Infirmation partielle 8 décembre 2017
Cassation 13 février 2019
Infirmation partielle 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 3 juin 2020, n° 19/04706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04706 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 février 2019, N° C18-10.171 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUIN 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04706 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7N4L
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 13 Février 2019 – Cour de Cassation – Pourvoi n° C 18-10.171
Arrêt du 08 Décembre 2017 – Cour d’appel de VERSAILLES – RG n°15/08802
Jugement du 27 Novembre 2015 – Tribunal de grande instance de NANTERRE – RG n°13/14032
APPELANTE
Madame B Z veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
ayant pour avocat plaidant Me Zakaria LAOUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D441
INTIME
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
54115 WISCONSIN – ETATS-UNIS
représenté et plaidant par Me Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président
Mme D E, Conseiller
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme D E dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe que par un message RPVA du 12 mai 2020.
— signé par Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier
***
F X est décédé le […] à […], laissant pour lui succéder son enfant M. C X, né d’un premier mariage, et son conjoint survivant, Mme B Z, avec laquelle il s’est marié le 14 décembre 1989 sous le régime matrimonial légal algérien correspondant au régime de séparation de biens.
Par acte notarié reçu le 25 février 2005, F X et son épouse avaient acquis un appartement de deux pièces, une cave et un emplacement de stationnement, constituant les lots n°20.109, 20.328 et 10.189, sis dans un ensemble immobilier situé 5 à […], 2 à […] et 6 à 16 rue des Bourets à Suresnes (Hauts-de-Seine), cadastré Section V numéro 133 lieudit « […] » pour une contenance de 76a 31ca et Section X numéro […] » pour une contenance de 67a, 72a.
Par acte du 19 octobre 2007, Mme B Z a fait assigner M. C X afin qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’F X.
Le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la radiation de l’affaire le 18 septembre 2008 pour défaut de production de l’acte de notoriété d’F X par Mme B Z veuve X.
L’instance s’est trouvée périmée le 18 septembre 2010.
Un acte de notoriété a été établi le 27 août 2013, à la requête de M. C X, par Maître P-Q J U, notaire associé de la SCP G H, I J et P-Q J-U à Lure (Haute-Saône).
Par assignation délivrée le 9 décembre 2013, M. C X a fait citer Mme B Z à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement rendu le 27 novembre 2015, ce tribunal a statué comme suit :
— Ordonne les opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de F X et de B Z et de la succession de F X conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,
— Désigne pour procéder aux opérations de partage, Maître N O, notaire à Sèvres,
— Commet tout juge du pôle famille troisième section pour surveiller les opérations de partage,
— Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),
— Dit que B Z n’a pas dans le délai prévu manifesté sa volonté de bénéficier du droit d’habitation et d’usage à titre viager sur le logement familial,
— Dit que B Z est redevable envers l’indivision d’une indemnité pour l’occupation du bien situé à Sèvres 16 à […] niveau 41,90 cage 1, à compter du 25 août 2008 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— Renvoie les parties devant le notaire chargé, le cas échéant en faisant application de l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais avancés par les parties dans le mois de la demande faite par le notaire, de déterminer la valeur locative du bien dont il déduira la valeur de l’indemnité d’occupation par application d’un coefficient d’abattement de 20 %,
— Déboute B Z de sa demande de voir dire que C X sera tenu de supporter financièrement les frais et charges de l’indivision jusqu’au partage de la succession à intervenir,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage de sorte que l’article 699 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 3 mars 2016 pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès-verbal de dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 2 mars 2016 à 12 heures ;
— Dit qu’en cas de retrait, l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaires désigné, des parties ou de leurs conseil.
Par déclaration en date du 18 décembre 2015, Mme B Z veuve X a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 8 décembre 2017, la cour d’appel de Versailles a statué comme suit :
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que le bien immobilier litigieux est situé à Suresnes,
Y ajoutant :
— Rejette les demandes plus amples ou contraires,
— Condamne Mme Z aux dépens,
— Autorise Maître Moreau à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu’il a exposés sans avoir reçu provision.
