Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 28 octobre 2020, n° 18/21373
TGI Paris 4 septembre 2018
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CA Paris
Confirmation 28 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisances et contradictions du rapport d'expertise

    La cour a estimé que l'expert a répondu de manière adéquate à sa mission et que les critiques de l'appelante ne remettent pas en cause la validité du rapport.

  • Rejeté
    Faute du bailleur en lien avec la chute

    La cour a constaté que la chute était due à un malaise et non à l'état de l'immeuble, rejetant ainsi la demande d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 28 oct. 2020, n° 18/21373
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/21373
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 septembre 2018, N° 16/14882
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 3

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2020

(n° 2020 / 113 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21373 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6N6Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/14882

APPELANTE

Madame C Y née X

née le […] à […]

De nationalité française

[…]

[…]

représentée et assistée de Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS,

toque : E099

INTIMÉE

SEQUENS GROUPE ACTION LOGEMENTS, SA d’HLM, dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de son Président Directeur Général, dûment domicilié audit siège, venant aux droits de la SA DOMAXIS SA HABITATIONS A LOYER MODERE, agissant poursuites et diligences de sa Directrice Générale, Madame E F, domiciliée en cette qualité audit siège et en tant que Syndic de copropriété de l’immeuble du […], […].

[…]

[…]

N° SIRET : 322 315 557

INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentée et assistée de Me Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD – RISPAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS 18ÈME – CPAM, prise en la personne de son Directeur

[…]

[…]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de Chambre

Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur,

Mme Sophie BARDIAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.

******

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 8 février 2010, vers 18h30, M. Y, alors âgé de 66 ans, a fait une chute dans l’escalier de l’immeuble du […] à Paris, dans lequel il était locataire avec son épouse d’un appartement situé au troisième étage, donné à bail par la société anonyme d’habitation à loyers modérés Domaxis (la société Domaxis), aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Seqens.

Retrouvé, étendu sur le sol, par une autre locataire qui a appelé les secours,

M. Y a été hospitalisé le jour même à l’hôpital Bichat puis transféré à la clinique internationale du Parc Monceau jusqu’au 16 février 2010.

Il a été de nouveau hospitalisé dans plusieurs établissements de soins entre le 19 février 2010 et le 21 mai 2020, date de son décès.

Dans une lettre du 5 mars 2010, Mme Y a informé la société Domaxis de la dégradation de l’état de santé de son mari, lui imputant la responsabilité de sa chute qui serait due, selon elle, au défaut de fonctionnement de l’ascenseur le jour des faits et à l’insuffisance de l’éclairage dans l’escalier.

Mme Y a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 18 mars 2013, a ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée à M. Z, avec pour mission, notamment de 'déterminer, dans la mesure du possible, si les causes de la chute de feu G Y sont d’origine médicale ou circonstancielle'.

L’expert désigné a déposé son rapport le 6 mai 2015.

Par actes des 7 et 16 septembre 2016, Mme Y a assigné la société Domaxis et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, principalement afin que soit ordonnée une nouvelle expertise et que lui soit allouée une indemnité provisionnelle et subsidiairement en indemnisation de son préjudice sur le fondement des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil.

Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

— mis la société Domaxis hors de cause ès qualités de syndic de copropriété,

— débouté Mme Y de sa demande de contre-expertise,

— débouté Mme Y de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société Domaxis,

— débouté la caisse de ses demandes,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— condamné Mme Y aux dépens,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 26 septembre 2018, Mme Y a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Domaxis, recherchée en qualité de syndic de copropriété.

Bien que la déclaration d’appel de Mme Y ait été régulièrement signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris par acte du 8 mars 2019 délivré à personne habilitée, celle-ci n’a pas constitué avocat en cause d’appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions de Mme Y, notifiées le 13 juin 2020, aux termes desquelles, elle demande à la cour d’appel :

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, de :

— déclarer recevable son appel,

— nommer tel contre-expert qu’il plaira à la cour avec mission de déterminer la perte de chance de survie de feu M. Y, du fait du stress post traumatique à la chute, et du fait de l’alitement constant de celui-ci, ainsi que de la poussée nosocomiale dont il a été l’objet en phase d’hospitalisation, et d’en déterminer tous préjudices subséquents,

— allouer une provision à la demanderesse d’un montant de 7 000 euros,

Subsidiairement,

— octroyer à l’appelante à titre d’indemnisation :

* préjudice moral : 20 000 euros

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1 500 euros

* souffrances endurées : 2/7 3 500 euros

* déficit fonctionnel permanent (AIPP-DFP) : 4 800 euros

— juger opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la décision à intervenir,

— condamner la partie adverse à payer à Mme Y la somme de 2 500 euros au

titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la partie adverse en tous les dépens.

Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société Seqens, notifiées le 30 juin 2020 après l’ordonnance de clôture du 29 juin 2020, aux termes desquelles, exposant venir aux droits de la société Domaxis à la suite d’une fusion absorption, elle demande à la cour de:

— donner acte à la société Seqens, venant aux droits de la société Domaxis, de son intervention volontaire et de qu’elle entend reprendre à son compte l’argumentation de la société Domaxis,

— dire l’appel de Mme Y mal fondé,

— le rejeter,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:

* mis la société Domaxis hors de cause ès qualité de syndic de copropriété,

* débouté Mme Y de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société Domaxis,

* débouté la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de ses demandes,

* condamné Mme Y à payer à la société Domaxis la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme Y aux dépens,

— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts sollicités,

— condamner Mme Y à payer à la société Seqens la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L’ARRÊT

1- Sur l’intervention volontaire de la société Seqens

Il résulte de l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale mixte de la société Domaxis du 5 juin

2019 que cette société a fait l’objet d’une fusion-absorption par une autre société d’habitation à loyers modérés, la société France habitation.

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale mixte de la société France habitation du 12 juin 2019, dont un extrait est versé aux débats, cette fusion absorption a pris effet au 30 septembre 2019 et la société France habitation a adopté comme nouvelle dénomination sociale à compter du 1er octobre 2019, celle de Seqens.

Il convient ainsi de donner acte de son intervention volontaire à la société Seqens, qui justifie venir aux droits de la société Domexis.

On observera que les conclusions d’intervention volontaire de la société Seqens, déposées après l’ordonnance de clôture, sont recevables en application de l’article 783, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable en cause d’appel en vertu de l’article 907 du même code.

2- Sur la demande principale de nouvelle expertise et de provision

A l’appui de sa demande principale de contre-expertise et de versement d’une provision, Mme Y fait valoir que le rapport de M. Z est affecté d’insuffisances, d’erreurs grossières et de contradictions.

Elle fait valoir, en substance, que :

— M. Z s’est contredit en retenant d’une part l’absence de lien de causalité entre le défaut d’éclairage dans l’escalier et la chute de M. Y qu’il impute à un malaise et en évaluant, d’autre part les différents postes de préjudice de la victime,

— le compte-rendu d’hospitalisation du 31 mars 2010 au 13 avril 2010 mentionnant l’apparition d’une dermite nécrosante au niveau de jambe, il est difficile de réfuter l’origine nosocomiale de cette infection comme l’a fait l’expert, aux motifs qu’il existait un état antérieur favorisant la survenue des infections,

— M. Z n’aurait pas pris en compte la perte de chance de survie induite par le stress post-traumatique lié à la chute, laquelle était admise par M. A, médecin conseil de l’assureur de Mme Y,

— l’expert se serait contredit s’agissant de l’espérance de vie de M. Y en l’absence de chute.

Elle soutient que sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice est justifiée à hauteur de 7 000 euros.

La société Seqens réplique que les critiques soulevées par la veuve de M. Y manquent de pertinence, qu’elles ne peuvent contredire l’avis éclairé et impartial du technicien commis par le juge des référés et estime qu’une contre-expertise ne pourrait être sollicitée que s’il était démontré que l’expert a manqué à l’impartialité ou que le rapport qu’il a déposé est affecté d’insuffisances ou d’erreurs grossières, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

L’intervenante volontaire fait observer que l’expert a expressément envisagé les conséquences du choc psychologique résultant de la chute mais pour en exclure tout rôle causal dans le décès de M. Y, qu’il a répondu de manière claire et précise à la question de savoir si le décès de M. Y pouvait résulter d’une infection nosocomiale, ce qu’il a exclu et qu’il ne s’est à aucun moment contredit.

Elle en déduit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa

demande de contre-expertise.

***

Si la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise peut être ordonnée dans tous les cas où le juge ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer, il résulte du rapport de M. Z que ce dernier a parfaitement répondu à sa mission sans insuffisance ni contradiction et que la cour d’appel dispose des éléments lui permettant de statuer sur le litige dont elle est saisie.

On relèvera , en particulier que :

— en retenant que la chute de M. Y dans les escaliers était due à un malaise puis en donnant son avis sur les différents préjudices liés à cette chute , l’expert auquel il n’incombait pas de se prononcer sur les responsabilités encourues, ne s’est pas contredit mais a seulement accompli sa mission qui incluait, selon l’ordonnance de référé du 18 mars 2013, le fait de donner un avis sur les préjudices de M. Y,

— que l’expert a examiné les conséquences du choc psychologique résultant de la chute de M. Y dont il a exclu qu’elle ait pu jouer un rôle causal dans son décès en retenant que 'les fractures du poignet, même chez les personnes âgées, n’entraînent pas de pronostic vital, cas ne nécessitent pas d’alitement, contrairement aux fractures du col du fémur qui sont suivies de complications du décubitus. Le choc psychologique invoqué ne peut en aucun cas expliquer l’état médical, ni une aggravation des affections associées.'

