Infirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 12 mars 2020, n° 19/08459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08459 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 mai 2019, N° 19/00523 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL HAGL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 Mars 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/08459 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANPJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 19/00523
APPELANTE
SARL HOTEL ABBAYE DU GOLF DE LÉSIGNY (HAGL)
N° SIRET : 412 933 848
92 rue Saint-Lazare
[…]
représentée par Me Camille PONS, avocat au barreau de PARIS, toque C0598, avocat postulant et plaidant
INTIME
M. E X
[…]
77170 BRIE-COMTE-ROBERT
représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
comparant en personne et assisté de Me Neila HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
Madame Brigitte CHOKRON, Présidente
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
Vu l’ordonnance rendue le 22 mai 2019 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris qui a :
Ordonné à la société Hôtel Abbaye du Golf de Lésigny de payer à M. X la somme de 3.000 euros à titre de provision de salaires,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus et sur la demande reconventionnelle,
Réservé les dépens ;
Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2019 contre cette décision par la société Hôtel Abbaye du Golf de Lésigny ;
Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2019 par la société HAGL aux fins de voir :
Réformer l’ordonnance rendue le 22 mai 2019
Juger que le contrat de travail dont se prévaut M. X est fictif et résulte d’une collusion frauduleuse avec M. Y gérant de la société Les Espaces du Golf
En conséquence
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
Juger que les demandes de M. X se heurtent à des contestations sérieuses
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause
Condamner M. X au paiement des sommes de :
— 2.175,48 euros versés en application de l’ordonnance contestée
— 1.500 euros de dommages intérêts pour procédure abusive
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2019 par M. X aux fins de voir :
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société HAGL à verser à
M. X un rappel de salaire à titre provisionnel
Infirmer l’ordonnance pour le surplus
En conséquence
Constater le refus de transfert du contrat de travail de M. X en date du 9 janvier 2019
Constater le refus de la société HAGL de se reconnaître employeur de M. X et de lui confier du travail
Condamner la société HAGL à payer les sommes suivantes à titre provisionnel :
— Rappel de salaires (12mois) 40.411,44 euros
— Dommages et intérêts pour absence de revenus et d’indemnisation pôle emploi 15.000 euros
— Article 700 du code de procédure civile 1.200 euros
Avec :
— remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents sociaux conformes (bulletin de paie)
— intérêts de droit (article 1153 du code civil) à compter de l’introduction de
l’instance, capitalisation des intérêts ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2020 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du contrat de travail de M. X et la qualité d’employeur de la société HAGL
La société HAGL est propriétaire d’un fonds de commerce hôtel-restaurant exploité sous l’enseigne Abbaye du Golf de Lésigny, situé à Lésigny (77).
M. X a été engagé par la société HAGL à compter du 2 novembre 2006 en qualité de maître d’hôtel. M. X invoque en outre des extras réalisés au sein de la société depuis le 13 mai 2006.
Le 1er janvier 2010, la société HAGL a donné son fonds de commerce en location gérance à la société Les Espaces du Golf. Il n’est pas contesté que le contrat de travail de M. X a été transféré à cette occasion à la société Les Espaces du Golf.
Le 1er décembre 2014, selon une convention tripartite signée entre la société Les Espaces du Golf, la société Gestes Gourmands et M. X, le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Gestes Gourmands qui exerce une activité de restauration-traiteur, assistance à l’exploitation d’hôtels, selon les indications figurant à l’extrait Kbis.
Les parties sont ensuite en désaccord sur l’évolution des relations contractuelles.
Selon M. X :
Le 1er juillet 2016, la société Gestes Gourmands l’a mis à disposition auprès de la société Les Espaces du Golf, suivant un avenant signé par M. X et par M. Y en sa qualité de gérant de Gestes Gourmands.
L’avenant indique que la mise à disposition est faite dans les conditions d’un prêt de main d’oeuvre à but non lucratif.
Il n’est pas contesté que M. Y est gérant des deux sociétés Les Espaces du Golf et Gestes Gourmands.
Le 1er janvier 2017, aux termes d’un avenant n°2, la société Gestes Gourmands a promu M. X au poste de directeur d’exploitation, statut cadre, niveau 5, échelon 1, de la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants.
Le 11 octobre 2018, aux termes d’une nouvelle convention tripartite, M. X a été transféré à la société Les Espaces du Golf, en qualité d’assistant d’exploitation, statut agent de maîtrise, niveau 4, échelon 2 de la convention collective.
La convention a été signée par le salarié et par M. Y en sa qualité de gérant des deux sociétés Les Espaces du Golf et Gestes Gourmands.
Le 7 janvier 2019, la société Les Espaces du Golf a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Melun.
