Infirmation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 18 nov. 2020, n° 17/06480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06480 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 9 mars 2017, N° 16/00324 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06480 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3IA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 16/00324
APPELANT
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle anne LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0780
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 30 Juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Pascale MARTIN, présidente
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. F X a été engagé le 1er décembre 2009, par contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS Shoopz, devenue Kameleoon, en qualité de directeur commercial, cadre, position 1.1, coefficient 95. La rémunération était composée d’une partie fixe d’un montant brut annuel de 19.000 euros et d’une partie variable.
La convention collective du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC, s’appliquait à la relation de travail.
Selon avenant signé entre les parties le 28 octobre 2013, M. X était promu directeur commercial et administratif, cadre, position 2.2 coefficient 130 et son salaire était fixé à 2.750 euros brut.
Le 16 janvier 2014, les parties ont signé une rupture conventionnelle avec une prise d’effet au 1er mars suivant.
Souhaitant obtenir le paiement de la partie variable de sa rémunération, M. X saisissait le conseil des prud’hommes de Longjumeau le 11 avril 2016, qui, par jugement du 9 mars 2017 notifié le 28 mars suivant, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 avril 2017, l’avocat de M. X a interjeté appel.
Selon ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2017, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la société Kameleoon à lui verser les sommes suivantes :
— 43.220,26 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la partie variable de sa rémunération,
— 4.322,02 euros à titre des congés payés afférents,
— 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— les intérêts au taux légal,
— 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Par des conclusions signifiées le 12 septembre 2017, la SAS Kameleoon demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes.
À titre reconventionnel, elle requiert la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et à assumer les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2020.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens devant la cour.
SUR QUOI
Sur la rémunération variable
La force obligatoire du contrat prévue aux articles 1134 et 1188 du code civil, dans leur version a plicable à l’espèce soit celle antérieure au 1er oct. 2016, est la force attachée par la loi aux conventions légalement formées, en vertu de laquelle ce que les parties ont voulu dans la convention s’impose à elles ; l’interprétation des contrats doit ainsi se faire au vu de la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
De plus, les conventions, qui doivent en application de l’article L.1222-1 du code du travail, être exécutées de bonne foi, ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, M. X soutient que la signature de l’avenant à son contrat de travail en date du 28 octobre 2013 ne mettait pas fin à la rémunération variable prévue à l’article 4-2 de son contrat initial puisqu’il conservait sa qualité de directeur commercial avec des fonctions de prospection, d’identification et de démarchage des clients, qu’il a réalisées sans discontinuer depuis son embauche en 2009, mais sans être rémunéré à ce titre.
A l’appui de ses prétentions M. X verse aux débats les pièces suivantes :
— une attestation d’un collègue M. D.L. ( pièce 27 ),
— des billets de train relatifs à ses déplacements professionnels (pièces 19, 28-29, ou des justificatifs de déplacement avec son véhicule personnel ( pièce 39),
— des courriers électroniques échangés avec des clients ( 20 à 22, 23, 27, 34) et un bon de commande établi par la société R. (pièce 35 à 39),
— une liste des clients et des factures émises par la société Kameleoon ( pièce 12),
— un email de M. B. du 8 janvier 2014 faisant état de son «'lead commercial'» ( pièce 24).
La SAS Kameleoon fait valoir que la rémunération variable n’est pas due dès lors que M. X n’a pas effectué de vente auprès de clients identifiés et démarchés par lui au sens du contrat de travail ; que d’ailleurs il ne pratiquait pas le démarchage commercial, se chargeant exclusivement du suivi des dossiers. Elle ajoute que la clause du contrat de travail prévoyant une part variable a été supprimée à compter du 28 octobre 2013 dans le cadre du nouveau contrat de travail signé entre les parties.
L’article 4.2 du contrat de travail signé le 1er décembre 2009 entre les parties est ainsi rédigé :
« Outre votre rémunération fixe, en tant que directeur commercial, vous toucherez une rémunération variable indexée sur les ventes réalisées. Le montant de cette rémunération sera réévalué chaque année. Pour l’année 2009 et l’année 2010, il s’agit de 14,50% des montants d’abonnements mensuels payés par des clients ayant signé un abonnement aux services commercialisés par la Société, et que vous aurez préalablement identifiés et démarchés. Ces montants sont cumulés sur un maximum d’une année (douze mois) » (pièce de M. X n°1).
M. X et la société Kameleoon ont régularisé un avenant au contrat de travail (pièce M. X n°2), suivant lequel le salarié est nommé directeur commercial et administratif avec modification de sa classification dont la position passe de 1.1 à 2.2. et son coefficient de 95 à 130. À ce titre le salarié percevait désormais une rémunération mensuelle brute de 2.750 euros au lieu de 1.585 euros brut.
Concernant la période allant du 1er décembre 2009 au 27 octobre 2013
En premier lieu, M. D.L. atteste qu’il a été témoin de l’activité commerciale de M. X au sein de la société lorsqu’il était lui-même salarié.
