Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 24 février 2020, n° 20/00836

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 24 févr. 2020, n° 20/00836
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/00836
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 21 février 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2020

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 20/00836 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPIW

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2020, à 11h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. X Y Z

né le […] à […]

RETENU au centre de rétention : Paris 1

assisté de Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Moustapha Ndiaye de la Selas Mathieu et associés, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

— contradictoire

— prononcée en audience publique

— Vu l’ordonnance du 22 février 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. X Y Z, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 21 mars 2020 à 16h05 ;

— Vu l’appel motivé interjeté le 22 février 2020, à 14h12 réitéré à 14h18, par M. X Y

Z ;

— Vu les pièces communiquées par le conseil choisi de M. X Y Z le 24 février 2020 à 9h36 ;

— Après avoir entendu les observations :

— de M. X Y Z, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour tout en y ajoutant sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité qu’il ressort du procès-verbal d’interpellation dressé le 18 février 2020 à 16h35que, les policiers patrouillant en tenue d’uniforme réglementaire sur le territoire du XVIIIème arrondissement de Paris, sont particulièrement attentifs aux abords du bar situé au […], ayant été sensibilisés par divers riverains de l’afflux anormal de personnes stagnant aux abords de ce bar et effectuant des allers-retours et des échanges douteux; qu’ils précisent que les riverains, habituellement confrontés à la gente toxicomane, leurs indiquent que les échanges ne sont pas ceux dont ils ont l’habitude, puisqu’il s’agit de divers documents administratifs; qu’ils ont remarqué, la présence de deux individus en conciliabule ,dont un plus tard identifié comme étant M. X Y Z, qui tenait en main ce qu’ils reconnaissent comme étant deux passeports; qu’ils précisent que les deux hommes, qui n’ont pas encore remarqué leur présence, regardent régulièrement en direction du bar comme s’ils attendaient un tiers; qu’à leur vue, M. X Y Z fait un signe de tête à son acolyte pour annoncer leur présence , et il range alors, le plus discrètement possible, ses deux passeports; qu’ils procèdent dès lors à leur contrôle; qu’au vu de ces éléments convergents- la tenue de deux passeports, le signalement par l’intéressé de la présence des policiers, la tentative de dissimulation des documents – les policiers ont pu valablement soupçonner la commission d’une cession de documents administratifs du fait du comportement de l’intéressé, peu importe la suite pénale réservée à cette enquête et, sur le moyen tiré d’un menottage irrégulier, que ledit menottage est attesté par le procès verbal sus-mentionné, que les policiers le justifient par le risque de fuite, dès lors, qu’aucune irrégularité n’est caractérisée, qu’au surplus, la contestation de cette mesure de sécurité est insusceptible de permettre une levée de la mesure de rétention dès lors que ladite contestation ne peut faire l’objet que d’une action en responsabilité de l’Etat; et, sur la demande d’assignation à résidence, lors de ses trois auditions l’intéressé a déclaré une adresse au Luxembourg alors qu’il produit une attestation d’hébergement à Mézières lès Metz, que dès lors il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 février 2020 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé

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