Confirmation 8 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 8 juin 2020, n° 18/09013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 mars 2018, N° 16/02710 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CPAM DE SEINE SAINT DENIS, Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 JUIN 2020
(n° 2020/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09013 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
- RG n° 16/02710
APPELANT
Monsieur C A B
[…]
[…]
né le […] au Maroc
représenté par Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158
INTIMÉES
Compagnie d’assurances MACIF
[…]
[…]
N° SIRET : 440 475 309
représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme
Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et Mme Clarisse GRILLON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 27 avril 2020, prorogé au 8 juin 2020, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 septembre 2010, M. C A B, né le […] et alors âgé de 32 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident du travail) dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société Macif, qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.
Par ordonnance de référé du 28 avril 2014, le docteur X a été désigné en qualité d’expert pour examiner M. A B. Il a clos son rapport le 12 juin 2015.
Par jugement du 13 mars 2018 (instance n°16/02710), le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— débouté M. C A B de sa demande de contre-expertise et de sa demande de provision complémentaire,
— condamné la Macif à verser à M. C A B la somme de 39 130,41 € (sic) en réparation de son préjudice global, dont 9 005,26 € au titre des préjudices patrimoniaux et 30 125,15 € (sic) au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
— dit que compte tenu des provisions déjà versées par la Macif pour un montant de 17 000 €, il reste dû à M. C A B la somme de 22 130,41 € (sic),
— condamné en outre la Macif à payer à M. C A B la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires,
— condamné la Macif aux dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699
du même code.
Les parties s’accordant pour relever une erreur matérielle affectant le jugement s’agissant du montant de l’indemnisation allouée, la Macif a procédé au règlement de la somme de 49 130,41 €.
Sur appel interjeté par déclaration du 4 mai 2018, et selon dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2018, M. C A B demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de contre-expertise,
— ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique et/ou traumatologique, afin qu’il se prononce précisément sur l’existence d’un éventuel état antérieur, l’imputabilité des lombalgies et lombo-sciatalgies à l’accident du 21 septembre 2010, et le cas échéant l’éventuel lien de causalité entre la décompensation de cet état antérieur et l’accident de la voie publique du 21 septembre 2010, ainsi que sur la nature et l’étendue de ses préjudices,
— condamner la société Macif à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Selon dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2018, la société Macif demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. A B mal fondé,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— allouer à la Macif une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de M. A B les dépens d’appel, dont distraction est requise au profit de Maître David Bouaziz, avocat associé, en application de l’article 699 du même code.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 7 janvier 2019 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 29 novembre 2012, que le décompte définitif des prestations servies à M. A B ou pour son compte s’est élevé à la somme totale de 41 086,60 € ainsi détaillée :
— prestations en nature : 8 067,40 €
— indemnités journalières (du 22 septembre 2010 au 15 janvier 2012) : 24 075,20 €
— capitale rente accident du travail : 8 944 €.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 janvier 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
La cour est saisie d’un appel limité à la disposition du jugement qui a débouté M. A B de sa demande de contre-expertise, après avoir relevé :
— que selon l’expert judiciaire, l’examen clinique de la victime était peu altéré en raison de la fracture causée par l’accident mais très altéré en raison des lombo-cruralgies apparues postérieurement à sa consolidation, liées à un état antérieur évoluant pour son propre compte sur un rachis pathologique,
— que les éléments médicaux produits établissent en effet qu’il présente des malformations qui ne sont pas d’origine traumatique mais constituent le point de départ d’une pathologie évolutive, qui a réellement commencé à évoluer bien après l’accident de 2010 avec des épisodes invalidants sans lien avec celui-ci,
— que M. A B ne verse aux débats aucun élément significatif permettant d’imputer directement et de façon certaine ses lombo-sciatalgies à l’accident.
