Infirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 5 nov. 2020, n° 19/04386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04386 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 février 2019, N° 17/10420 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020
(n° 2020/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04386 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/10420
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMEE
SAS MARIONNAUD PARFUMERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie DEVOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère,
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère,
Greffier : Madame Cécile IMBAR , lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 28 janvier 2013 à effet du 15 avril 2013, Mme Y X a été engagée par la SAS Marionnaud Parfumeries en qualité de directrice commerciale, statut cadre dirigeant, moyennant un salaire mensuel brut de 10 000 euros (soit 130 000 euros annuels) sur treize mois, outre une partie variable. Mme X bénéficiait également d’un véhicule de fonction.
Le contrat de travail était assorti d’une clause de non concurrence applicable à la cessation du contrat quelle qu’en soit la cause ou l’auteur, limitée à la distribution sélective des parfums et cosmétiques (périmètre NPD) en France, pour une durée de 6 mois à compter de l’expiration du contrat, l’employeur pouvant à tout moment renoncer au bénéfice de la clause en informant la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception. En contrepartie de cette obligation de non concurrence, la SAS Marionnaud Parfumeries s’engageait à verser à Mme X, après l’expiration du contrat, une indemnité mensuelle égale à 40% du salaire de base mensuel, l’employeur pouvant cependant renoncer immédiatement à la clause et se décharger de l’indemnité compensatrice en prévenant la salariée par écrit au plus tard au moment de la rupture du contrat.
La société Marionnaud Parfumeries emploie habituellement au moins 11 salariés.
Par courrier du 6 février 2017, Mme X informait la société Marionnaud Parfumeries de sa volonté de démissionner de ses fonctions. L’employeur a pris acte de cette décision et a informé Mme X de la date de fin de son préavis d’une durée de trois mois, soit le 6 mai 2017. Par lettre du 15 février 2017, la société Marionnaud Parfumeries a dispensé Mme X de l’exécution de son préavis à compter du 24 février 2017, confirmé que sa rémunération était maintenue jusqu’au terme de celui-ci, mais a rappelé qu’elle demeurait soumise à la clause de non concurrence que l’employeur se réservait le droit de lever ou non, en fonction des discussions échangées avec Mme X, jusqu’au 6 mai 2017 inclus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 avril 2017, la SAS Marionnaud Parfumeries a levé la clause de non concurrence, Mme X recevant le paiement d’une partie de l’indemnité compensatrice correspondant à la période écoulée entre le 24 février 2017 et le 6 mai 2017.
Mme X était embauchée le 24 avril 2017 en qualité de directrice marchandises parfumerie beauté par la S.A.S Monoprix.
Estimant que la renonciation à la clause de non-concurrence opérée par la société Marionnaud Parfumerie était tardive, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement d’un complément d’indemnités.
Par jugement du 20 février 2019, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, a retenu que la clause de non concurrence n’avait pas été respectée et :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Marionnaud Parfumeries de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X au paiement des entiers dépens.
Mme X a régulièrement relevé appel du jugement le 1er avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 15 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X sollicite l’infirmation du jugement et prie la cour de :
— fixer son salaire de base à la somme de 12 593,08 euros,
— condamner la société Marionnaud Parfumeries au paiement des sommes suivantes :
* 23 311,70 euros à titre de complément d’indemnité de non concurrence sur le fondement de l’article 15 du contrat de travail,
* 2 331,17 euros au titre des congés payés incidents,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Marionnaud Parfumerie de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée, transmises par voie électronique le 2 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Marionnaud Parfumeries prie la cour de :
— confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions, et en particulier en ce qu’il déboute Mme X de sa demande de versement de complément d’indemnité de contrepartie financière à hauteur de 23 311,70 euros,
— débouter Mme X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X au paiement reconventionnel de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2020.
