Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 25 décembre 2020, n° 20/03194
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 25 déc. 2020, n° 20/03194 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 20/03194 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Paris, 22 décembre 2020 |
Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
- Président : Cécile GARNIER, président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-17 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2020
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 20/03194 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2RE
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2020, à 11h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Cécile Garnier, Présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Yael Kobis, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
Informé le 24 décembre 2020 à 16h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R552-20-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
Informé le 24 décembre 2020 à 17h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R552-20-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 23 décembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. Y X et ordonnant le maintien de M. Y X, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, jusqu’au 13 janvier 2021 à 10h40 ;
— Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2020, à 15h09, par M. Y X ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. X, et a fait application de l’article R552-17, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit donc nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire,
La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l’article R552-20-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments fournis à l’appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention, étant d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 décembre 2020 à 10h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Textes cités dans la décision