Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 5 mars 2020, n° 20/00372

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Chronologie de l’affaire

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Marie Le Guerroué · Lexbase · 13 mai 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 5 mars 2020, n° 20/00372
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/00372
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 28 novembre 2019, N° 324/254288
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 05 MARS 2020

(n° /2020)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00372 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHAD

Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Novembre 2019 Conseil de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 324/254288

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Véronique DELLELIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur Y X et la SEL LEX & COS, agissant en son nom et en tant que représentant légal de la SEL LEX & COS

[…]

[…]

Comparant en personne

à

DÉFENDEURS

L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[…]

[…]

Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277

MONSIEUR LE PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS

[…]

[…]

Représenté par Monsieur Michel SAVINAS, substitut général

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Février 2020 :

Suivant exploit d’huissier délivré le 10 janvier 2020 , M. Y X, indiquant agir pour le compte de la Sel Lex & Cos et celui de son représentant légal, a assigné le «premier avocat général près la cour d’appel de Paris» et l 'Ordre des avocats du barreau de Paris représenté par son représentant légal devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé en sollicitant de ce dernier de bien vouloir :

Vu les articles 117, 524 du code de procédure civile,

Vu l’article L. 311-3 du code de l’organisation judiciaire,

Vu les articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971,

Vu les articles 16, 188, 195, 197, 277 du décret du 27 novembre 1991,

Vu la force exécutoire des arrêts de cassation intégrale du 3 novembre 2016,

Vu le Règlement intérieur du Barreau de Paris,

Vu la requête et les pièces présentement annexées,

— constater depuis le 3 novembre 2016, l’extinction définitive de toute poursuite disciplinaire à son endroit ;

— constater en application des articles 625, 631 et 638 du code de procédure civile, la nullité de la décision «Article 24», du 29 novembre 2019 qui a été renouvelé , en toute illégalité, la mesure de suspension provisoire du 15 octobre 2014 qui avait été non seulement définitivement purgée par l’effet du temps depuis le 15 février 2015, mais aussi définitivement annulée par l’effet erga omnes des arrêts de la cour de cassation du 3 novembre 2016, qui ont intégralement annulé les arrêts confirmatifs du 11 décembre 2014 ;

— arrêter définitivement l’exécution provisoire de l’arrêté disciplinaire du 29 novembre 2019 ;

— ordonner avec toutes les conséquences de droit, en application de l’article 625 du code de procédure civile, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour, à compter du 3 novembre 2016, la restitution complète, intégrale et immédiate avec effet au 1er juin 2014, de ses droits d’exercice professionnel ;

— ordonner la liquidation de ces astreintes ;

— condamner l’ Ordre des avocats du Barreau de Paris, représenté par son représentant légal, à les payer.

Lors de l’audience, M. X, parlant pour lui-même et pour le compte de la Sel Lex & Cos soutient les termes de ses conclusions déposées lors de l’audience, par lesquelles il demande le bénéfice de son exploit introductif d’instance, demandant que l’Ordre des Avocats de Paris soit déclaré irrecevable en ses demandes en sa qualité d’autorité de poursuite et/ou de conseil de discipline.

M. X soutient principalement que les décisions dont il demande l’arrêt de l’exécution provisoire ont été prises illégalement.

Il précise que par plusieurs arrêts du 3 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé avec renvoi trois

arrêts de la cour d’appel de Paris rendus par la chambre 2-1 le 11 décembre 2014 qui avaient notamment confirmé une décision du 14 octobre 2014 du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris statuant comme conseil de discipline ayant prononcé la sanction disciplinaire de radiation et celle du 15 octobre 2014 ayant reconduit une mesure de suspension provisoire pour une durée de quatre mois prise le 11 juin 2014. Il estime qu’en application de l’article 625 du code de procédure civile, cette cassation entraîne de plein droit la nullité de tous les actes qui sont la suite ou l’exécution de la décision cassée, soit l’annulation de la sanction de radiation précitée qui a fait l’objet selon lui d’une exécution frauduleuse le 19 novembre 2014 sans attendre les décisions de la Cour d’appel de Paris.

