Confirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 10 déc. 2020, n° 19/12015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12015 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2019, N° 19/03855 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TECHNIQUE DE BASSE NORMANDIE, Association LA FEDERATION NATIONALE DES COURSES HIPPIQUES c/ Association FRANCE GALOP, Association SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L' ELEVAGE DU CHEVAL FRA RANCAIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 10 DECEMBRE 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12015 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/03855
APPELANTES DU CHEF DE LA COMPETENCE
GIE TECHNIQUE DE BASSE NORMANDIE représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Association LA FEDERATION NATIONALE DES COURSES HIPPIQUES représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEES DU CHEF DE LA COMPETENCE
Madame A X
23 domaine du Reuil
[…]
Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
Association FRANCE GALOP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT A L’ ELEVAGE DU CHEVAL FRA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mariella LUXARDO, présidente
Monsieur François LEPLAT, président
Monsieur Christophe ESTEVE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Olivier POIX, Greffier présent lors du prononcé.
*******
Vu le jugement statuant sur la compétence rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris qui :
Se déclare compétent ;
Dit que l’affaire sera réinscrite à la première date d’audience utile pour plaidoirie au fond, après expiration du délai d’appel de 15 jours à compter de la notification ;
Réserve les dépens :
Vu l’appel interjeté le 2 décembre 2019 par le GIE GTBN et la Fédération FNCH ;
Vu la requête présentée le 2 décembre 2019 par le GIE GTBN et la Fédération FNCH aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe Mme X, les associations France galop et la SECF ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 janvier 2020 aux fins d’autoriser le GIE GTBN et la Fédération FNCH à faire assigner Mme X, France galop et la SECF à l’audience du 29 mai 2020, reportée au 15 octobre 2020 ;
Vu les assignations à jour fixe délivrées les 23, 27 et 31 janvier 2020 par le GIE GTBN et la Fédération FNCH aux associations SECF, France Galop et à Mme X ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 14 octobre 2020 aux termes desquelles le GIE GTBN et la Fédération FNCH demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que le conseil de prud’hommes de Paris est incompétent matériellement pour connaître le litige initié par Mme X au profit du tribunal judiciaire de Paris anciennement tribunal de grande instance de Paris ;
En conséquence renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Paris déclarait le conseil de prud’hommes de Paris compétent,
Rejeter la demande de Mme X d’évocation au fond ;
En conséquence, renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris pour évocation du fond du litige ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Paris déclarait le conseil de prud’hommes de Paris compétent et décidait d’évoquer le fond,
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
En conséquence, fixer un calendrier de communication des conclusions et pièces ;
En tout état de cause,
Condamner Mme X à verser au GTBN et à la FNCH la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme X aux entiers dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 15 octobre 2020 aux termes desquelles les associations France Galop et SECF demandent à la cour de :
A titre principal,
Recevoir France Galop et la SECF en leur appel incident ;
Infirmer les jugements du conseil de prud’hommes de Paris du 30 septembre 2019 ;
Juger que le conseil de prud’hommes de Paris n’est pas compétent matériellement pour connaître les demandes de M. Y, Mme X et M. Z au profit du tribunal administratif de Paris ;
A titre subsidiaire,
Débouter Mme X, M. Y et M. Z de leur demande d’évocation du litige ;
A titre infiniment subsidiaire,
Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de plaidoirie et fixer un calendrier afin de permettre aux parties de présenter leurs arguments et pièces au fond ;
En tout état de cause,
Condamner M. Y à verser à France Galop une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner à verser à la SECF une somme de 1.000 euros au même titre ;
Condamner Mme X à verser à France Galop une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner à verser à la SECF une somme de 1.000 euros au même titre ;
Condamner M. Z à verser à France Galop une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner à verser à la SECF une somme de 1.000 euros au même titre ;
Condamner M. Y, Mme X et M. Z aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 8 octobre 2020 aux termes desquelles Mme X demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 30 septembre 2019 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de Mme X ;
Débouter, en conséquence, le GIE Basse-Normandie, la société d’encouragement à l’élevage du cheval Français, la fédération nationale des courses hippiques et France galop de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Évoquer l’affaire au fond en application de l’article 88 du code de procédure civile ;
Statuant sur évocation,
Requalifier les CDD de Mme X en contrat de travail à durée indéterminée ;
Juger que l’ancienneté de Mme X remonte au 18 mars 1990 ;
