Infirmation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 22 sept. 2020, n° 18/11876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11876 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mars 2018, N° F15/04961 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11876 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/04961
APPELANTE
Madame B Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2118
INTIMÉS
RÉPUBLIQUE DE TURQUIE
[…]
[…]
Représenté par Me Tuba YIGIT, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Tuba YIGIT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme B Z épouse X, de nationalité turque, a passé avec le ministère des affaires étrangères de la République de Turquie des contrats à durée déterminée pour un emploi de secrétaire exécuté à Paris auprès de la délégation permanente (la Délégation) de la Turquie pour l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), contrats qui se sont succédé sans discontinuer du 15 février 1988 au 7 mai 2014, date à compter de laquelle elle a été mise à la retraite pour avoir atteint l’âge de 65 ans et à l’occasion de laquelle il lui a été versée une indemnité de fin de contrat de 23.820,82 euros.
Les 24 avril 2015 et 31 octobre 2016, Mme Z a saisi le conseil des prud’hommes de Paris de demandes à l’encontre de la Délégation et de la République de Turquie prise en la personne de son ambassadeur à Paris tendant à voir requalifier ses contrats à durée déterminée passés avec l’ambassade de Turquie en contrat à durée indéterminée, déclarer nulle sa mise à la retraite sur le fondement de la discrimination tenant à l’âge et à voir condamner la République de Turquie au paiement de rappels de salaires, d’indemnités de requalification, de rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts.
Par jugement du 20 mars 2018, la juridiction prud’homale a déclaré Mme Z irrecevable dans ses demandes sur le fondement de l’immunité diplomatique.
* *
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2020 pour Mme B Z épouse X afin d’entendre, au visa des articles 14 du code civil, L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1221-5, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1242-1, L. 1242-12, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1245-1, L. 1245-2, R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail, de la Convention de Vienne, du Règlement Rome I et de la Convention des Nations Unies sur l’Immunité juridictionnelle des Etats et de leurs Biens :
— recevoir Mme Z en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la jonction des instances enregistrées sous les RG 15/04961 et 16/11335,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— rejeter les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la République de Turquie,
— juger que la République de Turquie, employeur de Mme Z ne peut se prévaloir de l’immunité de juridiction,
— écarter la clause attributive de compétence en ce qu’elle est réputée non-écrite,
— juger que les dispositions impératives de la loi française notamment celles relatives à la limitation du droit à recours à des contrats de travail à durée déterminée, à la nullité des licenciements fondés sur un motif discriminatoire, à l’affiliation au régime de sécurité sociale et au versement des cotisations sociales,
en conséquence,
— recevoir Madame B Z E recevable en ses demandes,
— prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclu depuis le 15 février 1988 de Mme A un contrat à durée indéterminée,
— fixer le salaire net de Mme Z à 3.240 euros,
— prononcer la nullité du licenciement de Mme Z en tant qu’il est fondé sur un motif discriminatoire reposant sur son âge,
— condamner la République de Turquie à payer :
231.600 euros nets au titre des dommages et intérêts subi pour perte de salaire jusqu’au départ de sa retraite à l’âge de 70 ans et ce, à défaut de pouvoir imposer la réintégration au-delà de 70 ans
26.712,40 euros nets au titre de cotisations sociales indûment remboursées par le salarié à l’employeur
19.440 euros nets au titre de l’indemnité de requalification
60.000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul
3.240 euros nets au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
23.770 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
6.480 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
797,60 euros nets au titre des congés payés sur préavis
20.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral
23.994,60 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de retraite
— enjoindre à la République de Turquie à s’acquitter de l’intégralité des cotisations sociales auprès des organismes sociaux correspondants et notamment à la Caisse d’assurance retraite,
— enjoindre à la République de Turquie de remettre un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout comptes rectifiés conformément à la présente procédure,
— condamner la République de Turquie à verser à Mme Z la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les montants alloués porteront intérêts à compter de la saisine du conseil des prud’hommes le 24 avril 2015,
— condamner la République de Turquie aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Filiz Tinas en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2020 pour la Délégation permanente de la Turquie près l’UNESCO afin d’entendre :
— recevoir la délégation en ses écritures,
— confirmer le jugement,
in limine litis,
— constater que la saisine adressée à la Délégation est irrégulière,
— constater que les demandes formulées par Mme Z à l’encontre de la Délégation sont irrecevables,
au fond,
— constater que la Délégation bénéficie du privilège de juridiction,
— constater que les demandes formulées par Mme Z à l’encontre de la Délégation sont irrecevables,
à titre subsidiaire,
— constater que Mme Z a toujours bénéficié d’un contrat de travail de droit turc,
— faire application de la législation turque,
— constater que la Délégation s’est acquittée de ses obligations,
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Délégation, ou à tout le moins en réduire substantiellement le quantum,
à titre reconventionnel,
— condamner Mme Z à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z aux entiers dépens ;
* *
Vu les observations du ministère public du 24 mars 2020 ;
* *
Vu l’ordonnance de clôture du 24 juin 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la caducité de l’appel et la régularité des actes de procédure
La Délégation soutient en premier lieu que les conclusions d’appel de Mme Z sont 'irrecevables’ en affirmant qu’elles n’ont été signifiées qu’après le 22 février 2019 plus de quatre mois après la déclaration d’appel.
