Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 29 janvier 2020, n° 17/12329

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 29 janv. 2020, n° 17/12329
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/12329
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 6 septembre 2017, N° F16/00202
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 29 JANVIER 2020

(n° 2020 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12329 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4G2T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F16/00202

APPELANT

Monsieur A X

[…]

Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE

INTIMEE

SARL SG SECURITE

[…]

Représentée par Me C-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne BÉRARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Madame Anne BÉRARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur A X a été embauché le 15 décembre 2010, par la SARL SG SECURITE dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de sécurité. La convention collective applicable est la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.

Par courrier du 10 février 2016, la société SG SECURITE a demandé à Monsieur X de justifier son absence à son lieu de travail le 7 février 2016.

En réponse, Monsieur X a informé la société de son intention de saisir le conseil de prud’hommes.

Par lettre du 18 février 2016 la société SG SECURITE a convoqué Monsieur X à un entretien préalable prévu pour le 26 février 2016.

Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry par requête déposée au greffe le 25 février 2015, pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat, les indemnités afférentes, des rappels de salaires et de remboursement de frais et une indemnité pour travail dissimulé.

La société SG SECURITE a prononcé le licenciement de Monsieur X pour faute grave, notifié par courrier recommandé du 3 mars 2016.

Par jugement du 07 septembre 2017 le conseil de prud’hommes d’ EVRY a :

Dit qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire.

Dit que le licenciement de Monsieur A X repose bien sur une cause réelle et sérieuse.

Débouté Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes.

Débouté la société Société SG SECURITE de sa demande reconventionnelle.

Monsieur X a formé appel le 05 octobre 2017.

Monsieur X dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2017, auxquelles la cour fait expressément référence, demande à la cour :

A titre principal :

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts exclusifs de la société SG SECURITE,

A titre subsidiaire :

Dire et juger que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

— Condamner la société à verser à Monsieur X les sommes suivantes :

Indemnité compensatrice de préavis 415,20€

Congés payés afférents 41,52€

Indemnité de licenciement 214,24€

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4.150€

Rappels de salaires 19.340,71€

Congés payés afférents 1.934€

Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 1.245,60€

Frais de transport 2.436,34€

— Ordonner la remise des bulletins de paie conformes depuis mars 2013 concernant la qualification contractuelle de Monsieur X et son ancienneté sous astreinte de 50€ par jour de retard,

— Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires a venir des intérêts au taux légal,

Statuant de nouveau :

Condamner la Société SG SECURITE à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2017, auxquelles la cour fait expressément référence, la société SG SECURITE demande à a cour de :

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Evry en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes à titre de licenciement abusif, rappels de salaires, de congés payés, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de frais de transport, de remise des bulletins de paie conforme, sous astreinte, de remise d’une attestation pôle emploi,

Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SG SECURITE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,

Condamner Monsieur X à verser à la société SG SECURITE une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,

Le condamner aux entiers dépens tant de première instance et d’appel,

Condamner Monsieur X à verser à la société SG SECURITE une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Recevoir la Société SG SECURITE en ses demandes, fins et conclusions,

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2019.

MOTIFS :

Sur les rappels de salaire

Sur la qualification de l’emploi

Monsieur X sollicite un rappel de salaire faisant valoir qu’il a exercé en qualité de SSIAP2, et non en celle de SSIAP1, dont la grille de rémunération est plus élevée.

La qualité de SSIAP1 correspond à la fonction d’agent de sécurité incendie et d’assistance à la personne, en charge de la prévention incendie et de l’intervention première. La qualité de SSIAP2 correspond à la fonction de chef d’équipe de ces mêmes fonctions.

L’avenant au contrat de travail signé le 1er octobre 2012 indique que Monsieur X exerce les fonctions d’agent de sécurité incendie SSIAP1, catégorie Agent d’Exploitation (non cadre), Niveau I, échelon 2 coefficient 140.

La carte professionnelle de Monsieur X pour son activité au sein de la société SG SECURITE indique la qualité 'SSIAP1/2".

Il résulte des messages échangés entre Monsieur X et la société SG SECURITE au cours de la relation de travail qu’il était amené à exercer des missions sous différentes qualités : d’agent de sécurité de SSIAP1 et de SSIAP2. Il était toujours rémunéré à hauteur de la qualification SSIAP1, quelle que soit la mission.

La société SG SECURITE n’apporte aucune justification aux propositions de missions en qualité SSIAP2 adressées par SMS à Monsieur X.

