Confirmation 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 5 févr. 2020, n° 18/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00923 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 octobre 2017, N° F14/15569 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise AYMES-BELLADINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 Février 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/00923 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B43IP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F 14/15569
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619 substitué par Me Sylvain LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 632 041 877
représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Jules SACHEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 juillet 2019
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Madame A X notifiées par voie électronique le 25 septembre 2019 et celles de la société GUINOT notifiées par voie électronique le 4 octobre 2019 et développées à l’audience du 20 novembre 2019.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X a été embauchée par la société GUINOT qui emploie plus de 10 salariés, le 2 janvier 2008, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de VRP exclusif, responsable régionale ouest (départements n°14-22-29-35-50), statut cadre de la convention collective applicable des VRP.
Elle avait pour mission de vendre les produits de la marque aux instituts de beauté, démarcher des salons d’esthétiques en vue de promouvoir des partenariats. A cet égard, elle disposait d’un portefeuille clients composé d’instituts traditionnels (affiliés et pré-affiliés) et était rattachée hiérarchiquement à Monsieur Y, directeur commercial de la société GUINOT.
Plusieurs avenants ont été signés modifiant certains produits, commissionnements, remboursement de frais professionnels,
Par avenant au contrat de travail du 2 janvier 2014, il a été convenu que le secteur de prospection de Madame X s’étendait au département n° 53.
Suivant un nouvel avenant du 26 mai 2014, Madame X s’est vu confier la prise en charge temporaire et partielle du secteur « OUEST » au plus tard jusqu’au 31 août 2014.
Le dernier salaire moyen était de 3 992,19 euros constitué d’une part fixe de 1000 euros et de commissions variables.
A compter de décembre 2013, les relations des parties se sont dégradées, la société adressant plusieurs courriers à la salariée sur ses résultats, et le suivi de son activité dont une lettre recommandé le 1er septembre 2014.
Par courriel du 15 septembre 2014 et par courrier du 17 septembre (indiqué octobre) 2014, Madame X a dénoncé cette situation, et souligné le caractère injustifié des prétendues insuffisances de résultats formulées à son encontre, en produisant ses propres éléments en termes de chiffre d’affaires et d’ouvertures de comptes client et la dégradation de ses conditions de travail « dans le but évident de me faire quitter la société », courrier auquel la société a répondu le 25 septembre 2014.
Plusieurs échanges ont eu lieu en octobre 2014.
Par courrier du 28 octobre 2014, Madame X a dénoncé « la traque » dont elle faisait l’objet et invoqué « une forme de harcèlement ».
Par lettre du même jour, Madame X a été convoquée à un entretien avec Madame Z, directrice des ressources humaines fixé au 5 novembre 2014.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 4 décembre 2014 d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral, reproches et avertissements infondés et comportement de l’employeur.
Par lettre en date du 26 juin 2015, Madame X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 juillet 2015, convocation assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 8 juillet 2015, la société a notifié à Madame X son licenciement pour faute grave pour avoir « dissimulé des actes de contrefaçon » commis par trois de ses clientes à Caen, Quimperlé et Liffre qui auraient repris les couleurs et les codes graphiques de la société sans autorisation et sans dénonciation de sa part.
Par jugement du 2 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame X de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et considéré que son licenciement pour faute grave devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 1.863 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
— 186,30 euros à titre de congés payés afférents,
— 11.976,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.197,65 euros à titre de congés payés afférents,
— 17.782,63 euros à titre d’indemnité de licenciement (indemnité conventionnelle et indemnité spéciale),
Lesdites sommes avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la date fixée devant le bureau de conciliation,
Rappelé l’exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaire et fixé le salaire moyen à la somme de 3.922,19 euros,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle a été déboutée des autres demandes,
La société GUINOT a été déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée aux dépens.
Le 22 décembre 2017, Madame X a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la Cour de :
— juger que la société GUINOT s’est rendue coupable d’agissements de harcèlement moral à son encontre, en tout cas d’agissements rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
En conséquence,
— juger légitime la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société GUINOT,
— juger que le licenciement pour faute grave n’est pas justifié,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, et de ses demandes,
à titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’ infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de clientèle, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et de condamner la société GUINOT à lui payer les sommes de :
47.906,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
64.200 euros à titre d’indemnité de clientèle, et subsidiairement confirmer le jugement sur la somme allouée au titre de l’indemnité de licenciement soit 17.782,63 euros,
29.953,14 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents,.
— confirmer le jugement dont appel sur la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera réévaluée dans son quantum et portée à 5 000 euros, et confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GUINOT aux entiers dépens.
