Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 4 novembre 2020, n° 17/14429

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14429 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZAG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/10813

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 14 RUE F G 75016 PARIS représenté par son Syndic le Cabinet MAJOREL, SAS au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 137 578' dont le siège est […]

C/0 CABINET MAJOREL

[…]

[…]

Représenté par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0521

INTIMES

Monsieur M-N X

[…]

[…]

Madame B O H DE Y épouse X

[…]

[…]

Représentés par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD de la SELEURL ASSET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0552

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. F-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. F-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, greffière présente lors du prononcé.


FAITS & PROCÉDURE

M. M-N X et Mme B H de Y épouse X sont propriétaires, aux termes d’un acte authentique de vente en date du 17 septembre 2009, des lots numéros 9, 10, 41 et 43 de l’état descriptif de l’immeuble sis 14 rue F G à Paris 16e.

Par acte d’huissier en date du 10 février 2012, M. et Mme X ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission 'd’examiner le système de chauffage, (…) établir une clé et une grille de répartition des charges de chauffage respectant le critère d’utilité, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur la régularité des appels de charges de chauffage'.

Par ordonnance de référé en date du 15 mai 2012, Mme I J K a été désignée en qualité d’expert en vue de remplir la mission ci-dessus exposée puis a été remplacée par M. E A, suivant ordonnance en date du 9 juillet 2012.

L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2014 aux termes duquel il a proposé une grille de répartition des charges de chauffage tenant compte des volumes chauffés.

L’assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2015 a, aux termes de la résolution n°19, adopté à la majorité prévue par l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, la grille proposée par l’expert, M. et Mme X votant contre cette résolution.

Par acte d’huissier en date du 30 juin 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme X aux fins de voir condamner ces derniers au paiement des charges de copropriété arriérées impayées.

M. et Mme X ont assigné le syndicat des copropriétaires, par acte en date du 5 août 2015, aux fins de voir annuler la résolution n°19 de l’assemblée générale du 16 juin 2015.

Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :

— annulé la résolution n°19 de l’assemblée générale du 16 juin 2015,

— débouté les parties de leurs autres demandes,

— condamné le syndicat des copropriétaires sis 14 rue F G à Paris 16e à payer à M. M-N X et Mme B H de Y épouse X la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné le syndicat des copropriétaires sis 14 rue F G à Paris 16e aux dépens, y compris les frais d’expertise,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Le syndicat des copropriétaires du 14 rue F G 75016 Paris représenté par son syndic le cabinet Majorel-Pillet a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 juillet 2017.

Suivant ordonnance sur incident en date du 19 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions d’intimés notifiées le 21 décembre 2017 par M. et Mme X et a condamné le syndicat des copropriétaires du 14 rue F G, Paris 16e aux dépens de l’incident.

La procédure devant la cour a été clôturée le 2 septembre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 23 juillet 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 14 rue F G 75016 Paris représenté par son syndic le cabinet Majorel-Pillet, appelant, invite la cour, à :

— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :

— annulé la résolution 19 de l’assemblée générale du 16 juin 2015,

— l’a débouté de sa demande d’homologation de la grille de répartition du chauffage telle qu’établie par M. A, expert-judiciaire, dans son rapport d’expertise en page 12,

— l’a débouté de sa demande de condamnation solidaire de M. M-N X et Mme B H de Y épouse X à lui payer les sommes suivantes :

' 22.445,06 € au titre des charges de copropriété arriérées arrêtées au 5 octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2015,

' 4.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231 du code civil,

' 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— l’a débouté de sa demande de condamnation solidaire de M. M-N X et Mme B H de Y épouse X aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— l’a condamné à payer à M. M-N X et Mme B H de Y pouse X la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— l’a condamné aux dépens y compris les frais d’expertise,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

statuant à nouveau,

— homologuer la grille de répartition du chauffage telle qu’établie par M. A, expert-judiciaire, en page 12 de son rapport d’expertise déposé le 31 octobre 2014,

— condamner solidairement M. M-N X et Mme B H de Y épouse X à lui payer les sommes suivantes :