Si cette demande entre au nombre des compétences exclusives du conseiller de la mise en état pour la trancher en application de l’article 914 du code de procédure civile, force est de constater que la Délégation l’a régulièrement soumise au magistrat chargé de la mise en état de la chambre le 24 avril 2019 par le réseau privé virtuel des avocats sans que ce magistrat y ait répondu avant son dessaisissement, de sorte qu’il appartient à la cour d’y répondre.
Alors qu’il résulte des enregistrements au réseau privé virtuel des avocats que Mme Z a régulièrement notifié au conseil désigné par la Délégation ses premières conclusions et pièces le 13 décembre 2018, soit moins de quatre mois après sa déclaration d’appel dénoncée le 22 octobre 2018, le moyen tendant à la caducité de l’appel manque en fait et sera rejeté.
La Délégation entend en second lieu voir écarter les conclusions de Mme Z en relevant qu’elles n’ont pas été traduites dans la langue turque conformément à 'l’usage qu’impose la courtoisie internationale’ sans cependant que cet usage ne soit justifié devant la cour, de sorte que l’argument sera écarté.
2. Sur les fins de non recevoir
2.1. tirée de l’absence de personnalité de la Délégation et de l’ambassade
La Délégation soutient que les demandes de Mme Z sont irrégulières en affirmant que l’ensemble des actes de procédure n’ont 'pas été notifiés à l’Ambassade de Turquie conformément aux dispositions internes et internationales ayant vocation à s’appliquer’ et en soutenant d’autre part que l’ambassade comme la Délégation sont dépourvues de personnalité juridique.
Au demeurant, les principes coutumiers qui régissent les relations entre Etats dont est issu celui de l’immunité de juridiction postulent que le bénéficiaire de celle-ci est l’Etat étranger tel qu’il se présente au moment de l’assignation en justice, ce dont il résulte que la Délégation permanente de la Turquie à l’UNESCO comme l’ambassade de la République de Turquie à Paris auxquelles Mme Z a régulièrement signifié son appel empruntent la personnalité internationale de l’Etat turc, et tandis que l’action tend à la condamnation de la République de Turquie et non de son ambassade en France ou de sa délégation à l’UNESCO, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
2.2. tirée de l’immunité de juridiction
Pour voir confirmer le jugement qui a dit bien fondée l’immunité de juridiction qu’elle oppose à
l’action de Mme Z, la Délégation conclut que la salariée exerçait des attributions relevant des actes d’autorité, et non seulement d’actes de gestion, et met aux débats des attestations de quatre anciens ambassadeurs et diplomates selon lesquelles Mme Z était '[leur] assistante’ à laquelle ils’dictait certains courriers destinés aux autres diplomates [qu’elle] prenait des notes pour compte rendu lors de réunions importantes', 'qu’elle exerçait des fonctions essentielles pour la Délégation’ et 'qu’elle était responsable de la préparation du programme de travail quotidien de notre délégué permanent, de l’organisation de ses rendez-vous (') de la rédaction de diverses correspondances telles que des lettres, notes et courriers en utilisant un ordinateur. Elle a également assuré le suivi des demandes de délégation, en contactant le secrétariat de l’UNESCO et les autorités locales'. La délégation se prévaut encore de l’attestation d’un ancien collaborateur indiquant qu''en [sa] qualité de secrétaire de l’Ambassadeur, [elle] était responsable de son programme, des appels téléphoniques, de ses rendez-vous, de l’accueil de ses invités ainsi que de ses déplacements (…) et que ' préposé à l’archivage des documents non-classifiés de la Délégation, ainsi que de la rédaction / traduction des formulaires de dépenses de santé de tous les diplomates turcs de la Délégation'. La Délégation souligne enfin de l’attestation de la 'première secrétaire de l’ambassadeur’ qui a succédé à Mme. Z et selon laquelle elle est 'responsable de son programme, des appels téléphoniques, de ses rendez-vous, de l’accueil de ses invités ainsi que de ses déplacements’ et 'qu’entre 2013 et 2014, Mme X’ était notamment préposée 'à la rédaction/ traduction des formulaires de dépenses de santé de tous les diplomates turcs'.
