Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 5 novembre 2020, n° 19/00224
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 5 nov. 2020, n° 19/00224 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 19/00224 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 17 janvier 2019, N° 1118001676 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : Patricia GRANDJEAN, président
- Parties : Société CAF DE L ESSONNE, Société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L' EUROPE, Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, Société ENGIE, Société FRANFINANCE, Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FR SA, Société ONEY ONEY BANK SERVICE, Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE, Société TRESORERIE POINTE NOIRE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
N° RG 19/00224 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CB4AA
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 18 Juin 2019
Date de saisine : 10 Septembre 2019
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Décision attaquée : n° 1118001676 rendue par le Tribunal d’Instance de MELUN le 18 Janvier 2019
Appelant :
Monsieur B C- D
Intimées :
Madame X Y
Société CREDIT MUNICIPAL DE PARIS
Société […]
Société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L’ EUROPE
Société TRESORERIE Z A
Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FR SA
Société ONEY ONEY BANK SERVICE
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
Société CAF DE L ESSONNE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° 33 , 1 page)
Nous, Patricia GRANDJEAN, magistrat chargé de l’instruction du dossier,
Assistée de Sixtine ROPARS, Greffier,
Vu les articles 400 et suivants et 941 du code de procédure civile,
Attendu que par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2020 l’appelant s’est désisté de son appel ;
Attendu que le désistement est parfait ; la partie intimée n’ayant pas au préalable formé appel incident ou présenté des conclusions
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Rappelons que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Paris, le 05 novembre 2020
Le greffier Le magistrat chargé de l’instruction du dossier
Copie au dossier
Copie aux avocats
Textes cités dans la décision