M. A B sollicite l’infirmation du jugement et la désignation d’un nouvel expert, en faisant valoir :
— qu’une mesure de contre-expertise s’avère nécessaire compte tenu des lacunes et des contradictions du rapport du docteur X,
— que l’inflexion latérale gauche de l’axe lombaire objectivée par la radiographie du 7 juin 2011 et l’attitude scoliotique constatée en novembre 2012 ne relèvent pas d’une pathologie antérieure ou d’une malformation congénitale, mais constituent des séquelles de la fracture vertébrale subie lors de l’accident, raison pour laquelle l’expert Z désigné par la Macif a conclu à l’absence d’état antérieur ; que c’est donc à tort que le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’une malformation 'constitutive d’un état antérieur évoluant pour son propre compte',
— qu’il a développé une attitude scoliotique 'de compensation’ du fait des séquelles de la fracture (tassement cunéiforme avec recul du mur postérieur et inflexion latérale de l’axe lombaire) et de l’importance des douleurs ressenties qui l’ont contraint à adopter de mauvaises postures, et qu’une telle évolution est décrite dans la littérature médicale,
— que la seule anomalie morphologique qu’il présentait est la sacralisation de L5, soit une malformation congénitale courante qui concerne 6 à 7 % de la population et qui est le plus souvent asymptomatique, comme c’était le cas avant l’accident,
— qu’il n’existe aucun élément permettant à l’expert d’affirmer avec certitude que les lombalgies chroniques relèveraient exclusivement d’un état pathologique antérieur et qu’elles se seraient déclarées en l’absence de l’accident, et que c’est donc à tort que le tribunal a considéré qu’il présentait des malformations qui n’étaient pas d’origine traumatique,
— qu’il existe un lien de causalité entre l’accident d’une part et l’apparition de la déformation rachidienne et les douleurs lombaires chroniques associées d’autre part, comme le souligne le docteur Y, chirurgien orthopédiste, dans son certificat du 6 juillet 2015,
— qu’une nouvelle expertise apparaît donc indispensable dès lors que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, quand bien même présentait-il un état antérieur le prédisposant à l’apparition de lombalgies, celui-ci était totalement muet avant l’accident de 2010 de sorte que son droit à indemnisation ne saurait être réduit en raison de cette prédisposition pathologique ; que le nouvel expert devra donc apprécier l’incidence éventuelle de l’accident sur la décompensation de cet état antérieur, ainsi que la nature et l’étendue des préjudices qui en résultent et qui n’ont pas été évalués par le docteur X.
La Macif conclut au rejet de la demande de contre-expertise en confirmation du jugement, en soulignant :
— que tout en reconnaissant le handicap important de M. A B, le docteur X considère qu’il est secondaire aux lombo-sciatalgies, lesquelles ne sont pas en rapport avec l’accident, de sorte que la victime échoue à rapporter la preuve qui lui incombe,
— que les contestations initialement émises par M. A B concernaient exclusivement la date de consolidation et la durée de l’incapacité de travail, tandis que le taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % retenu par le docteur Z n’était pas contesté par le médecin conseil de la victime,
— qu’une nouvelle expertise est injustifiée, étant rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code civil, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Deux expertises médicales sont versées aux débats :
> une expertise amiable réalisée par le docteur Z, expert désigné par la Macif, qui a clos son rapport clos le 31 mai 2012 en émettant l’avis suivant :
— examen clinique : existence d’une 'discrète saillie de la 1re lombaire avec très discrète cyphose bordée d’une musculature para vertébrale dorsolombaire tendue, sensible', d’une 'gibbosité latéralisée à droite, de 2 cm, témoignant d’une rotation dans le foyer de fracture', enfin d’une 'douleur lombaire réveillée par l’hyper extension de la hanche gauche'.