Statuant sur le pourvoi formé contre cet arrêt par Mme B Z veuve X, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 février 2019, statué dans les termes suivants :
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne M. X aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes »,
après avoir indiqué, au visa des articles 764 et 765-1 du code civil, « qu’il résulte de ces textes que le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement ; que cette manifestation de volonté peut être tacite », et que la Cour d’appel de Versailles a violé les textes susvisés en ce que : « alors qu’elle avait constaté que Mme Z, qui s’était maintenue dans les lieux et avait précisé, dans l’assignation délivrée à M. X le 19 octobre 2007, son souhait de conserver l’appartement, avait déclaré, dans un projet d’acte de notoriété établi avant toute opposition de son cohéritier, confirmer sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement, ce dont il ressortait qu’elle avait manifesté tacitement sa volonté dans le délai requis, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».
Par déclaration en date du 28 février 2019, Mme B Z veuve X a saisi la cour de céans, cour de renvoi.
Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 17 février 2020, Mme B Z veuve X demande à la cour de :
Vu les articles 765-1, 815-2 et 815-9 du code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre du 27 novembre 2015,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 8 décembre 2017,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 2019,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce que celui-ci a dit et jugé que Mme B X-Z n’a pas, dans le délai prévu par la loi, manifesté sa volonté de bénéficier du droit d’habitation et d’usage à titre viager sur le logement familial,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce que celui-ci a dit et jugé que Mme B X-Z est redevable envers l’indivision d’une indemnité pour l’occupation du bien situé à Sèvres 16 à […] à compter du 25 août 2008 et jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce que celui-ci a débouté Mme B X-Z de sa demande de voir dire que M. C X sera tenu de
supporter financièrement les frais et charges de l’indivision jusqu’au partage de la succession à intervenir,
— Prendre acte de ce que les biens immobiliers objets du litige et du partage à venir sont situés à Suresnes et non à Sèvres et qu’il convient par conséquent de désigner un notaire qu’il plaira à la cour,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que Mme B X-Z a valablement manifesté son souhait de bénéficier de son droit d’usage et d’habitation à titre viager, conformément à ce que prévoit l’article 765-1 du code civil,
Par conséquent :
— Débouter M. C X de sa demande tendant à ce que Mme X-Z soit jugée redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale à compter du 25 juillet 2008,
— Dire et juger que M. C X sera tenu de supporter financièrement les frais et charges de l’indivision jusqu’au partage de la succession à intervenir,
— Désigner tel notaire qu’il plaira à la cour afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession d’K X,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre pour le reste de ses dispositions,
— Condamner M. C X à payer à Mme B X-Z la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. C X au paiement des entiers et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Claire Ricard, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 10 février 2020, M. C X demande à la cour :
Vu l’article 1360 du code civil,
Vu l’article 815 du code civil,
— Confirmer purement et simplement le jugement déféré,
— Débouter Mme B Z de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme B Z à payer au requérant la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme B Z au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuel Moreau, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
1°) Sur le bénéfice d’un droit d’habitation et d’usage à titre viager :
Mme B Z veuve X soutient qu’elle remplit toutes les conditions requises par les articles 764 et 765-1 du code civil, et qu’elle ne saurait par conséquent se voir contester son droit viager sur l’habitation principale.
En réponse, M. C X soutient que la simple mention du souhait de Mme B Z veuve X de conserver son logement ne peut nullement être assimilée à « une demande de revendication d’un droit viager au logement ». Il ajoute que les droits d’habitation et d’usage à titre viager résultant des dispositions des articles 764 et 765-1 du code civil ne doivent pas être confondus avec le droit de jouissance gratuite du logement et du mobilier prévu par l’article 763 du même code, et qu'« on peut tout aussi comprendre que madame Z sollicitait l’attribution préférentielle du bien selon les dispositions des articles 831 et suivants du code civil». Il estime ainsi que sa belle-mère n’a pas demandé, dans l’année suivant le décès de son époux, le bénéfice des droits d’habitation et d’usage à titre viager pour lesquels elle est donc forclose à agir.
