Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 13 octobre 2020, n° 19/04071

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 13 oct. 2020, n° 19/04071
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/04071
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 1er février 2018, N° 2016031037
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2020

(n° / 2020, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04071 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7L5R

Décision déférée à la cour : Jugement du 02 Février 2018 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2016031037

APPELANTES

SA TRADITION SECURITIES AND FUTURES , prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,

Immatrciulée au RCS de PARIS sous le numéro 342 994 688

Ayant son siège social […]

[…]

SA G H, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,

Immatrciulée au RCS de PARIS sous le numéro 450 959 341

Ayant son siège social […]

[…]

Représentées par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

INTIMÉ

Monsieur E X

[…]

[…]

Représenté par Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297

COMPOSITION DE LA COUR :

En application :

— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;

— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;

L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 18 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;

La cour composée comme suit en a délibéré :

Madame D-J K-L , Présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,

qui en ont délibéré.

ARRÊT :

— Arrêt contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par D-J K-L, Présidente de chambre, et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Après avoir été recruté en 1997 puis être devenu directeur administratif de la SA G en 2004, M. E X a été nommé, en 2004, administrateur et directeur général délégué des SA G et G H, société-soeur de la première. Le 27 février 2007, il a été nommé directeur général de la société G et de la société G H. Ces fonctions ont été renouvelées en mai 2012.

Le 17 avril 2013, les conseils d’administration des sociétés G et G H ont pris acte de la fin du mandat de M. X en raison de la démission de la présidente.

L’assemblée générale de chacune des deux sociétés tenue le 30 mai 2013 a révoqué M. X de son mandat d’administrateur.

M. X a fait assigner, par acte du 13 mai 2016, les sociétés G et G H devant le tribunal de commerce de Paris en annulation des conseils d’administration des 17 avril et 29 juillet 2013 et des assemblées générales du 30 mai 2013 et en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 2 février 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :

— déclaré irrecevable l’action en nullité des conseils d’administration des sociétés G et G H des 17 avril et 29 juillet 2013,

— rejeté la demande de nullité des assemblées générales des sociétés G et G H du '29 juillet 2013" [lire 30 mai 2013],

— condamné la société G à payer à M. X la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts,

— condamné la société G H à payer à M. X la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,

— condamné in solidum les sociétés G et G H à payer à M. X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné les sociétés G et G H aux dépens,

— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 21 février 2019, les sociétés G et G H ont fait appel de ce jugement en critiquant ses dispositions ayant condamné la première à payer à M. X la somme de 30.000 euros, la seconde à payer à M. X la somme de 20.000 euros, ayant condamné les deux in solidum au versement de la somme de 5.000 euros et aux dépens et les ayant déboutées de leurs demandes dirigées contre M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 février 2020, les sociétés G et G H demandent à la cour :

— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite l’action en nullité formée par M. X à l’encontre des conseils d’administration des sociétés G et G H du17 avril 2013, déclaré irrecevable à défaut d’intérêt à agir l’action en nullité formée par M. X à l’encontre des conseils d’administration des sociétés G et G H du 29 juillet 2013 et rejeté la demande en nullité formée par M. X à l’égard des assemblées générales des sociétés G et G H du '29 juillet 2013" [lire 30 mai 2013] ;

— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés G et G H à payer à M. X respectivement la somme de 30.000 euros et celle de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu’il les a condamnées in solidum à payer à M. X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

— statuant à nouveau, de débouter M. X de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à verser la somme de 15.000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 janvier 2020, M. X demande à la cour :

— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en nullité des conseils d’administration des sociétés G et G H des 17 avril et 29 juillet 2013 et rejeté la demande de nullité des assemblées générales des sociétés G et G H du 30 mai 2013, de déclarer recevable l’action en nullité des conseils d’administration des sociétés G et G H des 17 avril et 29 juillet 2013, de prononcer l’annulation desdits conseils d’administration et de dire nulle l’assemblée générale des sociétés G et G H du 30 mai 2013 ;

— de dire que les sociétés G et G H ont commis une faute et ont engagé leur responsabilité, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société G à lui payer la somme de 30.000 euros et la société G H celle de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, statuant à nouveau, de condamner la société G à lui payer la somme de 180.000 euros et la société G H celle de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés G et G H au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et, y ajoutant, de condamner in solidum les sociétés G et G H au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2020.

