Infirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 18 juin 2020, n° 16/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00608 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 22 août 2016, N° 211/275152 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ARRET DU 18 JUIN 2020
(n° /2020 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00608 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZUDX
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Août 2016 - Bâtonnier de l'ordre des H de PARIS - RG n° 211/275152
Demanderesse
SCP G H
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry MONTERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 substitué à l'audience par Me Sébastien SEGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2173
Défenderesse
SOCIETE COMIREG
[…]
[…]
Représentée par Me Roger ZEINEH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0401
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Agnès X, Présidente de chambre
Mme Patricia DUFOUR, Conseiller
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme X dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Agnès X, Présidente de chambre et par Mme Sarah-Lisa GILBERT, greffière présente lors de la mise à disposition.
******
Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour, adressé par la SCP G H par la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2016, à l'encontre de la décision rendue le 22 août 2016 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des H du barreau de Paris qui, saisi par la SCP G H, :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'annulation de la convention d'honoraires et a déclaré celle-ci valide,
- a dit que cette convention a été dénoncée par la société COMIREG au plus tard le 10 juillet 2012,
- a fixé à la somme de 96.160,19 € TTC le montant des honoraires restant dus à la SCP G H par la société COMIREG,
- a dit, en conséquence, que la société COMIREG devra verser à la SCP G H la somme de 96.160,19 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi que les frais d'huissier en cas de signification de la présente ordonnance,
Entendues à l'audience du 23 janvier 2020, les parties en leurs observations, telles que figurant dans leurs conclusions visées par la greffière et dont il résulte que :
La SCP G H expose que depuis 1993 elle était l'avocat des sociétés de M. Y, ancien dirigeant de plusieurs sociétés dont COMIREG jusqu'à sa démission le 25 juillet 2006, qu'alors COMIREG était devenue une holding diversifiée dans la prise de participations au sein de diverses entreprises, notamment les sociétés Aries et Aries Group en mars 2006, son président directeur général lui avait demandé d'assurer la défense de la société et de ses administrateurs dans deux procédures, l'une diligentée par le commissaire à l'exécution du plan aux fins de comblement de l'insuffisance d'actif des sociétés Aries et Aries Group et l'autre, diligentée parallèlement par ce même mandataire judiciaire, aux fins d'expertise judiciaire,
Le cabinet d'H précise que ses honoraires, facturés chaque mois, ont toujours été payés sans qu'ait été sollicitée par M. Y la signature d'une convention d'honoraires mais, qu'à la demande du nouveau dirigeant M. Z, une convention d'honoraires a été établie à la suite de la décision de la société COMIREG de prendre en charge les honoraires d'avocat pour assurer la défense d'un de ses administrateurs, M. A, dans la procédure aux fins de comblement d'insuffisance d'actif.
Le Cabinet G H précise que les honoraires ont été payés sans difficultés jusqu'au remplacement de M. Z par M. E F qui était hostile au cabinet d'H qui a dénoncé, en 2012, la convention signée les 21 décembre 2007 et 29 janvier 2008.
S'agissant de la nullité de la convention soulevée par la SA COMIREG, la SCP G H demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle ne soutient plus qu'il s'agit d'une convention réglementée mais considère l'action comme prescrite et qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet de prononcer l'annulation.
Pour ce qui est de l'irrecevabilité de la demande, telle qu'opposée par la défenderesse au motif que la SA COMIREG est le payeur et non le client, le cabinet d'H soutient que le litige ne relève pas de la compétence du bâtonnier et qu'en tout état de cause, la défenderesse au recours est partie à la convention, ajoutant que la dénonciation de la convention est imparfaite puisqu'elle n'a pas été notifiée à M. A.
Enfin, elle affirme que la société COMIREG a toujours respecté ses engagements à son égard et qu'en particulier c'est sur la base de la convention d'honoraires litigieuse qu'elle a toujours réglé les factures qui lui étaient adressées sans remettre en cause les actes de son président, Monsieur B, mais qu'au contraire, lorsque celui-ci a démissionné, les administrateurs lui ont adressé leurs remerciements pour le travail accompli et l'ont assuré de leur total soutien.
S'agissant du bien fondé de la demande, elle soutient que la société COMIREG n'est pas fondée à lui reprocher d'avoir choisi de regrouper l'intégralité de ses diligences au sein d'un même dossier alors que c'est à la demande de la cliente que ce regroupement a été effectué.
