Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 4 février 2020, n° 17/09955

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU4 FÉVRIER 2020

(n° / 2020 , 31 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09955 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ES2

Décision déférée à la Cour : Décision déférée à la cour : Sur renvoi après cassation du 15 Mars 2017 ( RG n° S 15-11.092) d’un arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d’appel de Paris (RG 13/06218) sur appel d’un jugement rendu le 8 février 2013 par le tribunal de commerce de Paris (RG J2012000219)

APPELANTS

Madame H Y épouse X

Née le […] à […]

Demeurant […]

[…]

Représentée et assistée de Me J DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542

Monsieur J Z

[…]

[…]

Représenté et assisté de Me Richard RONDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R095

SA R S, agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 391 539 756

Ayant son siège social […]

[…]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,

Assistée de Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 91

SAS SOCIETE DU DOMAINE DU CHATEAU DE CARAGUILHES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de NARBONNE sous le numéro 976 450 171

Ayant son siège […]

11220 SAINT J DE LA CABRERISSE

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistée de Me Agnès KANAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

INTIMÉS

Monsieur J Z

[…]

[…]

Représenté et assisté de Me Richard RONDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R095

Madame L Z

[…]

13100 AIX-EN-PROVENCE

Non constituée

Monsieur M N

[…]

1223 Genève

SUISSE

Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Madame H Y épouse X

Née le […] à […]

Demeurant […]

[…]

Représentée et assistée de Me J DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542

Monsieur O P

[…]

[…]

Madame L B

[…]

[…]

Non constitués

SA R S, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège,

Immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 391 539 756

Ayant son siège social […]

[…]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 91

SAS SOCIÉTÉ DU DOMAINE DU CHÂTEAU DE CARAGUILHES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de NARBONNE sous le numéro 976 450 171

Ayant son siège […]

11220 SAINT J DE LA CABRERISSE

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistée de Me Agnès KANAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

SA C SOCIÉTÉ DE GESTION AGRICOLE ET D’INVESTISSEMENTS DE L’AUDE, agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 976 250 159

Ayant son siège social […]

[…]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

SAS FRANCE AUDIT COMPTABLE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 400 191 664

Ayant son siège social […]

[…]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me MANGIN de AARPI 'CAA PARDALIS', avocat au barreau de PARIS, toque : R94

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour, composée en double rapporteur de :

Madame G-AH AI-AJ, présidente de chambre

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Mme G-AH AI-AJ, présidente de chambre

Mme Anne-Sophie TEXIER, conseillère

Mme Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame G-AH AI-AJ dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame […]

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par G-AH AI-AJ, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SA R S, société de négoce de vins de Bourgogne et de Nuit Saint-Georges, était en 2000

intégralement détenue par la holding R S AA, elle-même contrôlée par la famille S/Z.

Cette holding détenait également la société de gestion agricole et d’investissement de l’Aude (C) détenant elle-même indirectement le château de Caraguilhes et la société Caves et Terroirs.

En juin 2005, la société R S, dont M. J Z était le PDG, a absorbé la holding R S AA.

Confronté à des difficultés financières le groupe a fait appel à un investisseur serbe, M. N, qui en a progressivement pris le contrôle.

Le 4 décembre 2006, M. Z a démissionné de ses fonctions de PDG et a été remplacé par M. Barret.

Après avoir fait réaliser un audit de la société, les nouveaux dirigeants ont décidé de mettre en cause la responsabilité des anciens dirigeants.

C’est dans ce contexte que M. N et la société R S ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité au titre de leurs fautes de gestion dans la société R S, M. J Z, Mme Y, l’ancienne directrice générale déléguée, Mme Z épouse A (Mme A), directrice générale déléguée adjointe et soeur du PDG, et Mme B épouse Z (Mme B), épouse du PDG. Ils ont ultérieurement attrait à la procédure, notamment, la société France Audit Comptable, commissaire aux comptes.

La SAS Le Château de Caraguilhes, qui exploite un domaine viticole dans l’Aude et avait eu à l’origine pour actionnaire la société C, détenue par la société R S, et pour dirigeant M. J Z, a parallèlement engagé une action en responsabilité contre son ancien dirigeant, M. Z et la société R S au titre des fautes commises dans l’exécution de la convention de distribution et d’assistance administrative et comptable, signée avec la société R S 1er février 1999.

Après jonction des diverses procédures, le tribunal de commerce de Paris a, suivant jugement du 1er septembre 2009, ordonné un expertise et désigné M. Cardon avec pour mission de vérifier la réalité des fautes alléguées résultant de l’inexécution fautive par la société R S de la convention de distribution et d’assistance administrative conclue par la société Le Château de Caraguilhes, ainsi que des fautes invoquées à l’encontre des dirigeants de la société R S. L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2011.

Par jugement du 8 février 2013 dont appel, le tribunal de commerce de Paris a:

— condamné in solidum M. J Z, Mme A et Mme Y à payer à la société R S 703.000 euros en réparation du préjudice subi de fait de leur gestion fautive,

— condamné in solidum M. Z et la SAS France Audit Comptable à payer à la société R S 59.451 euros en réparation du préjudice consécutif à la rémunération irrégulière perçue par M. Z en 2004,

— débouté les sociétés R S et C, ainsi que M. N de leur demande à l’encontre de M. Z, Mme Y et de Mme B au titre d’une vente à perte et d’un achat de vins à une société liée,

— débouté la société C de sa demande concernant la cession de sa participation dans la société Le Château de Caraguilhes,

— débouté les sociétés R S, D et M. N de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image,

— déboute M. N de ses demandes de dommages et intérêts pour manoeuvres dolosives et versement d’un dividende fictif,

— débouté les sociétés R S et C ainsi que M. N de leurs autres demandes à l’égard de la société France Audit Comptable,

— débouté la société France Audit Comptable de sa demande à être garantie par les administrateurs de la société R S,

— condamné la société R S à payer à la SAS Le Château de Caraguilhes 354.617,22 euros de dommages et intérêts pour inexécution fautive de la convention de distribution et d’assistance administrative et comptable,

— condamné M. Z à garantir la société R S à hauteur de 102.238 euros des condamnations prononcées à son encontre pour inexécution fautive de ladite convention,

— débouté la société R S de ses demandes de dommages et intérêts au titre des commissions d’agence et de sa demande de communication de pièces,

— débouté la société R S de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre d’une part de la société Le Château de Caraguilhes, d’autre part de M. Z, de Mme Y au titre des achats de vins à la société Le Château de Caraguilhes,

— débouté M. Z, Mme Y et A de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Conseil Audit et Synthèse,

— condamné in solidum les sociétés R S, C et M. N à payer à Mme B épouse Z 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum M. Z, Mme Y et Mme A à payer à la société R S 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société R S à payer à la SAS Le Château de Caraguilhes 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. Z, Mme Y et Mme A aux dépens, y compris les 2/3 des frais d’expertise, et condamné la société R S aux frais d’expertise pour 1/3.

Par arrêt du 13 novembre 2014, la cour d’appel de Paris a:

— constaté que la société Domaine du Château de Caraguilhes, M. Z, Mme A et la société Spring Financial ne formulaient pas de demandes à l’endroit de la société France Audit Comptable,

— déclaré irrecevables les demandes formulées par les sociétés R S et C et M. N à l’encontre de M. Z, Mme Y et de Mme B pour des faits antérieurs au 3 mai 2004 et à l’encontre de la société France Audit Comptable pour des faits antérieurs au 22 août 2004,

— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés R S, C et M. N de leur demandes à l’encontre de M. Z, Mme Y et de Mme B au titre d’une vente à perte et d’un achat de vins d’une société liée, en ce qu’il a débouté la société C de ses demandes à l’encontre de M. Z, débouté M. N de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice d’image, pour manoeuvres dolosives et versement d’un dividende fictif, débouté la société R S de ses demandes de dommages et intérêts au titre de commissions d’agence et de communication de pièces à l’encontre de la société Domaine du Château de Caraguilhes, débouté M. Z, Mme Y et Mme A de toutes leurs demandes contre la société Conseil Audit Synthèse, débouté la société France Audit Comptable de sa demande à être garantie par les administrateurs de la SA R S, débouté la société R S de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Domaine du Château de Caraguilhes, ainsi que M. Z et Mme Y au titre des achats de vins à la société Domaine du Château de Caraguilhes,

— infirmé le jugement pour le surplus,

— statuant à nouveau, débouté les sociétés R S, C et M. N de leurs demandes dirigées contre Mme A et Mme B, déclaré irrecevables les demandes de M. N à l’encontre de la société France Audit Comptable, condamné M. Z à payer la somme de 555.288 euros à la société R S en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive, condamné Mme Y à payer 495.786,26 euros à la société R S en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive, dit que M. Z et Mme Y seront tenus solidairement au paiement de cette dernière somme de 495.786,26 euros, condamné la société France Audit Comptable à payer à la société R S la somme de 122.848,80 euros, débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts contre les sociétés R S, C et M. N, condamné la société R S à payer à la société Domaine du Château de Caraguilhes 1.330.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution fautive de la convention de distribution et d’assistance administrative et comptable, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— condamné les sociétés R S, C et M. N à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 3.000 euros à Mme B, 15.000 euros à la société France Audit Comptable, condamné la société R S à payer sur ce même fondement 10.000 euros à la société Domaine du Château de Caraguilhes, rejeté les plus amples demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— confirmé le jugement sur les dépens de première instance et mis les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise, pour moitié à la charge de M. Z et de la société Spring Financial d’une part et des sociétés R S, C et de M. N d’autre part.

Sur requête en interprétation, la cour d’appel a, suivant arrêt du 9 avril 2015, jugé que le dispositif de l’arrêt du 13 novembre 2014 devait être interprété comme suit 'Condamne monsieur J Z à payer la somme de 555.288 euros à la SA R S en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive, dont 495.786,26 euros solidairement avec Mme H Y épouse X en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive'.

Sur pourvois de M. N, de la société R S et de la société C et pourvoi incident de la société France Audit Comptable, la Cour de cassation, par arrêt du 15 mars 2017, a, d’une part, cassé et annulé l’arrêt rendu le 13 novembre 2014, mais seulement en ce qu’il condamne Mme Y à payer la somme de 495.786,26 euros à la société R S en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive, solidairement avec M. Z, en ce qu’il condamne la société R S à payer à la société Le Château de Caraguilhes la somme de 1.330.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution fautive de la convention de distribution et d’assistance administrative et comptable, en ce qu’il rejette les demandes de la société R S dirigées contre la société France Audit Comptable, en ce qu’il condamne la société France Audit Comptable à payer à la société R S 122.848,80 euros, en ce qu’il rejette l’appel en garantie de la société France Audit Comptable dirigé

contre M. Z et Mme Y, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et a remis sur ces points, la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyés devant la cour d’appel de Paris autrement composée, a mis hors de cause sur leur demande la société R S, M. N et D sur le troisième moyen du pourvoi incident relevé par la société France Audit Comptable, d’autre part, annulé l’arrêt rendu le 9 avril 2015.

