Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 10 septembre 2020, n° 19/20627

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 10 sept. 2020, n° 19/20627
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/20627
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2019, N° 19/9329
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20627 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6Q3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Novembre 2019 -Conseiller de la mise en état de PARIS pôle 4 ch 9 – RG n° 19/9329

DEMANDEURS À LA REQUÊTE

Madame B Y Z

[…]

[…]

Monsieur C D X A

[…]

[…]

représentés et assistéMe Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020010264 du 27/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

SARL SINDBAD VOYAGES

N° SIRET : 408 495 133 00022

[…]

[…]

représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079 substitué à l’audience par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Emmanuelle LEBÉE, Présidente de chambre

Mme Agnès BISCH, Conseillère

M. Bertrand GOUARIN Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Agnès BISCH, Conseillère pour la présidente empêchée et par Léna ETIENNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2019, le tribunal d’instance de Pantin’a:

— débouté Mme Y Z et M. X A de l’ensemble de leurs demandes,

— condamné Mme Y Z et M. X A à payer à la société SINDBAD VOYAGES la somme de 295 euros au titre du solde de la facture pour la modification des billets aériens,

— condamné Mme Y Z et M. X A à payer à la société SINDBAD VOYAGES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la société SINDBAD VOYAGES de ses autres demandes,

— condamné Mme Y Z et M. X A aux entiers dépens.

Le tribunal de Pantin a rendu un jugement rectificatif en date du 13 mai 2019, le tribunal d’instance de Pantin

Par déclaration en date du 26 avril 2019, Mme Y Z et M. X A ont relevé appel de la décision du 3 avril 2019.

Par déclaration en date du 15 mai 2019 Mme Y Z et M. X A ont relevé appel de la décision du 13 mai 2019.

Par ordonnance sur incident en date du 5 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a, au visa de l’article R.221-4 du code de l’organisation judiciaire

— ordonné la jonction des dossiers 19-9329 et 19-10439,

— constaté l’irrecevabilité des appels formées respectivement le 26 avril 2019 à l’encontre du jugement du 3 avril 2019 et le 15 mai 2019 à l’encontre du jugement du 13 mai 2019.

Le conseiller de la mise en état a retenu que seuls les jugements dont le montant de la demande est

supérieur à 4'000 euros étaient susceptibles d’appel de sorte que le jugement de première instance, au fond comme en rectification, avait été injustement qualifié de «'rendu en premier ressort'»

Par requête en date du 19 novembre 2019, Mme Y Z et M. X A ont déféré cette décision à la cour.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 mars 2020, Mme Y Z et M. X A demandent à la cour de :

— les recevoir en leurs conclusions et les déclarer bien fondés,

— débouter la société SINDBAD VOYAGES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— les recevoir en leur appel du 15 mai 2019 à l’encontre de la décision du 13 mai 2019 et les déclarer bien fondés en leur appel nullité compte tenu de l’excès de pouvoir reproché,

— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2019,

— juger la procédure parfaitement respectée par l’appelante,

— constater que le tribunal d’instance n’a commis aucune erreur de nature à être réparée, la décision de dire que le jugement doit être qualifié « en dernier ressort » étant substantielle et de nature à changer le sens de la décision du 3 avril 2019,

— constater que le tribunal d’instance a violé, par sa décision rectificative du 13 mai 2019, les dispositions des articles 6 de la CESDH, 16, 455 et 463 du code de procédure civile, puisqu’il n’a pas pris en considération leurs prétentions,

— condamner la société SINDBAD VOYAGES à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les appelants soutiennent que ni le tribunal d’instance ni le conseiller de la mise en état ne pouvaient se prononcer puisque seule la cour d’appel est compétente pour statuer sur la demande de rectification d’erreur matérielle, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et de la jurisprudence, que le tribunal ne pouvait ainsi faire droit à cette demande, qui n’en est pas une, raison pour laquelle la décision du 13 mai 2019 devra être infirmée, dans le cadre de l’appel du 15 mai 2019, que la société SINDBAD VOYAGES a abusivement utilisé la procédure de rectification d’erreur matérielle, à seule fin de les priver de l’exercice de la voie de l’appel.

Mme Y Z et M. X A sollicitent la nullité de la décision de rectification et soutiennent que nulle disposition ne peut interdire de faire annuler une décision dans laquelle le juge a méconnu une règle d’ordre public.

