monsieur Y, sa demande en garantie est dirigée contre la société SRG Evolution en qualité de carreleur.
La société SRG Evolution a été intimée, et Monsieur Y lui a signifié ses conclusions le 06 août 2018 (à l’étude de l’huissier).
Cependant, Monsieur Y ne démontre pas que les premiers juges aient commis une erreur en relevant que cette société était radiée du RCS à l’issue d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif et que les demandes formées contre elle étaient en conséquence irrecevables.
Par ailleurs, la société Axa France IARD, intimée en qualité d’assureur de la société SRG Evolution, soutient que les travaux ont été réalisés par la société SRG et non par la société SRG Evolution. Alors que cette affirmation est confortée par la pièce 31 produite par Monsieur Y, par laquelle la société SRG confirme son intervention pour les réparations sur le chantier situé […], Monsieur Y ne produit pas de pièce démontrant que c’est la société SRG Evolution qui a posé le banc de douche.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que les demandes formées contre la société SRG Evolution ont été déclarées irrecevables, et en ce que la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société SRG Evolution, n’a pas été condamnée à garantir Monsieur Y des condamnations prononcées contre lui.
> Les tiroirs des meubles de la chambre :
L’expert a constaté (page 21) que les tiroirs du meuble sur mesure présentent une profondeur insuffisante du fait du système de coulisse choisi, ce qui ne constitue pas selon elle une malfaçon mais une absence d’étude. Elle reproche à Monsieur Y et au menuisier de ne pas s’être inquiétés du bon usage de ces tiroirs. Elle propose de partager la responsabilité entre eux à raison de la moitié chacun soit 900 € chacun (page 87 n° 7).
Les premiers juges ont condamné la société Appoigny Installation et la SMABTP à garantir Monsieur Y :
— au titre du préjudice matériel : à concurrence de 1 494 € TTC,
— au titre des préjudices de jouissance et moral, soit 20 000 € au total : à hauteur de 2,39 %.
*
Monsieur Y soutient que la profondeur des tiroirs résulte d’une contrainte technique dont le menuisier lui a fait part, et qu’il n’avait d’autre choix qu’accepter.
La SMABTP conclut que, s’agissant des garanties de base et dans l’éventualité où la réception judiciaire serait confirmée, les désordres sont constitutifs de réserves relevant de la seule responsabilité contractuelle de son assuré, à l’exclusion de tout mobilisation des garanties souscrites auprès d’elle. Elle ajoute, s’agissant des garanties complémentaires, que les désordres n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie prévue au paragraphe 2.11 de la police relatif à l’effondrement. Enfin, elle oppose à la garantie des préjudices immatériels le paragraphe 2.22 de la police.
*
Dans un courriel du 24 juin 2013, la société Appoigny Installation a précisé : 'concernant les tiroirs du dressing vu leur petite profondeur, je ne peux pas faire les côtés plus haut'. Cette pièce, largement postérieure à la réalisation des travaux, ne démontre en aucune façon qu’il était impossible, lors de cette réalisation, de concevoir des tiroirs mieux adaptés à leur usage. Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a fait droit que partiellement à la demande en garantie formée par Monsieur Y contre l’entreprise, étant souligné, pour expliquer la somme de 1 494 €, que Madame G a également proposé de retenir la responsabilité de la société Appoigny à hauteur de 80 % pour des désordres affectant les étagères du dressing (page 87 n° 18).
La société Appoigny était titulaire auprès de la SMABTP d’un contrat d’assurance construction à effet du 1er janvier 1984. L’assuré a signé les conditions particulières le 06 mars 1984 et a, à cette occasion déclaré 'avoir pris connaissance des conditions générales ainsi que des articles 1 à 7 et de l’annexe des présentes conditions particulières'. Dès lors qu’il est ainsi démontré qu’il a eu connaissance des conditions générales, celles-ci, bien que non signées, doivent s’appliquer. Or force est de constater d’une part que les désordres ne relèvent pas des garanties obligatoires, d’autre part que les garanties complémentaires ne prévoient pas, dans la définition de leur objet, la garantie des désordres réservés lors de la réception. Par ailleurs il ressort de l’article 2.22 des conditions générales que les dommages immatériels non consécutifs à un risque garanti ne sont pas pris en charge par l’assureur. En conséquence le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la SMABTP à garantir partiellement Monsieur Y des condamnations prononcées contre lui aux côtés de la société Appoigny Installation.