Aux termes des dispositions de l’article 763 du code civil, « Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement. Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Le présent article est d’ordre public ».
Aux termes des dispositions de l’article 764 du même code, « Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
La privation de ces droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble soumis aux droits d’usage et d’habitation.
Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement. »
Aux termes des dispositions de l’article 765-1 du code civil, « Le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage.»
Aux termes des dispositions de l’article 831-2 du même code, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
Aux termes des dispositions de l’article 831-3 du code civil, « L’attribution préférentielle visée au 1° de l’article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.
Les droits résultant de l’attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d’habitation et d’usage que le conjoint peut exercer en vertu de l’article 764. »
Mme B Z veuve X affirme avoir manifesté de manière implicite sa volonté d’exercer sur le logement acquis avec le défunt ses droits d’habitation et d’usage à titre viager, en continuant à habiter et entretenir ce bien, ainsi que de manière explicite par des actes extrajudiciaires.
Elle justifie à ce titre occuper, au moment du décès de son conjoint, le logement leur appartenant dans lequel elle réside encore, éléments qui ne sont pas remis en cause par M. C X, fils du défunt. Elle produit également l’assignation délivrée le 19 octobre 2007 à M. C X aux fins de partage de la succession du défunt, aux termes de laquelle elle a exprimé le souhait de « conserver le logement » qui constitue sa résidence (pièce 3 de l’appelante, page 3).
M. C X qui affirme à tort que le bénéfice des droits d’habitation et d’usage à titre viager « nécessite une manifestation de volonté expresse du de cujus » (page 4 des écritures de l’intimé), estime au contraire qu’ « aucun des événements invoqués par l’appelante ne constitue une manifestation expresse de la volonté pour se prévaloir du droit à titre viager ». A ce tire, il considère que la délivrance de l’assignation précitée ne répond pas à cette exigence dans la mesure où le dispositif de cet acte « ne fait aucune mention d’une demande d’octroi du droit viager au logement ou des dispositions de l’article 763 ou 765-1 du code civil. »
Or, les dispositions de l’article 765-1 du code civil rappelées plus avant n’exigent aucun caractère exprès de la manifestation de la volonté du conjoint successible. Ce texte confie par ailleurs à ce seul conjoint le soin de décider s’il souhaite bénéficier ou non des droits d’habitation et d’usage à titre viager qu’il lui reconnaît sur le logement conjugal. Il n’exige pour ce faire aucune forme particulière, permettant dès lors au conjoint survivant de manifester tacitement ce choix.
Ainsi, la simple expression de sa volonté suffit à caractériser l’option du conjoint pour ce droit viager au logement, lequel diffère en cela de l’attribution préférentielle qui suppose la formulation d’une demande expresse comme cela résulte des termes de l’article 831-2 précité. M. C X qui relève lui-même en page 5 de ses écritures, qu’aucune demande afférente audit logement n’est formulée au dispositif de l’assignation délivrée le 19 octobre 2007 par Mme B Z veuve X, ne saurait donc utilement affirmer que les termes employés dans cet acte pouvaient tout aussi bien s’analyser en une demande d’attribution préférentielle. Le souhait exprimé par Mme B Z veuve X dans cette assignation délivrée à M. C X aux fins de partage successoral du défunt, se distingue donc bien d’une demande d’attribution. Il se distingue également de la seule jouissance gratuite du logement et du mobilier prévue par l’article 763 susvisé qui, outre le fait qu’elle est temporaire et de droit, relève des seuls effets directs du mariage, et non des droits successoraux.