' 31.928,93 € au titre des charges de copropriété arriérées arrêtées au 1er juillet 2020, avec intérêts au taux légal sur la somme de 16.779,54 € à compter de l’assignation du 30 juin 2015,

' 4.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231 du code civil,

' 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement M. M-N X et Mme B H de Y épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 10 avril 2018 par lesquelles M. M-N X et Mme L H de Y épouse X, intimés, invitent la cour, au visa des articles 10 et 10-1 alinéa 1, 11 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, à :

— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 14 rue F G à Paris 16e de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 14 rue F G à Paris 16e à leur payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 14 rue F G à Paris 16e aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la demande d’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 16 juin 2015

Aux termes de la résolution querellée, la grille de répartition des charges chauffage, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, tenant compte des volumes chauffés, a été adoptée ;

Devant la cour, le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a

annulé cette résolution ;

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que si le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne un vote soumis à la majorité de l’article 24, la résolution a été adoptée à la majorité de l’article 25, soit à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;

Il ajoute qu’il ne s’agissait pas d’une modification de la grille de répartition mais de la création d’une nouvelle catégorie de charges, laquelle peut être adoptée à la majorité de l’article 24 ;

M. et Mme X répondent que de l’aveu même du syndicat des copropriétaires, le vote de la résolution n° 19 ne relevait pas de la majorité simple de l’article 24, qu’elle ne pouvait être présentée comme pouvant être votée à cette majorité ;

Ils font valoir que la modification ou la création d’une répartition de charges ne relève pas d’un vote à la majorité simple ;

En l’espèce, il résulte du procès-verbal que le vote de la nouvelle grille de répartition des charges de chauffage a été soumis à la majorité de l’article 24 ;

Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la même majorité. En cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24. À défaut de décision de l’assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents. Tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble à l’effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire ;

En dehors des exceptions limitativement prévues par la loi, l’unanimité est toujours indispensable pour qu’une répartition de charges soit valablement modifiée ;

Les éventualités où l’assemblée générale des copropriétaires se voit conférer par la loi le pouvoir de modifier la répartition des charges communes en dehors de la règle de l’unanimité sont les suivantes :

— lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition décidés par l’assemblée générale rendent la modification nécessaire (article 11 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965) ;

— lorsqu’un lot est aliéné en une ou plusieurs fractions (article 11 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965) ;

— lorsque le changement d’usage d’une ou plusieurs parties privatives impose une telle modification (article 25 e de la loi du 10 juillet 1965) ;

— lorsque des adaptations du règlement de copropriété sont rendues nécessaires par des modifications législatives ou réglementaires intervenues depuis son établissement (article 24 f de la loi du 10 juillet 1965) ;

— lorsqu’il s’agit d’adapter la clé de répartition aux dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

En l’espèce, le règlement de copropriété de l’immeuble sis 14 rue F G à Paris 16e,

adopté le 9 décembre 1971, publié le 6 janvier l972, stipule que 'les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes sont réparties entre les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de copropriété', à l’exception des charges relatives au fonctionnement, à l’entretien ou au remplacement de l’ascenseur, des charges d’entretien de l’escalier B et de l’escalier de service, lesquelles sont réparties selon

une grille de répartition jointe ;

Ce règlement de copropriété ne prévoit cependant aucune grille de répartition en ce qui concerne les charges de chauffage ;

La répartition des charges de chauffage adoptée par la résolution n°19 de l’assemblée générale du l6 juin 2015 à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, ne répond à aucune des hypothèses visées plus haut permettant la modification de la répartition des charges à une majorité autre que l’unanimité ;

Si, comme l’ont exactement énoncé les premiers juges, la règle de l’unanimité n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’adapter la clé de répartition aux dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le vote doit être soumis néanmoins à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou de l’article 26 de cette même loi ;

