Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 juin 2020, n° 19/17185
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 18 juin 2020, n° 19/17185 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 19/17185 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 3 juillet 2019, N° 18/07058 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : , président
- Avocat(s) :
- Parties : SAS SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES ET DE VOYAGES c/ Fédération FEDERATION NATIONALE DES CHAUFFEURS ROUTIERS (FNCR ), Syndicat FNCR TRANSDEV-STRAV
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 18 juin 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17185 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATV5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 04 juillet 2019 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 18/07058
APPELANTE
SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES ET DE VOYAGES (STRAV)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX, substituée par Me Pierre MARILLIER, avocat plaidant
INTIMES
SYNDICAT FNCR TRANSDEV-STRAV
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
FEDERATION NATIONALE DES CHAUFFEURS ROUTIERS (FNCR)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentées par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757, substitué par Me Alexis TARCZYLO, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Mariella LUXARDO , Président
Madame Brigitte CHOKRON, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO, Président et par Madame FOULON, Greffier.
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Statuant sur l’appel interjeté le 11 septembre 2019 par la société par actions simplifiée SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES ET DE VOYAGES (la société STRAV) d’une ordonnance rendue le 4 juillet 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evry lequel, saisi par cette société d’une exception de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 7 novembre 2018 à la requête de la fédération nationale des chauffeurs routiers (la FNCR) et du syndicat FNCR TRANSDEV-STRAV, a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation tant en ce qu’elle concerne la FNCR que le syndicat FNCR TRANSDEV-STRAV,
— condamné la société STRAV à payer à la FNCR et au syndicat FNCR TRANSDEV-STRAV la somme globale de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société STRAV aux entiers dépens de l’instance sur incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 octobre 2019 à 9h30 en fixant un calendrier de procédure,
Vu les dernières conclusions transmises le 8 janvier 2020 par la société STRAV, appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— juger nul et non avenu l’exploit introductif d’instance ne comportant pas mention de la forme juridique, ni de l’adresse exacte du siège de la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers,
— juger nulle l’assignation de la FNCR qui lui fait grief pour les motifs ci-dessus exposés,
— juger nulle l’assignation délivrée par le syndicat FNCR TRANSDEV-STRAV pour les motifs
sus-exposés,
— débouter en tout état de cause la FNCR et le syndicat FNCR TRANSDEV-STRAV de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Fédération nationale des Chauffeurs Routiers et le syndicat FNCR TRANSDEV-STRAV à lui régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Fédération nationale des Chauffeurs Routiers et le syndicat FNCR TRANSDEV-STRAV aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 12 décembre 2019 par la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers (la FNCR) et le syndicat FNCR TRANSDEV-STRAV, intimés, qui demandent à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— condamner la société STRAV à verser tant à la FEDERATION NATIONALE DES CHAUFFEURS ROUTIERS qu’au syndicat FNCR TRANSDEV-STRAV la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société STRAV à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2020,
SUR CE,
La société STRAV poursuit l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a rejeté la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 7 novembre 2018 à la requête de la fédération nationale des chauffeurs routiers (la FNCR) et du syndicat FNCR TRANSDEV-STRAV.
En ce qui concerne la FNCR, la société STRAV relève que l’assignation ne mentionne pas sa forme juridique au mépris des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et que l’adresse portée sur cet acte de procédure, «'alléguée comme déclarée en février 2015 en mairie d’Argences'», ne correspond ni à celle déclarée par la FNCR auprès du tribunal de grande instance de Créteil ayant adopté à son égard un plan de continuation par jugement du 20 février 2017, ni à l’adresse enregistrée dans les fichiers de la mairie d’Argences qui a refusé d’authentifier le document litigieux censé établi par ses soins le 10 février 2015, ni à l’adresse portée à la connaissance des tiers en 2019 notamment sur son site. Elle fait valoir que la mention d’une adresse inexacte dans l’assignation lui cause grief en ce qu’elle ne garantit en rien l’exécution de la décision à intervenir.
En ce qui concerne le syndicat FNCR TRANSDEV-STRAV, la société STRAV expose d’abord que le juge de la mise en état s’est appuyé sur des pièces qu’il avait écartées des débats pour considérer que le syndicat justifiait de l’enregistrement de ses statuts et rejeter l’exception de nullité. Elle rappelle ensuite les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile et se prévaut du fait que le syndicat, qui ne communique que partiellement ses statuts, ne justifie même pas de la personne habilitée à ester en justice en son nom, au mépris des dispositions des articles L 2131-3 et R 2131-1 du code du travail.
