Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 12 février 2020, n° 17/13867
CPH Paris 4 octobre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 12 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de la directive RH 0675

    La cour a estimé que la SNCF a respecté les dispositions du référentiel en lui octroyant une position de rémunération supplémentaire, conformément aux règles établies.

  • Rejeté
    Droit à un rappel de salaire en raison de la position de rémunération contestée

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la réévaluation de la position de rémunération.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice d'anxiété pour le salarié.

  • Accepté
    Retard dans le départ en retraite anticipée

    La cour a reconnu que le salarié a subi un préjudice en raison du retard injustifié de son départ en retraite.

  • Accepté
    Non-respect d'un accord collectif de travail

    La cour a reconnu que le manquement de l'employeur à ses obligations a causé un préjudice à l'intérêt collectif des travailleurs.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 12 févr. 2020, n° 17/13867
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/13867
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 4 octobre 2017, N° 13/08618
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 12 FEVRIER 2020

(n° 2020/ , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13867 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4OWN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 13/08618

APPELANTS

Monsieur C X

[…]

FÉDERATION SUD RAIL

[…]

Représentés par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

INTIMEES

Etablissement Public SNCF MOBILITES immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le n°552 049 447, venant aux droits de la SNCF (loi du 4 août 2014 n°2014-872)

9 Rue G-Philippe Rameau 93200 SAINT-DENIS

N° SIRET : 552 049 447

Représentée par Me My-kim YANG PAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

[…]

Représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A48

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. C X a été embauché par la SNCF le 18 octobre 1976 en qualité d’agent technique principal. En dernier lieu, il était positionné sous la qualification C, niveau 2, position de rémunération 13.

Au cours de sa carrière au Technicentre Pays de la Loire, situé au Mans, il a été exposé à l’amiante et le 6 avril 2009 il a été reconnu en maladie professionnelle.

Dès lors il a bénéficié d’un droit à la retraite anticipée dans le cadre d’un dispositif de cessation anticipée d’activité pour les agents atteints d’une maladie professionnelle causée par l’amiante prévu par le référentiel 'RH 0675" .

M. X a demandé à bénéficier de ce dispositif, qui lui a été accordé à compter du 1er juin 2012, la position de rémunération 14 lui étant octroyée avec effet rétroactif au 1er décembre 2011, soit une position de plus que la position qu’il occupait précédemment.

M. X a contesté cette position numéro 14 et a saisi le conseil de prud’hommes en réclamant d’une part la réévaluation rétroactive à la date du 1er décembre 2011 de ses positions de rémunération pour accéder à la position 15 et d’autre part la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux compte tenu de ce repositionnement ainsi que le paiement d’un rappel de salaire, de dommages-intérêts pour l’application tardive du dispositif RH 0675 et pour préjudice d’anxiété résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.

La Fédération Sud rail est intervenue volontairement à l’instance et a demandé pour elle-même des dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

Par jugement du 4 octobre 2017 le conseil de prud’hommes de Paris statuant en départage, a débouté M. X et la Fédération Sud rail de l’ensemble de leurs demandes.

Le 30 octobre 2017 M. X et la Fédération Sud rail ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2019, M. X et la Fédération Sud rail demandent à la cour de :

— infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’ils

ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes,

Statuant à nouveau,

— constater la violation par la SNCF mobilités des dispositions de la directive RH 0675 au détriment de M. X,

En conséquence,

— ordonner à SNCF-mobilités de faire accéder rétroactivement M. X à la qualification C, niveau 2, position de rémunération 15 rétroactivement à la date du 1er décembre 2011,

— condamner SNCF-mobilités à verser à M. X la somme de 359,64 euros à titre de rappels de salaires sur la période de décembre 2011 à mai 2012 et 35,96 euros au titre des congés payés afférents,

— ordonner à SNCF-mobilités de régulariser la situation de M. X auprès des organismes sociaux et notamment de retraite, au regard du repositionnement,

— dire l’arrêt à intervenir opposable à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF (CPRPSNCF) en vue de la régularisation du montant de la pension de retraite de M. X à compter de son entrée dans le régime,