M. C X ajoute que « la simple mention que Madame Z souhaitait 'conserver [l’appartement] conformément à la loi’ ne suffit pas à caractériser le souhait de bénéficier du droit viager » (page 6 des écritures de l’intimé). Mme B Z veuve X a pourtant ainsi exprimé sa volonté de garder le logement indivis qu’elle habitait. Elle a d’ailleurs confirmé sa volonté de bénéficier de ce droit viager au logement dans un projet d’acte de notoriété établi en 2009 par Maître R S-T, notaire associée à Puteaux (Hauts-de-Seine) (pièce 4 de l’appelante), ainsi que dans le cadre de l’acte de notoriété établi le 8 juin 2011 par Maître L M, notaire associé à […]) (pièce 8 de l’appelante). Il importe peu que M. C X souligne avoir refusé de signer le projet d’acte de notoriété de 2009 et que cela démontre le désaccord des parties sur le bénéfice de ce droit viager, et qu’il indique également que l’acte de notoriété dressé le 8 juin 2011 sur requête unilatérale de l’appelante comme l’attestation notariée du même jour « ne sont nullement créateurs d’un quelconque droit à l’égard de Madame Z » (page 7 des écritures de l’intimé). En effet, seul le conjoint successible a la possibilité d’exercer le droit viager au logement, celui-ci ne pouvant être exclu, comme l’admet l’article 764 du code civil, que par la volonté du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971 du même code relatives au testament authentique, de sorte qu’en l’absence de volonté contraire exprimée par le défunt dans les formes requises, les autres héritiers ne peuvent empêcher le conjoint successible d’exercer ce droit s’il en manifeste la volonté.
Il doit en conséquence être retenu que Mme B Z veuve X a suffisamment exprimé sa volonté de bénéficier du droit d’habitation et d’usage à titre viager sur le logement situé dans l’ensemble immobilier sis 5 à […], 2 à […] et 6 à 16 rue des Bourets à Suresnes (Hauts-de-Seine), cadastré Section V numéro 133 lieudit « […] et Section X numéro […] », conformément aux dispositions de l’article 765-1 du code civil, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
2°) Sur l’indemnité d’occupation :
Il a été démontré plus avant que Mme B Z veuve X était fondée à invoquer le droit d’habitation et d’usage à titre viager sur le logement objet du litige.
De ce fait, et comme elle le soutient à raison, elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation envers l’indivision au titre des dispositions de l’article 815-9 du code civil.
C’est donc vainement que M. C X soutient en réponse que l’appelante serait redevable d’une indemnité d’occupation au motif qu’elle occuperait le logement précité depuis le 25 juillet 2008 de manière privative, sans droit ni titre.
Il doit en conséquence être retenu que Mme B Z veuve X n’est redevable envers l’indivision d’aucune indemnité d’occupation pour le logement situé dans l’ensemble immobilier sis 5 à […], 2 à […] et 6 à 16 rue des Bourets à Suresnes (Hauts-de-Seine), cadastré Section V numéro 133 lieudit « […] » pour une contenance de 76a 31ca et Section X numéro […] » pour une contenance de 67a, 72a, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
3°) Sur la demande reconventionnelle relative aux frais et charges de l’indivision jusqu’au partage de la succession à intervenir :
Mme B Z veuve X sollicite, au visa de l’article 815-2 du code civil, que M. C X soit tenu de supporter les frais et charges de l’indivision jusqu’au partage de la succession à intervenir. Elle soutient que depuis le décès de son mari, et bien qu’étant retraitée et âgée de 77 ans, elle est seule à « faire face à l’ensemble des charges relatives aux biens immobiliers de l’indivision », et que « M. C X n’a pas dépensé le moindre centime pour le logement ». Elle estime donc que l’équité commande désormais, et jusqu’aux opérations de partage et liquidation, que M. C X prenne en charge les dépenses afférentes à ces biens.
En réponse, M. C X fait valoir que l’appelante omet de préciser qu’elle perçoit l’intégralité des revenus de l’indivision et qu’elle occupe un des appartements de Suresnes, ajoutant qu’elle est à ce titre redevable des charges locatives. Il estime donc que rien ne justifie qu’il soit condamné à
prendre en charge les frais et impôts liés à l’indivision successorale. Il indique également que les dispositions de l’article 815-2 du code civil dont se prévaut l’appelante ne sont pas applicables en l’espèce.