Mme Y, M. Z, la SAS Le Château de Caraguilhes et la société R S ont saisi la cour de renvoi.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2018, la SAS du Domaine du Château de Caraguilhes demande à la cour:

— de réformer le jugement en ce qu’il lui a seulement alloué 354.617,72 euros de dommages et intérêts pour inexécution fautive par la société R S du contrat de distribution et d’assistance administrative et comptable, statuant à nouveau, condamner la société R S à lui régler les sommes suivantes:

—  433.766 euros au titre des dépenses contraires à l’intérêt social de Caraguilhes, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008,

—  146.652,12 euros au titre des frais de mise à disposition de personnel, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008,

—  266.200,36 euros au titre des vins payés par T U AF outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008,

—  650.000 euros au titre des mouvements de trésorerie, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008,

—  92.904,71 euros au titre du retour des vins, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008,

—  500.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’état matériel et financier déplorable de l’exploitation, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008,

—  13.993,20 euros en remboursement des frais d’expertise,

— de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes d’indemnisation au titre de la surfacturation des vins mis en bouteille à Beaune, des frais informatiques et des frais de foire, en conséquence de condamner la société R S à lui payer:

—  119.778,19 euros s’agissant de la surfacturation des vins mis en bouteille à Beaune,

—  21.276,70 euros au titre des frais informatiques,

-25.693 euros au titre des frais de foire,

— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société R S de ses demandes reconventionnelles à son encontre,

— en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts et condamner la société R S à lui payer 100.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2018, la SA R S,

M. M N et la société C demandent à la cour :

— de débouter la société du Domaine du Château de Caraguilhes de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société R S,

— de condamner Mme Y au paiement d’une somme de 1.401.700,71 euros au titre de ses fautes de gestion se décomposant comme suit: 343.000 euros (paiement d’un salaire fictif), 258.000 euros (avances consenties à Mme A), 363.000 euros ( avances enregistrées au compte Agents VRP S), 59.454 et110.000 euros (salaires disproportionnés 'Z'),73.342 euros (dépenses personnelles), 102.000 euros (avances injustifiées), 92.904,71 euros

(vins retournés-sous la réserve indiquée),

— de dire la société France Audit Comptable irrecevable ou à défaut mal fondée en sa demande visant à condamner M. N à la garantir de toute condamnation pouvant lui être imputée dans la présente instance,

— de constater la responsabilité de la société France Audit Comptable au titre des divers manquements relevés à son encontre dans les motifs et la condamner au paiement de 122.848 euros au titre de la rémuneration et du complément de rémunération de M. Z, 322.400 euros au titre du salaire fictif de Mme A, 258.782,50 euros au titre des avances à Mme A et 363.000 euros au titre des avances compte Agents VRP S,

— de condamner tout succombant aux entiers dépens et au paiement de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2018, Mme Y épouse X demande à la cour:

— de dire que la somme de 495.786,26 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée solidairement avec M. Z aux termes de l’arrêt du 13 novembre 2014, doit être supportée en totalité par M. Z,

— s’agissant de l’appel en garantie formé par France Audit Comptable, à titre principal, de débouter cette dernière de son appel en garantie à son encontre, subsidiairement, juger que l’appel en garantie doit être exclusivement prononcé à l’encontre de M. Z,

— de condamner les sociétés R S et France Audit Comptable à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2017, M. J Z demande à la cour de juger que la somme de 495.786,26 euros au paiement de laquelle il a été solidairement condamné avec Mme Y aux termes de l’arrêt du 13 novembre 2014, doit être mise par moitié à la charge de Mme Y , en conséquence, condamner Mme Y à payer à la société R S la somme de 247.893,13 euros et limiter la condamnation de M. Z à la somme de 247.893,13 euros, débouter France Audit Comptable de son appel en garantie à son encontre, subsidiairement, limiter cet appel en garantie au 1/3 des condamnations prononcées à son encontre.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2018, la SAS France Audit Comptable demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser la société R S au titre des rémunérations perçues par M. Z et en ce qu’il l’a déboutée de son appel en garantie contre les administrateurs, en conséquence, juger qu’aucun grief n’est établi à son encontre, rejeter toutes prétentions et tous appels incidents à son encontre, subsidiairement, condamner M. N, M. P, M. J Z, Mme A, Mme Y, Mme

B à garantir France Audit Comptable de toute condamnation qui pourrait lui être imputée au titre de la présente instance en principal , intérêts et frais et condamner la société R S, M. N et la société C à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme L B, M. V P et Mme L A n’ont pas constitué avocat devant la cour de renvoi.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

I- Sur les demandes de la société Domaine du Château de Caraguilhes

La société Domaine du Château de Caraguilhes, qui exploite un domaine viticole dans l’Aude, avait à l’origine pour actionnaire la société C, elle-même détenue majoritairement par la société R S, M. J Z en a été le dirigeant du 1er février 1999 jusqu’à sa démission le 1er février 2007, à la suite du changement de contrôle.

Le 1er février 1999, la société Domaine du Château de Caraguilhes a conclu avec la société R S (le prestataire), ces deux sociétés étant alors dirigées par M. J Z, un contrat de distribution et d’assistance administrative et comptable ( ci-après la convention), en vertu de laquelle la seconde société devait exécuter pour le compte de la première, moyennant une rémunération annuelle forfaitaire de 600.000 francs, soit 91.469,41 euros, les prestations suivantes: assistance de direction générale, assistance de direction commerciale, assistance comptable et administrative comprenant le conseil pour la gestion de trésorerie, l’assistance à la gestion du personnel, la tenue des livres comptables, la gestion commerciale et administrative des ventes, l’assistance à la gestion des stocks, les déclarations administratives et l’accomplissement de prestations commerciales parmi lesquelles la promotion et la commercialisation des produits viticoles fabriqués par le domaine en qualité de distributeur exclusif.

Suite au changement de contrôle, la convention a été résiliée au mois de septembre 2006. La tenue de la comptabilité de la société Domaine du Château de Caraguilhes a alors été confiée au cabinet d’expertise comptable Fraysse.

Considérant que la convention avait été exécutée par le prestataire dans des conditions qui lui ont été préjudiciables, la société Domaine du Château de Caraguilhes recherche la responsabilité de la société R S.

Après le dépôt du rapport d’expertise de M. Cardon, le 15 novembre 2011, le jugement dont appel, retenant partie des fautes d’exécution alléguées, a condamné la société R S à payer à la société Domaine du Château de Caraguilhes 354.617,72 euros de dommages et intérêts.

L’arrêt du 13 novembre 2014 a porté la condamnation de la société R S au titre de cette inexécution fautive à 1.330.000 euros de dommages et intérêts et a débouté la société R S de sa demande de garantie dirigée contre M. Z et Mme Y au titre de cette condamnation.

La Cour de cassation, retenant le septième moyen du pourvoi principal, a cassé la disposition de l’arrêt ayant condamné la société R S à payer à la société Domaine du Château de Caraguilhes la somme de 1.330.000 euros pour inexécution fautive de la convention, aux motifs que l’arrêt, en retenant que la société R S avait commis une faute contractuelle en passant dans la comptabilité de la société Caraguilhes des dépenses étrangères à l’intérêt social, avait fait peser sur la première une mission de contrôle qui ne lui incombait pas, dès lors qu’elle n’était chargée que d’une

mission d’assistance à la tenue des comptes.

Devant la cour de renvoi, la société du Domaine du Château de Caraguilhes reproche au jugement d’avoir limité son indemnisation au titre de l’inexécution fautive de la convention à 354.617,72 euros.

Les parties ne s’entendent pas sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation, la société R S soutenant que la cassation est totale et qu’il convient d’envisager l’ensemble des causes ayant présidé à la demande de la société Domaine du Château de Caraguilhes, tandis que cette dernière considère que la cassation est nécessairement partielle au regard du rejet des moyens autres que le 7e, et que la cassation n’atteint l’arrêt qu’en ce qu’il a condamné la société R S au paiement d’une indemnité de 15.117,33 euros.

La cassation qui atteint un chef de dispositif, en l’espèce la condamnation globale à la somme de 1.330.000 euros de dommages et intérêts au titre de différentes fautes d’exécution, n’en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui en a déterminé la cassation, de sorte que la cour de renvoi se trouve investie de la connaissance de tous les éléments du litige tranché par la disposition atteinte par la cassation. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner les différentes fautes d’exécution alléguées devant la cour de renvoi par la société Domaine du Château de Caraguilhes.

La société R S conteste l’ensemble des inexécutions reprochées, arguant que sa mission d’assistance ne relevait que d’une obligation de moyens, qu’elle a exécuté sa mission dans un contexte particulier, les deux sociétés ayant le même dirigeant et qu’il y a lieu de distinguer entre ce qui relève de l’action du gérant de la société Domaine du Château de Caraguilhes et de l’exécution de la convention, objet du litige.

Ainsi que le soutient la société R S, les inexécutions reprochées doivent en effet être distinguées des fautes de gestion susceptibles d’avoir été commises par le dirigeant alors en place de la société Domaine du Château de Caraguilhes, sachant que cette dernière a abandonné les demandes qu’elle avait initialement également dirigées contre M. Z.

- sur les dépenses contraires à l’intérêt social de Caraguilhes (433.766 euros)

La société Domaine du Château de Caraguilhes reprend devant la cour de renvoi, les demandes qu’elle avait portées devant le tribunal au titre des dépenses contraires à l’intérêt social (travaux de bibliothèque et de cuisine, achat de mobilier et d’oeuvres d’art, honoraires de maître d’oeuvre, voyages et déplacements, missions, réceptions, représentation et prospection, frais divers), faisant grief au jugement de n’avoir accueilli sa demande qu’à hauteur de 102.238 euros, soit 91.003 euros de dépenses non justifiées par des factures et 11.235 euros correspondant à des marchandises qui ne lui ont jamais été livrées et qui ont été passées en cession d’actifs sans contrepartie à la fin 2006.