MOTIVATION
Sur la clause de non concurrence :
En cas de dispense de préavis, la clause de non concurrence s’applique dès le départ du salarié. La date d’exigibilité de la contre partie financière est celle du départ effectif du salarié, soit en l’espèce le 24 février 2017, étant précisé que la contrepartie financière de la clause de non concurrence n’est due que pour la période pendant laquelle le salarié a respecté celle-ci.
Il convient de rappeler que le fait de postuler pour un emploi similaire ne caractérise pas la violation de la clause, celle-ci supposant, postérieurement à la rupture du contrat, l’accomplissement d’actes de concurrence.
La cour relève à titre liminiaire que les parties s’accordent sur le caractère tardif et inopérant de la levée de la clause de non concurrence contenue dans la lettre adressée par la SAS Marionnaud Parfumeries à Mme X en date du 21 avril 2017, de sorte que la salariée restait soumise, après son départ, à celle-ci.
Au soutien de ses demandes, Mme X fait valoir que la signature de son nouveau contrat de travail ne rompait pas l’obligation de non-concurrence, dès lors qu’il ne correspondrait en rien aux champs d’activités limités par la clause de non-concurrence telle que définie à l’article 15 du contrat passé avec la SAS Marionnaud Parfumeries, à savoir la distribution sélective des parfums et cosmétiques (périmètre NPD) et que la clause de non concurrence ne vise pas l’activité du salarié mais celle de son nouvel employeur.
La SAS Marionnaud Parfumeries rappelle que le salarié ne peut prétendre percevoir la contrepartie de la clause de non-concurrence dès lors qu’il est établi qu’il a violé cette clause. Elle soutient que de par son nouveau contrat de travail portant sur un poste de directrice marchandise parfumerie beauté, Mme X a quitté Marionnaud pour occuper un poste similaire chez un concurrent en parfaite méconnaissance de ses engagements contractuels, dès lors que des produits similaires sont distribués par les deux sociétés.
Enfin La SAS Marionnaud Parfumeries fait valoir que l’organisation interne du concurrent et le rattachement administratif est sans influence sur le périmètre du poste occupé par Mme X au sein de la société Monoprix et plus généralement sur l’activité de la société concurrente.
La clause litigieuse est rédigée dans les termes suivants :
«A la cessation du contrat quelle qu’en soit la cause ou l’auteur, Y X s’engage a n’exercer à son compte ou au service d’une autre personne physique ou morale, aucune activité susceptible de concurrencer celle de l’employeur. Y X s’engage à ne s’intéresser directement ou indirectement à aucune affaire ou entreprise exerçant une activité concurrente. Cet engagement de non-concurrence est limité aux activités suivantes : distribution sélective des parfums et cosmétiques (périmètre NPD). »
Elle fait expressément référence à la 'distribution sélective des parfums et cosmétiques (périmètre NPD)'il convient donc de vérifier si l’activité développée par Monoprix dans le cadre des fonctions attribuées à Mme X entre dans ce cadre et concurrence directement la SAS Marionnaud Parfumeries.
Il résulte du tableau de bord mensuel enseignes établi par le groupe NPD, spécialisé dans l’analyse de marché, communiqué par Mme X, portant sur la période du 28 décembre 2015 au 21 février 2016 et notamment sur les parts de marché et l’analyse des ventes des enseignes concernées, que le périmètre défini des magasins suivis par cet organisme (Panel NPD Beauty Trend) vise expressément les marques suivantes :
— Marionnaud, Sephora, Nocibé Groupe constitutifs des franchisés Nocibé et Douglas,
— les grands magasins des Galeries Lafayette et Printemps,
— un échantillon représentatif des groupements franchisés indépendants non rattachés à un réseau et des affiliés, à savoir : Beauty Success, Passion beauté, un échantillon représentatif des indépendants traditionnels non rattachés à un réseau et des affiliés.
La cour observe que les magasins Monoprix ne figurent nullement sur cette liste de magasins sélectionnés par NPD en leur qualité de distributeurs de produits cosmétiques de prestige.
