Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 18 décembre 2020, n° 18/05274

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 18 déc. 2020, n° 18/05274
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/05274
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 février 2018, N° 16/13412
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05274 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IBV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/13412

APPELANTE

Association MONASTERE DES BENEDICTINES

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

INTIMEES

SA ENI GAS & POWER FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 451 225 692

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,

assistée de Me Florent PRUNET, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T04 substitué par Me Clarisse MORENO, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

SA GRDF

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 786 511

assistée de Me Marianne ROUSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 substituant Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de la chambre

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de chambre

Mme Isabelle PAUMIER-CAYOL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

Depuis le 16 juillet 2007, le Monastère des Bénédictines de Craon (Mayenne) se fournissait en gaz auprès de la S.A. ENI GAS & POWER FRANCE (anciennement dénommée ALTERGAZ) (ci-après la société ENI GAS ou le fournisseur d’énergie). Le contrat d’un an à partir du 1er septembre 2007 s’est poursuivi par tacite reconduction jusqu’au 16 juillet 2013. La société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), qui est réglementairement en charge du relevé des index de consommation et de leur enregistrement, les transmet au fournisseur de gaz, qui émet les factures, lesquelles ont été normalement payées. Ayant constaté, lors d’un remplacement de compteur, que la consommation réelle du Monastère affichée sur le compteur était très supérieure aux index figurant sur l’enregistreur transmis au fournisseur d’énergie, la société GRDF a informé la société ENI GAS de l’anomalie par courriel du 18 septembre 2012, en expliquant ultérieurement que la différence s’expliquait par une défaillance du dispositif de télé-relève des index figurant sur le compteur.

Le 13 décembre 2012, la société ENI GAS a d’abord émis une facture d’un montant total de 36.025,81 euros TTC, comprenant tout à la fois la facturation ordinaire de la consommation courante et le rattrapage de consommation de la période sous-facturée. Puis, le 18 avril 2013, suite à la demande du conseil de l’association MONASTÈRE DES BÉNÉDICTINES (ci-après le Monastère ou l’Association) de fournir des justifications claires en distinguant le surcoût de consommation du coût de la consommation ordinaire, la société ENI GAS a émis une nouvelle facture en

remplacement, d’un montant de 34.671,18 euros TTC correspondant au seul rattrapage de consommation pour la période du 26 décembre 2008 au 31 août 2012, tout en expliquant que la prescription biennale ne s’appliquait qu’aux particuliers consommant moins de 30 Mwh par an.

Par lettre du 2 janvier 2014, le fournisseur d’énergie a mis en demeure le Monastère de lui payer la somme de 33.972,33 euros. L’Association s’est acquittée de la somme de 14.071,18 correspondant (selon elle) à la fraction de la dette postérieure au 1er juillet 2011, conformément à la recommandation du médiateur de l’énergie, qui avait, entre temps, été saisi le 14 mai 2013 et avait rendu un avis le 17 septembre suivant.

Le 13 juillet 2016, la nouvelle mise en demeure de payer la somme globale de 20.933,82 euros TTC étant restée infructueuse, la société ENI GAS a attrait l’association MONASTÈRE DES BÉNÉDICTINES et la société GRDF devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentiellement de condamner :

— le Monastère, à lui verser la somme totale de 21.412,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2013 et anatocisme,

— la société GRDF, à lui payer la somme de 5.130 euros de dommages et intérêts,

outre la condamnation 'in solidum’ des deux à lui verser la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles, en soutenant essentiellement :

— d’une part, que la prescription biennale de l’article L 137-2 du code de la consommation n’était pas applicable au Monastère qui n’a pas (selon la société ENI GAS) la qualité de consommateur,

— d’autre part, que la société GRDF était responsable du préjudice résultant des erreurs et retards dans les relevés de consommation ayant conduit à la sous-facturation.

L’association MONASTÈRE DES BÉNÉDICTINES a d’abord soulevé la prescription de l’action de la société ENI GAS en application de l’article L 137-2 du code de la consommation ou, subsidiairement, sa prescription, en application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, en soutenant, au surplus, que le fournisseur de gaz ne justifiait pas d’une créance certaine, liquide et exigible pour la période comprise entre 2008 et 2011, dès lors que celle-ci aurait été répercutée sur l’ensemble des utilisateurs du réseau, tout en sollicitant à titre principal, l’indemnisation de ses frais irrépétibles par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.

Plus subsidiairement, faisant valoir la responsabilité des sociétés ENI GAS et GRDF, elle a reconventionnellement sollicité leur condamnation 'in solidum’ à lui payer la somme de 21.000 euros de dommages et intérêts en demandant la compensation avec les sommes qui resteraient dues au fournisseur d’énergie.