La société GUINOT a formé appel incident et demande :
A titre principal de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
constaté que Madame X n’a pas été victime de harcèlement moral,
débouté Madame X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de l’ensemble des demandes afférentes et subséquentes,
— réformer le jugement pour le surplus :
constater que Madame X a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles,
juger que le licenciement de Madame X repose sur une faute grave,
— En conséquence :
rejeter l’ensemble des demandes de Madame X,
condamner Madame X à rembourser à la société, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification à partie de l’arrêt avec intérêts au taux légal depuis le jugement, les sommes suivantes :
— 1.863 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
— 186,30 euros à titre de congés payés afférents,
— 11.976,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.197,65 euros à titre de congés payés afférents,
— 17.782,63 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— A titre subsidiaire, en cas de requalification en licenciement pour faute simple :
limiter le montant du rappel de salaires sur la mise à pied à titre conservatoire à la somme de 461,47 euros outre 46,15 euros de congés payés afférents,
— En tout état de cause :
condamner Madame X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en cela compris les frais de signification de l’arrêt à intervenir en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée et notamment si les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée à ses torts, et la charge de la preuve de ces manquements pèse sur le salarié ; si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas, elle prend effet à la date de la rupture effective ; dans le cas où la résiliation judiciaire n’est pas retenue par le juge, il doit alors se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, Madame X invoque comme manquements de l’employeur : le harcèlement moral à compter de décembre 2015, dus à des reproches et avertissements infondés et répétés ayant conduits à une dégradation des relations de travail et à l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle compromettant ainsi son avenir professionnel.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces
éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Comme faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement, Madame X invoque la série de lettres envoyées par l’employeur à compter du 15 décembre 2013 lui reprochant des insuffisances sur son activité et ses résultats, alors qu’elle avait six ans d’ancienneté et de bons résultats, obligeant la salariée à se soumettre à des points trimestriels pour mesurer l’avance de ses résultats, que l’employeur n’a pas respecté en lui adressant des envois de compte rendu d’activité les 14 février, 16 avril et 17 juillet 2014 comportant des reproches ;
Elle ajoute qu’à compter de septembre 2014 et l’envoi de son courrier de contestation, les pressions se sont accentuées et les reproches ont été encore plus sévères allant jusqu’à dire qu’elle travaillait en dilettante ; que le contrôle de l’employeur s’est accru en lui demandant de remplir et lui adresser ses rapports journaliers d’activité avec ses heures de début et de fin de travail en vue de la réunion hebdomadaire ; que l’employeur a procédé à une recherche tatillonne des incohérences dans les comptes rendus d’activité, le tout étant source de déstabilisation dans le but qu’elle démissionne.
Pour établir la réalité des faits ainsi invoqués, Madame X produit les différents courriers échangés :
Lettre de la société GUINOT à Madame X du 05/12/2013
Lettre de la société GUINOT à Madame X du 14/02/2014
Lettre de la société GUINOT à Madame X du 16/04/2014
Lettre de la société GUINOT à Madame X du 17/07/2014
Lettre de la société GUINOT à Madame X le 01/09/2014
Lettre de Madame X à la société GUINOT du 17 septembre 2014
Lettre de la société GUINOT à Madame X du 25/09/2014
Lettre de Madame X à la société GUINOT du 2 octobre 2014
Lettre de la société GUINOT à Madame X du 10/10/2014
Lettre de la société GUINOT à Madame X du 20/10/2014
Lettre de la société GUINOT à Madame X du 22/10/2014
Lettre de Madame X à la société GUINOT du 22 octobre 2014
Lettre de Madame X à la société GUINOT du 28 octobre 2014
Lettre de la société GUINOT à Madame X du 28/10/2014
Soit dix courriers de l’employeur en onze mois dont six entre septembre et octobre 2014.
Madame X justifie d’agissement répétés de la part de son employeur laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur conteste tout fait de harcèlement moral et soutient que le harcèlement moral doit être
distingué des contraintes et conflits inhérents à toute relation de travail et qui sont susceptibles de créer un stress chez le salarié ; que les courriers s’inscrivent dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur et restent cordiaux bien que fermes ; que la société a toujours encouragé et accompagné Madame X dans le cadre de son activité pour l’aider à améliorer ses résultats et sont produits des courriers envoyés en 2008, 2011, 2012, 2013 et 2014 ; qu’un point régulier sur les objectifs et les résultats ne constituent pas un harcèlement moral et les observations étaient toujours justifiées ; que cette situation ne visait pas uniquement Madame X ; qu’aucune dégradation de son état de santé physique ou mental n’est justifiée.
Mais si des méthodes de gestion et de management mise en 'uvre par un supérieur hiérarchique ne constituent pas nécessairement des agissements de harcèlement moral, il en va autrement lorsque l’employeur multiplie les courriers de suivi, les injonctions de faire, les contrôles et les reproches de plus en plus sévères, alors que pour les années précédentes, l’employeur ne produit que de deux courriers par an qui ne sont pas dans la même formulation ; c’est ainsi que la lettre du 1er septembre 2014 indique : « je vous ai signifié vos insuffisances en termes de résultats»'.« j’ai le sentiment que vous privilégiez votre zone de confort à une meilleure efficacité commerciale » '« suivi ; un état d’avancement de chacun de ces points sera réalisé lors de nos briefings hebdomadaires chaque lundi. Je vous demande de m’adresser chaque semaine vos rapports d’activité dûment rempli avec les heures de début et de fin de vos visites car notre PDG vous a dit savoir que vous travaillez certains jours que l’après-midi et que vous avez reconnu devant lui que c’était la réalité. Vous comprendrez bien au regard de tous ces éléments que la situation ne peut perdurer ».
