Infirmation partielle 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 2 déc. 2020, n° 18/09191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09191 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 juin 2018, N° 14/02149 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
(n° 2020/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09191 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 14/02149
APPELANTES
Société SFS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Société WORLDWIDE FLIGHT SERVICES HOLDING SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
SASU FRANCE HANDLING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIME
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été engagé par la société France Handling Piste, devenue la société France Handling,par contrat de travail en date du 6 octobre 1999, en qualité d’employé.
Le 1er mars 2005, M. X a signé un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société France Handling, en qualité de sous-chef de bureau, avec une reprise de son ancienneté au 6 octobre 1999.
La société France Handling emploie plus de onze salariés.
La convention collective est la convention des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Les sociétés France Handling et SFS appartiennent toutes deux au groupe de la société Worldwide Flight Service Holding (WFS Holding), et ont pour activité le transport de fret aérien.
Selon un avenant signé le 1er août 2008, M. X a été nommé au poste de responsable d’imprimerie et détaché au sein de la société SFS.
Au cours de l’année 2013, M. X a demandé à être muté sur la région de Toulouse, demande à laquelle il n’a pas été fait droit.
Le 31 janvier 2014, la société France Handling a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 14 février 2014, M. X a été licencié pour faute grave.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 28 avril 2014 aux fins de : contester les conditions de son détachement, contester le licenciement et demander des indemnités de rupture, demander de rappels de salaire et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 22 juin 2018 le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a :
Mis hors de cause les sociétés SFS et WFS Holding,
Dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société France Handling à verser à M. X les sommes de :
— 100 000 euros, au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3151,20 euros, au titre du rappel de salaire dû sur mise à pied,
— 315,12 euros, au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied,
— 9 903,80 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 990,38 euros, au titre des congés payés afférents sur indemnité compensatrice de préavis,
— 19 806,76 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamné la société France Handling à verser à M. X la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. X à verser à la société SFS la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. X à verser à la société WFS Holding la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts de droit à compter de la date de réception par M. X de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 26 mai 2014, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
Rejeté le surplus des demandes,
Condamné la société France Handling aux entiers dépens de l’instance,
La société France Handling a formé appel le 19 juillet 2018, appel limité à la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à sa condamnation à verser à M. X des indemnités de rupture et un rappel de salaire.
M. X a formé appel le 03 août 2018 concernant les rappels de salaire sur primes, les congés payés afférents et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre incident sur les demandes formulées en première instance.
La jonction des affaires a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 09 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société France Handling, la société SFS et la société Worldwide Flight Services Holding demandent à la cour de :
— sur l’appel de la société France Handling et les demandes principales de M. X dirigées uniquement à l’encontre de la société France Handling :
Infirmer le jugement de première instance qui a jugé le licenciement infondé,
Juger que le licenciement de M. X repose sur des fautes graves,
Juger que la demande de rappel de salaire est irrecevable et en tout état de cause infondée,
Débouter M. X de ses demandes,
Condamner M. X à verser la somme 2 000 euros à la société France Handling au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
A titre subsidiaire, si la cour estime que le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave,
Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Juger que la demande de rappel de salaire est irrecevable et en tout état de cause infondée,
Débouter M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire,
A titre plus subsidiaire, si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse,
Juger que conformément à l’article L.1235-3 code du travail applicable, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder ses 6 derniers mois de salaire soit la somme de 24 974,82 euros,
Juger que la demande de rappel de salaire est irrecevable et en tout état de cause infondée et débouter le salarié de cette demande,
— Sur toutes les demandes subsidiaires, plus subsidiaires et infiniment subsidiaires de M. X,
Confirmer le jugement en qu’il a mis hors de cause les sociétés SFS et Worldwide Flight Services Holding,
Juger irrecevables les demandes de M. X, non conformes à l’article 954 du Code civil ;
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes subsidiaires, plus subsidiaires et infiniment subsidiaires à l’encontre des sociétés France Handling, Worldwide Flight Services Holding et SFS,
