Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 22 septembre 2020, n° 18/11876
CPH Paris 20 mars 2018
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CA Paris
Infirmation 22 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions sur les contrats à durée déterminée

    La cour a constaté que les contrats à durée déterminée avaient été exécutés sans interruption, justifiant leur requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Discrimination liée à l'âge

    La cour a jugé que la mise à la retraite fondée sur l'âge était nulle, en raison de l'absence de consentement de la salariée et de l'absence de dispositions protectrices équivalentes dans la législation turque.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Perte de pension de retraite

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée en raison de la perte de pension de retraite, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que la salariée n'avait pas établi de préjudice personnel distinct des préjudices déjà réparés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré Mme Z irrecevable dans ses demandes sur le fondement de l'immunité diplomatique. La Cour a jugé que la République de Turquie, employeur de Mme Z, ne pouvait se prévaloir de l'immunité de juridiction. Elle a également requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mme Z en contrat à durée indéterminée et a condamné la République de Turquie à payer diverses indemnités à Mme Z, notamment des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. La Cour a rejeté les demandes de la Délégation permanente de la Turquie près l'UNESCO, notamment celle de débouter Mme Z de l'ensemble de ses demandes. La Cour a également rejeté les demandes de Mme Z concernant la cotisation aux caisses de retraite et la communication de documents. La République de Turquie a été condamnée aux dépens et à verser à Mme Z une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 22 sept. 2020, n° 18/11876
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/11876
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mars 2018, N° F15/04961
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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