La Délégation ajoute qu’en raison de l’ancienneté et de l’importance du salaire de Mme Z de près de 4.000 euros par mois, ses fonctions étaient essentielles dans l’organisation de l’emploi du temps de l’ambassadeur, la réception de diplomates, la prise de notes lors des réunions concernant des questions liées à la stratégie et à l’avenir des intérêts du pays défendus par la représentation à l’UNESCO.
La Délégation prétend enfin que sa salariée avait accès à des informations confidentielles couvertes par le secret médical touchant à l’état de santé de diplomates turcs, informations en lien évident et étroit avec l’exercice de la souveraineté.
Toutefois, ces témoignages et ces affirmations abstraits et généraux ne sont corroborés par aucun élément matérialisant la preuve, soit de traductions ou de rédactions d’actes ou encore dans le recueil d’informations confidentielles intéressant l’Etat turc et sa représentation à la Délégation à l’UNESCO dont Mme Z serait l’auteur, soit de sa participation à des réunions engageant le point de vue de la Turquie, soit enfin d’un accès à des informations médicales sur des personnels représentant la Turquie, et susceptibles de caractériser la responsabilité particulière de Mme Z dans l’exercice d’un service public qu’invoque la Délégation, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement et d’écarter l’immunité de juridiction.
2.3. tirée de la compétence internationale
La Délégation conclut encore à l’incompétence de la juridiction française pour connaître du litige en invoquant l’application au contrat de travail de la liberté de choix de la loi étrangère issue de l’article 3.1 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la Délégation se prévalant d’abord de la clause attributive de compétence stipulée à l’article 17 des contrats de travail selon laquelle 'Les juridictions et les Offices d’exécution d’Ankara sont compétents pour statuer sur tout litige provenant de l’application et de l’interprétation du présent contrat. En cas de litige, la version en turc des contrats signés sera prise en considération'.
La Délégation relève ensuite que les contrats de travail de Mme Z étaient rédigés en langue turque et renvoyaient à la loi turque particulièrement en ce qu’ils stipulaient à l’article 15 que 'Les salariés ayant plus de 65 ans ne peuvent travailler comme contractuels. Les contrats des salariés qui atteignent l’âge de 65 ans prendront fin sans avoir besoin d’accomplir une quelconque démarche, à compter de la date où ils auront 65 ans', la Délégation opposant enfin que Mme Z D ses
impôts sur le revenu en Turquie et qu’elle n’a jamais revendiqué le bénéfice de l’application de la loi française à son contrat avant une lettre qu’elle a adressée à son employeur le 28 avril 2014.
Toutefois, il suit de l’article L. 1221-5 du code du travail que 'toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est nulle et de nul effet’ et aux termes de l’article R. 1412-1 du code du travail, il est disposé que 'l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent, ce conseil est -1° soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail – 2° soit lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi'.
En outre, il suit de l’article 3-3. de la Convention de Rome de 1980 que 'Le choix par les parties d’une loi étrangère, assorti ou non de celui d’un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées dispositions impératives'.
Alors qu’il est constant que les contrats de travail ont été exécutés en France, le conseil des prud’hommes et la cour sont compétents pour en connaître.
