Infirmation partielle 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 12 nov. 2020, n° 17/14199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14199 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 31 mai 2017, N° 11-16-000949 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société YOUNITED |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14199 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2017 – Tribunal d’Instance de SUCY EN BRIE – RG n° 11-16-000949
APPELANTE
La SA YOUNITED anciennement dénommée PRÊT D’UNION, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 517 586 376 00058
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e O l i v i e r H A S C O E T d e l a S E L A R L HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur A B X
né le […] à CAYENNE
[…]
[…]
représenté par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985
assisté de Me Alexandre BOURIC, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : 244
Madame Z C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985
assisté de Me Alexandre BOURIC, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : 244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé du 29 octobre 2014, M. A-B X et Mme Z X ont contracté auprès de la société Prêt d’union, désormais dénommée société Younited, un prêt personnel d’un montant de 23 500 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,37 %.
Saisi le 6 juillet 2016 par la société Younited d’une action tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au montant du solde restant dû après déchéance du terme, le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie, par un jugement contradictoire du 1er juin 2017, auquel il convient de se reporter, a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Younited anciennement dénommée Prêt d’union, au titre du prêt souscrit par M. X et Mme X le 29 octobre 2014, à compter de cette date,
— constaté que la société Younited n’a pas produit la pièce demandée en cours de délibéré avant la date impartie,
— débouté la société Younited de sa demande en paiement au titre du prêt souscrit le 29/10/2014 par M. X et Mme X,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société Younited aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu que la société Younited ne produisait pas les éléments de preuve permettant de vérifier :
— qu’elle a rempli l’obligation de produire, dans l’offre préalable assortie d’une proposition d’assurance, la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance conformément à l’article L. 311-12 du code de la consommation,
— que le contrat de crédit répond aux exigences de rédaction de l’article R. 311-5, et que la banque n’a pas produit l’historique de compte permettant de vérifier les remboursements effectués.
Par une déclaration du 13 juillet 2017, la société Younited a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 28 décembre 2017, la société Younited demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions,
— de condamner solidairement M et Mme X à lui payer la somme de 23 309,08 € avec intérêts au taux contractuel de 5,37 % l’an à compter de la mise en demeure du 29 mars 2016,
— à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner solidairement M et Mme X à lui payer la somme de 20 358,33 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2016,
— de débouter M et Mme X de leurs demandes,
— de condamner solidairement M et Mme X aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir qu’elle a apporté la preuve de la remise de la notice d’assurance en la mentionnant de manière claire dans l’encadré de l’offre de prêt.
Elle soutient, à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit au intérêts, que les intimés sont débiteurs, au minimum, du remboursement du capital restant dû et du paiement des primes d’assurances.
Elle expose que la demande de délai de paiement des intimés doit être rejetée au regard du délai de fait qu’ils ont obtenu.
Par des conclusions remises le 8 novembre 2017, M et Mme X demandent à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Sucy en Brie le 1er juin 2017 en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, d’ordonner le report de paiement de la dette pendant une durée de 24 mois à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— en toute hypothèse, condamner la SA Younited à leur payer la somme de 2 000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les intimés font valoir que l’appelante n’apporte pas la preuve de la remise de la notice d’assurance conformément à l’article L. 311-12 du code de consommation ni du respect des obligations règlementaires concernant la taille de caractère des mentions du prêts exposées à l’article R311-5 du code de la consommation.
Ils relèvent que l’encadré doit, en application de l’article L. 311-18 du code de la consommation, être inséré en début de contrat et qu’il figure, en l’espèce non pas en début mais au recto de l’offre de crédit.
Ils exposent que l’appelante n’apporte pas la preuve de l’historique de compte permettant de vérifier, conformément aux articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, le montant de la créance.
A titre subidiaire, ils sollicitent des délais de paiements en raison de leur difficultés financières.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020.
SUR CE,
Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010, désormais articles L. 312-1 et suivants du même code.
En application de l’article L. 311-18 ancien du code de la consommationa applicable au contrat, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
Selon l’article R. 311-5 alors applicable, le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
L’ancien article L. 311-19 du même code dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’ancien article L. 311-48 du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit […] sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, à la suite du premier juge, la cour constate qu’une partie de l’offre de crédit dont copie est versée aux débatst est rédigée en caractères inférieurs au corps huit, ce que la société Younited ne conteste pas.
La cour observe également que l’encadré prescrit par l’article L. 311-18 précité n’apparaît qu’en page 2 du contrat, ce que la société Younited ne conteste pas davantage, la première page étant consacrée à des définitions et avertissements.
Partant, la banque est donc privée de son droit aux intérêts contractuels indépendamment de la discussion qu’elle élève sur le moyen tiré du défaut de remise d’une notice portant les conditions générales d’assurance.
A l’appui de sa demande, la société Younited produit un décompte détaillé établi à la date de la déchéance du terme qui mentionne que huit mensualités échues étaient alors impayées ; le tableau d’amortissement du prêt permet à la cour de vérifier le montant du capital non échu restant dû à la même date.
Les emprunteurs auxquels incombe la charge de prouver qu’ils auraient fait des paiements non pris en compte par la banque ne fournissent aucun élement sur ce point.
Il est donc retenu que les emprunteurs ont remboursé depuis l’obtention du prêt la somme de 3 575,18 euros correspondant à 7 mensualités, la somme de 172,25 euros imputée sur l’échéance du mois d’août 2015 et celle de 76,04 euros au titre de pénalités sur les échéances de juillet et août 2015.
Cette somme étant déduite du capital emprunté, les intimés restent donc devoir la somme 19 924,82 euros.
En conséquence, M et Mme X sont condamnés solidairement à payer à la société Younited la somme de 19 924,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016, date du prononcé de la déchéance du terme.
L’appelante est déboutée du surplus de ses demandes.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’appui de leur demande, M et Mme X qui relatent les difficultés familiales qu’ils ont rencontrés, le déséquilibre budgétaire résultant de travaux de rénovation de leur pavillon et les actions mises en oeuvre pour rétablir leur situation financière, ne justifient cependant pas de leur situation actuelle, l’ensemble des pièces produites se rapportant à la période écoulée entre 2014 et 2017.
Leur demande de délais de paiement est donc rejetée.
Succombant partiellement dans ses prétentions, chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
Il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit de la société Younited à percevoir les intérêts au taux contractuels et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Condamne solidairement M A-B X et Mme Z C D épouse X à payer à la société Younited la somme de 19 924,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du
29 mars 2016 ;
— Déboute les parties de toutes autres demandes ;
— Laisse à chacune d’elles la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et devant la cour ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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