Confirmation 12 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 12 juin 2020, n° 16/14560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14560 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 24 octobre 2016, N° 15/00190 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 JUIN 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/14560 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2BHW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 15/00190
APPELANTE
Madame D A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me I-Paul POLLEUX, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMEE
CARSAT REGION RHONE-ALPES
[…]
[…]
représenté par Mme Y en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt initialement prévu le 07 mai 2020 prorogé au 12 JUIN 2020 au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme D A épouse X d’un jugement rendu le 24 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l’opposant à la CARSAT Rhône Alpes (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que F A, était titulaire depuis le 1er avril 1982 d’une pension de vieillesse servie par la CARSAT et dont les arrérages étaient versés sur un compte ouvert à la Banque Postale ; que F A est décédé le […], laissant pour lui succéder ses sept enfants et son épouse G H épouse A ; que par un courrier reçu le 9 juillet 2004, la caisse, qui avait continué à verser les arrérages de la pension vieillesse sur le compte ouvert au nom de F A, a été informée du décès par M. I-J A, le fils de F A alors que celui-ci sollicitait le bénéfice d’une pension de réversion pour sa mère ; que la caisse a alors cessé les versements et par un courrier du 9 septembre 2004, M. I-J A a été avisé du montant du trop perçu de 80 742,87 euros ; qu’G A a obtenu le bénéfice de la pension de réversion à effet du 1er août 2004 ; qu’elle est décédée le 25 septembre 2004 ; que par un courrier du 18 novembre 2004, la caisse a informé le notaire en charge de la succession d’G A du versement indu de la somme de 80 742,87 euros et en a sollicité le remboursement ; que les sept héritiers ont reçu mise en demeure d’avoir à rembourser l’indu chacun pour leur quote part ; qu’une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 11 314,37 euros a été envoyée le 27 septembre 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme D X ; qu’en l’absence de paiement, la caisse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 10 avril 2015 ; que Mme D X a renoncé à la succession de sa mère G A par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Saint Etienne en date du 4 août 2015 ; que par jugement du 24 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a condamné Mme D X à payer à la CARSAT Rhône Alpes la somme de 10 381,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2011.
Mme D X a interjeté appel le 18 novembre 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 octobre 2016.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, Mme D X demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire, elle demande qui lui soit accordé un délai de paiement de deux ans et sollicite en tout
état de cause la condamnation de la CARSAT Rhône Alpes à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme D X fait valoir en substance que:
— la chambre mixte de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2000 a pu juger dans une espèce similaire qu’il incombe au titulaire du compte sur lequel les fonds ont été indûment versés après le décès du bénéficiaire, à savoir G A, de les restituer et que cette obligation de restitution pèse sur sa succession après son décès ;
— qu’ayant elle-même renoncé à la succession d’G A par déclaration du 4 août 2015, elle est censée ne jamais avoir été héritière et ne saurait par conséquent être tenue au paiement de cette dette ;
— qu’il appartenait à la caisse de s’informer du décès de F A, d’autant que depuis 1988, la gestion du répertoire nationale d’identification des personnes physiques est déléguée à la caisse nationale d’assurance vieillesse qui est informée par l’INSEE de tous les décès survenus en France métropolitaine.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son représentant, la CARSAT Rhône Alpes demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne Mme D X à payer la somme de 10 381,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2011, de débouter l’appelante de toutes ses demandes, y compris de celle formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens de l’instance.
Elle fait essentiellement valoir que:
— la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 octobre 2000 a pu rappeler que les arrérages de pension versés postérieurement au décès du prestataire tombent dans sa succession de sorte qu’il appartient aux héritiers de ce dernier de s’acquitter de leur remboursement ;
— Mme D X n’ayant pas renoncé à la succession de F A, elle est redevable des dettes de cette succession en sa qualité d’héritière;
— la caisse n’a pas été informée du décès de F A par le notaire en charge de sa succession, contrairement à ce que Mme D X a pu soutenir, mais bien par M. I-J A par son courrier demandant le formulaire relatif à la pension de réversion sollicitée pour G A ;
— le fichier de la CNAV relatif aux décès signalés par l’INSEE n’a été alimenté que le 7 février 2007 pour le dossier de F A et en tout état de cause la CARSAT n’a commis aucune faute dès lors qu’il appartenait aux héritiers de faire diligence pour l’informer du décès ;
— Mme D X pourrait être condamnée au remboursement de l’indû même si sa qualité d’héritière d’G A n’était pas retenue en ce qu’elle a bénéficié des sommes indues en encaissant sa part du contrat d’assurance-vie alimenté grâce aux sommes indûment perçues de la CARSAT ;
— la renonciation à la succession pourrait enfin être remise en cause en ce qu’elle a fait acte d’héritière en s’appropriant des biens de la succession.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement.