Dès lors, elle expose que les factures dont elle demande le paiement sont justifiées par des diligences effectives et qu'au vu des termes de la convention signée par la société COMIREG l'honoraire de résultat est dû depuis le 29 mars 2011, date du jugement de rétractation aux termes duquel Me PHILIPPOT a perdu définitivement toute qualité à poursuivre son action et ce, rétroactivement à compter du 10 mars 2009, date de la fin de sa mission de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Ariès et Ariès Group en vertu duquel il avait engagé les actions en comblement d'insuffisance d'actif.
En conclusion, la SCP G H demande à la cour:
- de confirmer la décision du Bâtonnier de Paris du 22 août 2016 en ce qu'elle rejette la demande d'annulation de la convention d'honoraires et déclare cette convention valide,
- de confirmer la décision du Bâtonnier de Paris en ce qu'elle procède à la fixation d'honoraires mais l'infirmer sur le quantum,
- de fixer les honoraires de la SCP G H au montant total de 242.232,59 € TTC ainsi décomposée:
** facture n° 11-0005043 du 12 août 2011: 12.394,39 € TTC,
** facture n° 12-0000600 du 3 février 2012 : 22.984,30 € TTC,
** facture n° 12-0006222 du 9 novembre 2012: 72.380,34 € TTC,
** facture n° 14-0003344 du 13 juin 2014: 14.473,56 € TTC,
** honoraire de résultat: 120.000 € TTC
- de condamner la société COMIREG à lui payer la somme de 242.232,59 € TTC,
Subsidiairement,
- de condamner la société COMIREG à lui payer la somme de 242.232,59 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 123 du Code de procédure civile
En tout état de cause,
- de dire et juger la société COMIREG irrecevable ou à tout le moins mal fondée en l'ensemble de ses demandes, prétentions et argumentations, et l'en débouter,
- de condamner la société COMIREG aux dépens et au paiement de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa défense, le conseil de la société COMIREG expose que, dans le cadre de son activité de holding financière, elle détenait directement et indirectement des participations majoritaires dans diverses sociétés formant le groupe ARIES, opérateur économique dans le secteur de l'industrie automobile et que par jugement du 25 novembre 2002, le tribunal de commerce de Paris a placé en redressement judiciaire plusieurs sociétés du groupe ARIES avant d'arrêter un plan de cession au profit des deux sociétés ARIES GROUP et ARIES, Me PHILIPPOT étant désigné en qualités de commissaire à l'exécution du plan.
Il est précisé que le mandataire judiciaire a engagé à l'encontre des administrateurs des sociétés ARIES, au mois de mars 2006, une procédure de référé en vue de la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire destinée à établir les fautes de gestion de ces dirigeants ainsi qu'une procédure au fond en comblement d'insuffisance d'actif pour un montant de plus de 130 millions d'euros et que, dans le cadre de la procédure en référé, le juge a fait droit à la demande d'expertise, précisant que pour cette procédure MM Y et A et la société COMIREG étaient représentés par la cabinet d'H Henri Leclerc et Associés ce qui démontre que le cabinet d'G H n'était pas le cabinet de référence.
L'avocat déclare que dans le cadre de la procédure au fond, Me PHILIPPOT avait mis en cause MM Y, A et D en leur qualité d'anciens administrateurs mais que la SARL COMIREG ne figurait pas au nombre des défendeurs et ne devait pas être mise en cause ultérieurement.
Il ajoute que, par courrier du 3 avril 2006, Me MONTERAN du cabinet G a été sollicité par le dirigeant, M. Y, aux fins d'interjeter appel de l'ordonnance de référé-expertise du 16 mars 2006 mais que pour ce qui est de la procédure au fond aux fins de condamnation d'anciens administratifs au comblement de l'insuffisance d'actif, le cabinet d'H n'a pas été sollicité pour assurer la défense de M. A.
Selon la société COMIREG, l'action en nullité contre la convention litigieuse qui n'est pas une convention réglementée, ainsi que le reconnaît le cabinet G H, n'est pas prescrite puisqu'aux termes de l'article 2224 du Code civil, le délai de prescription extinctive est de cinq ans et cours à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou auraît dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu'en l'espèce, le délai n'a commencé à courir qu'à compter du 24 mai 2012, date à laquelle la société a fini par obtenir du cabinet G H une copie de la convention.