A défaut, pour le cas où la cour jugerait que la régularisation ne peut intervenir qu’à

compter du versement effectif des condamnations par SNCF-mobilités,

— condamner SNCF-mobilités à verser à M. X, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de retraite, la somme de 3.868,20 euros, à laquelle s’ajouteront 42,98 euros par mois entre le 1 er janvier 2020 et la régularisation effective de la pension de retraite du salarié par la CPRPSNCF,

— condamner SNCF-mobilités à verser à M. X la somme de 68 360 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans l’application du dispositif de cessation anticipée d’activité amiante (RH0675),

— constater la violation par la SNCF de son obligation de sécurité,

En conséquence,

— condamner SNCF-mobilités à verser à M. X la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété,

— condamner SNCF-mobilités à verser à la Fédération Sud rail la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,

— condamner SNCF-mobilités à verser à M. X la somme de 2 000 euros pour la première instance et la somme de 2.000euros pour l’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner SNCF-mobilités à verser à la Fédération Sud rail la somme de 2 000 euros pour la première instance et la somme de 2 000 euros pour l’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de

convocation portée devant le conseil de prud’hommes,

— condamner SNCF-mobilités aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2019, la SNCF mobilités demande la confirmation de la décision et subsidiairement la réduction des préjudices à de plus justes proportions ainsi que la condamnation des appelants à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2018, la CPRP SNCF demande à la cour de:

— confirmer le jugement,

— dire que les demandes portant sur les modalités de calcul de la pension de M. X ne relèvent pas de la compétence du conseil des prud’hommes et des tribunaux des affaires de sécurité sociale,

— débouter M. X de ses demandes,

— dire que la date d’effet de la révision de la pension ne peut en tout état de cause être que celle qui suit le versement des cotisations par l’employeur et non la date de liquidation de la pension,

— condamner M. X à verser à la CPRP SNCF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la violation des dispositions statutaires de la directive RH 0 675:

Sur ce fondement M. X soutient avoir subi des préjudices résultant:

— de l’insuffisance des positions de rémunération octroyées

— du report du départ en CAAA.

Sur l’insuffisance des positions de rémunération octroyées:

M. X et la Fédération Sud soutiennent que le personnel de la SNCF avance essentiellement à l’ancienneté et pas seulement au choix, ce qui garantit une certaine égalité entre agents, que le dispositif de cessation anticipée d’activité prévoit que pour les cessations anticipées d’activité intervenant à compter du 1er octobre 2003 il est procédé à l’examen des possibilités de reclassement en position de rémunération dont l’agent aurait pu bénéficier jusqu’à l’âge de sa retraite légale et qu’à l’issue de cet examen au moins une position doit lui être attribuée.

Ils soutiennent que M. X pouvait raisonnablement espérer obtenir une position supplémentaire de rémunération avant son départ en retraite, soit la position C-2-15.

Ils soutiennent que pour évaluer les positions atteintes à l’âge de la retraite, il convenait de se baser sur l’âge auquel le salarié pouvait prétendre partir à la retraite sans décote, soit en ce qui concerne M. X l’âge de 57 ans et non de 55 ans. Ils ajoutent que compte tenu de l’absence d’automaticité de l’avancement, il ne peut être fait référence à une durée moyenne d’avancement, que l’employeur ne peut se contenter de constater que certains agents ont bénéficié de plusieurs positions de

rémunérations sans justifier des raisons objectives ayant motivé la différence de traitement qui est constatée avec d’autres salariés qui ont bénéficié de deux et trois positions supplémentaires.

La SNCF mobilités réplique qu’il n’existe aucune automaticité dans le déroulement de carrière et que ses conditions sont strictement définies, que seule l’attribution à l’ancienneté des 'échelons’ est automatique, que l’avancement en position de rémunération est une promotion au choix de l’employeur en fonction des compétences professionnelles de chaque agent, que l’ancienneté ne joue que lors de l’exercice de notation, pour classer les agents les plus anciens par priorité sur la position de rémunération supérieure, à la condition qu’ils assurent toutefois un service satisfaisant. Elle ajoute que le référentiel est particulièrement clair en ce que 'la durée des services [est] déterminée comme si l’agent avait poursuivi son activité jusqu’à 55 ans’ et non jusqu’à 57 ans, âge auquel M. X soutient qu’il aurait pu prétendre à une liquidation de sa pension de retraite sans décote, puisque le dispositif C3A prévoit précisément l’absence de toute décote.