A titre principal,
Juger que la rupture du contrat de travail de Mme X, décidée unilatéralement par l’employeur par la mise en 'uvre d’une clause de cessation automatique d’activité pour des raisons exclusivement liées à son âge, est illicite et discriminatoire, et doit produire les effets d’un licenciement nul, par application combinée des articles L.1237-4 alinéa 2 et L.1132-4 du code du travail ;
A titre subsidiaire,
Juger que la rupture du contrat de travail de Mme X, décidée unilatéralement par l’employeur en dehors de toute procédure légale et sans lettre de notification de rupture, s’analysera en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Juger que l’article L.1235-3 du code du travail est inconventionnel ;
Écarter l’application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
En conséquence,
A titre principal, condamner solidairement la « société d’encouragement à l’élevage du cheval Français », « France galop », la « fédération nationale des courses hippiques » et le groupement technique de Basse-Normandie, à verser à Mme X les sommes suivantes :
— Au titre de l’indemnité de l’article L.1245-2 du code du travail : 50.000 euros
— Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 3.788 euros
— Au titre des congés payés afférents :378 euros
— Au titre de l’indemnité légale de licenciement :16.572 euros
— A titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul :150.000 euros
— A titre subsidiaire, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :150.000 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 7.000 euros
A titre subsidiaire, si la cour de céans ne devait pas retenir de responsabilité solidaire, condamner le groupement technique de Basse-Normandie, à verser à Mme X les sommes suivantes :
— Au titre de l’indemnité de l’article L.1245-2 du code du travail : 50.000 euros
— Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :3.788 euros
— Au titre des congés payés afférents :378 euros
— Au titre de l’indemnité légale de licenciement :16.572 euros
— A titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul :150.000 euros
— A titre subsidiaire, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 150.000 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 7.000 euros
En tout état de cause,
Juger que les condamnations produiront des intérêts, selon le taux légal, à compter de la réception de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud’hommes de Paris pour le bureau de jugement ;
Condamner aux dépens, à titre principal, la « société d’encouragement à l’élevage du cheval Français
», « France galop », la « fédération nationale des courses hippiques » et le groupement technique de Basse-Normandie ; à titre subsidiaire, le groupement d’intérêt économique de Basse-Normandie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel des faits et de la procédure
L’association La société d’encouragement à l’élevage du cheval Français (SECF) et l’association France Galop, aussi appelées « les sociétés mères », sont en charge du contrôle de la filière des courses en France et de l’amélioration des races de chevaux.
Elles définissent notamment le calendrier des courses et s’assurent de leur régularité.
La Fédération nationale des courses hippiques (FNCH) est composée des associations SECF et France Galop, des dix Fédérations régionales ainsi que des sociétés de courses.
La FNCH a notamment pour objet de coordonner l’action de ses membres, de représenter et défendre l’institution des courses auprès des pouvoirs publics.
Le 15 mars 1990, le GIE groupement technique de Basse-Normandie (GTBN) a été créé. Il a notamment pour objet de faciliter et développer l’activité de la Fédération régionale de Basse-Normandie, en apportant une assistance technique pour l’organisation et le contrôle des courses hippiques.
Mme X a exercé alternativement, à compter du 18 mars 1990, les fonctions de « technicien – juge à l’arrivée » et de « technicien ' juge aux allures » lors de courses hippiques.
Le GIE GTBN a conclu avec Mme X des contrats de travail à durée déterminée et lui a remis des bulletins de paie mentionnant sa qualité de « technicien-juge à l’arrivée» ou de
« technicien ' juge aux allures ».
La relation contractuelle a pris fin le 26 décembre 2018, en raison de l’atteinte par Mme X de l’âge limite de 70 ans, fixé dans le Règlement des techniciens de la FNCH.
Le 6 mai 2019, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, aux fins de demander la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et le versement d’indemnités résultant de la rupture abusive de son contrat.
Saisi par les défendeurs d’une exception d’incompétence, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré compétent pour connaître de ce litige, par jugement du 30 septembre 2019.
Sur le bien-fondé de l’appel
En infirmation de cette décision, le GIE GTBN et la Fédération FNCH font valoir que l’existence de documents intitulés « contrats de travail » et l’émission de bulletins de paie ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien de subordination et d’une relation salariée; que les fonctions de juge à l’arrivée ou de juge aux allures supposent l’indépendance la plus absolue ; que dans les faits, les relations entre le GIE GTBN et Mme X ne comportaient aucun lien de subordination ; que Mme X ne recevait aucune directive de la part du GIE GTBN, qui n’exerçait aucun contrôle sur son activité ; qu’elle n’a jamais été sanctionnée.
