Confirmation 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 26 juin 2020, n° 18/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02491 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 2 janvier 2018, N° 2016F00554 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES c/ SAS KDI |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 JUIN 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02491 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B46HY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Janvier 2018 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2016F00554
APPELANTE
SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 775 664 873
assistée de Me Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R282
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 352 645 501
représentée par Me Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0307
assistée de Me Olivier ROUX, avocat plaidant du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 05 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BEL, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise BEL, Président de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Le 24 septembre 2014, titulaire d’un marché de travaux avec la société RTE (Réseau de Transport d’Electricité) pour la réalisation de l’alimentation en énergie de la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse devant relier Bordeaux à Paris, la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (société BOUYGUES ENERGIES) a commandé 103 tubes 'de qualité électrique', de différents diamètres à la SAS KDI MECA SERVICE (société KDI), d’un prix global d’un montant de 64.830,60 euros HT, destinés à la réalisation d’un poste à haute tension. Les tubes ont été livrés le 31 octobre 2014 sans faire l’objet de réserves. La société BOUYGUES ENERGIES indique que lors de leur mise en oeuvre à partir du 20 janvier 2015, certains tubes ont présenté un défaut d’ovalisation empêchant la mise en place des colliers de serrage. Le 28 janvier 2015, après divers échanges infructueux de courriels, la société BOUYGUES ENERGIE, invoquant ses propres contraintes de délai dans l’exécution de son marché, a mis la société KDI en demeure de lui mettre à disposition dans les 3 jours, une presse permettant la mise en rond des tubes défaillants. Puis, invoquant l’absence de réalisation effective par la société KDI, des reprises nécessaires, la société BOUYGUES ENERGIE l’a informée par lettre du 5 mars 2015, de son initiative pour faire intervenir la presse nécessaire, mais aux frais de la société KDI.
Le 27 mars 2015, la société BOUYGUES ENERGIES a demandé à son fournisseur de tubes, le paiement de la somme globale de 84.167 euros HT au titre de la location de la presse (16.850 euros), des frais supplémentaires de ralentissement du chantier, de la mise en rond, des mesures de vérification et des actions correctives générés par le défaut (27.122 euros) et des pénalités de retard sur 62 jours prévus par ses conditions générales d’achat (40.195 euros), ce que la société KDI a refusé par sa lettre du 6 juillet suivant.
Le 31 mars 2016, la société BOUYGUES ENERGIES a attrait la société KDI devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de la faire condamner à lui payer la somme de 84.089,83 euros HT (100.907,80 euros TTC), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2015, outre l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
S’y opposant en faisant valoir que la preuve d’un préjudice indemnisable n’était pas rapportée et en contestant l’opposabilité des conditions générales d’achat de BOUYGUES ENERGIES, tout en opposant ses propres conditions générales de vente limitant sa responsabilité, la société KDI a également sollicité l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 2 janvier 2018, le tribunal a débouté la sociétés BOUYGUES ENERGIES de ses demandes en la condamnant à verser à la société KDI, la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu l’appel interjeté le 26 janvier 2018, par la société BOUYGUES ENERGIES et ses dernières écritures (n° 2) déposées le 31 janvier 2019, réclamant la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l’infirmation du jugement en renouvelant ses demandes antérieurement formulées en première instance ;
Vu les dernières conclusions déposées le 30 novembre 2018, par la société KDI intimée, déclarant nouvellement se dénommer KLOECKNER METALS FRANCE (ci-après société KDI) réclamant la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement ;
SUR CE,
Considérant, liminairement, que la société BOUYGUES ENERGIES soutient l’opposabilité de ses conditions générales d’achat (CGA) à la société KDI en faisant valoir qu’elle résulte de l’acceptation sans protestation du bon de commande qui y faisait référence et auquel elles étaient annexées, tandis qu’elle estime que les conditions générales de vente de la société KDI sont hors du champ contractuel, pour n’avoir été transmises qu’avec la facturation, soit après l’échange des consentements ;
Que, pour sa part, la société KDI soutient que les conditions générales d’achat de BOUYGUES ENERGIES ne lui sont pas opposables en faisant valoir que le bon de commande de cette dernière en requérait la matérialisation de l’acceptation par le renvoi d’un accusé réception que la société KDI n’a jamais retourné, pour en déduire qu’elle a ainsi manifesté 'sa volonté de ne pas y acquiescer', d’autant qu’elle ne les a jamais signées, mais estime, en revanche que ses propres conditions générales de vente (CGV) sont opposables à la société BOUYGUES ENERGIES en ce qu’elles étaient intégrées à sa facture que cette dernière a réglée sans réserve ;
Considérant qu’il résulte de l’analyse du bon de commande (n° HE11529407) du 24 septembre 2014, produit aux débats par la société BOUYGUES ENERGIES [sa pièce n° 1] que celui-ci comporte en page 2, les mentions :
— 'la commande est passée aux conditions portées sur le présent Bon de Commande et aux Conditions Générales d’Achats (RÉF. CGA-BYes-FR-2013/A) jointes. Son commencement d’exécution comporte de la part du fournisseur, l’acceptation expresse, sans aucune réserve …',
— 'textes et documents contractuels : accusé réception visé par vos soins à retourner à l’émetteur sous 48H maximum' ;
