Confirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 30 juin 2020, n° 20/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01484 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2019, N° 19/03013 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | François ANCEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 20/01484 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKNA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Janvier 2020
Date de saisine : 27 Janvier 2020
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : n° 19/03013 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 21 Novembre 2019
Demandeur au recours :
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20200015, Ayant pour avocat plaidant Me Pierre FOURNOL,
Défendeur au recours:
Monsieur Z A B X,
représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00083513, ayant pour avocat plaidant Me Nathalie MOREL, avocate au barreau de PARIS, toque : L0009
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN
ÉTAT
(n° /2020, 5 pages)
Nous, François ANCEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Clémentine GLEMET, greffière
A l'audience sur incident du 16 juin 2020,
I- FAITS ET PROCEDURE
1- La société Sanofi Winthrop Industrie (ci-dessous désignée « la société Sanofi ») se présente comme une société française spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques.
2- M. Z X se présente comme président exerçant une activité de distribution de produits pharmaceutiques en Irak à travers plusieurs sociétés dont, notamment la société jordanienne Al
Basma Company For Storage and General Trade (ci-après « Al Basma ») et la société irakienne Spacious Land For Commercial Agencies W.L.L (ci-après « Spacious Land »).
3- La société Sanofi et M. Z X ont engagé des discussions pour la distribution de produits de la première en Irak.
4- C'est ainsi que notamment les 5 et 23 décembre 2013, un contrat intitulé « Non Exclusive Distribution Agreement » était conclu entre la société Sanofi et la société « Al Basma (X Group) » dont l'article 11 stipule qu'il est soumis au droit français et comprend une clause compromissoire donnant compétence à la cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale pour régler tout différend, le siège du tribunal arbitral étant fixé à Dubaï.
5-À la suite d'impayés, la société Sanofi a notifié par lettre, d'une part le 12 octobre 2016 à la société Al Basma, et d'autre part le 7 novembre 2016 à X Group, la résiliation du contrat à effet au 31 décembre 2016.
6-Le 24 novembre 2017, en l'absence de règlement des factures impayées comptabilisées pour un montant de 7.763.374,14 USD et 724.033,24 euros, la société Sanofi transmettait une demande d'arbitrage à la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale dirigée contre la société X Group et M. Z X.
7-Par une sentence rendue le 25 juin 2019, le tribunal arbitral ayant jugé que le « X Group » ne pouvait être considéré comme une partie à la procédure arbitrale dès lors qu'il n'était pas une entité juridique existante a décliné sa compétence à l'égard de ce défendeur et jugé qu'il n'avait pas compétence à l'égard de M. Z X, celui-ci n'ayant, selon le tribunal arbitral, signé le contrat litigieux qu'en qualité de directeur général de la société Al Basma.
8-Le tribunal arbitral a ainsi condamné la société Sanofi à supporter l'intégralité des coûts de l'arbitrage fixés à 91.000 USD et à rembourser les frais d'avocats de M. Z X s'élevant à 74.135,99 €, 5.000 Dinars jordaniens et 4.000 USD.
9- La sentence a été revêtue de l'exéquatur du tribunal de grande instance de Paris le 18 novembre 2019 et signifiée à la société Sanofi le 11 décembre 2019.
10-M. Z X a fait pratiquer les 13, 20 décembre 2019 et 6 janvier 2020 plusieurs saisies-attribution sur les comptes bancaires de la société Sanofi ouverts dans les livres de la banque BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole pour un montant de 85.577,84 euros et a fait délivrer le 16 janvier 2020 un commandement aux fins de saisie-vente.
11-La société Sanofi a saisi le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterre pour contester ces saisies. L'audience a été renvoyée au 6 novembre 2020.
12-La société Sanofi a également interjeté appel de l'ordonnance d'exéquatur, invoquant la contrariété à l'ordre public international de la sentence et le fait que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort incompétent.
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
13-Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2020 et en dernier lieu le 9 juin 2020, la société Sanofi demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 1526 du code de procédure civile, de bien vouloir :
-Prononcer l'arrêt de l'exécution de la sentence du 25 juin 2019 dans l'attente d'une décision faisant suite à l'appel de l'ordonnance d'exéquatur du 21 novembre 2019 ;
-Ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution des saisies-attribution en dates des 13 décembre 2019, 20 décembre 2019, 6 janvier 2020, et, de la saisie vente du 16 janvier 2020.