En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les sociétés G et G H et M. X ont consenti à ce que la procédure se déroule sans audience de plaidoirie, et ce respectivement les 6 mai et 9 juin 2020.

Le 18 juin 2020, le greffe a avisé les parties de la date de mise à disposition de l’arrêt fixée au 6 octobre 2020.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

1. Sur la demande de nullité des conseils d’administration du 17 avril 2013

Sur la prescription :

M. X soutient que sa demande en nullité des conseils d’administration du 17 avril 2013 n’est pas prescrite dès lors que l’assignation délivrée le 13 avril 2016, retournée par le greffe car comportant une erreur de date d’audience, ainsi atteinte par un vice de forme, a interrompu le délai de prescription de trois ans prévu par l’article L. 235-9 du code de commerce et que l’assignation délivrée le 13 mai suivant l’a été 'sur et aux fins’ de l’assignation du 13 avril 2016.

Les sociétés G et G H prétendent que la demande d’annulation est prescrite car l’action a été introduite par assignation du 13 mai 2016 plus de trois ans après la tenue des conseils d’administration sans que l’assignation délivrée le 13 avril 2016 ait interrompu le délai de prescription faute d’avoir été remise en greffe au plus tard huit jours avant la date d’audience qu’elle mentionne conformément à l’article 857 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.

Selon l’article 857 du code de procédure civile, le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation et cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie.

En l’espèce, il est argué non de la nullité de l’assignation délivrée le 13 avril 2016 mais de sa caducité, acquise selon les appelantes en application de l’article 857 du code de procédure civile,

pour soutenir que cette assignation n’a pas interrompu le délai triennal de prescription. Il se déduit en effet de l’article 2241 du code civil qu’une assignation caduque n’interrompt pas le délai de prescription.

Ensuite, le tribunal est saisi non par l’enregistrement de l’assignation par le greffe mais par la seule remise au greffe d’une copie de l’assignation, laquelle doit intervenir au plus tard huit jours avant la date de l’audience. Si M. X produit les procès-verbaux de signification de l’assignation remise aux sociétés G et G H le 13 avril 2016, il ne justifie pas de la remise d’une copie de l’assignation au greffe et du fait que l’assignation lui aurait été retournée. Le tribunal a relevé ce même constat dans son jugement, lequel mentionne la seule assignation délivrée le 13 mai 2016. Il en résulte que le tribunal n’a pas été saisi par l’assignation délivrée le 13 avril 2016. L’assignation délivrée le 13 mai 2016, qualifiée de 'sur et aux fins d’un précédent exploit en date du 13 avril 2016", n’a pas pour effet de reporter la saisine du tribunal au jour de la première assignation dont il n’est pas justifié de la remise au greffe.

Il s’ensuit qu’à défaut d’acte interruptif de prescription, la demande en nullité des conseils d’administration du 17 avril 2013 formée par M. X par assignation du 13 mai 2016 est prescrite. Le jugement sera confirmé sur ce point.

2. Sur la demande de nullité des assemblées générales du 30 mai 2013

A l’appui de sa demande de nullité, M. X invoque l’absence de convocation régulière aux assemblées générales faisant valoir que les sociétés G et G H ne justifient ni de l’envoi ni de la réception des lettres de convocation du 14 mai 2013, que ni sa présence aux conseils d’administration des 17 avril 2013 ayant fixé la date des assemblées générales ni sa présence dans les locaux ce jour-là, alors qu’il s’agit en outre de son lieu de travail, ne sont de nature à couvrir l’irrégularité.

Les sociétés G et G H répliquent que M. X a été régulièrement convoqué aux assemblées générales du 30 mai 2013 par lettres simples du 14 mai 2013 conformément à leurs statuts et à l’usage que M. X n’ignorait pas et que M. X avait en tout cas connaissance de la convocation des assemblées générales à cette date pour avoir assisté aux conseils d’administration l’ayant décidée, pour avoir prétendu dans un courrier du 28 mai 2013 ne pas avoir reçu de convocation pour ce jour-là et pour avoir été destinataire d’un courrier de la présidente des conseils d’administration confirmant la tenue des assemblées générales à cette date. Ils ajoutent que M. X a lui-même reconnu au cours de l’audience devant le tribunal ne pas s’être rendu délibérément aux assemblées alors qu’il était présent dans les locaux.