La société GRDF, demandant au tribunal de déclarer la créance de la société ENI GAS bien fondée et de condamner le Monastère à la lui payer intégralement, dès lors que la facturation correspond à la quantité de gaz effectivement consommée, s’est opposée à toutes les demandes formulées à son encontre en sollicitant la condamnation 'in solidum’ de toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Écartant l’application :

— tant de l’article L 137-2 du code de la consommation (dans sa version alors applicable), en estimant qu’il vise exclusivement les consommateurs sans élargir son champ aux non-professionnels,

— que de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, en jugeant que la société ENI

GAS n’a pu connaître l’existence du dysfonctionnement qu’à partir de sa dénonciation le 18 septembre 2012 par la société GRDF,

le tribunal, par jugement contradictoire du 19 février 2018 assorti de l’exécution provisoire, a déclaré non prescrite, l’action de la société ENI GAS et a condamné à lui payer :

— le Monastère, la somme de 20.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2013 et capitalisation annuelle à partir de l’assignation du 13 juillet 2016,

— la société GRDF, la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,

tout en déboutant le Monastère de sa demande indemnitaire et en le condamnant à verser une somme de 1.500 euros à chacune des sociétés ENI GAS et GRDF en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Appelante le 9 mars 2018, l’association MONASTÈRE DES BÉNÉDICTINES réclame, aux termes de ses dernières écritures télé-transmises le 16 mai suivant, la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, à la charge 'in solidum’ des sociétés ENI GAS et GRDF, et poursuit l’infirmation du jugement en sollicitant le rejet des demandes de la société ENI GAS :

— à titre principal, en raison de la prescription soit biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation (ayant remplacé l’ancien article L 137-2), soit quinquennale au titre de l’article 2224 du code civil, en faisant valoir qu’elle s’est acquittée de la fraction non prescrite de la dette,

— subsidiairement, en raison du défaut de justification de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,

— plus subsidiairement, de condamner 'in solidum’ ou l’une à défaut de l’autre, la société ENI GAS et la société GRDF à lui payer la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des fautes commises tant par l’une que par l’autre engageant leur responsabilité.

Intimée, la société ENI GAS réclame, aux termes de ses dernières conclusions (N° 2) télé-transmises le 6 novembre 2018, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, à la charge 'in solidum’ du Monastère et de la société GRDF, et poursuit la confirmation du jugement, sauf à le réformer en ce qu’il a atténué les fautes commises par la société GRDF en limitant à la somme de 3.000 euros le montant des dommages et intérêts en faveur du fournisseur de gaz, en sollicitant de condamner à lui payer :

— le Monastère, la somme totale de 22.359,57 euros TTC,

— la société GRDF, la somme de 5.130 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations légales et contractuelles.

Également intimée, la société GRDF réclame, aux termes de ses dernières conclusions (N° 2) télé-transmises le 17 septembre 2018, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, à la charge 'in solidum’ de toutes parties succombantes, et poursuit la confirmation du jugement, sauf à le réformer en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société ENI GAS la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts et, formulant un appel incident de ce chef, sollicite le rejet de toutes les demandes de la société ENI GAS à son encontre.

SUR CE,LA COUR,

Il convient liminairement de relever que, contrairement à ce prétend le Monastère [ses conclusions page 9

], une association a juridiquement la personnalité morale dès lors qu’elle a été déclarée en

Préfecture, le Monastère ayant lui-même indiqué, lors de la souscription du contrat de vente de gaz naturel le 16 juillet 2007, être une association religieuse reconnue par décret.

L’association soutient qu’elle doit bénéficier des règles protectrices du code de la consommation, dès lors que, association religieuse, elle doit évidemment être qualifiée de non-professionnelle, la société ENI GAS faisant valoir pour sa part, que l’article L 218-2 (ayant remplacé l’article L 137-2) du code précité ne vise pas la catégorie des 'non-professionnels'. Cependant, s’il n’est pas contesté que le but principal du Monastère n’est pas d’exercer des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, celui-ci étant en conséquence, une personne morale non-professionnelle, il n’est pas non plus contesté que l’anomalie de comptage à l’origine du litige pendant, s’est déroulée entre le 26 décembre 2008 et le 31 août 2009, de sorte que, comme l’ont relevé pertinemment les premiers juges, la prescription de deux années de l’article L 137-2 du code de la consommation alors en vigueur (entre les 19 juin 2008 et 1er juillet 2016) ne visait que l’action des professionnels pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs sans l’étendre à l’époque aux biens et services fournis aux non-professionnels.

L’association soutient aussi qu’à défaut d’application de la prescription biennale du code de la consommation, la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil doit s’appliquer dès le jour où la société ENI GAS aurait dû connaître les faits, soit à l’occasion de chaque facturation, dès lors que le fournisseur d’énergie, en possession de l’historique des consommations du Monastère, avait la possibilité de s’apercevoir de la chute brutale (apparente) de consommation et prendre les mesures nécessaires en conséquence. L’association en déduit que le point de départ de la prescription quinquennale a commencé à courir au fur et à mesure de l’enregistrement des consommations, la dernière au plus tard en janvier 2010, la prescription quinquennale étant acquise au plus tard en janvier 2015, alors que la société ENI GAS a délivré son assignation le 13 juillet 2016. La société ENI GAS soutient pour sa part, que la prescription applicable est celle de 5 années prévue tant par l’article 2224 du code civil, que par l’article L 110-4, I du code de commerce, et qu’elle n’a commencé à courir qu’à compter de l’information du 18 septembre 2012 donnée par GRDF, de sorte qu’elle n’était pas acquise au jour de la délivrance de l’assignation du 13 juillet 2016.