Toutefois, ses observations sur la participation de M. X à des salons commerciaux pour démarchage de clients potentiels, les email envoyés le 2 avril 2010, destinés à des contacts commerciaux et celui du 22 septembre 2010 dans lequel M. X expliquait les travaux à mettre en oeuvre avec lesdits contacts effectués au cours d’un salon de e-commerce et les entretiens téléphoniques qu’il entretenait, ne permettent pas d’établir que l’appelant avait d’autres fonctions que celles concernant le suivi commercial et administratif des ventes sous la supervision de M. J.-R. B (suivi post-salon e-commerce, réponse à des questions de prospects d’ores et déjà identifiés, participation aux réflexions de rédaction marketing).
De même, il ne résulte pas de cette attestation que M. X aurait conclu des ventes ouvrant droit à commissionnement pour des abonnements ayant été préalablement identifiées et démarchés par lui.
En deuxième lieu, il résulte de l’ensemble des courriels produits en pièce n°23 par l’appelant qu’il s’agit pour certaines d’actions post-identification et démarchage des comptes (organisation des rendez-vous, réponse aux questions, réalisation et suivi des devis, organisation de tests, etc…) qui ne pouvaient donner lieu à commission.
En troisième lieu, la production de justificatifs de ses frais professionnels pour des déplacements, d’ailleurs non contestés par l’employeur, ne sont pas de nature à prouver que des ventes sont intervenues avec des clients qu’il aurait prospectés, soit directement, soit à l’occasion de ces déplacements. En effet, les fonctions de directeur commercial et administratif nécessitaient de tels déplacements indépendamment de l’activité de prospection et signature des ventes ouvrant doit à commission.
De plus, si M. X fait grief au conseil de prud’hommes de ne pas avoir retenu une liste de clients sur laquelle il fonde sa demande totale de commission de 43.220,26 euros pour un chiffre d’affaire qu’il indique avoir réalisé de 298.070,79 euros.
Toutefois, l’employeur établit par les attestations circonstanciées versées au débat que les clients listés par M. X dans ses écritures ont été apportés par les actionnaires de la société Kameleoon et leurs contacts au sein d’autres sociétés, comme le démontrent les attestations et nombreux mails produits :
— la société ALLOPNEUS a été démarchée par M. L.T., actionnaire de la société Kameleoon , par le biais d’un courriel adressé à M. L.C. directeur administratif et financier du Groupe ALLOPNEUS ; ( pièce 4 )
— la mise en relation de la société AUFEMININ.COM /ETOILE CASTING et de la société a été suivie par Monsieur J-N. R., président de la société Kameleoon ( pièce 8 )
— la société BELAMBRA CLUB a été introduite par la société CONVERTEO qui n’a échangé qu’avec M. J-N R. ; (pièce n°6).
— la mise en relation de la société PRICE MINISTER a été faite directement par Monsieur J. Z. directeur technique de Price Minister ; (pièce n°5).
— la société EDITION ATLAS a été mise en relation avec la société via la société CONVERTEO ; (pièce n°5).
— Monsieur G. S., connaissance de Monsieur J. Z., a introduit la société auprès de la société LE MONDE puis M. A; a été l’interlocuteur direct de ce client ; (pièce n°9).
— la société PAGES JAUNES a été démarchée directement par M. J.-N. R. par le biais d’un ancien camarade de promotion ; (pièce n°10 et 11).
— les sociétés SFR et KARAVEL/PROMOVACANCES ont été démarchées par Monsieur J. R. B; (pièce n°12 et 19).
— la société PRET D’UNION la mise en relation a été faite par M. O.M. puis la relation commerciale a été suivie par M. J.-N. R (pièce n°13).
— la société OSCARO a été mise en relation avec la société Kameleoon par Monsieur J. Z. puis la relation commerciale a été suivie par Monsieur IN.R. ; (pièce n°14).
Aucune commission n’est en conséquence due à M. X sur ces ventes qui représentent un montant de chiffre d’affaire de 249 345 euros.
Il convient également de noter que parmi les factures listées par M. X en pièce 12 figurent des services de « prestations », de « formations » et d'« accompagnement support » ponctuels, qui ne peuvent donner lieu à commission ne s’agissant pas d’abonnements mensuels.
En quatrième lieu, le moyen tiré par l’appelant de ce que le «'business plan'» de la société, établi en mars 2009, mentionnait qu’il avait des fonctions commerciales importantes est inopérant au soutien de sa demande de rappel de salaire.
En effet, les termes de ce document selon lesquels : « F X (') prendra le rôle de Responsable commercial et aura en charge le développement stratégique de KAMELEOON (notamment sa visibilité sur Internet) et la prospection commerciale' » (pièce n°26, page 25), sont conformes au contrat de travail et n’établissent pas un droit à commission différent de celui contractuellement prévu pour les ventes passées dont le salarié avait procédé à l’identification après prospection du client.