— qu’il s’est prononcé pour l’écarter sur l’existence d’une infection nosocomiale contractée par M. Y, dont on relèvera qu’elle n’est, en tout état de cause, pas susceptible d’engager la responsabilité de la société d’habitation à loyers modérés Domaxis mais seulement de caractériser, le cas échéant, un lien de causalité entre la chute de M. Y dans les escaliers et son décès,

— que l’expert ne s’est pas contredit en relevant d’une part que M. Y avait avant sa chute une espérance de vie de deux ou trois ans avec 'un risque de mort rapide par troubles du rythme, insuffisance cardiaque et/ou complications infectieuses, à partir des ulcères du membre inférieur droit, dans les suites du décubitus' et en constatant, d’autre part, que M. Y était décédé le 19 mai 2010, des suites 'de ses pathologies préexistantes (affections antérieures qui étaient connues, soignées, traitées et déjà décompensées)'.

Il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y tendant à voir ordonner une nouvelle expertise et à obtenir, dans l’attente de ce rapport, l’allocation d’une provision.

3- Sur la demande subsidiaire de Mme Y en indemnisation de ses préjudices et de ceux de son époux

A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à voir constater l’existence d’une faute de son bailleur, la société Domaxis, en lien de causalité avec la chute de son époux dans les escaliers de l’immeuble, puis avec son décès, Mme Y soutient que ce dernier n’est pas tombé à la suite d’un malaise, les sapeurs pompiers ayant constaté qu’il était parfaitement conscient, mais en raison d’un défaut d’éclairage de la cage d’escalier, constaté par un témoin, Mme B

Elle estime que les nombreuses pièces du dossier, et notamment les attestations établies par des occupants de l’immeuble et les constats d’huissier dressés les 18 juillet 2011 et 17 février 2012. établissent que l’ascenseur est régulièrement en panne, ce qui était le cas le jour des faits, et que l’électricité était défaillante dans les escaliers.

La société Seqens qui conteste la valeur probante des attestations produites par Mme Y et des constats d’huissier établis plusieurs mois après les faits, soutient que la chute de M. Y n’est en rien imputable à l’état d’entretien de l’immeuble mais à un malaise comme l’a retenu l’expert judiciaire au vu des pièces médicales du dossier.

*****

Mme Y qui reproche à son bailleur un mauvais entretien de l’immeuble, doit établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la chute de son époux dans les escaliers et les fautes imputées à la société Domaxis, aux droits de laquelle se trouve la société Seqens.

Or M. Z, a retenu dans son rapport d’expertise que 'l’origine de la chute est reprise dans les différents compte-rendus d’hospitalisation, notamment, le premier, du 08 au 11 février 2010, où il est clairement établi qu’il s’agissait d’un malaise, et qui est donc préalable à la lésion traumatique du poignet'.

L’existence d’un malaise ou d’une syncope à l’origine de la chute de M. Y est effectivement constatée dans plusieurs documents médicaux.

Ainsi, est-il fait référence dans le compte rendu des urgences établi le 8 février 2010 à 'un malaise avec perte de connaissance et chute dans les escaliers' et dans le compte-rendu d’hospitalisation du même jour à un : 'malaise d’allure syncopal chez patient de 67 ans porteur d’une cardiopathie rythmique et ischémique et d’une BPCO avec SAS appareillé'.

Ce diagnostic est cohérent avec les antécédents de M. Y, précisément décrits par M. Z qui constate un 'tableau médical avec une mobilité qui n’était pas complètement normale, en raison des troubles des membres inférieurs et des pansements du côté droit, la notion de perte d’autonomie, des troubles cérébraux avec désorientation temporo-spatiale, des pertes de connaissance itératives dans le cas d’une pathologie, plutôt d’une polypathologie avec des troubles biologiques et un diabète instable'.

L’avis contraire émis par le médecin conseil de l’assureur de Mme Y n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur l’origine de la chute de M. Y.

Par ailleurs, le rapport d’intervention des sapeurs pompiers du 8 février 2010 mentionnant seulement 'un homme est allongé dans les escaliers' n’apporte aucune information sur l’origine de la chute.

Il convient, au vu de ces éléments de retenir que la chute de M. Y, due à un malaise, est sans lien avec l’état de l’immeuble et la qualité de l’éclairage dans la cage d’escalier.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé.

3- Sur les demandes accessoires.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme Y aux dépens et à payer à la société Domaxis la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme Y qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.

L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Donne acte à la société Seqens, venant aux droits de la société Domaxis, de son intervention volontaire,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de contre-expertise et de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société Domaxis, condamné Mme Y aux dépens et à payer à la société Domaxis la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Condamne Mme Y aux dépens d’appel,

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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