La demande de M. X porte uniquement sur une position de rémunération.

Il ressort du référentiel des ressources humaines RH 0001 versé aux débats que sur ce point, le choix est fait 'en fonction de la qualité des services assurés et de l’expérience acquise, avec, sous la réserve du service satisfaisant, une priorité aux agents les plus anciens, à concurrence d’une certaine fraction du nombre d’agents'. Les listes pour l’accès aux positions supérieures sont établies par des notateurs (chef d’établissement par exemple).Si l’ancienneté dans la position est prise en compte, elle ne l’est donc que pour une partie des agents et en cas de départage ou de stagnation.

Le référentiel RH0675 établi pour la cessation anticipée d’activité pour les agents atteints d’une maladie professionnelle causée par l’amiante, dispose:

— parmi les 'conditions générales', que le demandeur doit être atteint de l’une des maladies des tableaux 30 ou 30 bis des maladies professionnelles figurant au code de la sécurité sociale. Il précise que l’agent peut demander à bénéficier du dispositif à partir de son 50e anniversaire, sous réserve de réunir au moins 15 années de service s’il avait poursuivi son activité jusqu’à 55 ans,

— au paragraphe 'Nature du droit': la cessation anticipée d’activité amiante est accordée à l’initiative de l’agent qui formule alors une demande de liquidation de sa pension de retraite. (…) Pour les cessations d’activité intervenant à compter du 1er octobre 2003, il est procédé à l’examen des possibilités de classement en position de rémunération dont l’agent aurait pu bénéficier jusqu’à l’âge de sa retraite. A l’issue de cet examen, au moins une position sera attribuée. La pension est liquidée dans les conditions fixées par le règlement de retraites homologué ainsi que les autres textes en vigueur, à l’exception de la durée des services, lesquels sont déterminés comme si l’agent avait poursuivi son activité jusqu’à 55 ans sur la base de son Régime de travail au moment du départ'.

Dans ce référentiel, il est exclusivement fait référence au 55e anniversaire de l’agent, que ce soit pour les prestations complémentaires, les pensions de réversion, les facilités de circulation,

Enfin le référentiel RH 0828 fixe le droit à pension des agents ayant au moins 25 ans de services valables pour la retraite à 50 ans pour les agents de conduite (sous certaines conditions) et 55 ans 'dans tous les autres cas'.

Aucune référence n’est donc faite à une pension sans décote et donc à un âge éventuellement plus avancé et ce d’autant plus qu’en l’espèce, M. X avait déjà 30 ans de services et que, remplissant les conditions du départ anticipé, aucune décote lui était appliquée.

Il convenait donc pour la SNCF mobilités de déterminer à quelle position M. X aurait été placé à 55 ans et d’ajouter au moins une position.

Le déroulement de carrière de M. X permet de constater qu’il a passé entre 3 et 5 ans dans chaque position de rémunération. Il a été promu à la position 13 le 1er avril 2011 à l’âge de 53 ans, après 3 ans passé à la position 12.

Deux ans plus tard à 55 ans, à défaut d’établir des mérites particuliers, il n’avait donc aucune raison d’obtenir une position supplémentaire.

En lui octroyant une position de plus, soit la position 14, la SNCF mobilités a donc respecté les dispositions du référentiel prévoyant 'qu’il est procédé à l’examen des possibilités de reclassement en position de rémunération dont l’agent aurait pu bénéficier jusqu’à l’âge de sa retraite légale et qu’à l’issue de cet examen au moins une position doit lui être attribuée'.

Les éléments versés aux débats ne permettent pas de constater un traitement différent des salariés MM Y, Hervo et Z dont l’évolution de carrière et les notations ne sont pas produites, les seuls éléments versés aux débats ne permettant pas de comparaison pertinente.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X à ce titre tant contre la SNCF mobilités que ses demandes formées contre la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF.

- sur le report du départ en C3A.