L’attestation d’un autre salarié de l’entreprise, Monsieur Y, indique expressément avoir travaillé avec Monsieur X au cours de certaines missions et qu’il exerçait en qualité de SSIAP2. Deux clients de la société SGSECURITE indiquent également dans un mail et un courrier que l’appelant est intervenu en qualité de 'SSIAP2" pour le compte de la société SG SECURITE.

Il doit ainsi être retenu que Monsieur X devait être rémunéré selon la qualification de SSIAP2.

Sur les rappels de salaire

En application de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

L’avenant au contrat de travail, à durée indéterminée et à temps partiel, prévoit une durée mensuelle de 20 heures et un temps de travail aménagé sur quatre semaines, selon des plannings établis par l’employeur.

Il n’est pas discuté que Monsieur X travaillait pour plusieurs employeurs en même temps.

Pour étayer sa demande de rappel de salaires sur la période de mars 2013 à janvier 2016 Monsieur X, produit plusieurs plannings, des décomptes de dates et heures travaillées ainsi que des messages SMS échangés au cours de la période en cause dans lesquels l’employeur lui indique les dates, horaires et lieux de missions. Le détail des volumes horaires et montants sollicités est précisé pour chaque mois, indiquant la déduction de ce qui a déjà été perçu par le salarié.

La société SG SECURITE produit les plannings de travail au nom de Monsieur X sur la

période concernée. Ils comportent la mention 'Attention ce planning n’est pas définitif et peut être modifié à tout instant', de sorte qu’il s’agit de documents prévisionnels et ne peuvent établir la réalité du travail effectué. S’ils indiquent les dates, horaires et lieux, ils ne sont pas corroborés par d’autres éléments concernant la durée effective du travail de Monsieur X. Les plannings de la période du mois de septembre 2013 au mois de décembre 2015 ont tous été édités à la date du 14 avril 2017, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.

Monsieur X démontre en outre que les plannings produits par l’employeur ne sont pas exacts, ayant notamment effectué une mission le 30 août 2013 alors que le planning correspondant n’indique pas de mission au cours de cette semaine là.

Il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire.

En considération des éléments produits, la société SG SECURITE sera condamnée à payer à ce titre à Monsieur X la somme de 19.340,71€ outre celle de 1.934,07€ au titre des congés payés afférents.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef.

Sur les remboursements de frais kilométriques

Monsieur X sollicite le remboursement de frais kilométriques qu’il aurait exposés pour se rendre sur les lieux d’intervention.

En l’absence de prévision spécifique du contrat de travail, le salarié est fondé à solliciter le remboursement des frais nécessaires exposés pour l’exercice de l’activité professionnelle, notamment les frais liés à l’usage de son véhicule personnel, s’il justifie de la nécessité de cet usage au regard des circonstances de la mission et de la réalité des dépenses exposées.

Monsieur X ne produisant aucun élément en ce sens, sa demande doit être rejetée.

La décision du conseil de prud’hommes doit être confirmée de ce chef.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

En application des articles art 1134 et 1184 du code civil applicables à l’instance, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Ce n’est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu’il statuera sur le bien-fondé du licenciement.

Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Monsieur X invoque le non paiement de la rémunération qui lui était due ainsi que des sommes en remboursement des frais kilométriques.

S’il est statué que la société SG SECURITE est redevable envers Monsieur X de sommes à titre de rappel de salaires, il ne peut qu’être constaté que les montants les plus importants concernent la période antérieure au mois de mai 2015. Au cours de la période du mois d’août 2015 au mois de janvier 2016 le rappel de salaire n’est dû qu’à la prise en compte de la qualification SSIAP2, sans

heure complémentaire effectuée, pour des montants mensuels de 24,74€.

Monsieur X ne démontre pas avoir sollicité la société SG SECURITE pour le paiement des heures complémentaires avant la saisine du conseil de prud’hommes. Il n’a demandé à bénéficier de la qualification SSIAP2 que par courrier du 25 janvier 2016 et la demande de paiement des 'titres de transport’ a quant à elle été formée par courrier adressé sous forme recommandée le 12 février 2016, contrairement à la date du 12 janvier 2016 figurant sur le courrier rédigé, puis par mail du 24 février 2016.

Il résulte des échanges de mails que l’employeur a annulé les interventions de Monsieur X prévues pour les 8 et 9 décembre 2015, en raison de l’annulation de la demande de prestation par le client de l’entreprise. Le salarié a exprimé son mécontentement en indiquant que sa mission suivante pouvait également être annulée. Les messages SMS échangés sur plusieurs années entre le salarié et l’employeur démontrent que les missions ont fait l’objet d’ajustements fréquents, que ce soit par des annulations ou des demandes d’intervention au dernier moment, sans que cela n’ait été source de différend.