Condamner M. X à verser la somme 2 000 euros à chacune des sociétés France Handling, Worldwide Flight Services Holding et SFS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2018, auxquelles la cour fait expressément référence, M. X demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer la décision en date du 22 juin 2018 en ce qu’elle a dit et jugé que le licenciement de M. X notifié par la société France Handling est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Confirmer la décision en date du 22 juin 2018 en ce qu’elle ordonne la réparation du préjudice subi par M. X et les sommes allouées à ce titre au concluant,
Y ajoutant,
Condamner la société France Handling à verser à M. X la somme de 21 500 euros au titre de rappels de ses salaires sur primes outre les congés payés afférents soit 2 150 euros,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait infirmer la décision du juge départiteur, M. X sollicite qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses demandes exposées en première instance comme suit :
— Dire et juger que le « détachement » de M. X intervenu le 1er août 2008 l’a été de manière irrégulière,
— Dire et juger que M. X l’a licencié de fait une première fois à la date du 1er août 2008,
— Condamner la société France Handling à lui verser de ce chef les sommes suivantes :
. Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement …………………….4 951,90 euros
. Indemnité compensatrice de préavis (2 mois)………………………………………… 9 903,80 euros
. Congés payés afférents …………………………………………………………………………..990,38 euros
. Indemnité conventionnelle de licenciement ………………………………………….19 806,76 euros
. Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse …………29 711,40 euros
— Dire et juger qu’à cette date son nouvel employeur a été la société WFS Holding,
— Dire et juger que la société WFS Holding l’a licencié de fait à la date du 14 février 2014,
— Dire et juger que le licenciement intervenu le 14 février 2014 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence
Condamner la société WFS Holding à lui verser les sommes de :
. Rappel de salaire sur primes (depuis le 1er juil. 2010)……………………………….. 21 500 euros
. Congés payés afférents …………………………………………………………………………….2 150 euros
. Rappel de salaire mise à pied ……………………………………………………………….3 151,20 euros
. Congés payés afférents …………………………………………………………………………..315,12 euros
. Rappel de salaire(retenue entrée/sortie) ………………………………………………….2 043,32 euros
. Congés payés afférents………………………………………………………………………….. 204,33 euros
. Congés payés afférents …………………………………………………………………………..990,38 euros
. Indemnité conventionnelle de licenciement ………………………………………….19 806,76 euros
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ………103 989,90 euros
. Dommages-intérêt pour manquement distinct à ses obligations de l’employeur ' harcèlement moral (10 mois) …………………………………………………………………….49 519 euros
Condamner solidairement la société WFS Holding et la société France Handling à lui verser la somme de 29 711,40 euros au titre du travail dissimulé.
A titre subsididiaire
— Dire et juger que le « détachement » de M. X intervenu le 1er août 2008 l’a été de manière irrégulière,
— Dire et juger que la société France Handling l’a licencié de fait une première fois à la date du 1er août 2008,
— Condamner la société France Handling à lui verser de ce chef les sommes suivantes :
— Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ……………………4 951,90 euros
. Indemnité compensatrice de préavis (2 mois)…………………………………………… 903,80 euros
. Congés payés afférents ……………………………………………………………………………90,38 euros
. Indemnité conventionnelle de licenciement …………………………………………..9 806,76 euros
. Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ………….9 711,40 euros
— Dire et juger qu’à cette date son nouvel employeur a été la société SFS,
— Dire et juger que la société SFS l’a licencié de fait à la date du 14 février 2014,
— Dire et juger que le licenciement intervenu le 14 février 2014 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société SFS à lui verser les sommes de :
. Rappel de salaire sur primes (depuis le 1er Juil. 2010) ………………………………..21 500 euros
. Congés payés afférents ……………………………………………………………………………..2150 euros
. Rappel de salaire mise à pied ……………………………………………………………….3 151,20 euros
. Congés payés afférents …………………………………………………………………………..315,12 euros
. Rappel de salaire (retenue entrée/sortie) …………………………………………………2 043,32 euros
. Congés payés afférents …………………………………………………………………………..204,33 euros
. Congés payés afférents …………………………………………………………………………..990,38 euros
. Indemnité conventionnelle de licenciement ………………………………………….19 806,76 euros
. Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ……….103 989,90 euros
. Dommages-intérêt pour manquement distinct à ses obligations de l’employeur ' harcèlement moral (10 mois) …………………………………………………………………….49 519 euros
Condamner solidairement la société SFS et la société France Handling à lui verser la somme de 29 711,40 euros au titre du travail dissimulé.
A titre infiniment subsidiaire
— Dire et juger que la société France Handling l’a licencié de fait à la date du 14 février 2014,
— Dire et juger que le licenciement intervenu le 14 février 2014 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamnerla société France Handling à lui verser les sommes de :
. Rappel de salaire sur primes (depuis le 1er Juil. 2010) ………………………………. 21 500 euros
. Congés payés afférents …………………………………………………………………………….2 150 euros
. Rappel de salaire mise à pied ………………………………………………………………..3151,20 euros
. Congés payés afférents …………………………………………………………………………..315,12 euros
. Rappel de salaire (retenue entrée/sortie) …………………………………………………2 043,32 euros
. Congés payés afférents………………………………………………………………………….. 204,33 euros
. Congés payés afférents …………………………………………………………………………..990,38 euros
. Indemnité conventionnelle de licenciement ………………………………………….19 806,76 euros
. Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ……….103 989,90 euros
. Dommages-intérêt pour manquement distinct à ses obligations de l’employeur ' harcèlement moral (10 mois) …………………………………………………………………….49 519 euros
En tout état de cause condamner solidairement les sociétésla société France Handling, WFS Holding et SFS à verser à M. X :
— Indemnité au titre de l’article 700 code de procédure civile ………………………….5 000 euros
— Intérêts légaux à compter de la saisine,
— Dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2020.