La FNCR répond qu’elle est une fédération syndicale professionnelle adhérant à la confédération nationale des salariés de France et qu’elle justifie de sa nouvelle domiciliation rue de la Gare à Argences (14370), adresse à laquelle la société STRAV lui a d’ailleurs signifié la déclaration d’appel.
Le syndicat FNCR TRANSDEV-STRAV expose qu’il intervient en vue de la défense des droits, tant collectifs qu’individuels, des salariés au sein de la société STRAV et qu’il adhère à la FNCR. Il conclut au rejet de l’exception de nullité en faisant valoir qu’il produit le récépissé de son enregistrement auprès de la mairie de Brunoy justifiant du dépôt de ses statuts et de la composition de son conseil d’administration en date du 5 décembre 2016, de sorte qu’il n’existe aucun doute sur son existence légale et par conséquent sur la validité de son assignation.
Sur la nullité de l’assignation du 7 novembre 2018 en ce qu’elle a été délivrée à la requête de la FNCR':
A titre liminaire, la cour constate que selon ses statuts (pièce n° 1 des intimés), la dénomination de la FNCR est en réalité la suivante': «'Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers Poids lourds et Assimilés des Transports'».
Les irrégularités entachant selon la société STRAV l’assignation délivrée à la requête de la FNCR ' défaut de mention de la forme juridique et mention d’une adresse inexacte ' sont des irrégularités de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui causent ces irrégularités, étant précisé qu’en application de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
S’agissant de la forme juridique de la FNCR, la société STRAV ne justifie pas du grief que lui causerait le défaut de cette mention dans l’assignation du 7 novembre 2018, alors qu’il ressort suffisamment de l’acte litigieux que la demanderesse est une fédération syndicale.
En tout état de cause, la FNCR a produit ses statuts dont il ressort qu’elle est une fédération syndicale regroupant de nombreux syndicats professionnels de salariés employés dans les transports et adhérant elle-même à la confédération nationale des salariés de France, de sorte que l’irrégularité soulevée est régularisée en tant que de besoin sans laisser subsister le moindre grief.
S’agissant de l’adresse de la FNCR mentionnée dans l’assignation ([…]), c’est à juste titre que le juge de la mise en état l’a tenue pour exacte et a considéré que l’absence de mention du numéro n’était pas de nature à empêcher les courriers de trouver leur destinataire dans une commune de cette taille.
Il résulte en effet du récépissé «'FEDERATION NATIONALE DES CHAUFFEURS ROUTIERS'» émis le 10 février 2015 par la mairie d’Argences que celle-ci a reçu un extrait de modification du lieu du siège social de la FNCR, un extrait des délibérations de l’assemblée générale de la FNCR du 16 janvier 2015, la composition du «'CA'» et les statuts de la FNCR, ledit extrait joint au récépissé, daté du 16 janvier 2015 et signé par le président et le secrétaire, faisant état de la décision prise le même jour par l’assemblée générale de la FNCR, alors domiciliée 3 bis rue Maurice Grandcoing – 94200 Ivry-sur-Seine, de modifier l’adresse de son siège social pour le fixer au […].
Si certaines pages Internet communiquées par la société STRAV peuvent laisser supposer que la FNCR serait encore domiciliée à Ivry-sur-Seine, si la FNCR s’y est elle-même domiciliée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard le 24 juillet 2015, quelques mois seulement après son changement de domiciliation, et si le secrétariat de la mairie d’Argences n’a pas retrouvé dans les archives municipales de la période «'fin 2014 et fin 2015'» le récépissé du 10 février 2015 (pièce n° 17 de l’appelante), ces éléments ne suffisent pas pour autant à démontrer
l’inexactitude de l’adresse portée à l’assignation, conforme à ce récépissé et à son annexe, lesquels ne sont pas argués de faux, alors en outre qu’il est justifié que la déclaration d’appel a été signifiée à la FNCR le 18 octobre 2019 à son siège social sis «'[…]'», l’huissier de justice ayant déposé l’acte en son étude selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, ce dont il résulte qu’il a été en mesure de vérifier que le destinataire demeurait bien à l’adresse indiquée.