Aux termes de l’article L. 225-104 du code de commerce, la convocation des assemblées d’actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d’Etat et toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

Selon l’article R. 225-62 du même code, sous réserve des dispositions des articles R. 225-66 à R. 225-70, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d’actionnaires.

L’article R. 225-67 du même code dispose que si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions d’un avis de convocation dans un journal d’annonces légales peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire.

Aux termes de l’article 19 des statuts de la société G, les assemblées générales sont convoquées et délibèrent valablement dans les conditions prévues par la loi et les assemblées peuvent se réunir sur simple convocation verbale lorsqu’elles réunissent l’unanimité des actionnaires présents ou

représentés. Il en résulte que l’article R. 225-67 du code de commerce s’applique aux convocations des assemblées générales de la société G et qu’en conséquence une convocation par lettre simple est régulière.

Aux termes de l’article 25 des statuts de la société G H, la convocation des assemblées générales est faite quinze jours avant la date de l’assemblée soit par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire, soit par un avis inséré dans un journal d’annonces légales du département du siège social. En cas de convocation par insertion, chaque actionnaire doit également être convoqué par lettre simple ou, sur sa demande et à ses frais, par lettre recommandée.

Il résulte de la combinaison de ces textes statutaires, légaux et réglementaires que les assemblées générales des sociétés G et G H par lettre simple sont régulières.

M. X produit les lettres simples de convocation à l’assemblée générale des sociétés G et G H du 30 mai 2013, datées du 14 mai 2013. S’il n’est pas justifié de leur envoi, il résulte d’une lettre du 28 mai 2013 de M. X à la présidente du conseil d’administration de la société G H qu’il avait bien connaissance de la date de l’assemblée générale et de la lettre de réponse datée du 29 mai 2013 que confirmation de cette date lui a été donnée. M. X ne peut au demeurant sérieusement affirmer dans sa lettre du 28 mai 2013 apprendre si tardivement la date de l’assemblée générale alors qu’en sa qualité d’administrateur il en avait connaissance depuis les conseils d’administration du 17 avril 2013, auxquels il a participé, puisque ces conseils ont décidé la convocation des assemblées générales des sociétés G et G H au 30 mai 2013.

Les assemblées générales des sociétés G et G H ayant été régulièrement convoquées par lettre simple et M. X ne justifiant de l’existence d’aucun grief susceptible d’être né d’un éventuel défaut d’envoi ou de réception de la lettre de convocation dès lors qu’il a été informé du principe et de la convocation des assemblées générales dès le 17 avril 2013, sa demande d’annulation doit être rejetée et le jugement confirmé, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement sur la date desdites assemblées.

3. Sur la demande de nullité des conseils d’administration du 29 juillet 2013

Sur la recevabilité de la demande :

M. X soutient qu’ 'en annulant les conseils d’administration du 17 avril 2013 et les assemblées générales du 30 mai 2013, la cour ne pourra que le déclarer pourvu d’un intérêt légitime à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 29 juillet 2013 qui est, dans le stratagème mis en place par les sociétés G et G H, indissociable des décisions précédentes des conseils d’administration et des assemblées générales'.

Les sociétés G et G H répliquent que le tribunal a justement considéré que M. X était dépourvu d’un intérêt à agir dès lors que ni les conseils d’administration du 17 avril 2013 ni les assemblées générales du 30 mai 2013 ne sont annulés et qu’il n’était ni mandataire social ni administrateur lors de la tenue des conseils d’administration du 29 juillet 2013. Elles ajoutent que les décisions prises lors de ces conseils d’administration n’ont pas eu d’effet sur la situation de M. X et que celui-ci n’établit pas en quoi il tirerait un bénéfice de l’annulation de ces décisions.

Il sera rappelé que lors des conseils d’administration du 17 avril 2013, il a été mis fin aux mandats de présidente du conseil d’administration et de directeur général de la société G et de la société G H de Mme Y et de M. X, que les assemblées générales du 30 mai 2013 ont révoqué M. X de son mandat d’administrateur des deux sociétés et que les conseils d’administration du 29 juillet 2013 ont nommé Mme Y comme présidente du conseil d’administration des deux sociétés.

M. X critique les conseils d’administration du 29 juillet 2013 en ce qu’ils ont nommé Mme Y comme présidente du conseil d’administration, considérant que cette nomination procède d’un stratagème destiné à mettre fin à ses mandats de directeur général sans avoir à énoncer de justes motifs de révocation et fondé sur la démission de Mme Y de ses mandats de présidente de conseil d’administration, laquelle a entraîné la fin de ses propres mandats de directeur général, la nomination de Mme Y après sa démission révélant ce stratagème.