M. X expose qu’il aurait pu partir en retraite anticipée dès avril 2009 et s’est vu imposer de rester dans l’établissement jusqu’en juin 2012, soit un retard de plus de trois ans et ce sur instigation de sa direction, qui, sur la base d’une interprétation erronée des textes statutaires, l’a dissuadé de solliciter son départ en C3A dès qu’il en a rempli les conditions, qu’il a poursuivi son activité pendant 37 mois supplémentaires.

La SNCF mobilités réplique que la demande de départ anticipé doit être faite par écrit et que M. X ne justifie d’aucun écrit antérieur au 27 novembre 2011, qu’il est parti en retraite le 31

mai 2012, soit 6 mois plus tard, délai de prévenance nécessaire.

Alors que le référentiel dispose que si un agent décide de demander le bénéfice de la C3A, il formule sa demande auprès de son directeur d’établissement 'dans les conditions d’un départ à la retraite à l’initiative de l’agent', M. X ne justifie d’aucune demande ni écrite, ni d’ailleurs orale, avant le 27 novembre 2011, à effet du 3 mars 2012 dans un premier temps, puis par une demande du même jour, pour un départ le 1er juin 2012, sans que soit établi l’origine de cette modification.

L’attestation de M. G H B faisant état des démarches préalables de M. X au cours de l’année 2009 ne concerne que la caisse de prévoyance SNCF et non l’employeur et ne précise aucune date quant aux premières entrevues avec celui-ci.

En revanche, est suffisamment établie la mauvaise interprétation par l’établissement dans lequel était affecté M. X du référentiel RH0675 quant au caractère rétroactif du délai de séjour minimal de 6 mois dans la position d’arrivée.

En effet les différents courriers versés aux débats démontrent que depuis au mois 2004 le directeur des ressources humaines avait rappelé que la condition d’avoir 'occupé au moins six mois’ dans la position supplémentaire ne devait pas être exigée, or 7 ans plus tard le responsable du CMGA de Nantes écrivait à ses équipes qu’elles devaient appliquer la condition de six mois pour la position de rémunération supplémentaire, avec une présence effective de l’agent à son poste.

Ces discussions ont persisté après le départ de M. X et les courriers du syndicat Sud rail pour

une réécriture sans équivoque du référentiel R 675 démontrent suffisamment les difficultés rencontrées en général et dans le cas de M. X en particulier pour obtenir le respect du caractère rétroactif de l’attribution de la position supplémentaire pourtant admis depuis plusieurs années.

En conséquence si M. X ne justifie pas d’une demande antérieure à novembre 2011 il établit en revanche que son départ effectif a été retardé de six mois pour des motifs erronés et ce par la faute de son employeur qui a exigé une présence effective de six mois alors que des directives en sens inverses avaient été données bien avant pour ne pas exiger une telle présence.

M. X établit qu’il aurait pu cesser son activité et se dispenser d’une location pendant les six mois ayant précédé son départ effectif à la retraite. Compte tenu des justificatifs produits, son préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros.

Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc infirmé sur ce point.

Sur le préjudice d’anxiété :

M. X, sans contester que la SNCF ne fait pas partie des entreprises concernées par le dispositif ACAATA puisqu’il est doté de son propre dispositif de départ anticipé à la retraite depuis 2000 en raison d’un régime spécial de sécurité sociale, soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité, qu’il n’a pas bénéficié de mesures de protection ni de moyens de prévention appropriés.

La SNCF mobilités réplique qu’en droit commun il faut démontrer un préjudice certain et non hypothétique, que l’exposition à l’amiante ne suffit pas à elle seule à prouver l’existence d’un préjudice d’anxiété qui doit être démontré par le salarié, que M. X ne démontre pas d’anxiété antérieure au mois de décembre 2008 date à laquelle il a subi un scanner thoracique ayant révélé sa maladie professionnelle, que, sous couvert d’une demande indemnitaire fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, l’appelant demande en réalité la réparation par l’employeur d’un préjudice né de sa maladie professionnelle sur laquelle elle ne peut statuer.

Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.

Sur l’exposition fautive du salarié à l’amiante

Le salarié soutient avoir été exposé, dans le cadre de son activité professionnelle, de manière intense et durable aux poussières d’amiante.