Il indique que du fait de la force exécutoire immédiate des arrêts de cassation, il convient, au visa des articles 524,956 et 957 du code de procédure civile, de mettre un terme définitif avec effet au 1er juin 2014, à l’exécution de toutes les mesures de suspension provisoire décidées à compter du 16 novembre 2016 .

Il explique encore que toute action disciplinaire est éteinte depuis le 1er juin 2014 en l’absence de toute action disciplinaire ou pénale depuis le 3 novembre 2016. Il précise en effet qu’en application des articles 195 et 197 du Décret du 27 novembre 1991, la formation disciplinaire doit statuer dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine soit à compter du 8 décembre 2013, l’arrêté disciplinaire mettant fin à l’action disciplinaire entreprise. De plus, la mesure de suspension provisoire ne peut être renouvelée qu’une fois à l’intérieur de ce délai de 8 mois, soit au cas d’espèce, le 11 juin et le 15 octobre 2014 étant précisé que les décisions de suspension provisoire sont indissociables des actions pénales ou disciplinaire au fond.

Il soutient que les décisions dont il demande la suspension définitive sont illégales puisque les décisions de la Cour de cassation ont anéanti les poursuites disciplinaires.

Au regard de ces éléments et des délais écoulés sans décision au fond, il indique qu’il y a urgence à constater en référé, que tant la Sel Lex & Cos que son représentant légal disposent du droit de se voir restituer le droit d’exercer la profession d’avocat. .

M. l’Avocat général rappelle qu’en matière disciplinaire, le bâtonnier porte l’accusation devant le conseil de discipline et devant le conseil de l’Ordre ; que la sanction disciplinaire est prononcée par le conseil de l’Ordre ; que le conseil de l’Ordre peut prendre une mesure de suspension qui est une mesure conservatoire qui ne préjudicie en rien de la décision prise ultérieurement par le conseil de discipline.

Il ajoute que les mesures de suspension provisoires peuvent être prononcées par le conseil de l’Ordre pour une durée de quatre mois renouvelable et que tant que la procédure disciplinaire est en cours, des mesures de suspension peuvent être prises.

Selon M. l’Avocat Général, l’analyse de M. X selon laquelle les arrêts de la Cour de cassation ont anéanti les arrêts de la cour d’appel de Paris et les décisions disciplinaires du conseil de discipline et du conseil de l’Ordre est erronée. Il considère que si les arrêts de la cour d’appel ont été remis en cause, il n’en va pas de même des décisions disciplinaires du 14 et 15 octobre 2014 qui ont donné lieu à une audience sur le fond le 19 décembre 2019 et pour lesquelles le délibéré de la cour est attendu.

L’Ordre des avocats du barreau de Paris demande au délégataire du premier président de :

— dire et juger M. X irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes , fins et conclusions;

— l’en débouter.

Il fait valoir pour l’essentiel :

— que M. X n’a pas relevé appel de la décision du 29 novembre 2019;

— que les autres mesures provisoires sont venues à expiration et que toute demande d’arrêt d’exécution provisoire à ce sujet est sans objet;

— que les autres demandes ne sont pas de la compétence de la juridiction présentement saisie.

SUR CE,

Sur l’intervention de la Sel Lex & Cos

Il sera donné acte à M. X de ce qu’il agit en son nom personnel mais également en qualité de représentant légal de la Sel Lex & Cos.

Sur la demande de M. X tendant à voir dire les demandes de l’Ordre des Avocats:

Quel que soit le sens d’une telle demande, le demandeur n’est pas recevable à contester la capacité à agir de l’Ordre des avocats qu’il a lui-même assigné devant la présente juridiction, étant précisé que l’Ordre des avocats dispose de la personnalité morale et de la pleine capacité d’ester en justice..

Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire:

Il est constant que par acte du 9 décembre 2013, le bâtonnier de Paris, autorité de poursuite, a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de M. Y X, juriste d’entreprise ayant intégré la profession d’avocat et prêté serment le 15 décembre 2004 au titre de l’article 98-3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et inscrit au tableau de l’Ordre des avocats au barreau de Paris le 20 décembre 2005.

Par un arrêté du 11 juin 2014, M .Y X a fait l’objet d’une mesure de suspension provisoire prise par le conseil de l’Ordre au visa de l’article 24 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée qui permet au conseil de l’Ordre, lorsque l’urgence ou la protection du public l’exigent, de prendre, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, une mesure de suspension provisoire qui ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.

Ces dispositions précisent encore que la suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénales et disciplinaires sont éteintes.

Par ailleurs, l’article 199 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 précise que «la décision suspendant provisoirement de ses fonctions l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel et que le procureur général assure et surveille l’exécution de la mesure de suspension provisoire».

Par arrêté du 14 octobre 2014, la commission de discipline a prononcé la peine de la radiation contre M. X.

Par arrêté du 15 octobre 2014, le conseil de l’Ordre des avocats a prononcé la reconduction de la suspension provisoire de l’exercice de la profession d’avocat, arrêtée le 11 juin 2014 pour une durée de 4 mois à compter de cet arrêté.

Par plusieurs arrêts du 11 décembre 2014, la Cour d’appel de Paris a notamment :

— rejeté la demande en nullité visant l’arrêté du conseil de l’Ordre des avocats ordonnant une mesure

de suspension provisoire en application de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 pour une durée de 4 mois , mesure que la cour a confirmé (RG 14/16964) ;

— rejeté la demande de nullité des arrêtés disciplinaires du 11 juin ayant prononcé la mesure de suspension provisoire de 4 mois sur le fondement de l’article 24 précité, du 15 juillet ayant ordonné le renvoi à une audience ultérieure, du 14 octobre 2014 ayant ordonné sa radiation et celle du 15 octobre 2014 ayant reconduit la mesure de suspension provisoire pour une durée de quatre mois (RG 14/21652), ces mesures étant confirmées par la Cour;

— confirmé l’arrêté du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris du 11 juin 2014 ayant dit qu’il y avait lieu de faire application à l’encontre de M. X de la mesure de suspension provisoire de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée pour une durée de 4 mois (RG 1421736).

Suivant des arrêts du 3 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes leurs dispositions les dits arrêts et précisé qu’en conséquence, la cause et les parties étaient remises dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et «pour être fait droit», les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

A la suite de ces arrêts, le conseil de l’Ordre a pris plusieurs arrêtés au visa de l’article 24 précité ordonnant à chaque fois une mesure de suspension provisoire de quatre mois dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris désignée comme cour d’appel de renvoi, précision ayant été apportée par les parties qu’une audience au fond était prévue le 19 décembre 2019.

M. X sollicite du premier président dans le cadre de la présente procédure qu’il ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire de la dernière mesure de suspension provisoire prononcée le 29 novembre 2019 au motif que la procédure disciplinaire est éteinte de plein droit du fait des arrêts de cassation intervenus à cette date et de leurs effets tels que prévus à l’article 625 du code de procédure civile.

La mesure ordonnée à son endroit au visa de l’article 24 de la loi n°71-1130 est exécutoire de plein droit à titre provisioire.

Il résulte de l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige que le premier président peut, en cas d’appel, arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

L’arrêt de l’exécution provisoire de droit suppose la réunion de ces deux conditions qui sont cumulatives.

Il convient de relever que contrairement à ce qui est soutenu par le représentant du Conseil de l’Ordre, M. X a effectivement justifié avoir relevé appel par déclaration en date du 20 décembre 2019.

