Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 18 juin 2020, n° 16/00608
BAT Paris 22 août 2016
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CA Paris
Infirmation 18 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la convention d'honoraires

    La cour a jugé que la convention d'honoraires était valide et que la société COMIREG, bien qu'étant un tiers payeur, ne pouvait pas contester la validité de la convention.

  • Accepté
    Compétence du Bâtonnier pour fixer les honoraires

    La cour a confirmé que le Bâtonnier n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande de fixation des honoraires d'avocat à l'égard de la société COMIREG, qui n'était pas le client.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    La cour a jugé que la SCP G H devait être condamnée à payer une somme à la société COMIREG sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison des frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SCP G H conteste la validité d'une convention d'honoraires signée avec la société COMIREG, demandant la confirmation de la décision du Bâtonnier qui avait déclaré la convention valide et fixé les honoraires à 96.160,19 € TTC. La cour de première instance a rejeté la demande de nullité de la convention, mais la société COMIREG a soutenu que cette convention était nulle et que le Bâtonnier n'était pas compétent pour statuer sur le litige. La cour d'appel a infirmé la décision de première instance, déclarant que la nullité de la convention n'était pas prescrite, rejetant la demande de nullité, et affirmant que le Bâtonnier n'avait pas compétence pour fixer les honoraires, laissant ainsi les dépens à la charge de la SCP G H.

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Commentaires2

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1[Focus] Une société peut-elle payer les frais d'avocat de son dirigeant ?Accès limité
Gaëlle Deharo · Lexbase · 5 août 2022

2[Brèves] Nullité d'une convention d'honoraire et tiers-payeurAccès limité
Marie Le Guerroué · Lexbase · 2 juillet 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 18 juin 2020, n° 16/00608
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/00608
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 22 août 2016, N° 211/275152
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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