Si M. X a un intérêt à voir annuler les conseils d’administration et assemblées générales ayant pris des décisions affectant ses droits telles que celles mettant fin à ses mandats de directeur général et d’administrateur prises les 17 avril et 30 mai 2013, il ne démontre pas l’existence d’un intérêt personnel à voir remettre en cause la nomination de Mme Y comme présidente du conseil d’administration lors des conseils d’administration du 29 juillet 2013, n’étant pas démontré qu’une telle nomination était susceptible d’avoir un effet sur sa situation et ses droits. M. X ne soutient au demeurant aucun moyen propre à entraîner la nullité des conseils d’administration ou de leurs délibérations. Il s’ensuit que sa demande de nullité des conseils d’administration du 29 juillet 2013 n’est pas recevable, faute d’intérêt à agir. Le jugement sera confirmé sur ce point.

4. Sur les demandes de dommages-intérêts formées par M. X

M. X soutient que c’est au terme d’une manoeuvre consistant en un détournement de la procédure prévue à l’article L. 225-55 du code de commerce que les sociétés G et G H ont mis fin à ses mandats de directeur général. Il expose que cette manoeuvre est constituée de la démission de Mme Y, cette démission mettant fin à ses propres mandats, suivie de sa nomination aux mêmes fonctions trois mois plus tard sans que les explications avancées par les sociétés G et G H justifient cette dernière nomination dès lors que Mme Y n’avait pas besoin d’être nommée présidente du conseil d’administration pour être désignée 'dirigeant responsable.'

Les sociétés G et G H soutiennent n’avoir commis aucune faute à l’encontre de M. X. Elles font valoir que ses mandats ont pris fin de manière régulière, le directeur général étant nommé pour la durée du mandat du président du conseil d’administration et la démission de Mme Y ayant mis fin aux mandats de M. X comme directeur général. Elles prétendent qu’elles n’ont commis aucune manoeuvre visant à priver M. X de ses rémunérations faisant valoir qu’une modification de l’ensemble de la gouvernance des sociétés avait été décidée et que la nomination de Mme Y comme présidente du conseil d’administration le 29 juillet 2013 résultait de contraintes réglementaires, dans un contexte de contrôle de l’Autorité des marchés financiers, M. X ayant refusé de continuer d’assumer le rôle de 'dirigeant responsable’ au sens de la réglementation de l’AMF et Mme Z, successeur de Mme Y, refusant d’assumer ce même rôle alors que le contrôle déclenché par l’AMF portait sur la période antérieure à sa nomination. Elles ajoutent que la supposée manoeuvre était inutile dès lors qu’il existait un juste motif de révocation.

Aux termes des procès-verbaux des conseils d’administration du 30 mai 2012, les conseils d’administration ont décidé que M. X continue 'à assumer la direction générale des sociétés G et G H avec le titre de directeur général pour la durée du mandat du président et de son propre mandat d’administrateur'.

Aux termes des procès-verbaux des conseils d’administration du 17 avril 2013, Mme Y a remis sa démission, avec effet immédiat, de son mandat de présidente du conseil d’administration et 'compte tenu du fait que le conseil avait nommé le directeur général pour la durée du mandat du président, le mandat du directeur général arrive également à son terme et de ce fait les mandats des directeurs généraux délégués arrivent également à leur terme'. Mme Z a été nommée ce même jour administratrice et présidente du conseil d’administration des deux sociétés et M. I A directeur général. M. X n’a pas exprimé d’opposition au terme mis à ses mandats. Il s’est borné à rappeler aux conseils d’administration qu’il n’avait pas lui-même démissionné faute de certitude quant à sa désignation comme directeur général délégué avec maintien de sa rémunération.

La circonstance que la démission du président du conseil d’administration met fin au mandat du directeur général n’est pas discutée par M. X lequel affirme que, eu égard à la désignation ultérieure de Mme Y comme présidente du conseil d’administration, cette démission avait pour seul but de mettre fin à ses mandats sans mise en oeuvre d’une procédure de révocation.

Après sa démission du 17 avril 2013, Mme Y a été désignée présidente du conseil d’administration par les conseils d’administration du 29 juillet 2013 à la suite de la démission de Mme Z de ses fonctions.