Le 15 janvier 2019, Maître Z liquidateur judiciaire de la société Les Espaces du Golf a informé M. X que son contrat de travail était transféré à la société HAGL, en sa qualité de bailleur du fonds de commerce, à compter du 7 janvier 2019, ce dont la société a été informée le 8 janvier 2019.
Le 9 janvier 2019, le gérant de la société HAGL lui a demandé de quitter les lieux, le refus de reprendre le contrat de travail lui étant en outre notifié par une lettre datée du même jour.
Selon la société HAGL :
L’avenant de mise à disposition du 1er juillet 2016 auprès de la société Les Espaces du Golf, est un faux.
En réalité, M. X continuait à travailler pour la société Gestes Gourmands et il était également mis à disposition de la société Gestes Emeraudes, autre société de restauration gérée par M. Y, et placée en liquidation judiciaire le 13 mars 2017.
M. X a continué à travailler pour la société Gestes Gourmands au sein de laquelle il a été promu directeur d’exploitation le 1er janvier 2017.
La société Les Espaces du Golf a cessé de payer ses loyers à la société HAGL depuis début 2018, ce qui a motivé la notification le 11 avril 2018 d’une lettre de résiliation du contrat de location-gérance.
Le 1er juin 2018, la société HAGL a assigné la société Les Espaces du Golf en liquidation judiciaire.
La convention tripartite du 11 octobre 2018 opérant transfert du contrat de travail à la société Les Espaces du Golf, est frauduleuse et établie dans le seul but de permettre la reprise du contrat de M. X par la société HAGL.
Cette convention est donc fictive et inopposable à la société HAGL.
Compte tenu du litige opposant les parties, M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes le 11 avril 2019.
Par ordonnance du 22 mai 2019, dont appel, la formation de référé a estimé que dès lors que M. X figurait sur la liste des salariés transférés établie par le liquidateur judiciaire de la société Les Espaces du Golf, il était en droit de prétendre au paiement d’une provision de 3.000 euros sur salaire, mais qu’il n’y avait pas lieu à référé pour le surplus.
A l’appui de son appel, la société HAGL fait valoir que la mise à disposition du 1er juillet 2016 est fictive puisqu’elle ne figure pas dans la comptabilité de Gestes Gourmands, ni dans le rapport spécial présenté aux associés de cette société ; qu’entre septembre 2016 et octobre 2016, M. X travaillait en réalité pour une autre société gérée par M. Y, dénommée Gestes Emeraudes ; qu’il ne travaille donc plus pour la société HAGL depuis le 30 novembre 2014 ; que M. X était informé des difficultés financières des sociétés dirigées par M. Y, puisqu’il détenait des actions au sein de ces sociétés, dont 15,3% du capital de Gestes Gourmands ; que les transferts de contrat de travail devaient être acceptés par l’assemblée générale des actionnaires ; que M. X ne pouvait pas occuper le poste de directeur d’exploitation qui était tenu par Mme A, compagne de M. Y, puis, après son départ en octobre 2018, par Mme B ou M. C ; que ces contestations sérieuses s’opposent à l’examen des demandes en référé.
M. X soutient en réplique que sa qualité de salarié résulte du contrat de travail, des bulletins de paie et de la liste des salariés présents au sein de la société Les Espaces du Golf, établie par le liquidateur judiciaire ; que le poste de directeur d’exploitation lui a été confié après le départ de Mme A, courant octobre 2018 ; qu’il a été évincé brutalement de ce poste par le gérant de la société HAGL et se trouve à ce jour sans aucune rémunération ni possibilité de s’inscrire à Pôle Emploi.
En droit, les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail prévoient que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d’urgence n’est nécessaire si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application en outre de l’article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
La question du transfert du contrat de travail d’un salarié en application de l’article L.1224-1 du code du travail, relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu’il s’agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l’atteinte à l’exécution du contrat.
Dans un contexte de litige sur l’application de l’article L.1224-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire la qualité de l’employeur tenu aux obligations de fournir le travail et verser la rémunération.
En l’espèce, M. X dispose de tous les documents contractuels permettant de le rattacher à la société HAGL.
Il a été embauché par cette société le 2 novembre 2006.
Son transfert à la société Les Espaces du Golf le 1er janvier 2010 résulte de la location gérance consentie par la société HAGL.
Les parties sont d’accord pour reconnaître l’existence d’une convention du 1er décembre 2014, le transférant à la société Gestes Gourmands.
Toutefois, deux conventions postérieures établissent que les liens contractuels ont été rétablis avec la société Les Espaces du Golf, d’une part la mise à disposition du 1er juillet 2016, puis le transfert du contrat du 11 octobre 2018.
Ces deux conventions sont contestées par la société HAGL qui doit en établir le caractère fictif.