Il a été rappelé que dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de M. Y X, trois arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 novembre 2016 (n°1195 F-D, n°1198 F-D, n°1199 F-D) ont cassé les arrêts rendus par la chambre 1 du pôle 2 le 11 décembre 2014 (RG 14/16964, RG 14/21652 et RG 14/21736) statuant sur différents recours exercés par M. X à l’encontre de la décision ordonnant sa radiation et des mesures de suspension prises en application de l’article 24 susvisé.

La Cour de cassation a précisé dans le dispositif de ses décisions après avoir cassé les arrêts cités: «Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée»

Il s’ensuit que la cassation a simplement eu pour conséquence , non pas de mettre fin aux poursuites disciplinaires diligentées à l’encontre de M. X comme le soutient ce dernier mais de remettre les parties dans leur état antérieur aux arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris cette même cour autrement composée étant amenée ainsi à se prononcer sur les appels contre les mesures disciplinaires prises en première instance.

Il est d’ailleurs constant que l’affaire a été examinée par une autre formation de la chambre 1 du pôle 2 de la cour d’appel de Paris lors d’une audience qui s’est tenue le 19 décembre 2019.

Contrairement à ce que soutient M. X , l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971, qui énonce que toute mesure de suspension est renouvelable, ne prévoit pas la limitation du nombre des renouvellements susceptibles d’être prononcés , sauf pour le Conseil de l’ordre à s’assurer lors de chaque instance que les conditions d’urgence ou de protection du public persistent au moment du renouvellement de la mesure , et que l’instance disciplinaire soit toujours en cours, ce qui était le cas à la date du rendu de la décision, ainsi que cela a été indiqué plus haut.

La limite temporelle de huit mois est celle prévue pour que la juridiction disciplinaire rende sa décision sous réserve des recours pouvant être exercés.

Pour le surplus, il n’est ni démontré ni même soutenu que le principe du contradictoire aurait été violé, M. X ayant été cité pour l’audience disciplinaire aux fins d’éventuelle suspension par acte du 13 novembre 2019 et ayant fait le choix de ne pas comparaître.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de conclure que M. X ne rapporte pas la preuve en l’espèce d’une violation du principe du contradictoire, d’un manquement à l’article 12 du code de procédure non plus que d’une quelconque violation de la procédure applicable.

Il convient dès lors pour cette juridiction de rejeter la demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier les conséquences de cette dernière.

Sur les autres demandes de M. X:

A l’évidence, la demande tendant à voir constater l’extinction de la procédure disciplinaire ne relève pas de la compétence de la juridiction du premier président saisi au visa de l’article 524 du code de procédure civile mais de la seule compétence de la juridiction de renvoi. La demande à ce titre sera donc déclarée irrecevable étant précisé que la présente juridiction a été amenée à examiner ce point de manière exclusivement incidente.

Le même raisonnement doit être tenu pour la demande en nullité qui ne relève pas de la compétence du premier président saisi aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de sorte qu’elle sera également déclarée irrecevable.

S’agissant de la demande de M. X tendant à voir ordonner avec toutes les conséquences de droit, en application de l’article 625 du code de procédure civile, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour, à compter du 3 novembre 2016, la restitution complète, intégrale et immédiate avec effet au 1er juin 2014, de ses droits d’exercice professionnel ; ordonner la liquidation de ces astreintes ; condamner l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, représenté par son représentant légal, à les payer, il convient de relever que ces demandes échappent de la même façon à la compétence du premier président saisi aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire dans le cadre limité de l’article 524 du code de procédure civile et seront déclarées irrecevables.

Sur les dépens:

M. Y X qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à M. Y X de ce qu’il intervient également en qualité de représentant légal de la Sel Lex & Cos ;

Rejetons la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de l’ Ordre des avocats du barreau de Paris ;

Déclarons recevable mais mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée à l’encontre de l’arrêté du 29 novembre 2019 pris par le Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris ;

La rejetons ;

Déclarons irrecevables les autres demandes de M. X ;

Condamnons M. Y X aux dépens de la présente instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Véronique DELLELIS, Présidente, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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