Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 6 mars 2020, n° 20/01017

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Chronologie de l’affaire

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Village Justice · 5 juillet 2021

La garde à vue est une mesure de privation de liberté. Une personne peut être mise en garde à vue uniquement si elle est poursuivie pour un crime ou un délit puni par une peine d'emprisonnement. Il faut qu'il existe des raisons plausibles de croire que la personne a commis ou tenté de commettre cette infraction. En raison de ce caractère attentatoire aux libertés, cette mesure est placée par la loi et la jurisprudence sous le contrôle du Procureur de la République. L'article 63 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que dès le début de la garde à vue « l'officier de police …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 6 mars 2020, n° 20/01017
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/01017
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 3 mars 2020
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 11

L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 06 MARS 2020

(1 pages)

Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 20/01017 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSEM

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2020, à 15h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Coralie Bonneau, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Anne Bouchet, avocat général,

2°) LE PRÉFET de police,

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet de Me José Guy Serfaty, avocat au barreau de l’Ain

INTIMÉ:

M. X Y

né le […] à […]

RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,

assisté de Me Ruben Garcia, avocat choisi du barreau de Paris et de Mme Z A-Vicaire interprète en arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance

ORDONNANCE :

— contradictoire,

— prononcée en audience publique,

— Vu l’ordonnance du 04 mars 2020, à 15h31 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;

— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 mars 2020 à 17h47 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;

— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 mars 2020, à 10h05, par le préfet de police ;

— Vu l’ordonnance du 05 mars 2020 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

— Vu les conclusions d’intimé du conseil de M. X Y reçues au greffe le 05 mars 2020 à 17h57 ;

— Vu les conclusions d’incident du conseil de M. X Y remise à l’audience le 06 mars 2020 à 11h11 ;

— Vu les observations :

— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;

— de M. X Y, assisté de son conseil qui demande l’irrecevabilité de la requête ainsi que la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les conclusions d’incident joint au fond :

Par conclusions d’incident déposées à l’audience de ce jour à 11h11 le conseil de M. X Y demande à ce que le procès-verbal complet communiqué par le parquet le 5 mars 2020 à 16h32,soit hors du délai d’appel, alors qu’aucune difficulté insurmontable n’est alléguée, soit écarter des débats d’autant plus qu’elle ne lui a pas été communiquée et qu’il l’a découvre à l’audience à 10h50 ;

La cour considère que , contrairement à ce qui est soutenu, la communication de la deuxième page du procès-verbal d’avis au parquet du placement en garde à vue n’est pas tardive puisqu’intervenue le 5 mars 2020 à 10h32, comme en atteste le mail de transmission et le cachet apposé par le greffe de la cour, et non à 16h32, soit dans le délai d’appel ; qu’ainsi aucune tardiveté n’est caractérisée quant à la transmission de cette seule seconde page, il y a lieu de rejeter ce moyen tendant à voir écarter cette pièce.

Sur l’irrecevabilité de la requête:

Sur ce moyen tiré de l’absence de la copie complète du procès-verbal d’avis à parquet de la garde à vue dans la mesure où le parquet l’invoque sans la produire, que contrairement à ce qui est soutenu le parquet ne l’invoque puisque, s’il fait état de l’absence d’une deuxième page à ce procès-verbal, il soutient son moyen d’appel sur d’autres arguments , et qu’en l’espèce, l’absence de cette seconde page

ne peut-être considérer comme une absence de pièce justificative utile puisqu’elle n’empêchait pas le juge des libertés et de la détention d’exercer pleinement ses pouvoirs eu égard aux autres éléments de la procédure; qu’il convient de rejeter ce moyen d’irrecevabilité.

Sur le moyen d’appel:

Sur le moyen de nullité tiré de la nullité de l’avis à parquet de la garde à vue en ce que’ le procès-verbal du 2 mars 2020 à 11h02 intitulé avis à magistrat ne mentionne pas les motifs de la garde à vue de M. X Y au visa de l’article 62-2 du code de procédure pénale et qu’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de déduire ce motif des mentions figurant sur ce même procès-verbal concernant les deux autres personnes également placées en garde à vue', qu’il résulte du procès-verbal figurant à la procédure soumise à l’appréciation de la cour d’appel que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, a bien été informé des mesures de garde à vue prises, le 2 mars 2020 à 10h35 pour l’infraction de vol en réunion précédé de dégradations commis à Paris à l’encontre de M. X Y et des motifs de cette mesure , permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne et garantir sa représentation devant le procureur de la République; que dès lors, il convient de rejeter ce moyen et d’infirmer de ce chef l’ordonnance;

Sur les autres moyens de nullité repris par voie de conclusions d’intimé :

Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la garde à vue et des droits afférents, étant rappelé, que le délai concernant les diligences s’examine, non à compter du contrôle ou de l’interpellation, mais à compter de la présentation à l’ officier de police judiciaire, qu’en l’espèce; après son interpellation le 2 mars 2020 à 10h35, M. X Y a été présenté à 10h51 à l’officier de police judiciaire qui l’a placé en garde à vue , informé des motifs de cette mesure, à savoir une suspicion de vol en réunion précédé de dégradations commis à Paris le 2 mars 2020 avec une notification différée des droits, celui-ci ne comprenant pas le français; qu’un interprète en langue arabe est requis, et la notification des droits en présence de cet interprète intervient à 12h50, soit dans le délai de 1h59mn; que dès lors, ce délai ne peut-être considéré comme excessif , mais qu’en toute état de cause aucune atteinte aux droits au visa de l’article 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est caractérisé un document en langue arabe lui énonçant ses droits lui ayant été remis dès son placement en garde à vue; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen; et, sur le moyen tiré de l’absence d’information régulière des droits en rétention, que le 2 mars 2020 à 20h51, l’intéressé a reçu notification de la mesure de placement en rétention administrative et des droits afférents, par le truchement d’un interprète, notification qu’il a signée, la notification de fin de garde à vue signée à 20h50 ne démontrant pas à elle seule l’irrégularité de cette notification; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen, d’infirmer l’ordonnance querellée et de faire droit à la requête en prolongation du préfet de Police.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

Statuant a nouveau,

REJETONS les conclusions d’incident,

REJETONS les moyens de nullité,

DÉCLARONS la requête du préfet de police recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 mars 2020 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé

L’avocat de l’intéressé L’avocat général

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