En premier lieu, il sera relevé qu’il existe des liens étroits entre toutes les sociétés gérant l’exploitation de l’établissement dans lequel M. X travaille, pour la partie hébergement et la partie restauration, dont il a été décidé de scinder l’activité entre des sociétés distinctes.
Or, M. D, gérant de la société HAGL, détient avec son épouse une part significative du capital social des sociétés Les Espaces du Golf (39%) et Gestes Gourmands (24%), tel qu’indiqué dans les conclusions de la société HAGL.
Ces liens étroits font douter des prétentions de la société HAGL, selon lesquelles il existe une collusion frauduleuse entre M. Y et M. X, et que M. D n’avait pas connaissance des actes de M. Y gérant des sociétés de restauration.
Il sera également relevé que la participation M. X se limite à 15,3% au sein de la société Gestes Gourmands, position minoritaire au regard de la participation de M. D.
Les arguments comptables invoqués par la société HAGL, résultant de l’absence d’indication dans la comptabilité de Gestes Gourmands, dans le rapport spécial présenté aux associés, ou de l’absence d’approbation par l’assemblée générale, ne sont pas imputables à M. X, salarié, mais à M. Y gérant des sociétés.
De même les actes de M. Y, qui modifient les affectations de M. X en fonction des besoins des sociétés dont il assure la gestion, sous le contrôle des associés dont fait partie M. D, ne sont pas imputables au salarié, et la société HAGL ne donne pas de pièces permettant de suspecter une fraude de sa part. Il en est ainsi en particulier du contrat de mise à disposition de M. X au profit de la société Gestes Emeraudes, pour une durée de deux mois, communiqué par l’appelante, comme du prêt de main d’oeuvre à but non lucratif du 1er juillet 2016.
La réalité du poste occupé au titre de la direction de l’établissement géré par la société Les Espaces du Golf, à compter d’octobre 2018, résulte de plusieurs documents : bulletins de paie établis par la société en qualité de directeur d’exploitation, statut cadre, niveau 5, échelon 1 ; messages des clients ; remise de chèques à la banque signés par M. X; contact avec Pôle Emploi pour le suivi du recrutement d’un extra.
Les pièces communiquées par la société HAGL concernent pour l’essentiel, la période postérieure à l’éviction de M. X, pour des actes passés d’avril à juin 2019, émanant de M. C ou Mme B.
Les mails communiqués par la société font apparaître M. C comme premier de réception et la signature des mails de Mme B la font apparaître comme 'service restaurant' ce qui fait douter de la qualité de directeurs d’exploitation de ces deux salariés.
Les messages de Mme A, communiqués par la société, pour établir que le poste de directrice était
occupé par celle-ci, sont datés du mois d’octobre 2018 et début novembre 2018, non contraires avec les prétentions de M. X qui invoque son transfert comme assistant de direction puis comme directeur remplaçant Mme A, ce qui fait l’objet d’une attestation de Mme A, communiquée par M. X.
Enfin, la lettre du 9 janvier 2019 du mandataire judiciaire confirme que M. X fait partie de la liste des salariés transférés.
En définitive, la société HAGL ne produit pas de pièces démontrant l’existence d’une fraude de la part de M. X, en accord avec M. Y, qui s’opposerait au transfert de son contrat à la société HAGL, en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
L’ordonnance du 22 mai 2019, qui a fait très partiellement droit aux demandes de M. X, mérite d’être réformée, aux fins de constater à titre provisoire que les conditions d’application de ce texte sont remplies, et d’étendre la condamnation au paiement des salaires dûs depuis le 9 janvier 2019.
En outre, compte tenu du caractère vexatoire de la rupture et de la privation de tout revenu depuis plus d’un an, M. X est en droit d’obtenir une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur le préjudice qu’il a subi.
Des bulletins de paie conformes doivent également être remis à M. X sous astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société HAGL devra verser à M. X la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme l’ordonnance du 22 mai 2019 en ce qu’elle s’est limitée à fixer une condamnation provisionnelle de 3.000 euros,
Statuant à nouveau,
Constate à titre provisoire que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail sont remplies et que le contrat de travail de M. X s’est poursuivi avec la société HAGL,
Condamne la société HAGL à payer à M. X la somme provisionnelle de 40.411,44 euros à valoir sur les salaires de janvier 2019 à janvier 2020 inclus,
Dit que cette somme produit des intérêts légaux à compter de la demande en justice,
Ordonne la remise de bulletins conformes sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard constaté 15 jours après la signification du présent arrêt par M. X à la société HAGL,
Condamne la société HAGL à payer à M. X la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de la rupture de son contrat,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société HAGL aux entiers dépens de l’instance en référé et à payer à M. X la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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