Comme l’ont dit les premiers juges, la majorité de l’article 24 n’est applicable que dans le cas où des adaptations du règlement de copropriété sont rendues nécessaires par des modifications législatives ou réglementaires intervenues depuis son établissement et tel

n’est pas le cas en l’espèce puisque l’objet de la résolution litigieuse a été de créer une clé de répartition pour les charges de chauffage, laquelle n’existait pas jusque là et que le règlement de copropriété a été établi postérieurement à la loi du 10 juillet 1965, qui ne pouvait donc constituer une telle modification législative ;

Le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir en appel que les résultats du vote permettent de considérer que la résolution été votée par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité exigée par l’article 25 dès lors qu’il ressort du procès-verbal que la question était soumise à la majorité de l’article 24 et que cette violation d’une règle de fond par la copropriété est un motif d’annulation de la résolution querellée ;

Au surplus, la convocation visant elle-même la majorité de l’article 24 pour cette résolution, les résultats du vote ne peuvent s’étendre à d’autres majorités alors que seuls 4 copropriétaires sur 6 étaient présents, soit 6.675/10.000 ;

En conséquence, le jugement en ce qu’il a annulé la résolution n°19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2015 sera confirmé ;

Sur la demande d’homologation de la grille de répartition établie par l’expert

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les charges relatives aux frais de chauffages sont réparties entre les copropriétaires en fonction du critère d’utilité, lequel s’apprécie de manière objective ;

Ainsi, un copropriétaire ne peut pas se désolidariser volontairement de l’installation collective de chauffage en installant un chauffage individuel et doit continuer de participer aux charges communes de chauffage, même si l’assemblée l’a autorisé à installer un chauffage individuel ;

En l’espèce, aux termes de la résolution n°4 de l’assemblée générale en date du 28 mai 1981, les

copropriétaires ont autorisé à l’unanimité M. C, copropriétaire alors de l’appartement acquis ultérieurement par M. et Mme X, à supprimer le chauffage central collectif dans son appartement, étant précisé que 'cette autorisation est purement personnelle à M. C et(qu')aucun autre copropriétaire ne peut s’en prévaloir’ ;

Il était indiqué que : 'M. C ne participera pas aux travaux de chaufferie, mais devra toutefois faire face à la quote-part représentant son appartement, pour les frais fixes (contrat d’entretien-salaire du chauffeur ainsi que charges sociales et fiscales) et ce à compter du point de départ de l’hiver 1981-1982' ;

Il apparaît que cette résolution énonce clairement que l’autorisation ainsi accordée est purement personnelle à M. C et qu’elle ne peut bénéficier qu’à lui ;

Les copropriétaires en 1981 de cette petite copropriété, ont pris cette décision en considération de la personne de M. C et ont entendu spécifier qu’elle ne pouvait bénéficier aux autres copropriétaires, dont les copropriétaires successifs de l’appartement de M. C ;

Ainsi il n’est pas contesté que la BRED et M. et Mme X jusqu’en 2012, ont réglé les charges de chauffage telles qu’elles étaient appelées par le syndic, soit en fonction des tantièmes de copropriété attachés à leur lot ;

L’expert judiciaire M. D a relevé plusieurs arguments qui confortent cette décision 'intuitu personae', soit :

— le libellé de la décision au procès-verbal,

— le fait que le procès-verbal n’ait pas été enregistré par devant Notaire afin de pérenniser cette dispense,

— le fait qu’à aucun moment il n’ait été précisé que cette dispense était attachée au lot (appartement de M. C) et non à M. C,

— le fait que le propriétaire qui a acheté le lot C, la BRED (la banque) ait toujours participé et réglé ses charges de chauffage,

— le fait qu’il n’existe aucune mention dans la promesse de vente et l’acte de vente de la BRED aux époux X d’un chauffage individuel avec dispense de particper aux charges de chauffage collectif,

— le fait que les époux X ayant acheté cet appartement en 2009, aient réglé leurs charges de chauffage jusqu’au 20 juillet 2012 ;

Dès lors, M. et Mme X ne peuvent valablement soutenir que la dispense de participation doit s’entendre comme attachée au lot et non à la personne de M. C ;

Par ailleurs, aucun élément ne vient démontrer l’impossibilité technique et objective de raccorder leur lot au chauffage collectif ;