3. Sur la demande de rappel de salaire
Pour prétendre à la somme de 26.712,40 euros de rappel de salaires de mai 2011 à mai 2014, Mme Z se prévaut des attestations faites à elle-même selon lesquelles elle a reçu de la Délégation trois sommes de 374, 1.184 et 233 euros 'prétendument représenter des primes d’assurance retraite complémentaire pour la période s’écoulant de janvier à mars 2014' pour ainsi déduire que son salaire de 3.240 euros a été indûment amputé d’une somme de 601,02 euros et devait être fixé à 3.988 euros par mois.
Une telle attestation n’est cependant pas de nature à établir la preuve outre ou contre les bulletins de paye de Mme Z détaillant son salaire net et le paiement des cotisations sociales de l’employeur ainsi que celles de la salariée, de sorte que la demande sera rejetée et le salaire mensuel moyen fixé à la somme de 3.240 euros bruts par mois.
4. Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée
Il est constant que Mme Z a été employée sans discontinuer pour le même emploi par le même employeur à durée déterminée successive d’un an en violation avec les dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, de sorte qu’elle est fondée à prétendre à une indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail, mais alors qu’elle ne justifie pas de la précarité des relations contractuelles ou personnelles dans laquelle elle affirme avoir été entretenue par la Délégation, il convient de limiter cette indemnité à un mois de salaire, soit la somme de 3.240 euros.
5. Sur la nullité du licenciement
Pour s’opposer à la nullité du départ à la retraite de Mme Z, la Délégation reprend les moyens qu’elle a développés au point 2.3. de l’arrêt relatif à la compétence internationale.
Toutefois, il suit de l’article 6-1 de la convention de Rome de 1980 que 'Nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de ce choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article'.
En droit français, il résulte des dispositions de l’article L. 1237-5 du code du travail que 'La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas :
Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :
1° Dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d’emploi ou de formation professionnelle ;
2° Pour les bénéficiaires d’une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en 'uvre dans le cadre d’un accord professionnel mentionné à l’article L. 5123-6 ;
3° Dans le cadre d’une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.
Avant la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l’employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse.
En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d’avoir respecté l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent, l’employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l’année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale'.
Enfin, aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail en vigueur au moment de la mise à la retraite de Mme Z, il est disposé qu’aucune personne ne peut être faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de renouvellement de contrat en raison de son âge.
Alors qu’il est constant que la Délégation n’a pas recueilli l’accord de Mme Z pour partir volontairement à la retraite dans les conditions précitées de l’article L. 1237-5 du code du travail et qu’il ne résulte pas de la législation turque de dispositions protectrices équivalentes, il en résulte que la mise à la retraite de la salariée fondée sur l’âge est nulle.
6. Sur les conséquences de la nullité de la mise à la retraite
La discrimination de l’âge attachée à la nullité de la rupture du contrat de travail justifie que les dommages et intérêts propres à réparer le préjudice qui en est résulté pour la salariée soit fixée à 5.000 euros.
Par ailleurs, la nullité de la mise à la retraite de Mme Z produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il en résulte, en premier lieu, que par application de l’article L. 1234-1 3° du code du travail selon lequel 'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de
deux mois', Mme Z est fondée, d’après le salaire de référence retenu au point 3. de l’arrêt, à réclamer 6.480 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre 648 euros des congés payés afférents.
En deuxième lieu, l’article L. 1234-9 du code du travail dispose que 'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement'. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail et le taux applicable à la salariée est déterminé par l’article R. 1234-1 disposant que 'L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines', ainsi que R. 1234-2 du code du travail selon lequel 'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.' Sur la base de l’ancienneté de Mme Z, la cour condamnera l’employeur à verser une indemnité légale de rupture du contrat de 23.760 euros.
En troisième lieu, l’article L. 1235-3 du code du travail applicable au moment de la mise à la retraite de Mme Z dispose que 'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.'
A ce titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, Mme Z réclame la somme de 263.208 euros. Cependant, ces dommages et intérêts ne se déterminent pas comme le prétend la salariée d’après la perte arithmétique de salaires entre son départ à la retraite et l’âge de 70 ans, mais d’après son ancienneté, la perte de chance de poursuivre une activité d’après son âge et sa formation ainsi que des circonstances de la rupture du contrat de travail. Il convient par ailleurs de prendre en considération l’indemnité de fin de contrat de 23.820,82 euros que l’employeur a versée à la salariée et sur la base des autres informations rapportées et retenues à l’arrêt, la cour condamnera l’employeur à verser la somme de 50.000 euros.