Aux termes de la convention, la société R S devait à la société Domaine du Château de Caraguilhes une assistance comptable comprenant le conseil pour la gestion de trésorerie et la tenue des livres comptables. Il n’appartenait pas au prestataire dans le cadre de cette mission d’assistance d’exercer un contrôle sur la nature des opérations et leur conformité à l’intérêt social, cette appréciation relevant du dirigeant du Domaine du Château de Caraguilhes et seule l’existence des factures avait à être vérifiée.

Il ressort du rapport d’expertise (page 266) un écart de 91.0003 euros correspondant aux dépenses non justifiées par des factures.

Ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, le fait de comptabiliser en charges de la société des règlements sans disposer des factures correspondantes, alors que cette comptabilisation ne nécessite pas d’apprécier l’opportunité de ces dépenses pour la société, constitue un manquement à la mission d’assistance à la tenue des livres comptables. La société R S ne peut dans ses rapports avec la

société Domaine du Château de Caraguilhes, compte tenu de la mission qui lui était dévolue, se décharger de sa responsabilité en arguant qu’elle n’a fait que suivre les instructions de M. Z pour masquer ses dépenses personnelles.

Le jugement mérite également confirmation en ce qu’il a rejeté les demandes relatives aux autres dépenses résultant de factures et dont l’effectivité n’est pas discutée, tels que les travaux dans le château, les achats de mobiliers, d’éléments de décoration, ou encore les frais de représentation et de déplacement, sur l’opportunité desquels il appartenait au dirigeant et non à la société prestataire d’apprécier l’opportunité.

Quant à la somme de 11.235 euros comprise dans le poste 'mobiliers et oeuvres d’art', elle correspond selon les explications retenues par le tribunal à des factures, dont les biens, qui en sont l’objet, n’auraient pas été livrés à la société Domaine du Château de Caraguilhes. La société R S soutient cependant à juste titre que la société Domaine du Château de Caraguilhes ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du défaut de livraison des dits biens et du fait qu’elle aurait dû, en tant que prestataire, avoir connaissance de ce défaut de livraison.Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu ce chef de préjudice.

En définitive, le préjudice qui résulte de cette inexécution sera évalué à 91.003 euros, montant des dépenses indûment passées en charges, la société R S qui conteste subsidiairement le préjudice n’établissant pas que le préjudice subi par la société Domaine du Château de Caraguilhes a été moindre.

sur les frais de mise à disposition de personnel (146.652,12 euros)

La société Domaine du Château de Caraguilhes sollicite des dommages et intérêts correspondant aux frais de mise à disposition de personnel comptable et commercial qui lui ont été facturés en sus de la rémunération forfaitaire annuelle prévue dans la convention, sans que sa rémunération n’ait fait l’objet d’une révision. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui alloué 85.631,83 euros HT, mais son infirmation en ce qu’il a rejeté ses plus amples prétentions, et réclame au total 146.652,12 euros HT ( 85.631,83 + 61.020,29 euros).

La société R S s’y oppose, arguant que le paiement de factures pour des prestations acceptées ne relève en aucun cas d’une inexécution fautive de la convention, laquelle n’avait pas pour objet de lui déléguer la tenue de la comptabilité mais seulement de fournir à la société Domaine du Château de Caraguilhes une assistance comptable. Elle ajoute que le prix fixé dans la convention n’est pas en rapport avec les moyens nécessaires, qui supposent le recours à plusieurs salariés pour l’exécution de ces prestations.

Le tribunal, après avoir considéré que ces prestations étaient comprises dans le contrat d’assistance, qu’aucune majoration de la rémunération n’avait été convenue entre les parties contractantes, a retenu que les factures émises en 2002 et 2003 pour un montant de 85.631,83 euros HT, soit 102.415,68 euros TTC, n’auraient pas dû être supportées par la société Caraguilhes, la demande de remboursement des autres imputations de frais de personnel ayant été jugé irrecevable comme prescrite.

La mise à disposition de personnel comptable et commercial a été facturée à la société Domaine du Château de Caraguilhes comme suit:

— le 31 mars 1999 pour 45.731,70 euros HT ( facture couvrant le personnel prêté à la société pour la période 1998/1999),

—  47.589,52 euros TTC, selon facture émise le 6 mars 2002 pour la mise à disposition au cours de l’exercice 2001,

—  54.826,16 euros TTC selon facture émise le 24 février 2003 pour la mise à disposition de personnel au titre de l’exercice 2002,

—  18.285,15 euros TTC selon facture du 1er août 2003 pour mise à disposition de Mme AB AC AD.

La convention stipule en son article 2.1:

'Les services administratifs du Prestataire AE les prestations suivantes :

[….]

—  tenue des livres comptables

- Client-relance

- Bordereaux de paie-DAS

- Suivi Budgétaire

- Préparation des déclarations fiscales et sociales

- Mise à disposition du réseau commercial du Prestataire pour les ventes aux particuliers

- gestion commerciale et administrative des ventes

[….]'

Il ne saurait être déduit de ce que ces prestations figurent sous une rubrique intitulée 'Assistance comptable et administrative', le fait que l’ensemble des nombreuses prestations énoncées s’entendait nécessairement hors mise à disposition du personnel requis pour l’exécution de ces tâches, dès lors que cette rubrique vise aussi des prestations pour partie étrangères à la tenue de la comptabilité et qu’à l’inverse d’autres prestations (par exemple 'Assistance à la gestion immobilière'), celles, objet du litige, ne sont pas précédées de la mention 'assistance'.

La convention ne prévoit par ailleurs aucune refacturation du personnel mis à disposition de la société Domaine du Château de Caraguilhes pour l’exécution des prestations comptables et commerciales.

Est inopérant le moyen de la société R S, pris de ce que la rémunération du prestataire prévue dans la convention est sans rapport avec le coût des prestations, dès lors que la rémunération forfaitaire annuelle de 600.000 francs HT pour l’exercice 1999, se décomposant comme suit:

— Coût technique 355.000 francs

— Administration et comptabilité : 75.000 francs

— Direction générale: 170.000 francs

a été librement négociée entre les parties le 1er février 1999 et qu’il n’a pas été fait usage de la faculté offerte par l’article 3 in fine de la convention, qui stipule que ' De convention expresse entre les Parties, cette rémunération pourra faire l’objet, le cas échéant d’une renégociation annuelle en fonction du coût effectif de l’intervention du Prestataire et de l’augmentation du chiffre d’affaires de la SCI', et que l’article 5 prévoit que la convention conclue pour une durée de un an est renouvelée

par tacite reconduction sauf dénonciation expresse.

C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé qu’était fautive la facturation de mise à disposition de personnel comptable et commercial par la société R S, en sus de sa rémunération contractuelle, les prestations exécutées par ce personnel mis à disposition relevant de la convention.

Les factures relatives aux mises à disposition en 2001 et 2002 ont selon l’expert été payées par voie de compensation, après avoir été portées au crédit du compte courant de la société R S.

Il convient donc d’accueillir la demande de la société Domaine du Château de Caraguilhes à hauteur de 85.631,83 euros ( au titre des factures HT des 6 mars 2002 et 24 février 2003).

S’agissant de la demande relative aux deux autres facturations, que le jugement a dit irrecevable comme étant prescrite, la société R S fait valoir qu’ayant le même objet que les demandes visées dans l’assignation du 16 avril 2008, l’effet interruptif qui s’attache à cette assignation doit leur bénéficier.

Si la remise en cause des factures des 31 mars 1999 et 1er août 2003 trouve également son fondement dans une mauvaise exécution de la convention, il s’agit néanmoins de demandes distinctes des factures émises les 6 mars 2002 et 24 février 2003, qui ne peuvent se prévaloir de l’effet interruptif de l’assignation du 16 avril 2008. Ces demandes n’ayant été présentées que dans les conclusions déposées le 16 juin 2012, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a dit prescrites.

- sur les frais informatiques (21.276,70 euros)

La société Caraguilhes sollicite une indemnisation au titre des prestations informatiques facturées selon elle à tort par la société R S pour l’utilisation en 2005 du logiciel 'Navision', des services de la messagerie électronique ' Oléane', s’agissant selon elle de prestations informatiques devant être réalisées dans le cadre de la convention.

La société R S conteste toute inexécution fautive du chef de cette facturation, faisant valoir que cette prestation n’était pas rémunérée dans le cadre de la convention, qu’il convient de distinguer les prestations intellectuelles d’assistance prévues dans la convention et la fourniture de moyens qui n’incombe pas au prestataire.

La convention stipule en son article 2.1 que les services administratifs de R S AE une assistance informatique: 'édition de tous les états nécessaires’ et inclut dans le cadre de la rémunération forfaitaire globale des prestations, un poste de 75.000 francs soit 11.433,68 euros, pour les frais d’administration et de comptabilité. Les éditions informatiques font bien partie du périmètre de cette prestation, la convention n’a d’ailleurs aucunement prévu que puissent s’ajouter à la rémunération forfaitaire des frais d’accès au logiciel et à la messagerie.

Pour les motifs déjà exposés ci-avant, le moyen pris de ce que la rémunération du prestataire prévue dans la convention est sans rapport avec le coût des prestations, sera jugé inopérant.

Le jugement a exactement évalué le préjudice de ce chef à la somme de 21.276,70 euros.

- sur les frais de foire (25.693 euros)

Selon la société Domaine du Château de Caraguilhes, la société R S a refacturé à tort en 2002 et 2003 des frais de foire et d’exposition pour un montant total de 30.728,91 euros TTC ( factures des 28 février 2002 et 24 février 2003), alors que ces prestations étaient comprises dans sa rémunération globale.

La société R S objecte que les frais de commercialisation n’étaient pas mis à sa charge par la convention, que décider le contraire reviendrait à absorber la presque totalité de sa rémunération.

La convention comporte, non seulement une mission d’assistance de direction commerciale, en particulier la mise en place et la gestion des campagnes de publicité, de promotion et de dégustation (article 2.1), mais également en son article 2.3.5 l’engagement du prestataire ' à assurer activement la promotion et la commercialisation des produits'. La participation à des foires constitue manifestement une opération de promotion et de commercialisation des produits. La convention ne stipulant pas que la société Domaine du Château de Caraguilhes supportera la charge de ces opérations commerciales en sus de la rémunération forfaitaire allouée au prestataire, qui n’a pas usé de la faculté de renégociation prévue à l’article 3, le jugement sera approuvé en ce qu’il a retenu que la facturation par la société R S de frais de promotion et de commercialisation en sus de l’indemnisation contractuelle, ayant conduit la société Domaine du Château de Caraguilhes à supporter des charges indues, caractérisait une inexécution fautive de la convention à hauteur de 25.693 euros.