A titre subsidiaire :
-Aménager l'exécution de la sentence arbitrale rendue entre les parties à Dubaï le 25 juin 2019 dans l'attente de l'arrêt de la Cour statuant sur l'appel de l'ordonnance d'exequatur du 21 novembre 2019 ;
-Ordonner en conséquence à Sanofi Winthrop Industrie de consigner la somme de 84.000€ entre les mains de Monsieur le bâtonnier du barreau de Paris ;
- Désigner Monsieur le bâtonnier du barreau de Paris séquestre judiciaire de la somme consignée jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour d'appel sur la validité de l'ordonnance d'exequatur de la sentence du 25 juin 2019, à charge pour Monsieur le bâtonnier de Paris de restituer les sommes à Sanofi Winthrop Industrie si l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale précitée est infirmée ou de verser ces dernières à M. Z X si l'ordonnance d'exequatur de ladite sentence est confirmée.
En tout état de cause :
-Recevoir la société Sanofi Winthrop Industrie en ses conclusions, l'y dire bien fondée et y faire droit ;
-Dire et Juger le Conseiller de la Mise en Etat compétent pour arrêter ou aménager l'exécution de la sentence arbitrale,
-Débouter M. Z X de toutes ses fins et prétentions ;
-Condamner M. Z X, à payer à la société Sanofi Winthrop Industrie une indemnité de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner M. Z X aux entiers dépens d'appel pouvant être recouvrés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
14- Au soutien de sa demande, la société Sanofi rappelle qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance d'exequatur de la sentence du 25 juin 2019 considérant que celle-ci viole l'ordre public international au motif, d'une part, qu'elle dénie tout effet juridique à la signature du contrat signé par M. Z X, et d'autre part, que la signature d'un contrat au nom d'une société inexistante est une fraude. Elle considère également que l'arbitre unique s'est déclaré à tort incompétent pour ne pas avoir tiré toutes les conséquences de la mise en 'uvre d'un tel subterfuge, constitutif de fraude, par M. Z X.
15- Elle expose que l'exécution de la sentence est susceptible de léser gravement ses droits dans la mesure où M. Z X a démontré un comportement manifestement frauduleux, confinant à l'escroquerie, et particulièrement dommageable à ses intérêts étant précisé qu'elle est une société notoirement solvable, de sorte qu'il n'existe aucun risque financier pour M. Z X s'agissant du prononcé de l'arrêt de l'exécution dans l'attente de la décision à venir.
16- Elle fait valoir qu'il n'en va pas de même pour elle car M. Z X n'apporte aucune garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation de l'ordonnance d'exéquatur, dès lors que M. Z X étant domicilié en Irak, il sera impossible de récupérer les sommes versées dans l'hypothèse où l'ordonnance d'exequatur serait infirmée ; cette décision ne pouvant être exécutée en Irak du fait, notamment, du système judiciaire irakien et de l'absence de convention pour la reconnaissance et l'exécution de jugements entre la France et l'Irak.
17- La société Sanofi rappelle qu'elle a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterre à la suite des trois saisies-attributions et que la saisine du juge de l'exécution a pour conséquence de différer les paiements jusqu'à la purge des contestations de la saisie, de sorte que l'exécution du jugement peut toujours faire l'objet d'une demande d'arrêt de l'exécution alors que les saisies sont en cours et que le Conseiller de la mise en état est compétent pour arrêter ou aménager l'exécution de la sentence en date du 25 juin 2019.
18- Elle précise enfin que l'exécution de la sentence critiquée aura pour conséquence de léser gravement ses droits dans la mesure où elle constitue incontestablement un précédant pouvant servir de fondement visant à remettre en cause d'autres engagements contractuels pris par cette société et, ainsi, être source d'une insécurité juridique lésant gravement ses droits.