Que contrairement à ce qu’affirme à tort la société KDI, le seconde mention visée ci-dessus ne se rapporte pas aux CGA elles-mêmes, mais à la commande dans son ensemble ;
Qu’en revanche la société KDI ayant exécuté la commande sans formuler de réserve, a implicitement mais nécessairement acquiescé aux conditions générales d’achat auxquelles la commande faisait expressément référence, d’autant qu’en se bornant à indiquer qu’elle ne les avait pas signées, elle n’a pas pour autant allégué que le texte des CGA n’était pas effectivement joint au bon de commande ;
Qu’en conséquence, les CGA de la société BOUYGUES ENERGIES sont opposables à la société KDI;
Considérant qu’en n’ ayant porté ses conditions générales de vente à la connaissance de BOUYGUES ENERGIES qu’au moment de l’envoi de sa facture, celles-ci n’étaient pas connues de son co-contractant au moment tant de la passation de la commande, que de son acceptation et/ou de la livraison des marchandises, de sorte que c’est à juste titre que l’appelante soutient qu’elles étaient hors du champ contractuel des parties ;
Qu’en conséquence, les CGV de la société KDI ne sont pas opposables à la société BOUYGUES ENERGIES ;
Considérant que la société BOUYGUES ENERGIE, invoquant le bénéfice de l’action estimatoire, ne peut que réclamer la restitution d’une partie du prix, en application de l’article 1644 du code civil, sauf à démontrer que la société KDI connaissait le vice allégué, pour pouvoir aussi prétendre en outre à des dommages et intérêts ;
Qu’elle soutient que le vice dont était affecté certains tubes livrés :
— était caché, en affirmant que le défaut d’ovalisation de 'quelques millimètres', dépassant la tolérance admise de + ou – 2 mm, n’était pas décelable à la livraison par un examen purement visuel et que le vice n’a pu être découvert qu’au moment de la mise en place des colliers assurant le 'supportage',
— était antérieur à la livraison, en affirmant ne pas être intervenue sur ceux-ci entre leur livraison le 31 octobre 2014 et leur mise en oeuvre à partir de janvier 2015,
— rendait la fourniture impropre à l’utilisation à laquelle elle était destinée, la qualité normalement attendue étant un tube parfaitement rond, la société KDI, qui avait été agréée par RTE, étant 'nécessairement' informée de la destination des tubes pour un poste haute tension alimentant la ligne nouvelle à grande vitesse ;
Qu’elle estime aussi que la société KDI n’avait pas antérieurement contesté le défaut et l’avait même implicitement admis en ayant initialement pris attache avec son propre fournisseur pour lui signaler le problème d’ovalité et rechercher une solution réparatoire, tandis que la société KDI conteste formellement avoir implicitement ou explicitement reconnu une quelconque responsabilité et soutient que l’existence d’un vice caché antérieurement à la livraison n’est pas démontrée en l’absence de constatations, mesures, relevés ou expertise technique contradictoires, et fait valoir que les échanges de courriels avec son propre fournisseur NEDAL ne constituent 'qu’une prise d’information sur la situation alors dénoncée par BOUYGUES ENERGIES', sans pouvoir constituer une reconnaissance implicite de l’existence d’un vice caché antérieurement à la livraison des marchandises ;
Que, tout en prétendant que la société BOUYGUES ENERGIES a réalisé diverses opérations de transformation des tubes avant de lui dénoncer le défaut litigieux, la société KDI fait aussi valoir qu’on ignore leurs conditions de stockage entre leur livraison (le 31 octobre 2014) et leur installation (à partir de janvier 2015) ;
Mais considérant qu’invoquant un vice caché, contesté par le vendeur, il appartient à la société BOUYGUES ENERGIE d’établir son existence au moment de la livraison des tubes, au plus tard ;
Que celle-ci a admis qu’une tolérance de + ou – 2 mm était autorisée et qu’il résulte de son courriel du 20 janvier 2015 (10H57) à l’entreprise KDI, que le défaut découvert était une différence de '10 mm entre le bas du tube et le fond du raccord' ;
Qu’il n’est pas contesté :
— que les marchandises ont été réceptionnées sans réserves sur le chantier le 31 octobre 2015, étant observé que la société BOUYGUES ENERGIE est un acheteur avisé de ces fournitures, en étant une entreprise spécialisée de ce secteur d’activité,
— qu’au moment de la découverte du défaut d’ovalisation, des opérations de découpage et de montage à 11 mètres de hauteur avaient été réalisées à partir du 20 janvier 2015 au plus tard à l’initiative de la société BOUYGUES ENERGIES,
de sorte qu’outre qu’elle ne s’est pas expliquée, en raison de sa qualité de professionnelle du secteur, sur son défaut de perception à la livraison d’une ovalité d’un centimètre environ, la société BOUYGUES ENERGIES ne s’explique pas davantage ni sur les conditions de stockage des marchandises sur son chantier, ni sur l’éventuelle incidence des opérations de découpage et de montage sur la déformation alléguée du 'rond parfait’ de certains des tuyaux livrés ;
Qu’en conséquence, en se bornant à affirmer n’avoir découvert le défaut d’ovalité affectant certains tubes, qu’après leur mise oeuvre par ses soins à 11 mètres du sol, la société BOUYGUES ENERGIE ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence du défaut allégué antérieurement à son intervention ;
Considérant que succombant dans son recours, l’appelante ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles, mais qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l’intimée la charge définitive des frais supplémentaires non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en cause d’appel ;
Considérant que les frais de signification du présent arrêt entrent dans la catégorie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile supportés par la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, qu’il n’y a lieu dès lors de statuer spécialement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement par substitution partielle de motifs,
Condamne la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES aux dépens d’appel et à verser à la société KDI nouvellement dénommée KLOECKNER METALS FRANCE, la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier Le président
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