MOTIFS :
Sur le licenciement
La société France Handling demande l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui a jugé le licenciement infondé. A titre principal M. X demande la confirmation de ce chef du jugement et des sommes allouées en réparation du préjudice.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de
l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fige l’objet du litige, est ainsi rédigée :
' nous avons décidé de vous notifier, ce jour, votre licenciement pour faute grave en raison notamment des faits suivants :
— non réalisation des travaux demandés par les différentes directions générales dans les délais impartis, entrainant un retard dans la réhabilitation de la signalétique au sein des exploitations.
— manque d’implication dans la réalisation de vos tâches ainsi que dans le développement du service, nuisant ainsi considérablement au développement de l’image de l’entreprise.
— comportement obstiné d’insubordination et de défiance envers votre hiérarchie en ne répondant pas aux demandes de votre direction générale.'
Ces griefs sont rédigés en termes imprécis, sans indiquer de date ni de circonstance permettant d’en vérifier la réalité ou la période de leur commission, ce qui empêche de vérifier leur prescription ou le délai de réaction de l’employeur pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
La société France Handling produit plusieurs attestations.
Le directeur général de la société France Handling indique avoir demandé à M. X de faire le tour des installations au plus tard pour la fin de l’année 2013 afin de mettre à jour la signalétique des exploitations, mais que cela n’avait pas été effectué au début de l’année 2014, malgré des relances. Il ajoute qu’il a été informé que lors d’une réunion de service à la fin du mois de janvier 2014 M. X aurait eu un comportement inacceptable, faisant état d’un désintérêt manifeste et d’une nonchalance exagérée.
Le directeur général adjoint de SFS fait état de la dégradation des relations avec M. X courant 2013, le travail demandé n’étant pas réalisé, puis qu’en 2014 il était devenu ingérable et n’en faisait qu’à sa tête. Il ajoute avoir assisté à des scènes où M. X parlait de façon désagréable et irrespectueuse à son supérieur hiérarchique, sans autre précision sur celles-ci.
La directrice des ressources humaines fait état de l’absence de réponse de M. X aux demandes qui lui étaient faites et de son refus de l’autorité de son responsable, sans indiquer qu’elle aurait assisté à ces comportements.
Le supérieur hiérarchique direct de l’intimé, M. H, indique quant à lui qu’il devait insister sur les délais des travaux et qu’à la fin du mois de janvier 2014 M. X lui a dit qu’il était démotivé, sans conviction et qu’il était plus qualifié que lui.
Ces attestations sont rédigées en termes généraux, sur des périodes imprécises. Elles ne sont pas corroborées par d’autres éléments produits par l’employeur et n’établissent pas l’absence de réalisation de tâches précises confiées au salarié, ni son insubordination. La seule personne qui indique avoir été présente à la réunion avec M. X, M. H, ne décrit pas de comportement inacceptable de celui-ci, et de façon générale ne fait pas état d’insubordination.
Outre qu’ils sont imprécis, les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, ne sont pas caractérisés et ne justifient pas une faute grave, ni un licenciement.
Le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. X est fondé à obtenir le paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied et des congés payés afférents.
Les parties ne contestent pas les montants qui ont été alloués par le conseil de prud’hommes à ces demandes de M. X. Le jugement doit être confirmé de ces chefs.
A titre subsidiaire, la société France Handling demande que le montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limité à six mois de salaires.
L’indemnité de licenciement prévue par l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. X avait une ancienneté de plus de quatorze années et a évolué positivement au cours de son parcours professionnel. Compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture et d’un salaire mensuel moyen de 4 531,18 euros, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 50 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L1235-4 la société France Handling doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à M. X entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
M. X demande la condamnation de la société France Handling à lui verser la somme de 4951,90 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Outre que cette demande ne fait l’objet d’aucun développement dans les conclusions, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ne peut pas être allouée en plus de celle déjà allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail. Cette demande doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. X demande la condamnation de la société France Handling à lui verser la somme de 21500 euros au titre de rappels de ses salaires sur primes outre les congés payés afférents à hauteur de 2 150 euros ainsi que celle de 2 043,32 euros de rappel de salaire 'retenue entrée/sortie'.
