Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 22 oct. 2020, n° 20/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00620 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 septembre 2019, N° F15/10669 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 Septembre 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00620 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJLF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° F 15/10669
APPELANTE DU CHEF DE LA COMPETENCE
Mme X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMÉES DU CHEF DE LA COMPETENCE
SARL Z CONSULTANCY
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
SOCIETE Z A LIMITED
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de
copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 05 juin 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
Madame Brigitte CHOKRON, Présidente
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO, Présidente et par Monsieur Olivier POIX, greffier.
**********
Statuant sur l’appel interjeté le 20 janvier 2020 par Mme X Y d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence rendu le 18 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris lequel, saisi par l’intéressée de demandes tendant essentiellement à la requalification de sa relation contractuelle avec les sociétés Z CONSULTANCY et Z A en contrat de travail et au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire liées à la rupture dudit contrat, s’est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir, en réservant les dépens,
Vu la requête transmise le 20 janvier 2020 sur le fondement de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile et l’ordonnance subséquente rendue le 30 janvier 2020 par le délégataire du premier président de la cour de céans autorisant l’appelante à assigner à jour fixe les intimées pour l’audience du 5 juin 2020,
Vu les assignations délivrées les 4 et 20 février 2020 respectivement à la société de droit anglais Z A et à la SARL Z CONSULTANCY à la requête de Mme X Y ainsi que ses dernières conclusions transmises le 3 juin 2020, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire et a invité les parties à mieux se pourvoir,
et statuant à nouveau :
— requalifier le contrat de prestation de service conclu entre les parties en contrat de travail,
en conséquence :
— déclarer le conseil de prud’hommes compétent pour connaître de cette affaire,
vu l’article 88 du code de procédure civile,
— évoquer le fond du litige,
en conséquence :
— requalifier les relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à plein temps,
— prononcer la nullité de la clause d’attribution de compétence du contrat de prestataire de service,
— constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Z A LIMITED et la société Z CONSULTANCY solidairement à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 42 300 euros,
— fixer son salaire moyen mensuel brut à la somme de 4 700 euros bruts mensuels,
— condamner la société Z A LIMITED et la société Z CONSULTANCY solidairement à lui payer, à titre de préavis, la somme de 14 100 euros,
— condamner la société Z A LIMITED et la société Z CONSULTANCY solidairement à lui payer à titre de congés payés sur préavis la somme de 1 410 euros,
— condamner la société Z A LIMITED et la société Z CONSULTANCY solidairement à lui payer, à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 1 250,20 euros,
— condamner la société Z A LIMITED et la société Z CONSULTANCY solidairement à lui payer un rappel de congés payés d’un montant de 4 700 euros,
— condamner la société Z A LIMITED et la société Z CONSULTANCY solidairement à lui payer des dommages et intérêts, pour absence de visite médicale d’embauche, d’un montant de 4 700 euros,
— condamner la société Z A LIMITED et la société Z CONSULTANCY solidairement à lui payer des dommages et intérêts, au titre de la dissimulation d’une activité salariée, la somme de 28 200 euros,
— condamner la société Z A LIMITED et la société Z CONSULTANCY solidairement à lui payer, à titre d’indemnité sur préjudice moral, la somme de 10 000 euros,
— condamner la société Z A LIMITED et la société Z CONSULTANCY solidairement à lui remettre une attestation Pôle emploi, le certificat de travail, les bulletins de paie, le solde de tout compte, conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant notification du « jugement » à intervenir,
— condamner la société Z A LIMITED et la société Z CONSULTANCY solidairement à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Paris, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1153 à 1154 du code civil,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Z A LIMITED et la société Z CONSULTANCY solidairement à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 6 000 euros,
— condamner la société Z A LIMITED et la société Z CONSULTANCY solidairement aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises le 25 mai 2020 par la société de droit anglais Z A et la SARL Z CONSULTANCY, intimées, qui demandent à la cour de :
— constater l’absence de tout lien contractuel entre Mme X Y et la société Z CONSULTANCY,
— appliquer la clause attributive de juridictions stipulée dans le contrat conclu entre Mme X Y et la société Z A,
— ou, à titre subsidiaire, constater l’existence d’une relation commerciale et que le litige entre Mme X Y et la société Z A ne porte pas sur un contrat de travail mais sur un contrat commercial,
en conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 18 septembre 2019 en ce qu’il a retenu son incompétence pour connaître du litige,
à titre subsidiaire, si la cour venait à reconnaître la compétence du conseil de prud’hommes et à évoquer le litige :
— mettre hors de cause la société Z CONBSULTANCY,
— constater l’absence de lien de subordination entre Mme X Y et la société Z A et en déduire l’absence de contrat de travail entre Mme X Y et la société Z A,
en conséquence,
— débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes en la déclarant mal fondée,
en tout état de cause :
— condamner Mme X Y à verser aux deux sociétés Z CONSULTANCY et Z A la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X Y aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’accord des parties sur le recours à la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020,
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Basée à Londres, la société de droit anglais Z A développe une activité de conseil en positionnement et développement global de marques (« branding ») et dans ce cadre propose à ses clients des prestations de conseil. Elle a pour dirigeants MM. B C et D-E F.
Immatriculée le 31 août 2004 et implantée à Paris, la SARL Z CONSULTANCY est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Elle est dirigée par M. D-E F. Selon attestation de son expert-comptable en date du 16 octobre 2018, elle ne facture plus de client en direct depuis le 1er janvier 2012, a pour unique client la société Z A LIMITED et ne rémunère aucun salarié depuis le 1er janvier 2010.
