Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 6 février 2020, n° 18/20112
TGI Paris 3 juillet 2018
>
CA Paris
Infirmation partielle 6 février 2020
>
CASS
Cassation 30 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des cotisations retraite

    La cour a constaté que les sociétés n'avaient pas respecté leurs obligations en matière de cotisations retraite pour les salariés concernés.

  • Accepté
    Préjudice collectif dû à la non-régularisation des cotisations

    La cour a jugé que le préjudice collectif était avéré et a accordé des dommages-intérêts au syndicat.

  • Rejeté
    Non-respect du taux minimum de cotisation

    La cour a estimé que les sociétés respectaient leurs obligations en matière de cotisations.

  • Accepté
    Remboursement des frais de déplacement non conforme

    La cour a jugé que la procédure de remboursement était inappropriée et a ordonné une régularisation.

  • Accepté
    Compensation des surtemps de trajet insuffisante

    La cour a constaté que les compensations étaient dérisoires et a ordonné une mise en conformité.

  • Accepté
    Discrimination à l'égard du syndicat

    La cour a reconnu la discrimination subie par le syndicat et a accordé des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 6 février 2020, le syndicat Avenir Sopra Steria a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait déclaré irrecevables certaines de ses demandes pour cause de prescription et avait ordonné la régularisation des cotisations retraite pour une période limitée. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant la prescription et le montant des dommages-intérêts, mais a infirmé d'autres aspects, notamment en ordonnant aux sociétés Sopra Steria de régulariser les cotisations retraite pour une période plus étendue (de 1988 à 2014) et de mettre en place un système de compensation pour les surtemps de trajet. La cour a également condamné les sociétés à verser des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et a statué sur les frais de justice. En somme, la cour a partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 6 févr. 2020, n° 18/20112
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/20112
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 2018, N° 17/00289
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
  2. Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
  3. Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
  4. Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
  5. Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
  6. Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
  7. LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
  8. LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
  9. LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
  10. Code de procédure civile
  11. Code civil
  12. Code monétaire et financier
  13. Code du travail
  14. Code de la sécurité sociale.
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