> Radiateur de la cuisine 615 € + 760,50 €
L’expert propose de partager la responsabilité du désordre n° 10 page 87 'radiateur cuisine’ par moitié entre la société Thalie et Monsieur Y, soit 615 € HT chacun. Elle ajoute, page 88, qu’il convient de compléter ce budget par l’ajout de 1 521 €, Monsieur Y en déduisant qu’elle met en plus à sa charge la moitié de cet ajout.
Les premiers juges ont condamné la société Thalie à garantir Monsieur Y :
— des condamnations au titre du préjudice matériel à hauteur de 1 387 € TTC,
— des préjudices immatériels de jouissance et moral à hauteur de 2,22 %.
*
Monsieur Y se contente de souligner la responsabilité de ses clients, qui a été écartée plus haut. Dès lors que Monsieur Y a contribué au désordre en laissant l’entreprise poser un matériel prévu pour une petite salle d’eau alors qu’il s’agissait de chauffer une cuisine de 60 m3, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont fait droit que partiellement au recours en garantie formé par Monsieur Y contre la société Thalie. Les dispositions rappelées plus haut seront en conséquence confirmées.
> S’agissant des autres désordres évoqués dans ses conclusions, à savoir 'wc invités', 'vasque sans vidage', 'plan de travail', 'trappe de la chambre', Monsieur Y ne motive pas sa demande de garantie.
> Les autres condamnations à garantie ne sont pas critiquées, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
D/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées sauf sur les points suivants :
— les condamnations aux dépens prononcées contre la société Swisslife et la SMABTP sont infirmées,
— les prises en charge finales partielles des dépens et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Swisslife et par la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Appoigny Installation sont infirmées,
— la condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertise de la société Generali en qualité d’assureur de la société RD Clim est ajoutée, sa prise en charge finale des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile étant fixée à 2,76 %.
Les dépens d’appel seront mis à la charge in solidum de Monsieur Y, de la société QBE Insurance (Europe) Limited, de la société RD Clim, de la société Generali, de la société GRB, des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, de la société Thalie, de la société Appoigny Installation, de la société I J et de la société Axa France IARD.
Toutes les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Dans les limites de l’appel,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la société RD Clim,
CONFIRME le jugement, SAUF en ce que les premiers juges :
— ont prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage au 30 juin 2012,
— ont condamné la société Swisslife à garantir Monsieur H Y à concurrence de 54 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et l’ont condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise et dans le cadre de la charge finale des dépens et des frais irrépétibles,
— ont condamné la société RD Clim à garantir Monsieur H Y, au titre du préjudice matériel à concurrence de 1 725 € TTC, et au titre des préjudices immatériels évalués à la somme de 20 000 € dans la proportion de 2,76 %,
— ont condamné la SMABTP en qualité d’assureur de la société Appoigny Installation à garantir Monsieur H Y à concurrence de la somme de 1 494 € TTC et à concurrence de 2,39 % de la somme de 20 000 €, et l’ont condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise et dans le cadre de la charge finale des dépens et des frais irrépétibles,
STATUANT À NOUVEAU,
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage au 03 août 2012, avec les réserves listées en pages 17 et 18 du jugement déféré, hormis celles relatives aux infiltrations ayant affecté la salle de bain de Mme Z et le séjour, ainsi que le banc en pierre de la salle de bain de Monsieur A,
DÉBOUTE Monsieur H Y de ses demandes dirigées contre la société Swisslife Assurances de biens,
FIXE la créance de Monsieur H Y au passif de la procédure collective de la société RD
Clim à la somme de 2 277 €,
DÉBOUTE Monsieur H Y de ses demandes dirigées contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société Appoigny Installation,
AJOUTANT au jugement,
CONDAMNE la société Generali en qualité d’assureur de la société RD Clim à garantir Monsieur H Y :
— à concurrence de 1 725 € TTC au titre du préjudice matériel,
— à concurrence de 2,76 % de la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
REJETTE la demande de la société Generali tendant à l’application de la franchise contractuelle et la demande des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles tendant à l’application des plafonds et franchises,
CONDAMNE la société Generali aux dépens de première instance et dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles de première instance lui incombant est de 2,76 %,
REJETTE toutes les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur H Y, la société QBE Insurance (Europe) Limited, la société RD Clim, la société Generali, la société GRB, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, la société Thalie, la société Appoigny Installation, la société I J et la société Axa France IARD aux dépens d’appel et accorde le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux avocats de la société Swisslife Assurances de biens et de la SMABTP.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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