Les associations SECF et France Galop s’associent à l’argumentation du GIE GTBN et de la Fédération FNCH.
Mme X réplique que ses horaires et lieux de travail lui étaient imposés par le GIE GTBN et la FNCH ; qu’elle exerçait son activité sous le contrôle des commissaires des courses qui sont, contrairement aux juges à l’arrivée et aux allures, des bénévoles exerçant en toute indépendance, responsables du bon déroulement et de la régularité des courses ; qu’à ce titre, elle présentait un classement provisoire aux commissaires des courses, qui validaient ensuite le classement définitif ; que les saisies sur le logiciel «Hipponet» étaient effectuées sous le contrôle des commissaires ; que ces derniers lui dictaient les procès-verbaux à rédiger.
En droit, il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne moyennant rémunération ; l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; cette définition suppose la réunion de trois éléments indissociables : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des contrats de travail à durée déterminée ont été conclus entre le GIE GTBN et Mme X et que des bulletins de paie lui ont été délivrés sur la totalité de la période considérée.
Il appartient par suite aux appelants d’établir le caractère fictif de ces contrats de travail.
Il ressort de ces contrats que Mme X a travaillé en qualité de technicien-juge à l’arrivée et de technicien-juge aux allures pour le GIE GTBN, et percevait une rémunération en contrepartie.
La fourniture d’un travail et le paiement d’une rémunération, ne sont donc pas contestés.
S’agissant du lien de subordination, les appelants font valoir que, selon l’article L.223-1 du code du sport, les arbitres et juges exercent leur mission en toute indépendance et impartialité ; que ces dispositions démontrent qu’un arbitre exerce par nature des fonctions excluant tout lien de subordination, quelle que soit la discipline exercée.
Le Règlement des techniciens de la Fédération FNCH, produit par les parties, indique que les missions du technicien-juge à l’arrivée consistent notamment à :
— effectuer la pesée avant et après la course conformément aux dispositions des codes,
— organiser, avant la course, la présentation des chevaux à l’emplacement prévu à cet effet,
— prendre les dispositions tendant à faire sortir les chevaux sur la piste en vue de l’épreuve,
— préciser l’ordre d’arrivée après éventuelle interprétation de la photographie,
— donner une assistance technique aux commissaires au cours des enquêtes effectuées dans les cas d’action d’office ou de réclamation par l’indication des textes applicables en l’espèce.
Cette description est confirmée et complétée par l’attestation de M. C D, ancien président de la société des courses de Villedieu les Pôeles, qui atteste que les « techniciens-juge à l’arrivée » :
« - sont chargés de vérifier les partants des courses,
- vérifient les couleurs des casaques,
- sont chargés de faire respecter les horaires des courses,
- relèvent les incidents ou accidents de course,
- notent les arrivées après chaque épreuve, avec l’aval des commissaires, ils mettent le rouge à l’arrivée pour assurer le paiement des paris, sous l’autorité d’un commissaire, ils veillent sur le bon déroulement du dépouillement des réclamations,
- assistent les commissaires de la société organisatrice. »
De plus, l’attestation de M. E F, ancien salarié du GIE GTBN, en qualité de photographe, indique que :
« Le technicien-juge à l’arrivée travaille sous les ordres des commissaires. Sa première tâche est de rendre compte de la conformité des chevaux et des jockeys avec le programme officiel. S’il y a des changements, il en fait part aux commissaires qui effectuent ces changements. De plus, pour les courses montées, le technicien doit s’assurer du bon poids des jockeys avant et après la course. Lors de la course proprement dite, il définit l’arrivée à l’aide du film contrôle et de la photofinish, communique cette arrivée appelée « arrivée provisoire » aux commissaires qui la transforment en arrivée définitive ».
Le GIE GTBN et la FNCH soutiennent que la mission du technicien-juge à l’arrivée consiste à noter l’ordre dans lequel les chevaux franchissent le poteau d’arrivée.
Il ressort au contraire du Règlement des techniciens de la Fédération FNCH et des attestations, ci-dessus énoncées, que leurs fonctions ne se limitent pas à cette tâche, les techniciens-juges à l’arrivée disposant d’attributions matérielles plus étendues, qui leur confèrent une mission d’assistance technique pour l’organisation des courses hippiques, dont la régularité est ensuite attestée par les commissaires aux courses.