La défenderesse au recours soutient que la nullité de la convention se déduit du fait qu'elle porte des dates de signatures, 21 décembre 2007 et 29 janvier 2008, éloignées de plus d'un mois qui sont toutes deux dactylographiées et du fait que cette convention ne concerne que le litige "ARIES" alors que M. Z, dirigeant, avait décidé, dès sa prise de fonctions, de confier au cabinet G H d'autres litiges qui étaient en cours au moment de la signature de la convention litigieuse sans que soit établie de convention d'honoraires.
Elle considère aussi que la nullité résulte du fait qu'on ne saisit pas la raison pour laquelle M. D n'est pas signataire de la convention alors qu'il était censé être représenté par le cabinet G H depuis le mois d'avril 2006, sauf à considérer que dans la mesure où, contrairement à M. A, M. D était également administrateur de COMIREG et que la convention à son égard aurait été une convention réglementée, celle-ci aurait dû être soumise à l'autorisation
préalable du conseil d'administration qui l'aurait, à coup sûr, refusée.
Enfin, la société COMIREG souligne que la convention fait référence à la décision du conseil d'administration du 3 avril 2006 et à la note de M. Y du même jour alors que le conseil d'administration n'a pas évoqué la procédure concernée par la convention puisque la société COMIREG n'était pas mise en cause, précisant que pour les procédures dans lesquelles M. Y, son dirigeant, était mis en cause, ce dernier a personnellement réglé les frais et honoraires du Cabinet FALQUE & Associés qui le représentait.
Par ailleurs, la société COMIREG affirme que les demandes du cabinet G H sont irrecevables devant le Bâtonnier puisqu'elle n'était pas le client du cabinet d' H mais le payeur des honoraires et qu'en tout état de cause la convention est caduque depuis le 14 septembre 2011.
En conclusions, la société COMIREG demande à la cour:
A titre principal:
- d'annuler la convention purement et simplement,
A titre subsidiaire,
- de déclarer irrecevables les demandes en paiement des honoraires de diligences au titre du litige ARIES ainsi que l'honoraire de résultat y relatif, formées par le Cabinet G H à son encontre, dès lors que cette dernière n'était pas cliente du cabinet d'H dans ledit litige,
A titre encore plus subsidiaire encore,
- de fixer la caducité de la convention au 14 septembre 2011, date du dessaisissement du Cabinet G de l'ensemble des dossiers suivis, en ce compris "le litige ARIES",
En ce qui concerne les factures litigieuses:
- de confirmer la décision du Bâtonnier en ce qu'elle a rejeté la facture du 13 juin 2014,
- de l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 96.160,19 € TTC au titre des frais et honoraires de diligences du Cabinet G H résultant de l'intégralité des factures des 12 août 2011 et 2 février 2012, et d'une partie de la facture du 9 novembre 2012,
Statuant à nouveau,
-de débouter le Cabinet G H de l'ensemble de ses demandes au titre des frais et honoraires de diligences, au motif que les libellés des diligences correspondantes ne permettent pas de retenir celles qui seraient dues au regard du seul "litige MAALDRIFT BV" dont le cabinet G H avait régulièrement la charge jusqu'au 21 novembre 2012,
En tout état de cause,
-de condamner le cabinet G H aux dépens et au paiement de la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR,
Sur la nullité de la convention litigieuse :
Il résulte des textes applicables au contentieux des honoraires d'avocat, qu'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires.
Par ailleurs, la nullité est la sanction de l'invalidité d'un acte juridique ou d'une procédure, soit que la cause de la nullité résidence dans l'absence de l'utilisation d'une forme précise qui est légalement imposée, soit qu'elle résulte de l'absence d'un élément indispensable à son efficacité, étant précisé que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention, le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation.
En l'espèce, la société COMIREG conteste la validité de la convention d'honoraires communiquée par la SCP G H dont elle n'a pu obtenir communication que le 24 mai 2012 au motif que la convention concerne l'instance dirigée par Me PHILIPPOT, mandataire judiciaire à l'égard de M. A, ancien administrateur des sociétés du groupe ARIES, procédure dans laquelle elle n'est pas partie.