Par contrat de prestation de services daté du 1er décembre 2013 et signé le 2 décembre 2013 par l’intéressée, Mme X Y diplômée de l’EDHEC a été engagée par la société Z A LIMITED à compter du 28 octobre 2013 et pour une durée de douze mois en qualité de consultante, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de 3 800 € les trois premiers mois puis de 4 200 € pour le reste de la période.
La relation contractuelle s’est poursuivie après le terme moyennant un honoraire mensuel de 4 700 €, jusqu’à ce que par courriel du 23 mars 2015 M. B C y mette fin à effet au 27 mars 2015.
C’est dans ces conditions qu’après avoir en vain sollicité un préavis de trois mois et le paiement de congés payés Mme X Y a saisi le 9 septembre 2015 le conseil de prud’hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur les relations contractuelles entre les parties :
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient » et « juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Par ailleurs, ainsi qu’en dispose l’article L.8221-6. I du code du travail, « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription », notamment « les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales » et « les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ».
Aux termes du paragraphe II de ce texte, « l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ».
Au cas présent, il ressort des pièces communiquées que Mme X Y a été immatriculée en tant qu’auto-entrepreneur le 18 novembre 2013 pour exercer l’activité principale code APE 7022Z : conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Il appartient dès lors à Mme X Y, qui en tout état de cause ne peut se prévaloir d’aucun contrat de travail apparent, de renverser la présomption de non-salariat résultant des dispositions susvisées et de démontrer la réalité du contrat de travail qu’elle allègue.
Il est justifié et non contesté que Mme X Y a effectué des prestations de travail pour la société Z A LIMITED moyennant des honoraires qu’elle a facturés mensuellement tout au long de la relation contractuelle, auxquels se sont ajoutés des remboursements de frais, les premières factures datant du 30 novembre 2013.
S’il est manifeste qu’après avoir été salariée de la société KPMG elle s’est inscrite en tant qu’auto-entrepreneur dans le but d’exercer ses missions de consultant auprès du groupe Z – son compte cotisation d’allocations familiales à l’URSSAF sera d’ailleurs radié à compter du 27 mars 2015, date d’effet de la résiliation de son contrat de prestation de services
- il ressort des nombreux échanges ayant précédé la conclusion dudit contrat qu’elle a négocié sa rémunération pour tenir compte des charges inhérentes au statut d’auto-entrepreneur, en sollicitant que celle-ci soit fixée à 4 200 € par mois.
L’intéressée ne rapporte pas la preuve qu’elle a été intégrée dans un service organisé. A cet égard, il est seulement établi qu’elle a pu travailler également dans des locaux fournis par la société, et pas seulement à son domicile parisien, et qu’un ordinateur, des cartes de visite et une adresse électronique interne à l’entreprise ont été mis à sa disposition conformément aux prévisions du contrat de prestation de services signé le 2 décembre 2013, étant observé que selon un courriel du 17 août 2014 (pièce n° 10 bis) la carte de visite fait état de sa qualité de « consultante – planning stratégique » et que la signature électronique (par exemple pièce n° 17) fait mention de sa qualité de « consultant Z GROUP » et de l’adresse londonienne de celui-ci.
L’utilisation de ces moyens matériels n’est pas suffisamment significative du lien de subordination allégué et Mme X Y n’établit pas que les conditions d’exécution de son travail ont été déterminées unilatéralement par l’entreprise, ni qu’elle a été soumise à la moindre contrainte organisationnelle.
Elle ne justifie pas davantage que les conditions effectives dans lesquelles elle a rempli ses missions n’étaient pas conformes aux prévisions contractuelles, aux termes desquelles il était stipulé qu’elle
agissait en tant qu’ « entrepreneur indépendant », « rien dans la présente convention ne fera de vous un employé, un travailleur, un agent ou un partenaire de la société et vous ne devez pas vous présenter comme tel ».
Si par ailleurs Mme X Y justifie s’être consacrée à plein temps à ses missions pour le compte de la société Z A, sa dépendance économique vis à vis de celle-ci ne constitue qu’un indice de la relation salariée alléguée et ne saurait suffire à en démontrer l’existence.
Mme X Y n’établit nullement qu’elle était soumise aux directives et instructions des sociétés Z ou à l’obligation de rendre des comptes à échéances régulières, la circonstance qu’elle a été conduite à procéder à des réservations d’hôtel et de salle de réunion ainsi qu’à gérer ponctuellement la facturation d’autres personnes intervenant en « free-lance » (sa pièce n° 24) étant à cet égard insuffisante. Quant aux courriels et messages téléphoniques communiqués entre les deux dirigeants de la société et elle-même, ils s’inscrivent dans les rapports habituels entre un donneur d’ordre et son consultant ou prestataire de services. Il transparaît certes autre chose de ses échanges avec M. D-E F, mais d’ordre personnel et non de nature professionnelle.
Il résulte des développements qui précèdent que Mme X Y manque à rapporter la preuve du lien de subordination allégué et donc de l’existence du contrat de travail dont elle se prévaut.
Par voie de conséquence, dès lors que la relation contractuelle considérée n’est pas une relation salariée, la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de prestation de services n’encourt pas la nullité et doit recevoir application en ce qu’elle prévoit que « les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles auront compétence exclusive pour régler tout litige ou réclamation découlant du présent accord ».
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Mme X Y, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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