A cet égard, l’exposition de M. X à ce risque n’est pas contesté. Le 6 avril 2009 il a été reconnu en maladie professionnelle. Lui a aussi été reconnu le bénéfice du droit à la retraite anticipée dans le cadre d’un dispositif de cessation anticipée d’activité pour les agents atteints d’une maladie professionnelle causée par l’amiante. Le médecin du travail a certifié que les salariés travaillant au Technicentre du Mans avaient subi une importante exposition à l’amiante, au moins jusqu’en 2012 lors des travaux de montage et de démontage d’autorails.

Il lui a été remis le 16 septembre 1998 une attestation d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiantes, avec la précision que la rubrique 'niveau d’exposition’ mentionne que la fréquence a été régulière et l’intensité forte.

En 2006 le rapport annuel de la médecine du travail soulignait aussi l’exposition à l’amiante d’une

bonne partie des agents dans cet établissement.

C’est d’ailleurs en raison de ce risque que, comme tous les salariés de cet établissement, M. X s’est vu proposer un scanner thoracique qui a révélé le 5 décembre 2008 la présence de plaques pleurales. Le courrier accompagnant les résultats de la lecture du scanner précise que l’examen a été réalisé dans le cadre d’une exposition à l’amiante.

Ces éléments démontrent que l’exposition à l’amiante pendant 35 ans de M. X ne peut être contestée.

En outre, il ressort des éléments du dossier et notamment des attestations des différents directeurs de cet établissement que les travaux réalisés par M. X l’ont été sans protection particulière des agents, que des 'soufflettes à air comprimé ainsi que le chauffage à air pulsé ont favorisé la propagation des fibres dans l’ensemble du bâtiment'.

La SNCF mobilités, sur qui repose la charge de la preuve à cet égard, ne justifie pas de mesures de protection appropriées et suffisantes, qu’il s’agisse de protections individuelles, les salariés ayant longtemps porté de simples masques 'nez de cochon’ au lieu des masques 'FFP3" ou des protections collectives, le confinement des zones où s’effectuent les travaux susceptibles de donner lieu à une exposition aux poussières d’amiante, n’ayant pas été effectué.

Pourtant les risques étaient connus depuis de nombreuses années comme en attestent les notes d’informations versées aux débats qui démontrent alors que, par exemple, dès 1981, les élus du comité d’établissement avaient demandé que toutes les dispositions utiles soient prises pour que, lors des opérations d’isolation des gaines de climatisation des engins, les agents ne travaillent plus dans une atmosphère saturée de poussière d’amiante, qu’en 2004 des propositions concrètes étaient faites pour la protection des ouvriers dans les ateliers du Mans, qu’en 2001 des recommandations étaient faites concernant la surveillance médicale des agents en activité exposés à l’amiante.

Plusieurs attestations des directeurs d’établissement du Mans (MM A, Sageot), font état du travail des ouvriers pendant de nombreuses années sans protection individuelle.

M. E F, agent SNCF, membre du CHSCT des ateliers du Mans atteste des initiatives malheureuses dont celles consistant à faire gratter et balayer les poussières d’amiante par des ouvriers correctement équipés mais sans confinement, exposant les autres ouvriers sur place à ces poussières. Il atteste également de ce que la présence de poussière d’amiante était encore présente en novembre 2013.

Le 26 novembre 2007, l’inspectrice du travail soulignait que 'les salariés actuellement employés sur le site de l’EIM travaillent pour beaucoup depuis 20 à 35 ans en étant exposé à des fibres d’amiante, sans qu’ils disposent de moyens de protection adéquat’ et demandait des précisions sur les mesures prises pour l’exposition actuelle.

En conséquence il apparaît que, alors même que les dangers de l’exposition à l’amiante étaient connus, la SNCF mobilités n’a pas pris les mesures de protections suffisantes et adéquates pour ses agents.

Il résulte des énonciations qui précèdent que M. X, du fait de sa date d’entrée dans l’entreprise, de ses fonctions, de la prise en compte tardive ou insuffisante des mesures de protection du personnel contre la libération des poussières d’amiante par l’employeur et de l’absence d’information dispensée sur les risques encourus, a été exposé de manière durable et intense aux poussières d’amiante, situation qui a généré un risque élevé de développer une pathologie grave, en lien direct avec les manquements relevés à l’encontre de la SNCF Mobilités.