- sur les vins payés par T U AF (266.200,36 euros)

La société Domaine du Château de Caraguilhes soutient qu’une commande de 56.000 bouteilles de vin pour un montant de 222.575,56 euros HT, destinée à l’origine à un client en Extrême Orient, a été livrée à la société R S sans la moindre contrepartie financière. Elle explique que la société T U AF avait accepté de servir de relais financier, qu’elle a reçu de T U AF trois virements en règlement de sa facture proforma du 5 octobre 2001, cette opération ayant été comptabilisée dans les comptes de la société Domaine du Château de Caraguilhes comme une vente faite à T U AF, alors que T U AF n’a reçu aucune contrepartie, les bouteilles litigieuses ayant en réalité été expédiées chez un entrepositaire de la région, et la société R S ayant le 4 mars 2004 fait livrer les 56 000 bouteilles sous entrepositaire chez la société CEV à Beaune, de sorte que la société R S a pris possession des dites bouteilles sans aucune contrepartie financière, alors que la société Caraguilhes a dû recréditer le compte de T U AF dans ses livres de la somme de 222.575,57 euros.

S’appuyant sur les conclusions de l’expert, elle fait valoir que sa demande se rattache bien à l’exécution de la convention, en ce que la société R S était chargée de la gestion administrative des ventes et de l’assistance dans la gestion du stock et sollicite l’infirmation du jugement l’ayant déboutée de cette demande.

Pour voir confirmer le rejet de cette demande, la société R S soutient qu’elle n’avait pas dans le cadre de la convention pour mission de contrôler les opérations voulues par le dirigeant de droit de la société Domaine du Château de Caraguilhes de l’époque ( M. Z), qu’au surplus la tenue des comptes n’étant pas en cause, aucune faute d’exécution de la convention ne peut être relevée, enfin, qu’il n’est pas établi que la société Domaine du Château de Caraguilhes a remboursé la société T U AF.

Le tribunal a rejeté cette demande, au motif que cette opération avait été comptabilisée dans les comptes de la société Caraguilhes comme une vente faite à T U AF et que quel que soit le destinataire final des vins, la société Caraguilhes avait été payée de sa prestation par la société T U AF et ne pouvait faire état d’aucun préjudice

Il est constant qu’en 2001, la société Domaine du Château de Caraguilhes, confrontée à des difficultés, a fait appel à un relais financier, la société France U AF, pour obtenir une avance de fonds, sous couvert d’une vente de 56 000 bouteilles de vin, selon facture proforma du 5 octobre 2001.

Selon l’expert judiciaire, les documents bancaires attestent du versement par la société T

U AF à la société Domaine du Château de Caraguilhes d’une somme totale de 222.575,56 euros du chef de cette opération, s’apparentant à de la cavalerie. Il ressort de la pièce 77 de la société Domaine du Château de Caraguilhes, que la société T U AF s’est inquiétée à plusieurs reprises dès le début de l’année 2002 auprès de la société R S du dénouement des deux commandes et de l’avance qu’elle avait consentie, rappelant le 2 août 2002, qu’elle ne devait servir de relais que pour un mois, puis le 7 mars 2003 que Caraguilhes lui devait toujours FF 1.460.000 au titre de l’avance de trésorerie, qu’il n’avait jamais été convenu qu’elle finance indéfiniment l’opération. Suite à de multiples relances, Mme Y, directrice générale déléguée de R S a indiqué à M. Gabison ( T U AF) le 10 juin 2004,que la situation était en train de se débloquer et qu’elle allait obtenir les concours bancaires nécessaires pour redresser la société. La société Domaine du Château de Caraguilhes indique dans ses conclusions avoir pris la décision de rembourser la société T U AF en effectuant les régularisations comptables nécessaires. Dans son grand livre de l’exercice 2007 a été imputé sur le compte courant de la société R S dans les livres de la société Domaine du Château de Caraguilhes, un débit de 222.575,57 euros accompagné de la mention' T U reste du Avance 20" .

Le 20 mars 2008, elle a établi à l’attention de la société R S une note de débit pour un montant de 222.575,57 euros correspondant à la livraison de 56 000 bouteilles de Corbières à la société CEV, à la demande des salariés de R S.

Par ailleurs, 56 008 bouteilles ont été livrées à la demande de la société R S à la société CEV (entrepositaire de R S), l’expert ayant, au vu des bordereaux de livraison, considéré qu’il s’agissait de marchandises identiques à celles figurant dans la facture proforma du 5 octobre 2001,exception faite des huit bouteilles supplémentaires et que société R S était dans l’incapacité de lui justifier des raisons de ce transfert de marchandises et de l’existence d’une contrepartie financière.

Dans ce contexte particulier, la société Domaine du Château de Caraguilhes ne pouvant ignorer que cet encaissement important ne correspondait pas à une vente de ses marchandises au profit de T U AF, il sera relevé que ni la traçabilité des remboursements qu’elle soutient avoir effectués au profit de l’intermédiaire financier, ni la sortie des 56.000 bouteilles et leur appréhension sans bourse délier par la société R S qu’elle allègue au soutien de son préjudice financier ne sont formellement établis. En l’absence de certitude sur l’existence d’un préjudice pour la société Domaine du Château de Caraguilhes qui a bien bénéficié des avances de la société T U AF, cette demande sera rejetée.

-sur les mouvements de trésorerie (650.000 euros)

La société Caraguilhes expose que la société R S a appréhendé dans ses comptes une somme de 650.000 euros, au moyen de deux virements, l’un de 500.000 euros effectué le 8 avril 2003, l’autre de 150.000 euros le 11 avril 2003 et ce immédiatement après réception d’un chèque de 954.687,65 euros, sous couvert d’une convention de trésorerie dont il ne lui avait pas alors été justifié et dont les dispositions n’ont pas été respectées, un tel comportement relevant d’une exécution fautive de la convention de services dès lors que sa situation financière ne lui permettait pas de consentir de tels virements et que la société R S était chargée d’une prestation de conseil pour la gestion de la trésorerie.

La société R S objecte que ces mouvements de fonds s’inscrivent dans le cadre d’une convention de trésorerie permettant de gérer la trésorerie d’un groupe de sociétés, qu’ils ne constituent donc pas un acte anormal de gestion, qu’elle n’a fait qu’enregistrer des mouvements de trésorerie décidés par les dirigeants des sociétés, qu’aucune faute dans l’exécution de la convention d’assistance n’est caractérisée, et qu’en tout état de cause il n’est justifié d’aucun préjudice en résultant pour la société Domaine du Château de Caraguilhes.

Pour rejeter cette demande, le tribunal a retenu que ces avances, dont il n’est pas établi qu’elles n’avaient pas été remboursées, s’inscrivent dans une gestion globale de trésorerie des sept sociétés signataires d’une convention de trésorerie du 1er juillet 2013, que l’application de cette convention s’est traduite alternativement par des apports réciproques, le compte courant de la société R S dans les livres de la société Caraguilhes étant créditeur de 796.572 euros au 1er avril 2003 et de 1.024.000 euros au 15 septembre 2005, de sorte qu’il n’était pas établi que cette gestion globale de trésorerie lui a été défavorable.

S’il ressort des pièces au débat et des constatations de l’expert que ces virements, dont la matérialité n’est pas contestée, s’inscrivent effectivement dans une convention de trésorerie, le manquement allégué est en l’occurrence fondé sur la convention d’assistance, laquelle met à la charge de la société R S une mission de conseil pour la gestion de la trésorerie. Dans le cadre de cette mission de conseil, il incombait nécessairement au prestataire de veiller à ce que ces apports de fonds à la société R S restent en adéquation avec l’état de la trésorerie de la société Domaine du Château de Caraguilhes.

Ainsi, que le relève l’expert, la situation de la trésorerie doit être appréciée

tout au long de l’année et pas uniquement en fin d’exercice. Après une analyse quasi exhaustive des situations bancaires sur la période considérée, l’expert a constaté que la situation de trésorerie de la société Domaine du Château de Caraguilhes était fortement déficitaire et ce à chaque clôture mensuelle, ajoutant que la société portait par ailleurs de nombreux emprunts bancaires . Il sera rappelé qu’en 2001, la société avait dû faire de la cavalerie pour obtenir une avance importante de T U AF et que cette avance n’avait toujours pas été remboursée en 2004.

Il s’ensuit que ces virements au profit de la société R S, quand bien même ils ont été effectués en exécution d’une convention de trésorerie, étaient particulièrement inopportuns pour la société Domaine du Château de Caraguilhes, qui a de ce fait été privée en 2003 d’une part très importante de sa trésorerie, ce qui lui a nécessairement occasionné à cette période un préjudice.

En mettant en oeuvre de telles remontées de trésorerie, sans alerter la société Domaine du Château de Caraguilhes sur leur caractère inopportun au regard de sa situation fortement déficitaire, la société R S a manifestement manqué à sa mission de conseil pour la gestion de la trésorerie. Le fait que des mouvements de fonds soient par la suite intervenus en sens inverse n’est pas de nature à exonérer le prestataire de sa responsabilité, dès lors que la privation d’une partie importante de sa trésorerie a, au moment où elle est intervenue, réellement nui à la situation de la société Domaine du Château de Caraguilhes.

Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de ce chef, la cour statuant à nouveau, condamnera la société R S à payer 650.000 euros à la société Domaine du Château de Caraguilhes.

- sur l’état matériel et financier de l’exploitation (500.000 euros),

La société Domaine du Château de Caraguilhes partant du constat de l’état matériel et financier déplorable dans lequel se trouvait le domaine en 2005, réclame 500.000 euros de dommages et intérêts à la société prestataire, considérant que celle-ci a manqué à son obligation de conseil pour la gestion de trésorerie, qui AG son optimisation, la société R S ayant au contraire appréhendé une trésorerie de 650.000 euros alors que sa situation était fortement fortement négative, conduisant à une augmentation de son endettement pendant la durée de la convention.

La société R S considère quant à elle que l’état du domaine ne peut être imputé qu’à la carence de son dirigeant, la convention d’assistance ne pouvant avoir pour effet de substituer la société R S au dirigeant du domaine, et rappelle que la société Domaine du Château de Caraguilhes a choisi

de se désister de ses demandes à l’encontre de son dirigeant.

Ainsi que l’a relevé le tribunal, la société Domaine du Château de Caraguilhes, se trouvait indéniablement en décembre 2005 dans une situation financière critique qui a contraint le nouvel actionnaire à effectuer d’importants apports en compte courant, constat qui n’est pas contesté en tant que tel.

L’état d’endettement de la société Domaine du Château de Caraguilhes résulte d’un jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 29 mars 2007, la condamnant, suite à des mises en demeure du 11 janvier 2006, à rembourser à la CRCAM environ un million d’euros, au titre de divers prêts et du solde débiteur de son compte courant, étant rappelé que la convention d’assistance a été résiliée en septembre 2006.