— consolidation fixée au 7 juin 2011 au vu de l’évolution favorable, les derniers clichés du 7 juin 2011 confirmant la consolidation de la fracture de la 1re vertèbre lombaire au prix d’un tassement cunéiforme du 2e degré, soit un tassement séquellaire non évolutif
— AIPP 8 % ,
> une expertise judiciaire confiée au docteur X, qui a clos son rapport le 12 juin 2015 en émettant l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. A B :
— blessures provoquées par l’accident : fracture tassement de D12 (12e vertèbre dorsale) avec recul du mur postérieur, ayant nécessité une hospitalisation en orthopédie suivie du port d’un corset plâtré pendant 3 mois puis d’un lombostat amovible pour une durée identique et de séances de rééducation du rachis dorso-lombaire,
— état antérieur : rachis pathologique : attitude scoliotique,
— déficit fonctionnel temporaire :
début de période 21/09/2010
taux déficit
fin de période
25/09/2010 5
jours
100 %
fin de période
23/12/2010 89 jours
50 %
fin de période
24/05/2011 152 jours
25 %
fin de période
07/06/2011 14 jours
10 %
— assistance temporaire par tierce personne : 1 heure par jour du 26 septembre au 23 décembre 2010 puis 3 heures par semaine du 24 décembre 2010 au 24 mai 2011,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7,
— consolidation fixée au 7 juin 2011 (à l’âge de 33 ans),
— déficit fonctionnel permanent : 10 % en raison d’une raideur douloureuse de la charnière
dorso-lombaire avec flexion du tronc limitée, rotation du tronc limitée, gibbosité en raison des séquelles de la fracture,
— incidence professionnelle : 0,5/7 (sic),
— la conduite d’un véhicule adapté 'est secondaire aux lombo-sciatalgies et non à l’accident',
— préjudice esthétique permanent : 1,5/7,
— préjudice d’agrément : 2/7,
— préjudice sexuel : 2/7.
M. A B sollicite une nouvelle expertise, en demandant à la cour de confier à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique la mission de se prononcer sur 'l’imputabilité des lombalgies et lombo-sciatalgies ainsi que du syndrome dépressif à l’accident de 2010', sur 'l’existence ou non d’un état antérieur pathologique du rachis, en précisant le cas échéant si celui-ci était déclaré ou muet au moment de l’accident et si l’accident a pu jouer un rôle déclencheur ou aggravant, ou s’il a au contraire évolué pour son compte indépendamment du fait accidentel', enfin sur 'la nature et l’étendue de ses préjudices, en distinguant ceux qu’il considère comme imputables à l’accident de ceux qui relèvent d’un éventuel état antérieur' (page 10 des conclusions).
Force est de constater pourtant qu’il a été répondu à l’ensemble de ces questions par le docteur X et que M. A B, en réalité, conteste la liquidation de son préjudice corporel par le tribunal, qui serait contraire au principe de la réparation intégrale mais dont il n’a pas interjeté appel.
Le docteur X a fixé la date de consolidation au 7 juin 2011, en accord avec le docteur Z, mais évalué au taux de 10 % le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, compte tenu de la raideur douloureuse de la charnière dorso-lombaire avec flexion du tronc limitée, de la rotation du tronc limitée et de la gibbosité liée aux séquelles de la fracture. S’agissant de la symptomatologie douloureuse ayant pour origine des lombalgies et lombo-sciatalgies bilatérales, il souligne que le problème principal est 'le syndrome rachidien à type de lombo-sciatalgies et non les dorsalgies de D12', et que les séances de rééducation prescrites par le docteur Y et les traitements médicamenteux sont relatifs à des lombosciatalgies et non à la fracture de D12.
Comme le docteur Z avant lui, il mentionne l’absence d’antécédent médical ou chirurgical de M. A B, qui ne s’était jamais plaint avant l’accident de lombo-sciatalgies et n’avait jamais fait l’objet d’un suivi relatif à la charnière dorsolombaire.
Les examens postérieurs à la consolidation ont toutefois révélé une sacralisation de L5 (radiographie du rachis dorso-lombaire du 7 juin 2011) et une attitude lombaire scoliotique (radiographie du 19 novembre 2012).
L’appelant ne conteste pas l’anomalie morphologique congénitale que constitue la sacralisation de L5 mais soutient que ce serait en raison des séquelles de la fracture vertébrale occasionnée par l’accident et de l’importance des douleurs qu’il aurait développé une attitude scoliotique de compensation, décrite par la littérature médicale.