19- Aux termes de ses conclusions « en réponse sur incident », notifiées par voie électronique le 15 juin 2020, M. Z X demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L. 211-3 et l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, 524, 1526 du Code de procédure civile et L.221-1 et suivants et R.221-1 et suivants, R.121-1, R.121-5 et R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :
A titre principal,
-Constater que le Juge de l'Exécution, d'ores et déjà saisi, est seul compétent pour statuer sur des difficultés relatives à des mesures d'exécution forcée déjà réalisées et qu'une saisie-vente, non contestée, est en cours ;
-Constater en tout état de cause que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE ne rapporte pas la preuve d'une lésion grave de ses droits ;
En conséquence,
-Débouter la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de ses demandes portant sur l'arrêt de l'exécution provisoire de la sentence arbitrale et des saisies-attributions ;
A titre subsidiaire,
-Constater en tout état de cause que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE ne rapporte pas la preuve d'une lésion grave de ses droits ;
En conséquence,
-Débouter la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire de la sentence arbitrale ;
En tout état de cause,
-Condamner la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à payer à M. X une somme d'un montant de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
20- Au soutien de ses demandes, M. Z X fait valoir que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour arrêter les mesures d'exécution forcées une fois qu'elles ont été réalisées. Il précise qu'en matière d'exécution provisoire, si l'exécution est d'ores et déjà consommée, il ne peut y avoir lieu à arrêt d'exécution provisoire dans la mesure où l'ordonnance du premier président n'a pas d'effet rétroactif, les actes d'exécution accomplis antérieurement à sa décision ne pouvant donc être remis en cause. Il considère ainsi que le Président/Conseiller de la mise en état sont incompétents
pour arrêter ou aménager une mesure d'exécution forcée qui a déjà été réalisée.
21- M. Z X considère par ailleurs que les conditions requises par l'article 1526 alinéa 2 ne sont pas réunies, aucun des arguments avancés par la société Sanofi pour tenter de démontrer que ses droits seraient gravement lésés en cas d'exécution de la Sentence Arbitrale n'étant justifié et il rappelle notamment que les accusations soulevées à son encontre ont déjà été évoquées par la société Sanofi dans le cadre de l'arbitrage et rejetées par l'arbitre.
22- Sur ses capacités de remboursement, il précise que ce n'est pas à lui de démontrer sa solvabilité et l'accessibilité de ses fonds sauf à renverser la charge de la preuve et que des éléments d'extranéité sont insuffisants pour caractériser un risque alors qu'ils sont de l'essence même des différends soumis à l'arbitrage international dans lesquels, par hypothèse, les parties étrangères ne détenant pas d'actifs en France sont nombreuses.
23- Il ajoute que les droits de la société Sanofi ne peuvent être gravement lésés par le montant en principal pour lequel les saisies-attributions litigieuses, lesquelles ont été effectuées pour un montant de 84.093,98 euros (le total incluant les frais et intérêts s'élevant à la somme de 85.643,58 euros) alors que son chiffre d'affaires s'élève chaque année à plusieurs dizaines de milliards d'euros.
24- Enfin, il s'oppose à la demande subsidiaire de consignation des fonds dès lors que l'aménagement de l'exécution provisoire d'une sentence arbitrale ne peut être ordonné que si le demandeur justifie suffisamment que l'exécution provisoire est susceptible de léser gravement ses droits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
III- MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence ;
25- S'il est constant que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le sort des procédures civiles d'exécution forcée qui ont d'ores et déjà été pratiquées en vertu d'une sentence arbitrale revêtue de l'exequatur, la compétence exclusive du juge de l'exécution pour statuer sur ces mesures d'exécution forcée qui résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire n'épuise pas celle que le conseiller de la mise en état tient de l'article 1526 du code de procédure civile pour statuer, non sur la validité ou la suspension des procédures civiles d'exécution forcées antérieures, mais plus généralement sur l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution d'une sentence.
26- Au regard de ces éléments, l'exception d'incompétence sera rejetée en ce qu'elle vise la demande portant sur l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution de la sentence, sans préjudice de la saisine du juge de l'exécution, exclusivement compétent pour statuer sur le sort des mesures d'exécution forcée engagées.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution de la sentence ;
27- En application de l'article 1526 du code de procédue civile "Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs./ Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties".
28- L'arrêt ou l'aménagement de l'exécution de la sentence, qui ne peut dépendre du caractère sérieux du recours en annulation, doit être apprécié strictement, sous peine de rendre ineffectif l'absence d'effet suspensif du recours, quand bien même le texte de l'article 1526 précité ne cantonne pas expressément son bénéfice à une appréciation des seules conséquences économiques d'une exécution de la sentence pour l'une des parties.
29- Le bénéfice de l'arrêt ou de l'aménagement suppose ainsi une appréciation in concreto de la lésion grave des droits que l'exécution de la sentence est susceptible de générer, de sorte que ce risque doit être, au jour où le juge statue, suffisamment caractérisé.