Le simple courrier de M. X rédigé à l’attention des copropriétaires et daté du 29 avril 2011 est insuffisant pour en établir la preuve ;

La grille de répartition établie par l’expert sur la base des volumes chauffés qui englobe l’appartement de M. et Mme X ne contrevient pas à la résolution n°4 de l’assemblée générale en date du 28 mai 1981 ;

Il convient de faire droit à la demande d’homologation de la grille de répartition établie par l’expert, M. A, le jugement déféré étant réformé sur ce point ;

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;

Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf

modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;

Devant la cour, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’une somme de 31.928,93 € se décomposant comme suit :

— charges au 1er juillet 2013 : 2.250 €

— charges du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2017 : 21.347,88 €

— charges du 1er octobre 2017 au 1er juillet 2020 : 8.331,05 € ;

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

— les appels de fonds de l’année 2009 et 2010 sur lesquels apparaissent des charges chauffage calculées selon les tantièmes applicables soit 1.140 sur 10.000èmes,

— les décomptes de charges annuels de 2012, 2013, 2014, mentionnant des charges chauffage calculées selon la clé de répartition 1.140/10.000èmes,

— les relevés de charges annuels de 2015 et 2016, mentionnant des charges chauffage calculées selon la clé de répartition établie par l’expert soit 732 /4.913èmes,

(dépenses de chauffage annuelles de la copropriété 16.000,12 € et 16.111,22 €)

— les relevés de charges annuels de 2017 et 2018, mentionnant des charges chauffage calculées selon la clé de répartition 1.140/10.000,

— les appels de fonds de l’année 2017, sur lesquels apparaissent des provisions de charges chauffage

calculées selon la clé de répartition établie par l’expert soit 732/4.913,

— les appels de fonds et de travaux de janvier 2012 à juillet 2015, mentionnant des provisions de charges chauffage calculées selon la clé de répartition 1.140/10.000,

— les appels de fonds et de travaux de janvier 2019 à juillet 2020, mentionnant des provisions de charges chauffage calculées selon la clé de répartition 1.140/10.000 ;

Il résulte de ces pièces que les charges de chauffage ont été calculées à tort en 2015 et 2016 selon la répartition déterminée par l’expert, alors que la grille de répartition n’avait pas été homologuée ;

Il a été facturé aux époux X en 2015, la somme de 2.383,90 € (732/4.913 de 16.000,12 €) alors qu’ils devaient celle de 1.824 € (1140/10.000 de 16.000,12 €), soit une différence de 559,90 € ;

Il a été facturé aux époux X en 2016, la somme de 2.400,45 € (732/4913 de 16.111,22 €) alors qu’ils devaient celle de 1.836,68 € (1140/10.000 de 16.111,22 €), soit une différence de 563,77 € ;

Le syndicat des copropriétaires produit aux débats les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes des années 2012 à 2018 et voté les budgets prévisionnels 2019 et 2020 ;

Il produit les décomptes récapitulatifs de sa créance sur lesquels apparaissent les frais suivants :

—  9 septembre 2010 : frais de relance : 8,37 €,

—  22 mars 2011 : frais de relance : 8,37 €,

—  6 septembre 2011 : frais de relance : 8,37 €,

—  8 février 2012 : frais de mise en demeure : 820,58 €,

—  25 novembre 2013 : 'facture’ : 8,67 €,

—  27 mai 2015 : facture SDC c/ X : 249,59 €,

—  19 juin 2015 : facture assignation : 847,50 €,

—  31 juillet 2015 : facture SDC c/ X : 547,10 €,

total : 2.498,55 € ;

Dès lors, la somme due est celle de 31.928,93 € (solde au 1er juillet 2020, provisions et appel de fonds de cette date inclus), dont à déduire :

— la somme de 1.123,67 € au titre du trop- calculé sur les charges chauffage en 2015 et 2016

(559,90 € + 563,77 €)

— la somme de 2.498,55 € au titre des frais sur lesquels il sera statué plus loin,

soit un total de charges dues de 28.306,71 € ;