Or le docteur X, qui rappelle que les arrêts de travail postérieurs à la consolidation ont été justifiés en maladie et non en accident, souligne que les radiographies sus-évoquées montrent un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il écrit en ce sens:'L’essentiel des doléances de M. A et des symptômes actuels sont des lombo-sciatalgies qui sont mentionnées sur les prolongations des arrêts de travail : les radiographies retrouvent un état antérieur évoluant pour son propre compte : attitude lombaire scoliotique et sacralisation de L5. Ces troubles ne rentrent pas dans le cadre d’une compression médullaire. Il n’y a pas eu de traumatisme initial à ce niveau'.
S’agissant de l’imputabilité des séquelles à l’accident, il précise : 'Il n’y a pas à mon sens d’imputabilité à 100 % de cette symptomatologie à l’accident de 2010. Mais on peut concevoir que l’AT et les séquelles de l’AT aient pu, a minima, contribuer à réveiller les douleurs de la scoliose' (page 12 du rapport).
L’expert s’est ainsi prononcé, conformément à la mission confiée, sur l’existence d’un état antérieur pathologique.
Il s’est en outre prononcé de manière précise et argumentée sur l’imputabilité à l’accident de l’état séquellaire, en indiquant : 'L’examen clinique est peu altéré en raison de la fracture. Il est en revanche altéré en raison des lombo-cruralgies apparues postérieurement à l’AT et sa consolidation, sur un rachis antérieurement pathologique. Il présente un syndrome anxio-dépressif modéré (…) lié pour une faible partie à l’AT et une majeure partie à son état actuel secondaire au syndrome rachidien qui évolue depuis au moins janvier 2014' (page 13 du rapport).
Ainsi, et en réponse à sa mission, il a pris soin de distinguer le préjudice résultant des conséquences de l’accident de celui relevant de l’état antérieur évoluant pour son propre compte, en répondant dans les termes suivants aux dires des parties, et notamment à celui qui lui a été adressé par le conseil de la victime :
'Il présente effectivement un handicap important mais il est secondaire aux lombo-sciatalgies qui ne sont pas en rapport avec l’accident. (…) Les soins actuels sont liés aux lombo-sciatalgies sans lien direct avec l’accident. (…) Contrairement au point de vue du docteur Y (chirurgien orthopédique), je ne pense pas que les lombo-sciatalgies soient imputables de façon directe et certaine à l’accident même si la victime n’a jamais présenté de symptômes similaires antérieurement, mais je peux concevoir que l’accident ait contribué à réveiller ces douleurs. Ainsi je propose de passer l’IPP de 9 à 10 %.'
Enfin, s’agissant du retentissement professionnel, il a conclu son rapport en indiquant que '10 % de l’incidence professionnelle et de la pénibilité au travail sont liés à l’accident et les 90 % autres liés à d’autres facteurs'.
M. A B est donc mal fondé en sa critique de l’expertise du docteur X, dont l’analyse et les conclusions ne sauraient être contredites par les seuls éléments de littérature médicale produits par lui, qui ne peuvent être de nature à infirmer l’avis d’un expert ayant pris connaissance de son dossier médical et procédé à son examen.
Enfin, le certificat médical établi le 6 juillet 2015 par le docteur Y, chirurgien orthopédiste, qui écrit que 'compte tenu de son jeune âge et de l’absence d’antécédent particulier, on peut considérer que l’accident a eu un rôle déclencheur et est responsable des douleurs dont souffre le patient', n’est pas non plus de nature à infirmer l’avis circonstancié et argumenté de l’expert judiciaire, ni à justifier de la nécessité d’une nouvelle expertise.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise, étant souligné que l’indemnisation allouée par le tribunal est définitive puisqu’elle n’est pas critiquée par l’appel principal de la victime ou par un appel incident de la Macif.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. A B, partie perdante.
L’équité ne commande pas d’accueillir la demande de la Macif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel principal,
Confirme le jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu’il a débouté M. C A B de sa demande de contre-expertise,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne,
Condamne M. C A B aux dépens d’appel,
Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de la Macif,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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