Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 26 novembre 2020, n° 18/07370

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 26 nov. 2020, n° 18/07370
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/07370
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 4 mars 2018, N° 11-17-000698
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07370 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5O6A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mars 2018 – Tribunal d’Instance d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-17-000698

APPELANTE

Madame Y X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183

INTIMÉE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[…]

[…]

[…]

représentée et assisté de Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Agnès BISCH, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous-seing privé du 9 avril 2014, Mme Y X a contracté auprès de la société Sogefinancement, un prêt personnel d’un montant de 16 000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % remboursable en 84 échéances mensuelles d’un montant de 244,62 euros.

Un avenant de réaménagement conclu le 7 mai 2015 a prévu le remboursement de la somme de 14 903,67 euros en 108 mensualités de 199,11 euros.

Saisi le 23 juin 2017 par la société Sogefinancement d’une action tendant principalement à la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde restant dû à compter du 19 août 2016, le tribunal d’instance d’Aubervilliers par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2018, auquel il convient de se reporter, a :

— condamné Mme X à payer à la société Sogefinancement la somme de 14 583,55 euros sans intérêt au taux légal,

— débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,

— autorisé Mme X à payer sa dette en 24 mois au moyen de versement mensuels de 607,64 euros le 15 de chaque mois, étant rappelé que la vingt-quatrième mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,

— dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance suffirait à entraîner la déchéance du terme, de sorte que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible,

— débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

— condamné Mme X aux entiers dépens de la présente instance.

Par une déclaration du 9 avril 2018, Mme X a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises le 19 septembre 2018, Mme X demande à la cour :

— de déclarer recevable et bien fondé l’appel partiel formé,

— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de la dette à l’égard de la société Sogefinancement à 14 583,55 euros et l’a autorisée à régler cette dette en 24 mensualités de 607,64 euros,

— de limiter à la somme de 13 083,10 euros le montant des sommes dues et de l’autoriser à se libérer de sa dette par des versements mensuels de 178,15 euros,

— de rejeter l’appel incident formé par la société Sogefinancement et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement,

— de condamner l’intimée aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante fait valoir qu’elle fait l’objet d’une mesure de surendettement et que le juge de première instance n’avait pas connaissance de l’existence de cette procédure. Elle expose que le tribunal d’instance dans un jugement du 3 mai 2018 a fixé sa capacité de remboursement à la somme de 265 euros et que la commission a recommandé que la créance de la société Sogefinancementf fixée à 15 933,09 euros soit acquittée après une période de franchise de onze mois, par 73 mensualités de 146,33 euros, le solde de la créance étant effacé à l’issue.

Au visa de l’article L. 311-8 du code de la consommation, elle soutient que la société Sogefinancement n’a pas apporté la preuve de l’accomplissement de son devoir d’information personnalisée et que les informations fournies ne peuvent se limiter aux seules mentions figurant sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.

Par des conclusions remises le 25 juillet 2018 dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la société Sogefinancement demande à la cour :

— de débouter Mme X de son appel et de toutes ses demandes fins et conclusions,

— de déclarer l’appel incident de la société Sogefinancement recevable et bien fondé,

— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Aubervilliers le 5 mars 2018 en ce qu’il a :

— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

— accordé des délais de paiement,

— débouté la société Sogefinancement de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la société Sogefinancement la somme de 14 583,55 euros, sauf à assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

— de débouter Mme X de sa demande visant à voir limiter la créance de la société Sogefinancement à la somme de 13 083,10 euros et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— de condamner Mme X à lui payer à la somme de 15 688,03 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an à compter du 19/08/2016 sur la somme de 14 543,55 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n°35197702364 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner Mme X à lui payer la somme de 14 583,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30/08/2016,

— de ne pas accorder de délais de paiement au vu des délais dont bénéficie déjà Mme X le cadre de la procédure de surendettement ; subsidiairement, de dire et juger que le non-respect d’une seule échéance à bonne date entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de créance,

— de condamner Mme X aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

L’intimée soutient que la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l’obtention par le créancier d’un titre exécutoire et que le montant de la créance retenu par la commission de surendettement n’a pas autorité de la chose jugée au principal.

Au visa des articles L. 311-8 ancien du code de la consommation et 1322 du code civil, elle fait valoir qu’elle démontre avoir respecté son devoir d’explication, ce dont l’emprunteuse a convenu en signant une clause explicite.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2020.

SUR CE,

Il est constant qu’une procédure de surendettement ouverte à l’encontre d’un débiteur ne fait pas obstacle à l’action engagée par le créancier aux fins d’obtenir un titre exécutoire ; en outre, la vérification d’une créance par le juge du surendettement n’opère que pour les besoins de la procédure de surendettement et n’a pas autorité de chose jugée au-delà.

Il s’induit que la référence de Mme X à la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice n’est pas de nature à justifier une réformation du jugement dont appel.

Les mesures prises par la commission de surendettement s’imposant à la débitrice et à ses créanciers, le moratoire fixé par le premier juge s’avère largement sans objet sauf à s’appliquer en cas de non respect par la débitrice des mesures prises pour traiter sa situation de surendettement.

L’existence de la procédure de surendettement ne justifie donc pas davantage que la décision du premier juge d’octroyer des délais de paiement soit réformée.

***

Le premier juge a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels au motif qu’elle ne justifiait pas avoir satisfait son obligation d’explication.

Aux termes de l’article L. 311-8 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige (désormais L. 312-14), le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 (désormais L. 312-12). Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation

financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.

La banque produit devant la cour la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées remise à Mme X et la fiche de dialogue renseignée à partir des indications fournies par l’emprunteuse sur ses revenus et charges. Cette dernière fiche mentionne que Mme X percevait un revenu mensuel de 2 168 euros, avait des charges mensuelles de 906 euros avant d’accepter l’offre de prêt litigieuse et que le montant mensuel total de ses charges incluant la nouvelle mensualité de 255,02 euros serait de 803,02 euros.

Il est manifeste que 803,02 n’est pas égal à la somme de 906 et de 255,02. Or, il ne ressort pas des documents contractuels ou pré-contractuels que le nouveau crédit était destiné à rembourser les crédits antérieurement souscrits par Mme X.

L’explication fournie par la banque relativement à l’impact du nouveau crédit sur le budget de Mme X a donc été erronée, à tout le moins lacunaire, nonobstant la clause par laquelle Mme X a reconnu avoir reçu ces explications.

Partant, substituant les motifs qui précèdent à ceux du premier juge, il convient de confirmer que la société Sogefinancement est déchue du droit aux intérêts contractuels.

***

La société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme du prêt le 30 août 2016.

Le rapprochement du tableau d’amortissement afférent au prêt initial, de celui relatif à l’avenant et de l’historique du compte de Mme X permet de vérifier que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 11 février 2016, que l’action engagée par la société Sogefinancement le 23 juin 2017 n’est pas forclose et conduit à fixer la créance de la banque ainsi :

— capital réaménagé : 14 903,67 euros

— paiements effectués : 1 447,72 euros

Total restant dû : 13 455,95 euros.

Réformant le jugement sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme X, il est fait droit à la demande en paiement de la banque à hauteur de cette somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016.

Succombant partiellement dans ses prétentions, chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

— Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la condamnation prononcée à titre principal l’encontre de Mme X et, statuant à nouveau sur ce chef,

— Condamne Mme Y X à payer à la société Sogefinancement la somme de 13 455,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016 ;

Y ajoutant,

— Déboute les parties de toutes autres demandes ;

— Laisse à chacune la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés ;

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 26 novembre 2020, n° 18/07370