L’absence d’intervention de M. X dans l’identification et la prospection de clients visés par le salarié est aussi confirmé par M. IZ., co fondateur de la société PRICEMINISTER et Business Angels de la société Kameleoon dans le cadre de son attestation (pièce n°21 dossier de la société) libellée ainsi :
« Je suis l’un des cofondateurs de PRICEMINISTER et étais son directeur technique jusqu’à fin 2015. J’ai rencontré BR., fondateur de KAMELEOON en octobre 2011 et ait été impressionné par la solution d’AB testing qu’il avait développé. Je l’ai d’abord mis en relation avec mes équipes techniques et marketing afin de tester la technologie. Quand les retours de mes équipes ont été positifs, j’ai décidé de souscrire un abonnement à la licence. De plus, j’ai accompagné activement BR pour lui permettre de trouver :
1/ les moyens financiers de développer KAMELEOON : une augmentation de capital a ainsi été permise regroupant plusieurs « Business Angels » dont L.T., L.L., L. D., F. R., O.M. A., ect'
2/ Des clients : moi-même et les autres « Business Angels » avons activement recherché des contacts dans nos réseaux respectifs pour mettre en relation BR avec des sociétés. A titre personnel, en plus de PRICEMINISTER, je l’ai mis en relation avec :
- A little Market
- Oscaro,
[…]
- Etam
- Happy View
- Cdiscount
- Companeo
Tous les RDV avec ces contacts ont été réalisés par BR qui était seul compétent techniquement et relationnellement.
A aucun moment F X n’est intervenu sur ces comptes. De manière générale, je n’ai jamais vu F X ayant un rôle commercial pro actif dans la société ; il était dans un rôle d’administration des ventes (post-vente) après que les prospects aient été démarchés et convaincus par BR. »
En dernier lieu, les affaires présentant la mention « RECURLY » sur le tableau produit par M. X en pièce n°12 précitée, correspondent comme le soutient d’ailleurs la société Kameleoon à des souscriptions directement réalisées et payées via le site internet de la société ( pièce n°17 du salarié : reçus à la suite des paiements intervenus).
Or, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, l’intervention de M. X a bien permis d’identifier le client potentiel ; en répondant ainsi via les sites internet et en leur donnant tous les renseignements techniques utiles pour définir les modalités de création des sites aux clients potentiels, le salarié a été à l’origine du déclenchement de la vente.
Il s’agit des contrats suivants passés après intervention effective de l’appelant via internet :
Adversitement
1 675 €
CapRetraite
250 €
Chambrealouer.com 50 €
Kidiliz.com
1 400 €
L’Argus 6 000 €
Eboutique.ch 4 700 €
Dès lors, M. X est fondé à solliciter des commissions à hauteur du montant contractuellement prévu, soit 14,50% des montants d’abonnements mensuels payés par ces clients, dès lors qu’il les a
bien préalablement identifiés et démarchés , fût ce par le biais du site internet de la société.
Le contrat de travail ne fait aucune distinction quant à la forme de prospection et d’identification des clients.
La société Kameleoon sera en conséquence condamnée à payer à M. X la somme de 2.041 euros correspondant à la rémunération variable sur la vente de ces licences outre les congés payés afférents soit 204,10 euros brut et le jugement infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ses demandes présentées pour la période de validité de son contrat de travail initial.
Concernant la période postérieure au 28 octobre 2013
Aux termes de l’avenant au contrat de travail modifiant le contrat initial, le salarié perçoit désormais une rémunération fixe mensuelle brute de 2.750 euros au lieu de 1.585 euros brut.
Il est constant qu’il n’est plus fait aucune mention d’une part variable de rémunération, alors qu’elle était détaillée dans le contrat initial.
En conséquence, il y a lieu de considérer, comme le soutient l’employeur, que la partie variable du salaire a été supprimée d’un commun accord.
Il en ressort que, pour cette période, l’appelant n’est pas fondé à solliciter des commissions pour un montant de 1.207 euros, notamment sur la passation du contrat avec le client R. quant à la proposition commerciale ayant abouti à un bon de commande (pièces n° 19 et 35 à 39).
La cour rappelle qu’aucune demande de paiement de commissions et donc notamment pour ce client n’a été formulée par M. X avant l’engagement de la présente procédure, soit deux ans après la rupture conventionnelle.
Il convient en conséquence de débouter M. F X de sa demande de condamnation au paiement d’un rappel de salaire lié à l’application d’une part variable et les congés payés afférents pour la période postérieure à la modification de son contrat de travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le caractère abusif de la résistance de la société Kameleoon à verser une partie de la part variable salariale sollicitée par M. X n’est pas établi au vu des développements ci-dessus.
En conséquence l’appelant doit être débouté de cette demande.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société Kameleoon supportera les dépens d’appel et sera condamnée à verser à M. X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. F X de sa demande de
commission pour la période antérieure au 28 octobre 2013,
INFIRME de ce seul chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la SAS Kameleoon à payer à M. F X :
— la somme de 2.041 euros brut, au titre de la rémunération variable du 1er décembre 2009 au 27 octobre 2013,
— celle de 204,10 euros brut au titre des congés payés afférents.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Kameleoon à payer à M. X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Kameleoon aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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