En quatrième lieu, Mme Z prétend à la somme de 23.994,60 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de pension de retraite à taux plein que son départ prématuré a entraîné en justifiant recevoir un retraite à taux réduit de 821,22 euros par mois et déduisant une perte de pension de 399,91 euros par mois qu’elle rapporte à son espérance de vie de quinze ans. Alors que ce préjudice correspond à une perte de chance, la cour allouera à la salariée la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
En revanche, et en cinquième lieu, Mme Z ne peut prétend aux salaires dont elle estime avoir été privée jusqu’à sa réintégration alors qu’elle ne réclame pas celle-ci, qu’elle n’est d’autant moins possible depuis qu’elle a fait valoir des droit à la retraite et qu’enfin l’équivalent de ces salaires entrant dans l’indemnisation de la rupture du contrat de travail retenue ci-dessus.
De même en sixième lieu, Mme Z réclame des dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral sans cependant établir de préjudices personnels distincts de ceux qui sont déjà réparés ci-dessus, de sorte qu’elle sera déboutée de ce chef.
Enfin en septième lieu, Mme Z ne peut prétendre à l’indemnité tirée du manquement de l’employeur à la conduite de la procédure de licenciement et prévue à l’article L. 1235-2 du code du travail dont la réparation du préjudice qui lui correspond est comprise dans l’allocation des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est rappelé que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation des intérêts sera ordonnée ainsi que le demande la salariée.
7. sur la cotisation aux caisses de retraite et la communication de documents
Pour prétendre 'ordonner à la Délégation de s’acquitter de l’intégralité des cotisations sociales auprès des organismes sociaux correspondants et notamment à la Caisse d’assurance retraite', Mme Z invoque l’article 33 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 en relevant qu’elle n’occupait pas un emploi de domestique privé ou de personnels de l’agent diplomatique exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État accréditaire.
Cependant, il n’est pas démontré que la Délégation s’est soustraite à son obligation de cotiser aux organismes sociaux dans les conditions prescrites à l’article 1er de la convention franco-turque relative à la sécurité sociale stipulant que 'les ressortissants turcs exerçant en France une activité salariée ou assimilée, de nature permanente ou saisonnière, sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l’article 4 ci- dessous, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants fiançais', de sorte que cette demande indéterminée sera rejetée.
Alors enfin qu’il en constant que Mme Z est à la retraite, il ne résulte pas des demandes telles qu’elles sont tranchées ci-dessus la nécessité d’enjoindre à l’employeur la communication d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail ou d’un nouveau solde de tout compte, de sorte que cette demande sera tout autant écartée.
8. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Délégation succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la salariée aux dépens et l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau y compris en cause d’appel, il convient de le condamner à l’ensemble des dépens ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE l’exception de caducité de l’appel ;
REJETTE l’exception d’incompétence de la juridiction française ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’immunité de juridiction ;
FIXE le salaire de référence de Mme B Z à 3.240 euros bruts par mois ;
DÉBOUTE Mme B Z de sa demande de rappel de salaires ;
REQUALIFIE en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée passés entre la République de Turquie et Mme B Z ;
CONDAMNE la République de Turquie à payer à Mme B Z une indemnité de requalification des contrats à durée déterminée à durée indéterminée de 3.240 euros ;
DÉCLARE nul le licenciement de Mme B Z par la délégation permanente de la République de Turquie pour l’Organisation des Nations unies pour l’éducation ;
CONDAMNE la République de Turquie à payer à Mme B Z :
5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination dans la rupture du contrat de travail,
6.480 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre 648 euros des congés payés afférents.
23.760 euros au titre de l’indemnité légale de rupture du contrat,
50.000 euros de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur de la pension de retraite ;
APPLIQUE le taux d’intérêt légal à compter de l’arrêt et la capitalisation des intérêts par année échue dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la République de Turquie aux dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la République de Turquie à verser à Mme B Z la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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