Ces demandes de rappel de salaires figurent dans le dispositif des conclusions de M. X, dans la partie ' A titre principal’ pour le rappel de salaires sur primes et dans les parties 'à titre subsidiaire’ pour le rappel de salaire 'retenue entrée/sortie', de sorte qu’elles sont recevables au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
M. X ne consacre cependant aucun développement dans ses conclusions pour expliquer ces chefs de demande, notamment quelle prime serait concernée et quelles périodes sont sollicitées. Il ne verse aucun décompte permettant de vérifier les montants demandés.
Les demandes de M. X doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le harcèlement moral
L’article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l’invoque d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X fait valoir qu’on lui a attribué un assistant, M. J qui était un ami du président du groupe, que cette personne n’avait aucune expérience et ne donnait pas satisfaction, en raison de sa désinvolture et de son manque d’implication. Il indique avoir signalé les difficultés à plusieurs reprises, sans suite, la direction ayant pris fait et cause pour ce salarié, et ajoute avoir lui-même été rappelé à l’ordre. Il invoque enfin la contestation ouverte de son autorité par ses supérieurs, devant cette personne.
Il établit avoir signalé des difficultés professionnelles rencontrées avec ce salarié par mails qu’il a adressés à son supérieur direct les 6 et 28 février 2013 et au président de la société le 15 février 2013.
La position que M. X attribue à ses supérieurs concernant M. J n’est pas établie par les éléments produits. La réponse apportée par le président de la société au message du 15 février 2013, ne porte pas sur le contenu du message reçu, mais sur le fait que cette question relevait des attributions du supérieur direct de M. X, M. H, auquel le président a donné un rendez-vous dans la même réponse.
La répétition d’actes d’insubordination par M. J n’est pas établie, ni une dévalorisation du travail de M. X par sa hiérarchie ou encore la contestation de son autorité par celle-ci.
Pris dans leur ensemble, les éléments ponctuels intervenus en février 2013, seuls établis par M. X, ne font pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La demande d’indemnisation doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le détachement de M. X
M. X conteste la validité de son détachement faisant valoir que la durée de celui-ci n’a pas été prévue lors de sa signature. Il soutient qu’il a alors fait l’objet d’un licenciement de fait par la société France Handling .
Le 1er août 2008 M. X a fait l’objet d’un détachement au sein de la société SFS pour y occuper les fonctions de responsable d’imprimerie, selon un avenant qu’il a signé et qui précisait les conditions de son intervention et de sa rémunération.
L’article L. 8241-2 du code du travail, en sa version applicable au moment de la signature de l’avenant, dispose que: 'Les opérations de prêt de main d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas les articles L.1251-21 à L.1251-24, L.2313-3 à L.2313-5 et L.5221-4 du présent code ainsi que les articles L.412-3 à L.412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.'
Comme le fait valoir l’appelante, ces dispositions n’imposaient pas la signature d’une convention de mise à disposition du salarié définissant la durée de celle-ci, qui n’est prévue que depuis la loi du 28 juillet 2011 qui a modifié l’article L. 8241-2 du code du travail.
M. X est demeuré salarié de la société France Handling, qui s’est toujours comporté comme son employeur, a établi ses fiches de paie et a continué de le rémunérer, société avec laquelle il a signé deux autres avenants. Le 10 octobre 2013 c’est auprès des responsables de la société France Handling que M. X a formalisé sa demande de mutation par écrit . Ainsi, aucun licenciement de fait n’a eu lieu par la société France Handling à la date du 1er août 2008.
M. X ne produit pas d’élément démontrant que les sociétés SFS et Worldwide Flight Service Holding se seraient comportées comme ses employeurs. Le seul mail de son responsable direct dans la société SFS est relatif à l’activité et à l’organisation du service et demeure normal dans le cadre d’un détachement. Il résulte de l’attestation de M. H, qui dirigeait ce service, qu’il ne disposait pas du pouvoir disciplinaire le concernant.
Les demandes formées par M. X à l’encontre des sociétés SFS et Worldwide Flight Service Holding doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. X demande la condamnation de la société France Handling et de la société WFS Holding à lui verser une indemnité au titre du travail dissimulé faisant valoir que le prêt de main d’oeuvre étant illicite, le travail dissimulé était constitué.
En l’absence d’irrégularité affectant le détachement de M. X au sein d’une filiale du groupe, le prêt de main d’oeuvre était licite.
Le travail dissimulé n’étant pas caractérisé, la demande formulée à ce titre doit être rejetée.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 26 mai 2014 et les dommages et intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud’hommes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société France Handling qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de condamner M. X au paiement d’indemnités à Worldwide Flight Services Holding et SFS, qui doivent être déboutées de leurs demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société France Handling à payer à M. X la somme de 50 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2018,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société France Handling de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
CONDAMNE la société France Handling aux dépens,
CONDAMNE la société France Handling à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société France Handling, les sociétés Worldwide Flight Services Holding et SFS de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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