Ce risque n’a en l’espèce aucun caractère hypothétique puisque M. X a été reconnu en maladie professionnelle.

En conséquence, la cour estime que la société a failli à son obligation de sécurité, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement contractuel, à l’égard du salarié.

Sur le préjudice d’anxiété

Il appartient à M. X de caractériser le préjudice d’anxiété qu’il a personnellement subi, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.

La cour relève que les pièces produites par le salarié sont de nature à caractériser ce préjudice.

Le rapport annuel d’activité du 23 avril 2007 relève la 'morosité générale dans les Ateliers du Mans, retenant que 'l’exposition à l’amiante d’une bonne partie des agents génère de l’inquiétude d’autant plus que beaucoup atteignent l’âge où le scanner thoracique est proposé', permettant de caractériser le sentiment général d’anxiété ressenti par tous les ouvriers exposés à ce risque.

Une attestation de M B établit que M. X en particulier était inquiet et vivait très mal l’annonce de sa maladie

Cette exposition a été très longue en ce qui concerne M. X puisque M. E F, membre du CHSCT de l’établissement atteste qu’en novembre 2013, les résultats d’analyses des poussières prouvaient la persistance de l’exposition.

Le préjudice qui peut être réparé dans le cadre de la présente instance est celui antérieur à la déclaration de la maladie. Il est donc distinct de celui né de la maladie professionnelle et a commencé avant même que le salarié en ait eu connaissance et que celle-ci soit reconnue maladie professionnelle. En effet les ouvriers travaillant sur le site avaient conscience des risques encourus et se sont vus proposer à tour de rôle un scanner lorsqu’ils atteignaient 49 ans.

Par ailleurs, l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence qui inclut le changement de situation sociale par suite de la cessation d’activité, M. X ayant en l’espèce décidé de prendre une retraite anticipée.

La cour dispose des éléments suffisants pour l’évaluer à la somme de 8 000 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts à compter de la présente décision.

Sur les demandes de la fédération Sud Rail :

La fédération Sud rail fait valoir que le non-respect d’un accord collectif de travail entraîne une atteinte à l’intérêt collectif de la profession, que tel est le cas de la violation par la SNCF de la directive RH 0 675. Elle fait aussi valoir que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité exposant les salariés au risque de développer une pathologie liée à l’amiante cause un préjudice à l’intérêt collectif des travailleurs, qu’elle est donc bien fondée à intervenir volontairement en application de l’article L.2132-3 du code du travail et compte tenu de son rôle actif à l’occasion des différentes réunions du comité d’hygiène et de sécurité quant au respect des règles d’hygiène et de sécurité et au suivi des salariés au titre de leur exposition ou aux mesures liées à la post-exposition à l’amiante.

Si la violation par la SNCF mobilités de la directive RH 0675 n’a pas été retenue, en revanche il a été

établi que la fédération Sud rail a eu des difficultés à obtenir une uniformisation de l’interprétation de ce référentiel et a effectué de nombreuses démarches aux côtés des salariés pour que ceux-ci puissent faire valoir leurs droits en temps utile et qu’ils soient tous traités de la même façon.

L’interprétation erronée d’un référentiel relevant du statut des salariés et le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité vis à vis de ses salariés permettent de caractériser en l’espèce une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

Le préjudice subi par la fédération en raison de ces manquements sera indemnisé par l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Il convient de faire droit à la demande du syndicat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

CONFIRME le jugement du 4 octobre 2017 sauf en ce qu’il a débouté M. C X de ses demandes en réparation du report de son départ, en réparation de son préjudice d’anxiété, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté les demandes de la Fédération Sud rail,

INFIRME le jugement pour le surplus,

et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la SNCF mobilités à payer à M. C X une somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’anxiété, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE la SNCF mobilités à payer à M. C X une somme de 5 000 euros au titre du report injustifié de son départ anticipé en retraite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

REÇOIT le syndicat Sud Rail en son intervention volontaire,

CONDAMNE la société SNCF mobilités à payer à ce syndicat la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE la SNCF mobilités à payer à M. C X une somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que l’appel,

DÉBOUTE la SNCF Mobilités et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de leurs demandes à ce titre,

CONDAMNE la SNCF mobilités aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 12 février 2020, n° 17/13867