30- En l'espèce, il convient de relever que la somme dont M. Z X a entrepris le recouvrement porte sur les frais de justice que ce dernier a déboursés lors de la procédure d'arbitrage et recouvre notamment des honoraires d'avocats et des frais d'expertise.
31- La société Sanofi ne peut considérer que le paiement de cette somme qui correspond à des frais de justice liés à une procédure d'arbitrage qu'elle a elle-même sciemment engagé contre M. Z X en personne, est de nature à léser gravement ses droits, alors que son chiffre d'affaires pour l'année 2018 était de 12 272 millions d'euros et son résultat net de 1 312 millions d'euros et qu'au demeurant la société Sanofi reconnaît dans ses écritures être une "société notoirement solvable" de sorte que l'arrêt de l'exécution de la sentence ne ferait conduire aucun risque financier à M. Z X.
32- Si la société Sanofi s'appuie sur le comportement de M. X qu'elle qualifie de manifestement frauduleux confinant à l'escroquerie en ce que ce dernier aurait signé "au nom d'une société éponyme inextistante deux contrats", force est de constater que ces arguments ont d'ores et déjà été rejetés par le tribunal arbitral qui a considéré au contraire qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier une telle attitude puisqu'il avait "révélé que le Group X n'était pas une entité juridique enregistrée avant la signature du contrat, n'avait pas signé le contrat au nom du Groupe X et ne pouvait être considéré comme alter ego de la désignation commerciale informelle groupe X".
33- Au regard de ces éléments, il ne saurait être envisagé pour le conseiller de la mise en état, sauf à s'engager dans un processus s'apparentant à une révision au fond de la sentence, de caractériser une attente grave aux intérêts de la société Sanofi en s'appuyant sur ces mêmes éléments.
34- De même, la seule circonstance que M. Z X soit une personne physique demeurant en Irak ne peut suffire à caractériser un quelconque risque quant à la restitution des fonds en cas de remise en cause de cette sentence alors au surplus que la société Sanofi constate elle-même dans ses conclusions que celui-ci « qui ne recule devant rien, a démontré qu'il était en mesure d'engager des sommes importantes en honoraires d'avocats et frais d'arbitrage (790 000 USD de frais d'arbitrage) » dans le cadre d'une autre procédure arbitrale qui l'oppose à la société Sanofi-Aventis Gulf FZE « de sorte que l'arrêt de l'exécution de la sentence ne cause aucun préjudice significatif à M. Z X » et qu'elle reconnaît ainsi la solvabilité de ce dernier, outre que la constatation de l'absence de préjudice pour le créancier de l'arrêt de l'exécution d'une sentence rendue à son bénéfice conduirait à ajouter une condition qui ne résulte pas de l'article 1526 du code de procédure civile.
35- Enfin, si l'article 1526 précité ne cantonne pas expressément son bénéfice à une appréciation des seules conséquences économiques d'une exécution de la sentence pour l'une des parties, la seule allégation d'une insécurité juridique qui résulterait pour la société Sanofi de l'exécution de cette sentence, en ce qu'elle demeure à ce jour purement hypothétique, ne peut caractériser une lésion grave de ses droits au sens de ce texte, outre que si ce moyen devait être admis il conduirait à devoir apprécier le bien fondé de la critique portée à l'encontre de la sentence et également à ajouter à l'article 1526 du code de procédure civile.
36- Il convient en conséquence de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution de la sentence formée par la société Sanofi, de même que celle subsidiaire de voir aménager cette exécution, non justifiée pour les mêmes motifs.
Sur les frais et dépens ;
37- Il y a lieu de condamner la société Sanofi, partie perdante, aux dépens.
38- En outre, la société Sanofi doit être condamnée à verser à M. Z X, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 8 000 euros.
IV- PAR CES MOTIFS
1- Nous déclarons compétent pour statuer sur l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution de la sentence sans préjudice de la saisine du juge de l'exécution, exclusivement compétent pour statuer sur le sort des mesures d'exécution forcée engagées ;
2- Rejetons l'ensemble des demandes de la société Sanofi ;
3- Condamnons la société Sanofi Winthrop Industrie à payer à M. Z X la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
4- Condamnons la société Sanofi Winthrop Industrie aux dépens.
Ordonnance rendue par François ANCEL , magistrat en charge de la mise en état assisté de Clémentine GLEMET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 30 Juin 2020
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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