Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 10 novembre 2020, n° 20/09047
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 10 nov. 2020, n° 20/09047 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 20/09047 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Paris, 1er juin 2020, N° 20/52162 |
Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
- Président : Hélène GUILLOU, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 20/09047 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCALE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Juillet 2020
Date de saisine : 13 Juillet 2020
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 20/52162 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 02 Juin 2020
Appelante :
S.A.S. EMS SPORT BUSINESS SCHOOL, représentée par Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1752
Intimée :
S.A.S. ARTA GRAFICA FRANCE, représentée par Me Samuel PALLIER de la SARL SAMUEL PALLIER SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-2 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° 89 , 1 page)
Nous, Hélène GUILLOU, président de chambre,
Assistée de Lauranne VOLPI, Greffier,
Vu les observations de la société EMS Sport Business school demandant l’application des dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile et de la société Arta Grafica France qui conclut au prononcé de la caducité.
L’article 905-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce le délai expirait donc le vendredi 23 octobre 2020 à minuit, date à laquelle aucunes conclusions n’avaient été remises par l’appelant.
La société EMS Sport Business s’oppose au prononcé de la caducité sur le fondement de l’article 910-3 du code de procédure civile en faisant valoir l’état de santé du président de la société, M. X,
attestée par des salariés de la société et de nombreuses pièces.
Si celles-ci établissent en effet l’état de santé du dirigeant de la société, elles ne peuvent en revanche expliquer pourquoi les conclusions n’ont pu être remises dans les délais, alors même que la société était représentée par un conseil qui a interjeté appel puis était chargé du suivi de la procédure et qui a été destinataire le 18 septembre 2020 d’une demande de fixation adressé à la cour par l’avocat constitué par l’intimé.
Il y a donc lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l’application de l’article 916 ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 10 novembre 2020
Le greffier Le Président
Textes cités dans la décision