Il convient en conséquence de confirmer sur ce point l’ordonnance entreprise, qui a rejeté l’exception de nullité de l’assignation en ce qu’elle a été délivrée à la requête de la FNCR.
Sur la nullité de l’assignation du 7 novembre 2018 en ce qu’elle a été délivrée à la requête du syndicat FNCR TRANSDEV-STRAV':
A titre liminaire, la cour constate que selon l’extrait de ses statuts produit (pièces n° 8 des intimés), la dénomination du syndicat FNCR TRANSDEV-STRAV est en réalité la suivante': «'Syndicat FNCR de l’Entreprise STRAV'».
L’article L 2132-3 du code du travail dispose':
«'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'».
En application de l’article L 2131-3 du même code, «'les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction'».
Conformément aux dispositions de l’article R 2131-1, ces documents doivent être déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi.
C’est à compter de l’accomplissement de ces formalités que le syndicat acquiert la personnalité morale.
Au cas présent, par des pièces qui sont acquises aux débats devant la cour (pièces n° 8 des intimés), le syndicat FNCR de l’entreprise STRAV justifie avoir déposé ses statuts et la liste de ses dirigeants le 5 décembre 2016 en mairie de Brunoy (91800), laquelle a apposé son cachet sur l’ensemble de ces documents.
Ce n’est donc pas l’existence du syndicat ni par voie de conséquence sa capacité d’ester en justice qui est en cause, mais le pouvoir de son représentant désigné dans l’assignation ' M. X Y ' d’engager l’action en justice.
Contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, d’une part le président du conseil d’administration du syndicat n’est pas présumé disposer du pouvoir de représenter celui-ci en justice et d’autre part, la contestation soulevée à cet égard ne constitue pas une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité ou d’intérêt à agir mais une exception de procédure.
En effet, aux termes des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, étant précisé qu’en vertu de l’article 121 du même code, «'dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'».
Il doit être rappelé qu’en l’absence, dans les statuts d’un syndicat, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice ce syndicat ou, à tout le moins, de le représenter dans tous les actes de la vie civile, et que dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement décidée que par l’assemblée générale ou le congrès.
Au cas présent, le syndicat FNCR de l’entreprise STRAV n’a produit qu’un extrait de ses statuts (pages 3 et 4 de sa pièce n° 8)'; or, ces deux pages ne contiennent aucune stipulation relative à l’organe ayant le pouvoir de décider d’agir en justice et ne mentionnent pas davantage la personne chargée de représenter le syndicat en justice ou, à tout le moins, de le représenter dans tous les actes de la vie civile.
Il n’est par ailleurs produit aucune délibération de l’assemblée générale du syndicat afférente à la procédure engagée le 7 novembre 2018.
Il s’ensuit que le syndicat FNCR de l’entreprise STRAV ne justifie pas que M. X Y, président de son conseil d’administration, soit habilité à le représenter en justice et ait le pouvoir d’engager l’action considérée, de sorte que l’assignation introductive d’instance du 7 novembre 2018 est entachée d’une nullité de fond affectant la validité même de l’acte en ce qu’elle est délivrée à la requête de ce syndicat.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef et statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l’assignation du 7 novembre 2018 en ce qu’elle a été délivrée à la requête du syndicat FNCR TRANSDEV-STRAV (dont la dénomination exacte est': «'Syndicat FNCR de l’Entreprise STRAV'»).
Sur la demande des intimés en dommages-intérêts pour procédure abusive':
Le droit d’agir en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, dont l’existence est d’autant moins démontrée en l’espèce que l’incident formé par la société STRAV prospère pour partie.
La demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les intimés sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
L’ordonnance attaquée sera également infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit devant le juge de la mise en état ou devant la cour.
Le syndicat FNCR TRANSDEV-STRAV conservera la charge de ses propres dépens. Les autres dépens de l’incident suivront ceux du principal.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise pour avoir rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 7 novembre 2018 en ce qu’elle a été délivrée à la requête de la FNCR';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l’assignation du 7 novembre 2018 en ce qu’elle a été délivrée à la requête du syndicat FNCR TRANSDEV-STRAV (dont la dénomination exacte est': «'Syndicat FNCR de l’Entreprise STRAV'»)';
Déboute la FNCR et le syndicat FNCR TRANSDEV-STRAV de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que le syndicat FNCR TRANSDEV-STRAV conserve la charge de ses propres dépens et que les autres dépens suivront ceux du principal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Textes cités dans la décision