Le règlement de copropriété contient une clause de solidarité rédigée en ces termes : ' dans le cas où un lot viendrait à appartenir à plusieurs copropriétaires ou à des nu-propriétaires et usufruitiers ou

propriétaires et titulaires de droit d’usage et d’habitation, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat’ ;

Les charges sont dues solidairement par M. et Mme X ;

En conséquence, le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges, sera réformé ;

M. et Mme X doivent être condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires du 14 rue F G à Paris 16e la somme de 28.306,71 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2020, provisions et appel de fonds de cette date inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 16.779,54 € à compter de l’assignation du 30 juin 2015 ;

Sur les frais nécessaires de recouvrement

Aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;

Il a été vu que le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre les sommes suivantes :

—  9 septembre 2010 : frais de relance : 8,37 €,

—  22 mars 2011 : frais de relance : 8,37 €,

—  6 septembre 2011 : frais de relance : 8,37 €,

—  8 février 2012 : frais de mise en demeure : 820,58 €,

—  25 novembre 2013 : 'facture’ : 8,67 €,

—  27 mai 2015 : facture SDC c/ X : 249,59 €,

—  19 juin 2015 : facture assignation : 847,50 €,

—  31 juillet 2015 : facture SDC c/ X : 547,10 €,

total : 2.498,55 € ;

En application de l’article 10-1 précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure ;

Il doit donc être mis à la charge des époux X la somme de 820,58 € à ce titre, étant précisé qu’il est produit aux débats la lettre recommandée du syndic qui leur a été adressée le 6 janvier 2012 et leur rappelant la nécessité de régler leurs charges ;

En revanche, les autres frais ne seront pas retenus, notamment les frais de l’assignation, lesquels entrent dans les dépens du jugement déféré ;

Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef ;

M. et Mme X doivent être condamnés solidairement à payer au syndicat la somme de 820,58 € au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Depuis plusieurs années M. et Mme X s’abstiennent de payer les charges de copropriété à leur échéance ;

Il résulte des décomptes produits que non seulement les charges de chauffage ne sont pas réglées mais également une partie des autres charges puisque la somme totale restant due s’élève à 28.306,71 €, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme de bonne foi ;

Les manquements systématiques et répétés de M. et Mme X à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;

Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du 14 rue F G à Paris 16e de sa demande de dommages-intérêts ;

M. et Mme X doivent être condamnés solidairement à lui payer la somme de 2.000 €

à titre de dommages-intérêts ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté

M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens, hormis les frais de l’expertise judiciaire qui doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires, et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de rappeler que le présent arrêt partiellement infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

M. et Mme X, partie perdante, doivent être condamnés solidairement aux dépens de première instance, hormis les frais de l’expertise judiciaire qui seront à la charge du syndicat des copropriétaires, et aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du 14 rue F G à Paris 16e la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme X ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu’il annulé la résolution n°19 de l’assemblée générale du 16 juin 2015, débouté M. et Mme X de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné le syndicat des copropriétaires sis 14 rue F G à Paris 16e aux frais d’expertise, et ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés et y ajoutant,

Homologue la grille de répartition du chauffage telle qu’établie par M. A, expert-judiciaire, en page 12 de son rapport d’expertise déposé le 31 octobre 2014 ;

Condamne solidairement M. M-N X et Mme B H de Y épouse X à payer au syndicat des copropriétaires du 14 rue F G à Paris 16e la somme de 28.306,71 € au titre des charges de copropriété arriérées arrêtées au 1er juillet 2020, avec intérêts au taux légal sur la somme de 16.779,54 € à compter de l’assignation du 30 juin 2015 ;

Condamne solidairement M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires du 14 rue F G à Paris 16e la somme de 820,58 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ;

Condamne solidairement M. M-N X et Mme B H de Y épouse X à payer au syndicat des copropriétaires du 14 rue F G à Paris 16e la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamne solidairement M. M-N X et Mme B H de Y épouse X aux dépens de première instance, hors les frais d’expertise, et aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du 14 rue F G à Paris 16e, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code ;

Rappelle que le présent arrêt partiellement infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 4 novembre 2020, n° 17/14429