Infirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 16 janv. 2020, n° 19/05596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05596 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 avril 2019, N° F17/05087 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 16 JANVIER 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05596 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74M5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° F 17/05087
APPELANT DU CHEF DE LA COMPETENCE
Monsieur A B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représenté par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D1184, avocat plaidant
INTIMES DU CHEF DE LA COMPETENCE
Monsieur Z X
C/o Société LABORATOIRES OLIGOSANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 343 188 249
[…]
[…]
Représentés par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
Représentés par Me Sylvie DANDO-IMMELÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1313, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur François LEPLAT, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, en remplacement de Monsieur François LEPLAT, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier
**********
Vu l’appel interjeté le 3 mai 2019 par M. A B Y d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence rendu le 4 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris, qui s’est déclaré incompétent matériellement après avoir été saisi par l’intéressé de demandes tendant essentiellement à voir juger son licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, et par les défendeurs, la société OLIGOSANTE et M. Z X, d’une exception d’incompétence en vertu du principe de séparation des pouvoirs entre les ordres judiciaire et administratif,
Vu la requête transmise le 3 mai 2019 sur le fondement de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile et l’ordonnance subséquente rendue le 6 juin 2019 par le délégataire du premier président de la cour de céans autorisant l’appelant à assigner à jour fixe pour l’audience du 25 octobre 2019,
Vu l’assignation délivrée le 20 juin 2019 à la société OLIGOSANTE et M. Z X ainsi que les dernières conclusions transmises le 23 octobre 2019 aux termes desquelles M. A B Y demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence de quoi :
— rejeter la demande d’irrecevabilité formée par la SAS LABORATOIRE OLIGOSANTE de la demande de dommages intérêts au titre du manquement à l’obligation de prévention,
— infirmer le jugement entrepris,
— conformément à l’article 88 du code de procédure civile, statuer sur le fond du dossier, à titre principal :
— juger qu’à l’origine de son avis d’inaptitude se trouvent des actes de harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail,
en conséquence de quoi :
— condamner la SAS LABORATOIRES OLIGOSANTE à réparer les préjudices suivants, subis du fait du harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude d’origine non professionnelle, manquement dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail
— 72 307,35 € à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation de la perte d’emploi,
— 15 907,61 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 8 297,85 € au titre de l’indemnité de licenciement,
à titre subsidiaire :
— juger qu’à l’origine de son avis d’inaptitude physique se trouve un manquement à l’obligation de sécurité lequel priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse,
en conséquence de quoi :
— condamner la SAS LABORATOIRES OLIGOSANTE à réparer les préjudices suivants, subis du fait du manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude d’origine non professionnelle, manquement dont l’effet serait la privation de la cause réelle et sérieuse du licenciement
— 72 307,35 € au titre de la réparation de la perte d’emploi,
— 15 907,61 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 8 297,85 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— juger que la SAS LABORATOIRE OLIGOSANTE a violé l’obligation de prévention prévue aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail,
en conséquence de quoi :
— condamner la SAS LABORATOIRE OLIGOSANTE à verser la somme de 30 000 € au titre de la violation par l’employeur de l’article L 4121-1 du code du travail,
— juger que la SAS LABORATOIRE OLIGOSANTE a violé l’obligation de sécurité prévue aux articles L 4122-1, L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail,
en conséquence de quoi :
— condamner la SAS LABORATOIRE OLIGOSANTE à lui verser la somme de 30 000 € au titre de la violation des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail,
— juger que Monsieur X a violé l’article L 4122-1 du code du travail,
en conséquence de quoi :
— condamner Monsieur Z X à lui verser la somme de 15 000 € au titre de la violation des articles L 4122-1, L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail,
— ordonner la délivrance des bulletins de paye, solde de tout compte, certificat de travail conformes à la décision et aux condamnations prononcées sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document,
— dire que la cour se déclare compétente pour liquider l’astreinte,
— condamner solidairement la SAS LABORATOIRE OLIGOSANTE et Monsieur Z X à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’introduction de la demande sur le fondement de l’article «'1154'» du code civil,
— condamner la SAS LABORATOIRE OLIGOSANTE aux entiers dépens qui seront
recouvrés par la SELARL BDL AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 22 octobre 2019 par la société par actions simplifiée OLIGOSANTE (ou «'Laboratoires Oligosanté'») et Monsieur Z X, intimés, qui demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 4 avril 2019 en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent,
à titre subsidiaire et en vertu de l’article 88 du code de procédure civile :
— constater que le licenciement de Monsieur Y est motivé par une cause réelle et sérieuse et qu’il ne s’est accompagné d’aucune mesure vexatoire,
— que la société LABORATOIRES OLIGOSANTE a dûment respecté la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle d’un salarié protégé et rempli son obligation de reclassement,
— que la société LABORATOIRES OLIGOSANTE a dûment respecté son obligation de sécurité ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L 4122-1 du code du travail,
en tout état de cause :
— en conséquence, débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter les nouvelles prétentions des conclusions n° 2 et n° 3 du 15 octobre 2019,
— le condamner à payer à la concluante une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Patricia HARDOIN ' SELARL 2H AVOCATS, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions
et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. A B Y a été embauché à compter du 1er octobre 2003 par la société OLIGOSANTE (ou «'Laboratoires Oligosanté'») sous contrat à durée indéterminée en qualité de responsable informatique.