D’autre part, l’avis de M. Fil, ingénieur en agriculture, sur l’état des vignes en octobre 2008, atteste d’un mauvais état du vignoble affectant son rendement. Les pathologies relevées sont en lien avec le vieillissement des ceps, le nombre de ceps manquants, le manque de fertilisation du sol et le développement de maladies nécessitant le traitement et l’arrachage des plants contaminés. Cet état doit, selon M. Fil, conduire à l’arrachage de 43 ha sur les 112 ha de vignes.

Si la direction du domaine incombait effectivement au dirigeant de la société Domaine du Château de Caraguilhes, la convention mettait aussi à la charge de la société prestataire une mission d’assistance au suivi de la vigne, notamment en ce qui concerne le traitement et la culture ( article 2.2). Il est à nouveau rappelé que la mission de la société R S AG également une prestation de conseil pour la gestion de la trésorerie.

La mise en valeur du vignoble sur la durée, passant par son renouvellement, son traitement, son entretien régulier, suppose évidemment que la société exploitante dispose d’une trésorerie adéquate pour y faire face.

Il vient d’être jugé que la société R S, sous couvert d’une convention de trésorerie, avait fait remonter en 2003 vers la société mère, 650.000 euros provenant de la trésorerie de la société Domaine du Château de Caraguilhes, dont la situation était obérée. Ces choix inopportuns, en réduisant les marges de manoeuvre de la société Domaine du Château de Caraguilhes pour l’entretien du vignoble, ont contribué à la dégradation progressive du domaine. Des conseils plus avisés de gestion, en lien avec la mission d’assistance au suivi de la vigne, auraient permis de réduire l’impact de cette dégradation.

Il est ainsi établi que la société R S a manqué à sa mission d’assistance dans le suivi de la vigne, dont les conséquences s’inscrivent dans la durée. En réparation de ce préjudice spécifique, la société R S sera condamnée au paiement de 150.000 euros de dommages et intérêts.

- sur les retours de vins (92.904,71 euros)

La société Caraguilhes sollicite le remboursement d’une somme de 92.904,71 euros TTC au titre de vins qui, bien qu’achetés par la société R S le 29 octobre 2004, lui ont ensuite été retournés par celle-ci au mois de mars 2006, faisant valoir qu’en sa qualité de gestionnaire de Caraguilhes, la société R S savait qu’elle n’avait pas la qualité de négociant en vin, qu’il lui était interdit de lui faire livrer des bouteilles de vin une fois celles-ci sorties de ses chais, qu’elle a donc commis une infraction douanière qui a conduit à la saisie du vin par les douanes, et en conséquence un manquement à la convention en ce qu’elle était chargée de la gestion commerciale et administrative des ventes et du suivi de la réglementation.

La société R S entend voir confirmer le jugement qui a considéré que quel que soit la régularité de l’opération, les marchandises ont été retournées, de sorte que la société la société

Caraguilhes ayant récupéré le vin n’a subi aucun préjudice.

Il n’est pas contesté que la société R S a retourné à la société Domaine du Château de Caraguilhes des vins qu’elle lui avait achetés en octobre 2004. Le grand livre des comptes généraux ( pièce 118) de la société Domaine du Château de Caraguilhes porte la mention à la date du 31 décembre 2005 d’un avoir de 92.904,71 euros au profit de la société R S, accompagné de la mention ' retour vin'.

Or, résulte d’un procès-verbal du 30 mai 2006 (pièce 117) que l’administration des douanes s’est présentée le 13 mars 2006 au domaine de Caraguilhes pour un contrôle de l’exploitation, au cours duquel elle a relevé dans la comptabilité une réception de vin sous D.D.A (document d’accompagnement administratif),dont il a été dressé inventaire, saisie et main levée des marchandises litigieuses, dont le régisseur du domaine, M. Portet, a été institué gardien. Une infraction pour exercice du statut de négociant vinificateur sans déclaration de profession a été relevée. Le régisseur a déclaré dans le procès-verbal qu’il s’agissait de deux envois de la société R S, négociant, qui avait acheté les vins le 29 octobre 2004.

Les marchandises retournées ayant été saisies par l’administration des douanes, la société Domaine du Château de Caraguilhes s’est trouvée privée de la disposition des dites marchandises alors qu’elle avait établi un avoir du montant de cette vente en faveur de la société R S.

Cette saisie trouve son origine dans le retour des vins par la société R S au producteur, qui n’avait pas le statut de négociant. La société R S qui, en vertu de la convention, était chargée de la gestion commerciale et administrative des ventes, a donc commis une faute dans l’exécution de la convention en exposant la société Domaine du Château de Caraguilhes à une situation irrégulière au regard des règles douanières.

La cour condamnera en conséquence, la société R S à payer au titre de ce manquement une somme de 92.904,71 euros à la société Domaine du Château de Caraguilhes, le jugement étant infirmé en ce sens.

- sur la surfacturation des vins mis en bouteille à Beaune (119.778,19 euros)

La société R S a facturé à la société Domaine du Château de Caraguilhes, qui produit du vin de Corbières (Aude), des prestations de mise en bouteille à Beaune, au prix unitaire de 0,762 euros HT (184.773 bouteilles) représentant un coût de 140.833,07 euros HT.

Si l’exécution de la prestation facturée n’est pas contestée, la société Domaine du Château de Caraguilhes impute à son prestataire une faute dans l’exécution de la convention au regard des conditions particulièrement onéreuses de cette mise en bouteille, par comparaison avec les prix pratiqués par de nombreuses sociétés proposant des prestations identiques à proximité du domaine viticole qu’elle exploite dans les corbières.

La société R S considère que cette prestation d’embouteillage, librement négociée par la société Domaine du Château de Caraguilhes, ne relevait pas du contrat d’assistance, lequel ne porte pas sur le contrôle de l’opportunité des opérations, ajoutant qu’en tout état de cause si contrôle il y a, celui-ci ne pouvait intervenir qu’a posteriori.

Il ressort des constatations de l’expert et des pièces au débat, que la prestation de mise en bouteille pouvait intervenir sur la base d’un prix moyen unitaire de l’ordre de 0, 1373 euros au lieu de 0,762 euros HT soit un surcoût de 0,60247 euros HT/bouteille, de sorte que la prestation facturée par la société R S est sept fois plus chère.

Pour condamner la société prestataire au paiement de 119.778,19 euros , le tribunal a exactement

relevé que si la mise en bouteille relève d’un contrat librement négocié entre les parties, la société R S aurait néanmoins dû, dans le cadre de sa mission contractuelle d’assistance commerciale et d’assistance technique relative à l’organisation du conditionnement et de l’embouteillage pour la rationalisation et l’amélioration de la productivité , relever l’écart très important existant entre le prix de mise en bouteille qu’elle proposait et celui pratiqué par des fournisseurs locaux pour des prestations identiques, n’impliquant pas de frais de transport.

La société R S qui était également le fournisseur de la mise en bouteille litigieuse, ne peut utilement soutenir ne pas avoir été en mesure d’apporter son conseil avant l’exécution de cette prestation.

En laissant mettre en bouteilles le vin produit dans l’Aude par une société à Beaune, impliquant des transports nécessairement onéreux, la société R S n’a pas exécuté correctement sa mission d’assistance.

C’est en conséquence à juste titre que le jugement a condamné la société R S à payer des dommages et intérêts correspondant au surcoût acquitté par la société Domaine du Château de Caraguilhes, pour cette prestation, soit la somme de 119.778,19 euros.

- sur le remboursement des frais d’expertise (13.993,20 euros)

Les frais d’expertise étant inclus dans les dépens, suivront le sort de ceux-ci tel qu’il sera ultérieurement déterminé.

- sur les intérêts

Les sommes allouées constituant des dommages et intérêts, elles produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

II- sur les demandes de la société R S à l’encontre de Mme Y

La société R S recherche la responsabilité de son ancienne directrice générale déléguée, Mme Y, sur le fondement de l’article L 225-251 du code de commerce, selon lequel le directeur général est responsable individuellement ou solidairement selon les cas envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, de la violation des statuts et des fautes commises dans le cadre de la gestion.

Le tribunal a condamné Mme Y, in solidum avec le président, M. Z, à payer à la société R S 703.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de leur gestion fautive.

La cour d’appel a condamné celle-ci à payer 495.786,26 euros à la société R S en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive, solidairement avec M. Z.

Statuant sur le moyen unique du pourvoi incident relevé par Mme Y, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 13 novembre 2014 en ce qu’il condamne Mme Y à payer la somme de 495.786,26 euros à la société R S en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive, solidairement avec M. Z', reprochant à l’arrêt d’avoir retenu qu’elle avait par sa co-action créé le préjudice retenu sans chiffrer le préjudice correspondant à chacune des fautes retenues à son encontre.

Les parties ne s’entendent pas sur la portée de la cassation et l’étendue de la saisine de la cour de renvoi. La société R S soutient que les parties étant remises en l’état de la décision rendue par le tribunal de commerce il y a lieu de réexaminer l’ensemble des fautes de gestion reprochées à Mme

Y et de quantifier le préjudice lié à chaque faute de gestion. Elle entend ainsi obtenir la condamnation de Mme Y à lui payer la somme totale de 1.401.700,71 euros.

Tandis que Mme Y considère que la Cour de cassation n’a pas remis en cause l’évaluation du préjudice de 495.000 euros au titre des fautes de gestion, ce préjudice étant donc définitivement tranché, et qu’il y a seulement lieu pour la cour de renvoi de rejuger la partie de cette somme dont elle peut être tenue responsable avec M. Z.

M. Z soutient que le débat ne porte que sur la condamnation solidaire de Mme Y à 495.786,26 euros.

La cassation ayant atteint le chef de dispositif condamnant Mme Y au titre de ses fautes de gestion n’en laisse rien subsister, de sorte que la cour de renvoi se trouve investie de la connaissance de tous les éléments du litige tranché par la disposition atteinte par la cassation, c’est à dire de toutes les fautes alléguées à son encontre par la société R S et des éventuels préjudices qui en découlent, sans que Mme Y ne puisse se prévaloir de la limite de 495.786,26 euros.

La société R S reproche à Mme Y sept fautes de gestion qu’il conviendra d’examiner successivement.

Mme Y conteste toute faute de gestion en rapport avec son mandat social et soutient que M. Z doit supporter seul la condamnation au paiement de la somme de 495.786,26 euros fixée par la cour d’appel.

