Confirmation 23 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 23 nov. 2020, n° 18/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00122 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
anciennement Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00122 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5EUT
NOUS, Anne CHAPLY, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors des débats et de AFREJ Chaïma, Greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame B Z A
[…]
[…]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître Nicolas X
[…]
[…]
Représenté par Me Elena BELOVA, avocate au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Novembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011, les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme B Z A auprès du premier président de cette cour, par déclaration, enregistrée au greffe de la contestation des honoraires de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de reception du 26 février 2018 reçu le 1er mars 2018, à l’encontre de la décision rendue le 12 janvier 2018 par le délégué du bâtonnier du barreau de Paris qui a :
— fixé à la somme de 7 362,34 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître X par Mme B Z A,
— constaté le règlement de la somme de 4 615,93 euros HT,
— dit que Mme B Z A devra verser à Maître X la somme de 2 746,41 euros HT outre la TVA et les intérêts à compter de la saisine du Bâtonnier,
— débouté Maître X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes ;
— dit que les frais d’huissier en cas de signification incomberont à Mme Z A ;
— prononcé la mise hors de cauese de M. Y.
Entendus à l’audience du 23 novembre 2020, Mme B Z A et Maître X représenté par Maître BELOVA, en leurs observations ;
SUR QUOI
Sur la recevabilité du recours :
L’irrecevabilité du recours est soulevée par Maître X au motif qu’il n’aurait pas été formé dans le délai d’un mois de la notification de la décision du Bâtonnier.
Mme Z A conteste la signature portée sur l’accusé réception, précisant qu’elle avait déménagé et n’a eu connaissance de la décision que le 31 janvier 2018 après transfert du courrier à sa nouvelle adresse. Elle fait valoir que son recours est régulier.
Sur ce,
Le recours de la décision du Bâtonnier doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci. Il est admis que la date de la notification n’est retenue qu’à condition que celle-ci soit régulière.
Il apparaît que la signature apposée sur l’accusé réception est différente de celle apposée sur les différents courriers adressés par Mme Z A y compris des courriers antérieurs à son recours tels que celui du 27 février 2017 adressé à son avocat, que sa signature est identique sur tous ses courriers et est donc parfaitement identifiable. La cour constate également que la signature apposée sur l’accusé réception du courrier adressé à M. Y est la même que celle apposée sur l’accusé réception de Mme Z A, ce qui vient conforter l’idée que la signature n’est pas celle de Mme Z A. Par suite la notification intervenue le 17 janvier 2018 est irrégulière.
Mme Z A reconnaît avoir eu connaissance le 31 janvier 2018 de la décision, date à laquelle le courrier de notification lui est parvenu.
Il convient d’en déduire que le délai de recours a couru à compter de cette date et que le recours interjeté par Mme Z A par courrier du 26 février 2018 est recevable en la forme.
Sur le fond :
Mme B Z A fait valoir qu’elle n’avait pas eu connaissance de l’ensemble des factures, qu’elles lui ont été communiquées après l’audience devant le Bâtonnier, que les sommes de 700 euros et 350 euros sont toujours sur le compte CARPA. Elle ne conteste pas la décision du Bâtonnier mais demande que le versement des 700 euros et 350 euros détenus sur le compte CARPA viennent en déduction. Elle demande un échéancier soit un premier versement de 60% et 5 échéances pour le solde.
Maître X demande la confirmation de la décision du Bâtonnier. Il fait valoir qu’à défaut d’autorisation pour le paiement des sommes détenues sur le compte CARPA, il a fait un virement des sommes dues à Mme Z A et qu’il n’est donc pas justifié de les déduire des honoraires qui lui sont dus. Il s’oppose à tout échéancier.
Sur ce,
Maître X a été saisi par Mme B Z A en vue de défendre ses intérêts dans le cadre des difficultés qu’elle rencontrait pour le paiement de prestations contractuelles.
Les parties n’ont pas signé de convention mais les prestations de l’avocat ont été facturées et ne font l’objet d’aucune contestation, les demandes de Mme Z A se limitant à la compensation des sommes détenues sur le compte CARPA et un échéancier pour le paiement du solde.
Cependant, il apparaît, au vu du compte CARPA produit, que celui-ci est à zéro et que les sommes revenant à Mme Z A lui ont été versées.
En tout état de cause, le délégué du Bâtonnier n’a à connaître que des litiges relatifs au recouvrement des honoraires, dans lesquels n’entre pas le sort des sommes détenues sur le compte CARPA et revenant au client.
S’agissant des honoraires réclamés par Maître X pour un montant total de 7 362,34 euros HT, ils ne sont pas contestés et il convient de déduire la somme de 4 615,93 euros HT déjà réglées, Mme Z A ne conteste pas le solde dû de 2 746,41 euros HT outre la TVA.
Elle demande un échéancier pour procéder à son règlement et fait valoir sa situation financière actuelle.
Compte tenu de sa situation et en considération des besoins de l’avocat, celui-ci ne faisant pas valoir d’éléments particulier relatifs à sa propre situation de nature à faire obstacle à l’octroi de délais de paiement, il sera accordé à Mme Z A des délais de paiement dans les termes du dispositif.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement et par ordonnance contradictoire,
Confirmons la décision déférée ;
Y ajoutant,
Autorisons Mme B Z A à s’ acquitter de la somme de 2 746,41 euros HT outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier, par un premier versement de 1 200 euros au plus tard le 20 février 2021 puis par versements mensuels d’au moins 250 euros, le premier le 20 mars 2021 et la dernière mensualité couvrant le solde de la dette,
Disons qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, il ne sera plus sursis à l’exécution des poursuites et l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
Disons que les frais de signification éventuelle de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative ;
Laissons les dépens à la charge de Mme B Z A.
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 janvier 2021 par Anne CHAPLY, Conseillère, qui en a signé la minute avec Chaïma AFREJ, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE
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