Aux termes des dispositions de l’article 815-2 du code civil, « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. »
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 764 du code civil précité, « Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635. »
Aux termes des dispositions de l’article 627 du même code, « L’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent jouir raisonnablement. »
Aux termes des dispositions de l’article 635 du code civil, « Si l’usager absorbe tous les fruits du fond, ou s’il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux fruits de culture, aux réparations d’entretien, et au payement des contributions, comme l’usufruitier.
S’il ne prend qu’une partie des fruits, ou s’il n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit. »
Il résulte des dispositions précitées de l’article 815-2 que seule l’absence de fonds de l’indivision permet à un indivisaire de contraindre les coïndivisaires de la succession au paiement avec lui des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis.
Or la preuve de la réalisation de cette condition n’est pas rapportée par Mme B Z veuve X qui ne fait aucun développement sur ce point et fonde sa demande sur l’équité. Dans ces conditions, et comme elle le souligne elle-même, elle pourra justifier de ses dépenses dans le cadre des opérations de partage et se prévaloir alors d’une créance à ce titre envers la succession.
Selon ses écritures, Mme B Z veuve X comprend par ailleurs dans sa demande les dépenses qu’elle indique avoir également engagées pour le bien qui constitue son logement, de sorte que parmi les dépenses qu’elle invoque il y en a qu’elle doit seule supporter en tant que titulaire d’un droit d’usage et d’habitation sur le bien qu’elle occupe. Elle est dès lors mal fondée à solliciter la prise en charge par M. C X des dépenses relatives à ce bien.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.
4°) Sur la demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession d’K X:
Mme B Z veuve X soutient que le tribunal a dans le jugement entrepris désigné un notaire à Sèvres, en raison de l’erreur matérielle qu’il contient concernant le bien immobilier en cause qu’il dit être situé à Sèvres au 16 à […], cage 16, alors que ce bien se trouve à Suresnes (92150). Elle ajoute que « cette observation faite [elle] s’en remet à la cour pour désigner tel notaire qu’il lui plaira. »
M. C X ne fait aucune observation sur ce point.
Mme B Z veuve X n’invoque aucune difficulté ou empêchement résultant de la désignation par le jugement entrepris de Maître N O, notaire à Sèvres, de sorte que l’erreur commise par le tribunal sur la commune de localisation du logement de l’appelante ne justifie pas la désignation d’un autre notaire.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, étant souligné qu’il a été précisé plus avant que le bien concerné est bien situé sur la commune de Suresnes (Hauts-de-Seine).
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit que B Z n’a pas dans le délai prévu manifesté sa volonté de bénéficier du droit d’habitation et d’usage à titre viager sur le logement familial,
— dit que B Z est redevable envers l’indivision d’une indemnité pour l’occupation du bien situé à Sèvres 16 à […] niveau 41,90 cage 1, à compter du 25 août 2008 et jusqu’au partage ou la libération des lieux ;
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Dit que Mme B Z veuve X a suffisamment exprimé sa volonté de bénéficier du droit d’habitation et d’usage à titre viager sur le logement situé dans l’ensemble immobilier sis 5 à […], 2 à […] et 6 à 16 rue des Bourets à Suresnes (Hauts-de-Seine), cadastré Section V numéro 133 lieudit « […] et Section X numéro […] » ;
Dit que Mme B Z veuve X n’est redevable envers l’indivision d’aucune indemnité d’occupation pour le logement situé dans l’ensemble immobilier sis 5 à […], 2 à […] et 6 à 16 rue des Bourets à Suresnes (Hauts-de-Seine), cadastré Section V numéro 133 lieudit « […] » et Section X numéro […] »;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. C X à payer à Mme B Z veuve X la somme de 3.000 euros ;
Condamne M. C X aux dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Ricard, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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