Sur l’activité et le périmètre des catégories de produits couvertes par le Panel NPD Beauty Trend, il s’agit des marques sélectives des parfums, soins et maquillage, dont sont notamment et expressément exclues les marques dites de parapharmacie (Roche Posay, Avène, Roc, Vichy etc..), les marques dites de grande diffusion, (Arcancil, Bourjois, Gemey, Nivea, L’Oréal/Plénitude, Mavala, Mondial Only You), les marques de distributeurs, les marques émergentes, les concessions dans les grands magasins. Or, la cour relève que certaines de ces marques exclues sont justement commercialisées par la société Monoprix.
S’agissant enfin de la nature de la distribution sélective visée par la clause litigieuse, la Fédération française de la Parfumerie sélective distingue celle-ci des autres circuits de vente de produits de beauté (parfums et cosmétiques) par le contrat de distribution en Parfumerie sélective conclu entre les marques de prestige et les distributeurs agréés et se caractériserait par quatre types de circuits de distribution dont sont exclus les magasins Monoprix :
' les grandes chaînes nationales dont fait partie la société Marionnaud,
' les franchises et groupements,
' les grands magasins comme les Galeries Lafayette, le Printemps et le […]
' les parfumeurs indépendants.
La cour considère en conséquence de l’ensemble de ces éléments que Mme X n’a pas enfreint la clause de non concurrence qui la liait à son ancien employeur en acceptant un nouveau contrat de travail avec la société Monoprix et dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande indemnitaire :
Mme X fait valoir que son contrat de travail prévoyait une obligation de non-concurrence d’une durée de six mois à compter de l’expiration du contrat, soit le 25 août 2017, qu’elle a perçu une indemnité couvrant la période du 24 février 2017 au 6 mai 2017, soit 6 911,69 euros et revendique conséquemment le solde au titre de la période manquante, soit du 7 mai au 25 août 2017, sur la base prévue au contrat, soit 40 % du salaire de base mensuel, lequel s’élevait à 12 593,08 euros, outre les congés payés afférents.
La SAS Marionnaud Parfumeries n’a formulé aucune observation sur les modalités de calcul de cette indemnité.
Les bulletins de paie versés aux débats par Mme X font apparaître un salaire de base mensuel d’un montant de 12 593,08 euros à compter du 1er avril 2016 que la cour retient sans qu’il soit besoin qu’elle en fixe le montant, cette demande étant sans objet.
L’indemnité compensatrice issue de la clause de non concurrence représente 40% dudit salaire sur six mois, soit 30 223, 39 euros dont à déduire 6 911,69 euros déjà versés par l’employeur, soit un solde résiduel de 23 311,70 euros au paiement duquel la SAS Marionnaud Parfumeries sera condamnée.
Cette contrepartie financière versée au titre de la clause de non concurrence revêtant la qualité d’une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à ce titre à congés payés.
La SAS Marionnaud Parfumeries sera conséquemment condamnée à payer à Mme Y
X la somme de 2 331,17 euros de ce chef.
Les sommes allouées à Mme X seront assorties de l’intérêt légal à compter de la convocation de la SAS Marionnaud Parfumeries devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Paris.
Sur les demandes accessoires :
La SAS Marionnaud Parfumeries succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Au vu de la situation économique des parties et en considération de l’équité, il sera allouée à Mme X une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Marionnaud Parfumeries étant déboutée de ce chef de prétention.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Marionnaud Parfumeries à verser à Mme Y X les sommes suivantes :
— 23 311,70 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de la clause de non concurrence,
— 2 331,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
DIT que ces sommes seront assorties de l’intérêt légal à compter de la convocation de la SAS Marionnaud Parfumeries devant le bureau de conciliation,
DÉBOUTE la SAS Marionnaud Parfumeries de l’ensemble de ses demandes,
DÉCLARE sans objet la demande de fixation de salaire,
CONDAMNE la SAS Marionnaud Parfumeries à payer à Mme Y X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande sur ce fondement,
CONDAMNE la SAS Marionnaud Parfumeries aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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