Par ailleurs, le Règlement des techniciens de la Fédération FNCH détaille les fonctions du « technicien ' juge aux allures » comme suit :
« Les juges aux allures sont spécialement délégués par le commissaires des courses pour appliquer les dispositions du code des courses au trot.
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions que sous l’autorité et la responsabilité desdits commissaires. »
Il apparaît donc que les fonctions de technicien-juge aux allures s’exercent sous la responsabilité et l’autorité des commissaires des courses.
Ainsi, les appelants échouent à démontrer que les fonctions des techniciens-juges sont identiques à celles d’un arbitre.
Ensuite, les appelants considèrent que seuls les commissaires aux courses, qui sont indépendants, disposent de l’autorité pour surveiller l’activité des techniciens-juges à l’arrivée puisqu’ils sont seuls à pouvoir formuler des observations sur les conclusions d’un juge à l’arrivée ou aux allures, ce qui exclut le pouvoir de direction du GIE GTBN.
S’il n’est pas contesté que les commissaires aux courses, bénévoles, sont indépendants, et qu’ils n’ont
pas de lien de subordination avec la Fédération FNCH ou le GIE GTBN, il ressort en revanche du Règlement des techniciens de la Fédération, que le GIE GTBN assure le recrutement des techniciens-juges à l’arrivée et aux allures, leur placement dans les sociétés de courses et leur rémunération.
Par suite, le statut d’indépendance des commissaires aux courses est sans effet sur le statut des techniciens-juges à l’arrivée et aux allures puisque ces derniers sont délégués par la Fédération FNCH et le GTBN pour apporter une assistance aux commissaires aux courses.
Les appelants soutiennent que Mme X était libre d’accepter ou de refuser les vacations qui lui étaient proposées, ce qui est insuffisant pour démontrer l’indépendance de Mme X à leur égard, dès lors que le contrat de travail à durée déterminée a été accepté par les parties.
Enfin, les appelants font valoir qu’aucune sanction n’a jamais été notifiée par le GIE GTBN à Mme X.
Or il n’est pas nécessaire qu’une sanction soit prise pour caractériser le pouvoir de sanction; il suffit que le pouvoir de sanctionner existe, le fait que Mme X n’ait jamais été sanctionnée ne permettant pas de démontrer l’absence de pouvoir disciplinaire à son égard.
Il ressort du Règlement des techniciens que le président régional de la Fédération peut décider de mettre fin au stage de formation des techniciens-juge à l’arrivée, si ces derniers ne donnent pas satisfaction ; que l’agrément d’un technicien peut-être suspendu ou retiré par décision du président régional, en cas d’infraction grave, de manquement aux dispositions du règlement, pour insuffisance professionnelle par rapport aux exigences du poste occupé ; que le technicien doit être convoqué avant toute décision de retrait d’agrément afin que les faits reprochés lui soient exposés et qu’il puisse être entendu.
Le retrait de l’agrément d’un technicien entraîne, par voie de conséquence, l’arrêt de la relation contractuelle, ce qui caractérise un pouvoir de sanction.
Il ressort de ces éléments que les appelants échouent à rapporter la preuve du caractère fictif des contrats de travail versés aux débats.
Les associations SECF et France Galop considèrent en outre qu’elles ne sont pas dans une situation de co-emploi vis à vis de Mme X, et que les demandes de cette dernière à leur égard relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris.
Il sera rappelé que même si elle est investie d’une mission de service public, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 est un organisme de droit privé.
En conséquence, les contrats conclus entre Mme X et les appelants ou les sociétés mères, qui ont tous une forme associative, sont des contrats de droit privé, ce qui exclut la compétence de la juridiction administrative.
Dés lors, le litige relève de la compétence du conseil de prud’hommes, et le jugement du 30 septembre 2019 mérite sa confirmation.
Afin de permettre aux parties de bénéficier du double degré de juridiction, la demande d’évocation de l’affaire sera rejetée.
L’affaire sera renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Paris qui devra se prononcer sur les demandes de la salariée, et notamment sur la question du co-emploi.
Compte tenu de la solution du litige, la demande présentée par les appelants sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, et ils seront condamnés aux dépens de l’appel sur la compétence.
Mme X ne présente pas de demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf évocation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 30 septembre 2019 qui a retenu la compétence du conseil de prud’hommes de Paris pour statuer sur les demandes de Mme X ;
Dit n’y avoir lieu à l’évocation de l’affaire ;
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris ;
Condamne le GIE GTBN et la FNCH aux dépens de l’appel sur la compétence.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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