M. J Z réplique que cette condamnation doit être supportée par moitié par Mme Y, sans solidarité.

Mme Y a été nommée directrice générale déléguée de la société R S le 28 mars 2002. Son mandat n’était pas rémunéré.

Elle a par ailleurs été embauchée le 2 avril 2002 par la société R S AA (avant la fusion-absorption) en qualité de directrice du développement à compter du 2 avril 2002, concomitamment à sa désignation comme directrice générale déléguée. Ses fonctions salariées concernaient la gestion de la croissance d’activité, l’organisation des services inhérents à cette croissance, l’étude et la mise en oeuvre des croissances externes, la réalisation et le suivi des projets d’investissement tant en France qu’à l’étranger, la recherche de partenaires et du suivi des relations avec ceux-ci.

En 2005, après la prise de contrôle par M. N, elle a été nommée administrateur de la société R S.

Elle a démissionné de ses fonction de membre du conseil d’administration de la société R S et de son mandat le 14 octobre 2005 et a été licenciée de son emploi salarié, le 27 juillet 2006, après le départ de la société de M. Z, pour 'désaccord avec la stratégie développée actuellement par les actionnaires'.

Mme Y ne remet pas en cause sa qualité de dirigeante au sens de l’article L225-251 du code de commerce.

Les parties sont cependant en désaccord sur l’étendue de son mandat social, sachant que sa responsabilité sur le fondement de l’article L 225-251 du code de commerce ne peut pas être recherchée au titre d’éventuels manquements dans les missions relevant de son emploi salarié.

Le procès-verbal du conseil d’administration réuni le 28 mars 2002, précise que la désignation de

Mme Y a été demandée par le président aux fins de l’assister 'dans la gestion de la Société et la signature des actes de gestion courante'.

Cette désignation, qui ne comportait pas d’autre restriction qu’une limitation de la signature aux actes de gestion courante, conférait à Mme Y un pouvoir général d’assistance du président sur la gestion de la société R S. Si les pièces du dossier démontrent que Mme Y rendait compte au président et sollicitait son approbation, elle avait aussi un rôle pro-actif, l’amenant à formuler des propositions y compris dans les situations délicates.

Mme Y minimise l’expérience professionnelle que lui prêtent la société R S et M. Z, cependant, lorsqu’elle a été nommée directrice générale déléguée, elle disposait déjà d’une compétence acquise auprès de plusieurs autres sociétés et présidait la société Ramses Conseils, petite société spécialisée en conseil de gestion. Les comptes-rendus qu’elle adressait à M. Z attestent d’ailleurs de son implication dans la gestion des affaires de la société.

Ni le fait que les fautes de gestion puissent trouver leur origine dans des pratiques anormales initiées par M. Z , président de la société R S, ni l’existence d’un directeur administratif et financier, ni encore l’absence de rémunération de son mandat social ne suffisent à exclure toute faute personnelle de gestion de la directrice générale déléguée.

Quant aux propos de M. Z dans un mail du 14 novembre 2014 répondant à l’inquiétude de Mme Y suite au jugement, aux termes duquel il indiquait ' je vous rappelle que c’est moi qui règle et qui gère pour vous tous le volet financier de cette affaire. Vous n’aurez rien à payer. Cela a déjà été assez pénible pour vous. Amitiés inoxydables.', s’ils traduisent les discussions entre les deux dirigeants dans la prise en charge des condamnations, ils ne permettent pas d’exclure toute responsabilité de Mme Y vis à vis de la société R S.

- sur le paiement d’un salarié fictif ( 343.000 euros )

La société R S impute à Mme Y une faute de gestion au titre du versement par la société d’un salaire fictif à Mme A, soeur de M. Z.

Il résulte du rapport d’expertise que Mme A a été embauchée comme agent commercial VRP carte unique à compter du 1er septembre 1982, puis nommée administrateur de la société R S le 1er juillet 1993 et enfin nommée par le conseil d’administration directrice générale déléguée de cette société le 20 décembre 2002, avec mission d’assurer la négociation des conditions d’approvisionnement et de vente auprès des investisseurs, fournisseurs et acheteurs étrangers, notamment sur le marché américain. Elle a démissionné de ses fonctions le 5 mai 2006.

L’expert judiciaire a relevé que Mme A sur la période 2001-2005 avait perçu 326.000 euros de salaires bruts, qu’aucun justificatif pertinent ne lui avait été fourni pour justifier de la réalité du travail effectué, que l’administration fiscale, suite à une vérification de comptabilité en mai 2008 a considéré que la rémunération de Mme A au titre des années 2005 et 2006 était une charge non déductible donnant lieu à rectification, dès lors qu’il n’était pas établi que celle-ci exerçait une collaboration effective pour le compte de la société.

Le tribunal a retenu une faute de gestion des dirigeants ayant entraîné un préjudice de 343.000 euros pour la société R S au motif qu’il n’existait aucune trace de l’action de Mme A en tant que directrice générale déléguée justifiant les rémunérations perçues par celle-ci après décembre 2002 et jusqu’en mai 2006.

S’agissant de la responsabilité de Mme Y, seule remise en cause devant la cour de renvoi, il sera relevé que Mme A était réputée exercer son activité au sein de la société R S avant sa propre désignation, que dans le cadre de son statut antérieur des ventes à l’étranger avaient été

enregistrées pour son compte, même si les montants restaient modestes, que le contrôle fiscal diligenté en 2008, a conduit à des redressements limités sur les exercices 2005 et 2006, et que M. N a validé les comptes sans pouvoir ignorer la fonction de directrice générale déléguée qu’occupait Mme A.

Dans ce contexte, sachant qu’il n’existe pas d’élément permettant d’identifier précisément la connaissance qu’aurait pu avoir Mme Y de l’absence d’activité de Mme A au sein de cette société d’origine familiale, dirigée par le frère de celle-ci, aucune faute de gestion ne sera retenue à l’encontre de Mme Y de ce chef.

- sur les avances consenties à Mme A (258.000 euros )

Il ressort du rapport d’expertise qu’au 31 décembre 2002, le compte courant de Mme A dans les livres de la société R S était débiteur d’un montant de 258.782,50 euros, ce montant correspondant à différents ordres de mouvement en faveur de Mme A entre 1999 et 2002, que ce montant a fait l’objet d’un virement le 31 décembre 2002 vers le compte courant de la société Caves et Terroirs dans les comptes de la société R S, étant relevé que Mme A était la gérante de Caves et Terroirs.

Ce virement a permis de solder le compte courant de Mme A, tandis que la société Caves et Terroirs devenait débitrice de ce montant à l’égard de la société R S, puis de la société R S AA à laquelle la créance avait finalement été cédée. Cette créance s’est avérée irrécouvrable compte tenu de la situation de la société devenue débitrice, qui a enregistré en 2014 une perte exceptionnelle et a fait l’objet d’une liquidation amiable.

Ainsi que l’a conclu l’expert M. Cardon et que le soutient la société R S, ces mouvements de trésorerie étaient manifestement contraires à l’intérêt social, en ce qu’ils ont laissé se constituer au profit de Mme A un compte courant débiteur interdit par la loi avant de transférer la charge du remboursement à une société dans l’incapacité d’y faire face, ce qui a conduit à laisser à la charge de la société R S ce débit qui n’aurait pas dû pouvoir se constituer.

L’implication de Mme Y dans les derniers développements de cette situation résulte d’un memrorandum du 20 mai 2003 qu’elle a adressé à M. J Z dans lequel elle procède à un état des lieux confidentiels sur les décisions financières à prendre à l’égard des diverses sociétés, son rapport se terminant par 'On parle de tout cela.' :

' 5) Caves et Terroirs

Il faut en finir avec cette société .

Caves et terroirs portent 2 problèmes:

- un Compte courant R S de 1 150 K€ irrécouvrable

- les prêts à vous-même et à votre soeur 'interdits’ et sur lesquels je suis fortement mal à l’aise: 361 K€ dont 250 K€ pour votre soeur.

Nous ne savons pas comment résoudre le second problème.

Christophe propose la cession de Caves et terroirs à une structure étrangère. Je m’y refuse car souhaite écarter tout risque de contrôle fiscal sur la société.

Je pencherais pour la dissolution de la société au 30 juin avec L [ Mme A ] gérant comme liquidateur. En espérant que personne ne s’attarde sur les prêts au gérant et à vous-même et qu’ils soient oubliés!!!'.

Il résulte clairement de ce memorandum que Mme Y avait parfaitement identifié l’irrégularité de la situation, quand bien même elle n’était pas à l’origine des avances consenties sur le compte courant de Mme A, que loin de proposer au président des solutions permettant à la société R S de rentrer dans ses fonds, elle a suggéré au président des solutions permettant de faire disparaître la créance de la société R S sans qu’aucun remboursement n’intervienne. Cette attitude particulièrement complaisante à l’égard du président et de sa soeur caractérise une faute de gestion.

Le jugement sera donc approuvé en ce qu’il a retenu de ce chef une faute de gestion de Mme Y et évalué le préjudice en résultant pour la société à la somme de 258.000 euros.

- sur les avances injustifiées (102.000 euros)

La société R S impute à faute à Mme Y les avances anormales consenties à M. Z et à Mme A pour 90.003 euros et 11.235 euros, qui ont eu pour effet de lui faire supporter, au titre des pertes enregistrées dans ses comptes, le remboursement des avances en compte courant consenties aux consorts Z, faisant valoir que Mme Y n’ignorait aucunement le caractère anormal de cette opération sur laquelle elle avait l’attention du président.

Pour imputer à faute cette opération tant à M. Z qu’à Mme Y,le tribunal a considéré que ces avances à deux administrateurs sont irrégulières, qu’elles ont été dissimulées par la liquidation amiable de la société Caves et Terroirs en septembre 2004, puis par la fusion entre les sociétés R S et R S AA en 2005.

Toutefois, l’avance consentie aux dirigeants pour faire face aux frais exposés dans le cadre de leur mandat n’est pas en soi prohibée, ces avances ne constituant un préjudice que pour autant que les intéressés n’en font pas un usage conforme. Or, il n’est pas établi que Mme Y avait connaissance d’avances irrégulières, le memorandum précédemment évoqué, dans lequel elle évoque le caractère anormal de la situation se rapportant au solde débiteur des comptes courants.

La société R S ne caractérisant pas la faute de gestion de Mme Y sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.

-sur les avances enregistrées au compte Agents VRP S ( 363.000 euros)

Il ressort du rapport d’expertise de M. Cardon l’existence de deux comptes ' agents VRP S’ qui regroupent les créances de plus de 70 salariés ayant quitté la société pour un montant total de 363.000 euros, correspondant à des avances réalisées entre 1996 et 2002, passées en perte à hauteur de 350.000 euros en 2006 et 2007.