Au vu des textes et des pièces produites, il apparaît qu'ainsi que le soutient la société COMIREG sans être utilement contredite, la convention litigieuse n'est pas une convention réglementée et que sa contestation est soumise au délai de prescription de cinq ans tel que fixé par les dispositions de l'article 2224 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
S'agissant du point de départ de la prescription, la SCP G H n'apporte aucun élément probant remettant en cause le fait que la société COMIREG n'a eu connaissance de la convention contestée que le 24 mai 2012 lorsqu'après plusieurs demandes restées vaines, le cabinet d'H lui a adressé une copie de l'acte, qui n'a d'ailleurs pas été produit en original.
Il s'avère, toutefois, que la convention dont la nullité est réclamée a été établie entre M. A et Me MONTERAN, représentant la société d'H, en présence de la société COMIREG, étant précisé que la prestation de l'avocat concerne uniquement M. A, la mention de la présence de la société COMIREG étant liée au fait qu'elle s'est engagée à prendre en charge les honoraires de l'avocat.
Il résulte de ces éléments que trois parties sont concernées par cet acte juridique, notamment M. A au bénéfice de qui la prestation est effectuée sans qu'il ait la charge du paiement des honoraires, ce dont il se déduit que dans la mesure où elle sollicitait la nullité d'une convention d'honoraires, il incombait à la société COMIREG, dans l'instance devant le Bâtonnier de Paris initiée par le cabinet G H aux fins de fixation de ses honoraires, d'appeler en la cause M. A ou de solliciter du Bâtonnier qu'il l'attrait dans la procédure et ce, en application des dispositions de l'article 382 du Code de procédure civile.
En effet, compte-tenu des termes de la convention, il s'agit d'une convention indivisible, l'éventuelle nullité de la convention prononcée à l'égard de la société COMIREG ayant des conséquences directes à l'égard de M. A qui deviendrait la seule partie à la convention à qui le cabinet d'H pourrait réclamer le paiement des honoraires, étant précisé que, compte-tenu de sa qualité de client de l'avocat, le tiers au présent litige pouvait être attrait devant le Bâtonnier.
En absence à la présente instance de toutes les parties concernées par la convention, objet du litige, il convient de rejeter la demande de nullité de la convention formée par la société COMIREG.
Sur la compétence du Bâtonnier :
S'il résulte des dispositions concernant le contentieux des honoraires d'avocat que le Bâtonnier est incompétent pour trancher un litige relatif à la détermination du débiteur des honoraires, il n'en
demeure pas moins qu'ainsi qu'il est soutenu par la société COMIREG que la compétence du Bâtonnier est cantonnée à la fixation des honoraires entre l'avocat et son client.
En l'espèce, selon les termes de la convention d'honoraires, les prestations sont effectuées pour assurer la défense des intérêts de M. A dans une procédure en comblement d'insuffisance d'actif diligentée par Me PHILIPPOT, commissaire à l'exécution du plan des sociétés ARIES et Groupe ARIES, procédure qui ne concerne pas la société COMIREG qui, en revanche, est concernée par le paiement des honoraires, l'article concernant "la prise en charge des honoraires" étant ainsi formulé :
"Les honoraires dus au cabinet G seront pris en charge par la société COMIREG..."
Il résulte des éléments précités que la société COMIREG n'étant pas le client du cabinet G H mais le tiers payeur, le Bâtonnier de l'Ordre des H du Barreau de Paris n'est pas compétent pour statuer sur la demande qui relève de la compétence du juge de droit commun.
Les dépens sont laissés à la charge de la SCP G H.
Pour faire valoir ses droits, la société COMIREG a dû engager des frais non compris dans les dépens. Au vu des éléments de la procédure, il convient de condamner la SCP G H à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision querellée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare non prescrite l'exception de nullité formée par la société COMIREG,
Rejette la demande de nullité la convention signée entre le cabinet G et M. A en présence de la société COMIREG les 21 décembre 2007 et 29 janvier 2008,
Déclare le Bâtonnier de l'Ordre des H du Barreau de Paris incompétent pour se prononcer sur la demande en fixation d'honoraires d'avocat formée par la SCP G H à l'égard de la société COMIREG, et en conséquence la cour d'appel est incompétente pour se prononcer sur la même demande,
Laisse les dépens à la charge de la SCP G H,
Condamne la SCP G H au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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