Les procès-verbaux de ces conseils d’administration expliquent que M. X ayant fait connaître sa volonté de ne plus être 'dirigeant responsable’ et M. A ne parlant pas correctement le français et n’étant pas à temps plein dans la société, il convenait de désigner trois personnes en qualité de 'dirigeants responsables', que Mme Z étant déjà présidente-directrice générale et 'dirigeante responsable’ de la société Bourse direct et directrice générale déléguée et 'dirigeante responsable’ de la société Viel et compagnie finance, elle ne pourrait remplir ce rôle pour les sociétés G et G H et remettait sa démission de son mandat de présidente du conseil d’administration pour permettre l’élection d’une nouvelle personne pouvant également être désignée comme 'dirigeant responsable', que Mme Y a rappelé les circonstances de sa démission, tenant à 'la situation économique obérée’ des sociétés selon les procès-verbaux du 17 avril 2013, qu’elle a indiqué que 'ce n’est que contrainte de pallier la vacance de la fonction de 'dirigeant responsable’ à la suite de la décision de M. X qu’elle a accepté de reconsidérer l’éventualité d’être à nouveau nommée à ce poste’ et 'qu’après mûre réflexion elle pourrait être disponible pour assumer à nouveau le mandat de président du conseil d’administration et la responsabilité de dirigeant responsable'. La mission de 'dirigeant responsable’ se réfère à la nécessité pour une entreprise d’investissement souhaitant obtenir l’agrément de désigner auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel deux personnes effectivement dirigeantes au sens de l’article L. 532-2 du code monétaire et financier. Les conseils d’administration ont désigné Mme Y 'dirigeante responsable', MM. A et B ayant été nommés en cette même qualité précédemment.

Par courriel du 12 juin 2013, M. X avait en effet indiqué à M. C, secrétaire du conseil d’administration, souhaiter ne plus vouloir continuer à endosser la responsabilité de 'dirigeant responsable’ des sociétés G et G H et, par courriel du 13 juin suivant, il avait confirmé sa position de ne plus être 'dirigeant responsable', exprimée selon lui dès le 27 mai 2013, tout en faisant référence 'aux événements postérieurs’ aux conseils d’administration du 17 avril 2013 au cours duquel, selon lui, avait été en outre envisagé le remplacement des deux dirigeants responsables, MM. X et B, par 'I et Seb’ (sans doute MM. A et Ducourneau).

Il résulte de ces pièces que Mme Y a été à nouveau nommée présidente du conseil d’administration des deux sociétés dès le 29 juillet 2013 en raison de la volonté de M. X de ne plus assumer les fonctions de 'dirigeant responsable’ – cette volonté ayant été exprimée après les conseils d’administration des 17 avril 2013 et la démission de Mme Y – et de la nécessité pour les deux sociétés de se doter de 'dirigeants responsables’ répondant aux critères des autorités de contrôle, l’ACPR et l’AMF, permettant de s’assurer d’une direction effective alors que ni Mme Z, compte tenu de ses mandats et responsabilités au sein de deux autres sociétés, ni M. A, compte tenu de son éloignement, à Londres, et de son défaut de maîtrise de la langue française, ne présentaient ces garanties, et ce alors que l’AMF venait, le 18 juin 2013, d’ouvrir une enquête sur les transactions effectuées par la société G H du 1er janvier 2011 au 25 juin 2013, cette enquête ayant donné lieu à poursuites et décision de sanction en date du 11 janvier 2016.

M. X manque ainsi à démontrer que la démission de Mme Y le 17 avril 2013 a constitué une manoeuvre destinée à mettre fin à son mandat de directeur général sans qu’il soit procédé à sa révocation pour juste motif et que les sociétés G et G H ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité à son égard. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés G et G H au paiement de dommages-intérêts, d’une indemnité procédurale et des

dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en nullité des conseils d’administration des sociétés G et G H du17 avril 2013, rejeté la demande de nullité des assemblées générales des sociétés G et G H du 30 mai 2013, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en nullité des conseils d’administration des sociétés G et G H du 29 juillet 2013 ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. E X de ses demandes de dommages-intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées en première instance et en appel ;

Condamne M. E X aux dépens de première instance et d’appel.

La grefffière,

[…]

La Présidente,

D-J K-L

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 13 octobre 2020, n° 19/04071