Il convient d’abord d’observer que, contrairement à ce qu’a soutenu le Monastère, en faisant valoir qu’elle n’est pas une personne commerçante, la prescription de 5 années prévue par l’article L 110-4, I du code de commerce s’applique aussi aux obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants et non-commerçants. Il convient dès lors d’analyser les conditions d’application de la prescription quinquennale.

La société ENI GAS prétend que le contrat de fourniture de gaz naturel ne visait pas l’historique antérieur des consommations, mais uniquement des volumes maximum de consommation à l’avenir, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de connaître l’anomalie de consommation avant l’information transmise le 18 septembre 2012 par le distributeur GRDF. Néanmoins, il y a lieu de relever que le contrat de vente de gaz naturel comprend un mandat au bénéfice de ALTERGAZ (aujourd’hui ENI GAS) 'pour récupérer les anciennes données de comptage', de sorte que, contrairement à ce qu’elle soutient, en consultant l’historique des consommations, la société ENI GAZ aurait dû connaître (au sens de l’article 2224 du code civil) avant le 31 août 2009 au plus tard, l’existence de l’anomalie de comptage à l’origine du rattrapage de facturation. Il s’en suit que son action en paiement à l’encontre du Monastère a été prescrite le 31 août 2014 et qu’elle était acquise au jour de la délivrance de l’assignation en paiement le 13 juillet 2016, retirant tout fondement à sa demande de condamnation du Monastère à lui payer la somme totale de 21.412,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2013 et anatocisme.

La demande à titre principal de l’association MONASTÈRE DES BÉNÉDICTINES étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.

La société ENI GAS a aussi formulé dans la même assignation une demande à l’encontre de la

société GRDF à lui payer la somme de 5.130 euros de dommages et intérêts, en estimant que le distributeur était responsable du préjudice résultant des erreurs et retards dans les relevés de consommation ayant conduit à la sous-facturation. En revanche, la société GRDF, formule un appel incident en poursuivant la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société ENI GAS la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts et en sollicitant le rejet de toutes les demandes de la société ENI GAS à son encontre.

La société GRDF estime ainsi ne pas avoir commis de faute à l’origine du préjudice invoqué par la société ENI GAS, d’autant qu’ayant reçu mandat de l’association cliente de consulter les consommations antérieures d’énergie auprès du fournisseur précédent, la société ENI GAS avait elle-même les moyens de procéder à l’analyse des consommations et de découvrir l’anomalie.

Il convient cependant d’observer que, même si, comme elle le prétend, elle n’avait pas antérieurement connaissance du dysfonctionnement affectant le concentrateur transmettant les données enregistrées par le compteur du Monastère, la société GRDF, qui a la mission légale de distribuer le gaz, de relever les compteurs et de communiquer les index correspondants aux différents fournisseurs, est nécessairement responsable du mauvais fonctionnement de ses installations et dont le dysfonctionnement a entraîné une sous-facturation au préjudice de la société ENI GAS. En raison de la part de responsabilité incombant par ailleurs au fournisseur d’énergie qui s’est abstenu de recueillir l’historique des consommations antérieures de son nouveau client, c’est par une juste et pertinente appréciation des faits de la cause que le tribunal a évalué à hauteur de la somme de 3.000 euros, la part de dommages et intérêts incombant à la société GRDF.

Succombant en appel, chacune pour ce qui la concerne, les sociétés ENI GAS et GRDF ne peuvent pas prospérer dans leur demande d’indemnisation des frais irrépétibles, mais il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l’association MONASTÈRE DES BÉNÉDICTINES, la charge définitive des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés depuis l’origine de l’instance.

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,

Réforme le jugement en ce qu’il a condamné l’association MONASTÈRE DES BÉNÉDICTINES aux dépens de première instance et à payer :

— à la S.A. ENI GAS & POWER FRANCE, la somme de 20.500 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2013 et anatocisme à compter de l’assignation du 13 juillet 2016, et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

— à la S.A. GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE -GRDF-, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Dit prescrite l’action en paiement de la S.A. ENI GAS & POWER FRANCE, en application de l’article 2224 du code civil et la déboute corrélativement de ses demandes à l’encontre de l’association MONASTÈRE DES BÉNÉDICTINES ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne la S.A. ENI GAS & POWER FRANCE à verser à l’association MONASTÈRE DES BÉNÉDICTINES la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Déboute la S.A. GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE -GRDF- de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles ;

Condamne la S.A. GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE -GRDF- aux dépens de première instance ;

Fait masse des dépens d’appel et les met à la charge de la S.A. ENI GAS & POWER FRANCE et de la S.A. GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE -GRDF- , chacune pour moitié ;

Admet Maître Cécile ROUQUETTE-TEROUANNE, avocat postulant et les autres avocats postulants de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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