C’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal n’a pas admis de faute de gestion de ce chef, après avoir retenu à la suite de l’expert judiciaire, que si la perte probable des avances à l’égard des VRP ayant quitté la société aurait justifié une dépréciation de l’intégralité des sommes inscrites au débit de ces comptes auxiliaires au plus tard au 31 décembre 2005, même si en 2006 certaines de ces créances ont pu être recouvrées à hauteur de 13.000 euros, il n’était pas démontré que ces avances étaient injustifiées, ni que leur perte était certaine au moment où elles ont été accordées.

La société R S sera déboutée de sa demande de ce chef.

- sur la rémunération de M. Z ( 59.454 euros et 110.000 euros )

La société R S soutient que la responsabilité de Mme Y doit être retenue en ce qu’elle a, en connaissance de cause, laissé M. Z encaisser une rémunération non autorisée au titre de l’exercice 2004 et percevoir des salaires disproportionnés au regard des résultats de la société.

Il ressort du rapport d’expertise que la rémunération de M. Z en qualité de PDG de la société R S AA, puis de la société R S à la suite de la fusion a évolué comme suit, 165.000 euros en 2001 et 2002, 275.266 euros en 2003, 334.722 euros en 2004 et 247.727 euros en 2005.

Il est établi que la rémunération perçue en 2004 par M. Z comporte une prime de 54.879,80 euros et 4.792 euros d’avantages en nature, qui n’ont pas été autorisés par le conseil d’administration, soit un dépassement de 59.451 euros.

Le jugement a retenu de ce chef une faute de gestion imputable M. Z, mais a exclu la responsabilité de Mme Y considérant qu’il n’était pas démontré qu’elle avait joué un rôle particulier dans l’attribution de cette prime et des avantages en nature accordés à M. Z.

S’agissant du montant des salaires, indépendamment du dépassement non autorisé ci-dessus examiné, il sera relevé que l’augmentation importante entre 2002 et 2003 résulte d’une décision du conseil d’administration de la société, ainsi que le prévoit l’article L 225-53 alinéa 3 du code de commerce.

Le fait que le conseil d’administration ait attribué à M. Bardet, successeur de M. Z, à compter de 2007, une rémunération moindre, soit 144.000 euros par an outre une prime sur objectif de 10.000 euros, représentant une rémunération plus appropriée à la taille et aux résultats de la société, ne permet pas de caractériser une faute de gestion de Mme Y, qui n’a pas été à l’origine de l’augmentation importante décidée en 2003, n’étant devenue administrateur de la société R S qu’en 2005.

Seule la perception de la prime non autorisée par la conseil d’administration au titre de l’exercice 2004 est irrégulière. Pour autant cette prime et les avantages en nature litigieux figuraient dans les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2004, qui ont été approuvés y compris par les nouveaux administrateurs MM. P et N sans qu’il soit établi que Mme Y ait joué un rôle particulier sur ce point ou cherché à occulter cette perception.

Aucune faute de gestion de Mme Y n’étant caractérisée de ce chef, la société R S sera déboutée de sa demandes au titre des salaires et primes perçus par M. Z.

- sur les dépenses personnelles de Mme Y et M. Z ( 73.342 euros )

La société R S argue de détournements par ses deux dirigeants correspondant à la prise en charge par la société de dépenses purement personnelles, tenant à des frais de représentation injustifiés, à des frais de loisirs, à des achats de luxe ou de biens d’équipements.

Elle sollicite une indemnisation de 73.342 euros, reprenant en cela simplement le montant que la cour d’appel a mis à la charge de M. Z.

Cette évaluation contrairement à ce que soutient la société R S ne s’impose pas à l’égard de Mme Y, la condamnation à son encontre ayant été cassée. Or, ses

conclusions (page 48) ne permettent pas de comprendre à quels postes renvoie exactement la somme sollicitée, celle-ci paraissant correspondre à partie de sommes beaucoup plus importantes, ce faisant la société R S ne met la cour en mesure d’apprécier précisément les dépenses considérées comme personnelles aux deux dirigeants et de caractériser une faute de gestion de Mme Y.

La demande de ce chef sera rejetée.

- sur les vins retournés (92.904,71 euros)

La demande de la société Domaine du Château de Caraguilhes ayant été admise à l’encontre de la société R S dans le cadre de l’inexécution fautive de la convention d’assistance, il convient d’examiner la faute de gestion imputée subsidiairement à Mme Y de ce chef

La société R S ne vise toutefois dans ses écritures aucune pièce démontrant que Mme Y a été spécialement impliquée dans cette opération d’achat puis de retour de vins auprès de la société Domaine du Château de Caraguilhes, une telle opération ne présentant d’ailleurs pas en elle-même, du point de vue de la gestion de la société R S, de caractère anormal, la difficulté ne tenant qu’à l’absence de qualité de négociant de la société Domaine du Château de Caraguilhes et à la mauvaise exécution de la convention d’assistance.

Il s’ensuit que la société R S sera déboutée de cette demande à l’égard de Mme Y.

- sur la solidarité

M. Z demande à la cour d’exclure la solidarité entre les condamnations prononcées par l’arrêt du 13 novembre 2014 à son encontre et celles résultant de la présente décision à l’encontre de Mme Y et de partager par moitié entre eux la somme de 495.786, 26 euros.

L’article L 225-251 du code de commerce permet en cas de faute de gestion de condamner solidairement les dirigeants à l’égard de la société .

Le préjudice de la société R S que Mme Y a été condamnée à réparer par la présente décision, trouve son origine dans une faute de gestion qui a également été imputée à M. Z par l’arrêt du 13 novembre 2014.

En conséquence, Mme Y sera condamnée solidairement avec M. Z au paiement de la somme de 258.000 euros.

III- Sur les demandes concernant le commissaire aux comptes

La société France Audit Gestion, devenue France Audit Comptable, a été le commissaire aux comptes de la société R S de 2000 à 2006.

Le jugement, dont appel, a condamné in solidum M. Z et la société France Audit Comptable à payer à la société R S 59.451 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rémunération irrégulière perçue en 2004 par M. Z, a débouté les sociétés R S, C et M. N de leurs autres demandes à l’encontre du commissaire aux comptes et a débouté la société France Audit Comptable de sa demande à être garantie par les administrateurs de R S.

L’arrêt du 13 novembre 2014 a constaté que la société Domaine du Château de Caraguilhes, M. Z, Mme Y et la société Spring Financial ne formulaient pas de demande à l’encontre de France Audit Comptable, a dit irrecevables les demandes formulées par les sociétés R S, C et M. N à l’encontre de France Audit Comptable pour des faits antérieurs au 22 août 2004, a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la société France Audit Comptable de sa demande à être garantie par les administrateurs de R S, infirmant le jugement, a dit irrecevables les demandes de M. N à l’encontre de France Audit Comptable, a débouté les sociétés R S et C et M. N de leurs demandes dirigées contre France Audit Comptable, a condamné France Audit Comptable à payer 122.848 ,80 euros à la société R S, a condamné les sociétés R S, C et M. N à payer à France Audit Comptable une indemnité de 1.500 euros

sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Cour de cassation a cassé les dispositions de l’arrêt:

— en ce qu’il a rejeté les demandes de la société R S dirigées contre la société France Audit Comptable et condamné la société France Audit Comptable à payer à la société R S la somme de 122.848,80 euros,

— et en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de France Audit Comptable contre M. Z et Mme Y .

La cour de renvoi se trouve en conséquence saisie:

— par la société R S, d’une demande de condamnation de France Audit Comptable au paiement de 122.848 euros au titre de la rémunération indue de M. Z, de 322.400 euros au titre du salaire fictif de Mme A, de 258.782,50 euros au titre des avances à Mme A et de 363.000 euros au titre des avances aux agents VRP S.

— par la société France Audit Comptable, d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser la société R S au titre des rémunérations perçues par M. Z et en ce qu’il l’a déboutée de son appel en garantie contre les administrateurs et statuant à nouveau, à titre principal demande à la cour de juger qu’aucune faute n’est établie à son encontre, de rejeter toutes prétentions à son encontre, subsidiairement de condamner M. N, M. P, M. Z, Mme A, Mme Y et Mme B à la garantir de toute condamnation.

- Sur la responsabilité de la société France Audit Comptable

Selon l’article L 823-10 du code de commerce en sa rédaction applicable aux faits de la cause ' les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne de l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels [….]'

Aux termes de l’article L 822-17 du code de commerce, les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences commises par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

L’objectif de cet audit légal est, dans le cadre d’une obligation de moyens, de formuler une opinion sur la sincérité et la régularité des comptes dans leurs aspects significatifs, cette opinion étant émise après mise en oeuvre de contrôles, non exhaustifs, déterminés par le commissaire aux comptes en fonction des zones à risque qu’il a pu déterminer au regard des particularités de l’entreprise.

1) sur la rémunération de M. Z au titre de l’exercice 2004

( 122.848 euros)

Il est fait grief à France Audit Comptable de ne pas avoir détecté les rémunérations irrégulières (59.451 euros) perçues par M. Z, au sein de la société R S AA.

La société France Audit Comptable soutient qu’elle n’était pas le commissaire aux comptes de la société R S AA, cette dernière ayant pour commissaire aux comptes la société

Conseil Audit et Synthèse et que quand bien même des rémunérations auraient été indûment versées par une société comprise dans le périmètre de sa mission, un éventuel défaut de contrôle serait sans lien causal avec le versement litigieux.

La société R S réplique que la société R S AA a fait l’objet d’une fusion avec la société R S le 27 juin 2005, que France Audit Comptable est restée commissaire aux comptes de la société R S jusqu’en 2006, qu’elle était donc concernée par la vérification des rémunérations de M. Z après le 27 juin 2005, qu’elle ne justifie pas de la chronologie de son intervention avant et après la fusion, que le défaut de vérification de la conformité de la rémunération aux dirigeants a duré tout au long de l’intervention de ce commissaire aux comptes, qu’une telle vérification conditionne la certification des comptes

Il ressort des pièces au débat que la rémunération litigieuse a été versée à M. Z au titre de l’exercice 2004 par la société R S AA. France Audit Comptable n’était pas à cette date le commissaire aux comptes de cette société, mais celui de la société R S et sa mission n’a été étendue qu’après la fusion absorption par la société R S de la société R S AA intervenue le 27 juin 2005. Dès lors, il ne peut être imputé à la société France Audit Comptable une faute dans le contrôle de la rémunération encaissée sans autorisation par M. Z au titre de l’exercice 2004. C’est encore vainement que la société R S fonde sa demande de condamnation sur la persistance du défaut de contrôle de la rémunération de M. Z après la fusion, dès lors qu’elle ne justifie d’aucun préjudice en découlant, rien ne démontrant que postérieurement à l’exercice 2004, M. Z aurait perçu une rémunération excédant celle votée par le conseil d’administration.