SUR CE,
L’article 724 du Code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Il résulte des dispositions de l’article 1302-1 du Code civil (ancien article 1376 du Code civil ) que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La cour de cassation a jugé qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés les fonds et, après son décès, à sa succession, de les restituer (Ch. Mixte, 12 mai 2000, pourvoi n°97-18.851 Bull. Civ. n°1).
En l’espèce, il résulte des éléments transmis à la caisse par le notaire en charge de la succession qu’G A ne disposait de son vivant que de trois comptes en banque, dont un seul compte de dépôt ouvert auprès de la Banque Postale (compte n°0832393Y038 ) et sur lequel ont été versés les arrérages de pension de retraite de F A jusqu’en juin 2004.
G A, en tant que titulaire du compte de dépôt sur lequel les fonds ont été indûment versés, les a perçus et devait à ce titre les restituer à la CARSAT.
Après son décès survenu le 25 septembre 2004, cette obligation de restitution incombe à sa succession.
Sur la qualité d’héritière de Mme D X:
Il résulte des dispositions de l’article 805 du Code civil que l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.
L’article 806 dispose que le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession.
En l’espèce, Mme D X justifie avoir renoncé à la succession d’G A par déclaration au greffe du 4 août 2015.
Il résulte cependant des dispositions de l’article 782 du Code civil que l’acceptation pure et simple de la succession peut être tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
En l’espèce, la CARSAT Rhône Alpes soutient que Mme D X aurait accepté tacitement la succession de sa mère en s’appropriant des biens de la succession.
Elle verse aux débats un courrier adressé le 10 décembre 2015 par Maître Martin PALLANDRE, notaire en charge de la succession d’G A, à la présidente de la chambre des notaires de la Loire et dans lequel il expose que:
'Je vous précise en outre que Mesdames B, X et C ont, après avoir encaissé leur quote-part de l’assurance-vie souscrite par leur mère et sur laquelle avaient été placées les sommes indûment perçues de la CRAM Rhône Alpes, renoncé à la succession de leur mère (…), pour tenter d’échapper aux poursuites de la CARSAT Rhône Alpes (alors qu’elles auraient appréhendé des biens de la succession, notamment en se partageant les meubles meublants de leur mère et en cueillant les fruits du verger…)'
Les mentions de ce courrier établi par le notaire chargé de la succession établissent au cas d’espèce le
partage des meubles meublants de sa mère et l’appropriation définitive d’une partie de ceux-ci par Mme D X, appropriation dont elle ne conteste d’ailleurs pas la matérialité à ses écritures. De ce fait cette dernière a donc fait un acte supposant nécessairement son intention d’accepter la succession et ce, avant la renonciation expresse.
L’acceptation tacite de la succession de sa mère par Mme X est ainsi démontrée.
L’obligation de restitution à hauteur de sa quote-part lui incombe donc en qualité d’héritière.
Il y a lieu en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme D X au paiement de la somme de 10 381,11 euros, dont le calcul et le montant ne sont pas discutés par l’appelante, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement :
Il résulte des dispositions des articles L. 256-4 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1343-5 du Code civil que les caisses de sécurité sociale ont seules faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autre que cotisations et majorations de retard, nées de l’application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement (2e Civ., 10 mai 2012, pourvoi n°11-11.278 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.162);
Il n’y a donc pas lieu d’accorder à Mme D X les délais de paiement qu’elle sollicite.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
DECLARE l’appel recevable';
CONFIRME le jugement déféré ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Mme D A épouse X
DEBOUTE Mme D A épouse X de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme D A épouse X aux dépens de l’appel;
Le greffier Le président
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