A compter de la réponse de la salariée du 17 septembre 2014 sur les points commerciaux, rappelant les brimades et vexations dont elle faisait l’objet et indiquant que cela ne pouvait que viser à lui faire perdre ses moyens, et la pousser à démissionner, et non l’encourager à la faire progresser, l’employeur a multiplié les reproches sur le ton employé par Madame X dans sa lettre précitée qu’il estimait déplacé, les mises en cause de l’activité de Madame X, a fait preuve d’un suivi pointilleux dont l’aboutissement a été la lettre du 20 octobre 2014 renvoyée le 22 octobre 2014 dans laquelle il disait avoir relevé une incohérence entre le rapport d’activité de la salariée – indiquant être à Messac le 18 septembre de 9 à 10 heures alors que l’agenda Lotus indiquait 9 h 15 à 10 h 15 puis être allée à Guichen de 10 h 30 à 12 heures puis à Liffre à 13 h 30 et avoir posté une lettre à 12 heures à Messac ' et concluant en ces termes « je m’interroge sur votre déclaration. Comment pouvez-vous être à Messac à 2 heures alors que vous déclarez y être à 9 heures » puis pourquoi avons-nous un repas à Chantepie ' nous ne savons pas s’il s’agit d’un repas de midi ou du soir ' Je vous demande de me fournir des explications quant à ces anomalies » ; la salariée a donné des explications par lettre du 28 octobre 2014 précisant que l’employeur avait appelé la cliente pour vérifier le rendez-vous, qu’elle était arrivée 15 mn en avance et était allée à la poste de Messac en sortant de son rendez-vous à 10 heures et non 12 heures.
En conséquence, les reproches de plus en plus nombreux et le contrôle tatillon dont a fait l’objet la salariée surtout depuis septembre 2014, constituent des agissements répétés de harcèlement moral qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et compromis son avenir professionnel. Si la société produit une note de Monsieur Y à Madame Z dans laquelle il affirme que sa démarche était objective et non discriminatoire, et qu’il effectuait un encadrement serré pour aider la salariée dans son organisation, il n’est cependant pas justifié du même traitement auprès d’autres salariés ; par ailleurs, le grief d’insuffisance de Madame X n’est pas établi d’autant qu’elle a été licenciée pour une autre cause et s’est vue confier en janvier, puis en mai 2014 un secteur agrandi et elle était classée première des VRP en 2014.
Ces faits sont suffisamment graves pour que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du licenciement intervenu postérieurement, soit le 8 juillet 2015 sans qu’il y ait lieu d’analyser la cause du licenciement ; le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture
Compte tenu de la durée des agissements de l’employeur, le préjudice de la salariée doit être évalué à la somme de 3.000 euros.
C’est par suite d’une erreur matérielle que les premiers juges ont indiqué que le salaire moyen de Madame X était fixé à la somme de 3.922,19 euros, alors qu’en réalité, il était de 3992,19 euros, les sommes allouées étant d’ailleurs conformes à cette dernière somme.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué les sommes suivantes dont le montant n’est pas contesté par les parties soit :
— 1.863 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire ;
— 186,30 euros à titre de congés payés afférents ;
— 11.976,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.197,65 euros à titre de congés payés afférents ;
Concernant les dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire, il convient d’allouer à Madame X une somme de 24.000 euros tenant compte de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture.
Quant à l’indemnité de clientèle demandée par Madame X ou subsidiairement la confirmation de l’indemnité de licenciement accordée par les premiers juges, les deux indemnités n’étant pas cumulables, il y a lieu de relever que l’indemnité de clientèle définie à l’article L 7313-13 du code du travail correspond à la part que le VRP a développée personnellement en nombre et valeur de la clientèle apportée ou créée ou développée par lui ; nonobstant le calcul d’une indemnité de clientèle pour un autre salarié et produit par Madame X, celle-ci ne justifie pas de cet apport de clientèle permettant de faire droit à sa demande ; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 17.782,63 euros à titre d’indemnité de licenciement qui ;
Succombant la société GUINOT sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes ; l’équité et la solution du litige conduisent à condamner la société GUINOT à verser à Madame X une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, de dommages-intérêts à ce titre, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et en qu’il a statué sur le licenciement,
Et statuant à nouveau, et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 8 juillet 2015,
Condamne la société SAS GUINOT à verser à Madame A X la somme de 24.000 euros de dommages et intérêts,
Condamne la société SAS GUINOT à payer à Madame A X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Confirme les sommes allouées par les premiers juges au titre de la rupture soit :
— 1.863 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire ;
— 186,30 euros à titre de congés payés afférents ;
— 11.976,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.197,65 euros à titre de congés payés afférents ;
— 17.782,63 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Condamne la société SAS GUINOT à payer à Madame A X la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée par les premiers juges,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter du jugement,
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société SAS GUINOT aux entiers dépens,
Ordonne le remboursement par la société SAS GUINOT aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de 3 mois,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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