Le 18 janvier 2016 à la réception de son planning d’intervention pour le mois suivant, Monsieur X a expressément indiqué à la société SG SECURITE qu’il le refusait, expliquant attendre le planning de son autre employeur, refus qu’il a renouvelé.

Un autre salarié de l’entreprise atteste que Monsieur X avait signé un contrat de travail avec une autre entreprise concurrente, qu’il ne pouvait pas cumuler les deux planning et s’était 'mis en tête de les emmener au tribunal'.

Il en résulte que les carences de l’employeur dans le paiement de la totalité des heures sont anciennes et la relation de travail a été maintenue. L’absence de prise en compte de la qualité de SSIAP2 n’a pas eu un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La position de Monsieur X est consécutive aux annulations successives des prestations par les clients et à l’incompatibilité des plannings de travail de ses deux employeurs et non à l’absence de remboursement des frais kilométriques, qui n’avait pas été évoquée auparavant et dont il a été jugé qu’elle n’était pas justifiée.

La demande de résiliation judiciaire formée par Monsieur X doit être rejetée.

Sur le licenciement

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

La charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.

Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Monsieur X le ton et la teneur des

courriers adressés à l’employeur, l’attitude quant aux plannings, les abandon de postes et absences injustifiées des 7, 13, 14 et 17 février 2016.

La faute grave est contestée par le salarié.

Dans le mail qu’il a adressé à son responsable le 24 janvier 2016, Monsieur X indique 'sachez aussi Monsieur Z, que mon père Monsieur X C D de Gendarmerie retraité s’occupera de la fraude fiscale que vous avez mis en place depuis des années, avec des chèques de société écran.' Dans le courrier du 25 janvier suivant Monsieur X indique à la société SG SECURITE les peines encourues pour fraude fiscale.

Monsieur X ne produit aucun élément étayant la fraude imputée à la société SG SECURITE et ne justifie pas du motif de ses absences professionnelles.

La société SG SECURITE produit le planning des missions de Monsieur X pour le mois de février 2016 qui lui a été adressé par le mail du 18 janvier 2016 ; il prévoit les missions aux dates des 7, 13, 14 et 17 février 2016. Les absences de Monsieur X à ces dates ne sont pas contestées.

L’opposition de principe de Monsieur X aux plannings de travail de la société SG SECURITE et la mise en oeuvre de celle-ci par l’absence injustifiée à plusieurs dates, alors qu’un nouveau courrier de l’employeur du 10 février 2016 lui avait rappelé les dates suivantes, caractérisent une faute grave de Monsieur X.

Si dans ses motifs, le jugement du conseil de prud’hommes a retenu la qualification de faute grave, le dispositif de la décision ne fait état que d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. La décision sera donc infirmée de ce chef.

Le rejet des indemnités consécutives au licenciement, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, indemnité de licenciement et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être confirmés.

Sur l’indemnité pour travail dissimulé

Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article 8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.

La société SG SECURITE a effectué la déclaration relative à l’activité de Monsieur X. Si une condamnation en paiement de rappel d’heures complémentaires est prononcée, le paiement régulier de celles-ci par l’employeur résulte des bulletins de paie. Il n’est pas établi que des contestations aient été formulées au cours de l’exécution du contrat. La preuve de l’élément intentionnel de la société SG SECURITE n’est pas rapportée.

La demande d’indemnité formée à ce titre par la société SG SECURITE doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de chef.

Sur la remise des documents

La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à pôle emploi rectifiée et d’un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision. Il n’y a pas lieu à ordonner d’astreinte.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, soit le 04 mars 2016.

La société SG SECURITE supportera les dépens. Il n’y a pas lieu à allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire et celle d’établissement de documents de fin de contrat,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DIT le licenciement de M. A X justifié par une cause grave,

CONDAMNE la SARL SG SECURITE à payer à Monsieur A X la somme de 19.340,71€ à titre de rappel de salaires outre celle de 1.934,07€ au titre des congés payés afférents,

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2016,

CONDAMNE la SARL SG SECURITE à remettre à Monsieur A X un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pole emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois et dit n’y avoir lieu à astreinte,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL SG SECURITE aux dépens,

DÉBOUTE Monsieur A X et la SARL SG SECURITE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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