Lors des élections professionnelles organisées en juillet 2007, M. A B Y a été élu délégué du personnel titulaire (collège cadres).
Le 11 avril 2008, il a été placé en arrêt maladie pour état dépressif, qui a été régulièrement renouvelé pour dépression réactionnelle.
Le 2 juillet 2008, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant initialement à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il complètera à la fin de l’année 2009 par une demande de dommages-intérêts pour manquements à l’article L 1422-1 du code du travail.
Lors d’une visite de reprise organisée le 4 février 2009, M. A B Y était déclaré apte à reprendre son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
A la suite d’un nouvel arrêt de travail, le médecin du travail l’a déclaré le 25 mars 2019 inapte temporaire, «'à revoir dans 15 jours pour une deuxième visite selon l’article R 4624-31 du code du travail'».
A l’issue de la seconde visite en date du 9 avril 2009, le médecin du travail l’a déclaré inapte définitif au poste de responsable informatique au sein de la société pour danger immédiat en précisant que le salarié serait apte à un poste sans responsabilité finale et surtout dans un environnement professionnel non conflictuel.
La société OLIGOSANTE a convoqué le 5 mai 2009 le salarié à un entretien préalable puis sollicité le 22 mai 2009 l’autorisation de le licencier auprès de l’inspecteur du travail, qui a fait droit à cette demande par décision du 19 juin 2009.
Par courrier du 25 juin 2009, l’employeur l’a licencié pour inaptitude physique définitive et impossibilité de reclassement.
M. A B Y a formé un recours hiérarchique contre la décision de l’inspection du travail auprès du ministre du travail qui l’a implicitement rejeté.
M. A B Y a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Paris, qui par jugement du 31 janvier 2012 a rejeté ses demandes.
Par arrêt du 6 décembre 2012, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
Par décision du 11 avril 2014, le Conseil d’Etat a déclaré le pourvoi du salarié non admis.
C’est dans ces conditions qu’après de multiples renvois, une radiation et une demande de rétablissement au rôle, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu le 4 avril 2019 le jugement entrepris.
MOTIFS
Accueillant l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur en vertu du principe de séparation des pouvoirs entre les ordres judiciaire et administratif, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré matériellement incompétent en retenant que le licenciement de M. A B Y, salarié protégé, avait fait l’objet de décisions de l’administration et des juridictions administratives dans le cadre desquelles celles-ci avaient tenu compte et s’étaient prononcées sur les moyens de droit et de fait invoqués désormais devant le juge judiciaire par l’intéressé.
Cependant, si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement définitive pour inaptitude d’un salarié protégé, statuer sur la validité ou la cause de la rupture du contrat de travail, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour statuer sur les demandes indemnitaires du salarié lorsque celui-ci attribue l’origine de son inaptitude à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Au cas présent, M. A B Y attribue l’origine de son inaptitude à des agissements de son employeur antérieurs au licenciement, constitutifs selon lui de harcèlement moral et d’une violation de l’obligation de sécurité à la charge de celui-ci, et sollicite notamment l’indemnisation des préjudices qu’il dit avoir subis à ces titres.
La circonstance que la juridiction administrative a déjà porté une appréciation sur les moyens de droit et de fait du salarié, à tout le moins sur l’allégation de harcèlement moral, ne remet pas en cause la compétence du juge judiciaire ainsi caractérisée mais a pour conséquence que les demandes ayant déjà fait l’objet de cette appréciation se heurtent à des moyens d’irrecevabilité.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, de dire le conseil de prud’hommes de Paris matériellement compétent pour connaître des demandes de M. A B Y et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction, la cour n’estimant pas de bonne justice d’évoquer le fond.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
La société OLIGOSANTE, qui principalement succombe, supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés par la SELARL BDL AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris';
Déclare le conseil de prud’hommes de Paris matériellement compétent pour connaître des demandes de M. A B Y';
Dit n’y avoir lieu à évocation';
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque';
Condamne la société OLIGOSANTE aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SELARL BDL AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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