La société R S sera déboutée de sa demande de ce chef, le jugement étant infirmé en ce sens.

2) sur la salaire fictif de Mme A ( 322.400 euros )

La société R S sollicite la condamnation du commissaire aux comptes au paiement des salaires indûment perçus par Mme A pour les années 2001 à 2005, lui faisant grief de ne pas avoir mis en place l’ensemble des moyens sérieux lui permettant de certifier la véracité des comptes alors qu’il connaissait le lieu de résidence de Mme A aux Etats-Unis, que les comptes ne laissaient apparaître aucune activité significative dans ce pays et que la société a fait l’objet d’un contrôle fiscal.

La société France Audit Comptable soulève la prescription triennale pour les travaux antérieurs au 22 août 2004, de sorte que seuls les exercices 2004 et 2005 peuvent être querellés (138.000 euros ). Elle conteste tout manquement au titre de la certification des comptes de ces exercices, au motif que n’ayant pas à s’immiscer dans la gestion de l’entreprise, elle ne pouvait détecter une absence de travail effectif aux Etats-Unis, ajoutant que la rémunération de l’intéressée ne présentait aucun caractère significatif par rapport au total de la masse salariale, ce qui ne la rendait pas suspecte, M. N ne l’ayant pas davantage détectée.

En application des articles L 822-18 renvoyant aux dispositions de l’article L225-254 du code de commerce, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, à compter de sa révélation.

Aucune dissimulation n’étant imputée au commissaire aux comptes, le délai de prescription court à compter de la certification contestée. La société France Audit Comptable ayant été assignée le 22 août 2007, sa responsabilité ne peut être recherchée pour ses travaux antérieurs au 22 août 2004. La société France Audit Comptable soutient à juste titre que le dernier rapport de certification non prescrit est celui du 6 mai 2005, certifiant les comptes de l’exercice de la société R S clos au 31 décembre 2004. Ainsi, les demandes de condamnation au titre des rémunérations versées au titre des exercices 2001, 2002 et 2003 sont irrecevables comme étant prescrites.

S’agissant des rémunérations perçues par Mme A au cours des exercices 2004 et 2005, qui selon le rapport d’expertise se sont élevées respectivement à 73.300 euros et 64.740 euros par an, la société France Audit Comptable soulève à juste titre leur montant peu significatif au regard de la masse salariale ( 3,3% et 2,2%), évaluée dans le rapport de M. Nahum (pièce 13 de France Audit Comptable) à 2.184.000 euros en 2004 et à 2.946.000 euros en 2005, la société employant des dizaines de collaborateurs.

La circonstance que Mme A réside aux Etats-Unis, rapportée au montant des rémunérations perçues, ne constituait pas en soi une circonstance devant conduire la société France Audit Comptable à considérer cette situation comme à risque et à mettre en place des contrôles spécifiques, la société R S ayant une activité à l’international et le commissaire aux comptes n’ayant pas à s’immiscer dans la gestion de la société.

Dans ce contexte, la société R S n’établit pas que le commissaire aux comptes a manqué à sa mission en certifiant les comptes des exercices considérés sans relever d’irrégularité relativement à cette rémunération en 2004 et 2005.

3) sur les avances consenties à Mme A ( 258.782,50 euros ) et aux agents VRP S ( 363.000 euros)

La société R S soutient d’une part, que le commissaire aux comptes a manqué à son obligation de moyens en laissant se constituer sur plusieurs années un compte courant débiteur pour Mme A sans relever cette situation et en ne se souciant pas des conditions d’extinction de ce débit intervenu dans des conditions frauduleuses, d’autre part en certifiant les comptes sans se préoccuper du compte courant débiteur des agents VRP S au 31 décembre 2015.

La société France Audit Comptable soulève la prescription de cette demande, en ce que les griefs visent des avances réalisées au profit des salariés et de Mme A de 1996 à 2002 et soutient subsidiairement que le grief n’est pas fondé, le fait pour une entreprise de verser des avances étant un acte de gestion qu’il n’appartient pas au commissaire aux comptes de remettre en cause.

En l’absence de dissimulation imputable au commissaire aux comptes, les demandes relatives aux travaux de certification antérieurs au 22 août 2004 sont prescrites.

S’agissant du compte courant de Mme A, il ressort du rapport d’expertise qu’au 31 décembre 2002, il présentait un débit de 258.782,50 euros, ce montant correspondant à différents ordres de mouvement en faveur de Mme A entre 1999 et 2002, que ce montant a fait l’objet d’un virement le 31 décembre 2002 vers le compte courant de la société Caves et Terroirs dans les comptes de la société R S, ce virement ayant permis de solder le compte courant de Mme A, tandis que la société Caves et Terroirs devenait débitrice de ce montant à l’égard de la société R S, puis de la société R S AA à laquelle la créance avait finalement été cédée. Cette créance s’est avérée ensuite irrécouvrable.

Il résulte de cette chronologie que le compte courant de Mme A n’apparaissait plus comme débiteur au 31 décembre 2002, par suite de l’opération critiquée ayant conduit à cette date au transfert de son débit sur un autre compte courant. Les travaux ayant conduit à la certification des comptes de l’exercice 2002 remontant à plus de trois ans à la date de l’assignation du commissaire aux comptes, la demande de ce chef est prescrite.

S’agissant des avances consenties aux VRP S, le rapport d’expertise a mis en évidence l’existence de deux comptes regroupant les créances de plus de 70 salariés ayant quitté la société pour un montant total de 363.000 euros, correspondant à des avances réalisées entre 1996 et 2002, passées en perte à hauteur de 350.000 euros en 2006 et 2007.

Si le compte courant des agents VRP S continuait d’apparaître comme débiteur au 31 décembre 2005, il n’y a pas eu de nouvelles avances depuis 2002

C’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal n’a pas retenu de faute de gestion de ce chef, dès lors qu’il n’est pas interdit à une société de consentir des avances à ses salariés et il n’est pas démontré que ces avances étaient injustifiées, ni que leur perte était certaine au moment où elles ont été accordées.

sur la demande de garantie formée par France Audit Comptable

Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de la société France Audit Comptable, sa demande de garantie est sans objet.

PAR CES MOTIFS,

- Sur les demandes de la société Domaine du Château de Caraguilhes dirigées contre la SA R S au titre de la convention de distribution et d’assistance administrative et comptable

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SA R S à payer à la société Domaine du Château de Caraguilhes la somme de 354.617,72 euros pour inexécution fautive de la convention,

Statuant à nouveau,

a) Déclare irrecevables les demandes de la société Domaine du Château de Caraguilhes au titre des factures des 31 mars 1999 et 1er août 2003 relatives aux frais de mise à disposition de personnel,

b) Condamne la SA R S à payer à titre de dommages et intérêts à la SAS Domaine du Château de Caraguilhes, en réparation de son exécution fautive de la convention, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt:

—  91.003 euros en réparation des dépenses comptabilisées sans facture,

—  85.631,83 euros en réparation des frais de mise à disposition de personnel facturés à tort,

—  21.276,70 euros en réparation des frais informatiques facturés à tort,

—  25.693 euros en réparation des frais de foire facturés à tort,

—  650.000 euros en réparation du préjudice résultant du transfert de trésorerie en 2003,

—  150.000 euros en réparation du préjudice découlant de l’inexécution fautive de la mission d’assistance au suivi des vignes,

—  92.904,71 euros en réparation du préjudice résultant du retour des vins,

—  119.778,19 euros en réparation du surcoût de mise en bouteille

c) Déboute la société Domaine du Château de Caraguilhes:

— de sa demande au titre des vins payés par T U AF,

— de sa demande au titre des dépenses et frais contraires à l’intérêt social et de celle relative à la somme de 11.235 euros,

- Sur les demandes de la SA R S à l’encontre de Mme Y au titre des fautes de gestion

— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y in solidum avec M. J Z à payer à la société R S 703.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion,

Statuant à nouveau,

— Condamne Mme H Y épouse X à payer à la SA R S, solidairement avec M. Z (ce dernier au titre des condamnations résultant des dispositions non cassées de l’arrêt du 13 novembre 2014) 258.000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

— Déboute la SA R S de ses demandes dirigées contre Mme Y épouse X au titre des salaires fictifs de Mme A, des avances enregistrées au titre des comptes Agents VRP S, des avances injustifiées à Mme A et M. Z, des salaires de M. Z, des dépenses personnelles de Mme Y et M. Z avances injustifiées et des vins retournés à la société Domaine du Château de Caraguilhes,

- Sur les demandes concernant la société France Audit Comptable

— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société France Audit Comptable in solidum avec M. Z à payer à la société R S la somme de 59.451 euros, l’infirme partiellement en ce qu’il a débouté la société R S de ses plus amples demandes contre la société France Audit Comptable,

— Statuant à nouveau,

— Déboute la société R S de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société France Audit Comptable au titre des rémunérations perçues par M. Z,

— Dit irrecevables comme prescrites les demandes de la société R S dirigées contre la société France Audit Comptable au titre des rémunérations perçues par Mme A au cours des exercices 2001, 2002 et 2003 et déboute la société R S de ses demandes concernant les rémunérations perçues par Mme A au titre des exercices postérieurs,

— Dit irrecevable comme prescrite la demande de la société R S dirigée contre la société France Audit Comptable au titre des avances consenties à Mme A,

— Déboute la société R S de sa demande dirigée contre la société France Audit Comptable au titre des avances VRP S

— Dit sans objet le recours en garantie formé par la société France Audit Comptable,

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y épouse X à payer 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec M. J Z et Mme L Z épouse A ,

— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société R S à payer à la société Domaine du Château de Caraguilhes 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme Y et M. Z à payer à la société R S 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel

Condamne la société R S à payer à la société Domaine du Château de Caraguilhes 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en appel,

- Sur les dépens

— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y épouse X aux dépens de première instance in solidum avec M. J Z et Mme L Z épouse A, y compris les deux tiers des frais d’expertise judiciaire et en ce qu’il a mis à la charge de la société R S les frais d’expertise judiciaire pour un tiers,

— Y ajoutant en cause d’appel, condamne in solidum aux dépens d’appel, Mme Y épouse X, M. J Z et la société R S, et autorise les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

La greffière,

[…]

La Présidente,

G-AH AI-AJ

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 4 février 2020, n° 17/09955