Les appelants font valoir que la demande de résolution est une demande indéterminée qui a pour origine l’absence notamment d’informations précontractuelles et les man’uvres consécutives, de sorte que c’est par erreur que le conseiller de la mise en état a considéré que le tribunal d’instance a été saisi de la seule demande portant sur une somme de 3 960 euros.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2020, la société SINDBAD VOYAGES demande à la cour de :

— confirmer les ordonnances rendues le 5 novembre 2019 par le conseiller de la mise en état,

— débouter Mme Y Z et X A de leurs demandes,

— déclarer irrecevable l’appel intenté par Mme Y Z et X A à l’encontre du jugement rendu 03 avril 2019 (appel RG n°19/09329),

— déclarer irrecevable l’appel intenté par Mme Y Z et X A à l’encontre du jugement rectificatif en date du 13 mai 2019 (appel RG n°19/10439),

— condamner Mme Y Z et X A à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que les déclarations au greffe permettent de saisir le tribunal pour des demandes chiffrées inférieures à 4 000 euros, que le tribunal n’a pu rendre sa décision qu’en dernier ressort et que les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leur appel qui demeure irrecevable.

La société SINDBAD VOYAGES soutient que les appelants n’ont jamais formé de demande incidente dite indéterminée, ni préalablement à l’instance par voie de conclusions ni même pendant l’audience et que tous les éléments communiqués, tels que la mise en demeure du 16 mars 2017 et la déclaration au greffe ne font état que d’une demande déterminée à hauteur de 3'960 euros.

Subsidiairement, l’intimée fait valoir que dans le cas où la demande indéterminée serait identifiée par la cour, elle n’aura toujours que pour origine une obligation inférieure à 4'000 euros, portant sur un contrat de 2'420 euros de sorte que c’est à bon droit que le tribunal d’instance a statué en dernier ressort.

Lors de l’audience du 1er juillet 2020, les appelants ont demandé le renvoi de l’affaire ou le sursis à statuer, faisant valoir une déclaration d’inscription de faux à titre incident déposé le 29 juin 2020, fondée sur une note d’audience du 6 février 2019 par laquelle ils ont porté leurs demandes à 2'060 euros au titre du remboursement des billets, à 200 euros au titre de l’acompte des frais de modification, et à 1'900 euros à titre de dommages et intérêts, soit un total de 4'160 euros.

Par note en délibéré du 2 juillet 2020, le conseil de la société SINDBAD VOYAGES se réfère à la déclaration au greffe par laquelle les demandes sont inférieures à 4'000 euros et fait observer que les énonciations du plumitif d’audience consistent en de simples notes dépourvues de tout caractère authentique.

Le conseil de la société SINDBAD VOYAGES fait encore valoir le caractère non contradictoire de cette déclaration qui est accompagnée de nouvelles pièces, adressées après l’audience du 1er juillet.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la recevabilité des requêtes

L’article 916 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond, mais que, toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

En l’espèce, les requêtes en déféré signifiées le 22 novembre 2019, à l’encontre de l’ordonnance du 5

novembre 2019, sont recevables mais ne peuvent former en réalité qu’une seule requête.

En effet, par ordonnance du 5 novembre 2019, à laquelle il est déféré, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers n°RG 19/9329 et 19/10439, pour un enregistrement sous le numéro RG 19/3929.

Mme Y Z a déposé, lors de l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2020, deux jeux de conclusions, en date du 2 mars 2020, sur le déféré relatif à l’affaire n°RG 19/9329, et sur le déféré relatif à l’affaire n°RG 19/10439, en soutenant dans les premières conclusions que les affaires doivent être disjointes, sans pour autant reprendre cette demande dans le dispositif des conclusions.

Cependant, il résulte de l’article 368 du code de procédure civile que les décisions de jonction sont des mesures d’administration judiciaire qui sont insusceptibles de recours.

Le déféré relatif à l’affaire n°RG 19/9329 sera donc déclaré recevable.

Sur la déclaration d’inscription de faux à titre incident déposée le 29 juin 2020'

L’article 15 du code de procédure civile dispose que : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa dépendance ».

En l’espèce, le moyen tiré de la déclaration d’inscription de faux, laquelle a été déposée le 29 juin 2020, n’a à l’évidence pas permis à la partie adverse de conclure en temps utile, puisqu’elle a été contrainte de produire une note en délibéré le lendemain de l’audience.

Le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, il convient d’écarter des débats la déclaration dont il s’agit, par laquelle les appelants ont demandé oralement le renvoi ou le sursis à statuer.

Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des appels

Il convient de rappeler que par déclaration au greffe du 18 août 2018, Mme Y Z et X A avaient saisi le tribunal d’instance de PANTIN d’une demande en principal de 2 060 euros et d’une demande de dommages et intérêts de 1 200 euros, soit une demande totale de 3'960 euros, formulée à l’encontre de la société SINDBAD VOYAGES, ainsi qu’il en est justifié aux débats.

Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal les a déboutés et les a condamnés à verser à la défenderesse la somme de 265 euros à titre de dommages et intérêts, et à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal a procédé à une rectification d’erreur matérielle puisqu’il avait rendu le jugement susvisé en premier ressort, alors qu’il devait être rendu en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article R 221-4 du code de l’organisation judiciaire.

Mme Y Z et X A ont fait appel du jugement rendu le 3 avril 2019 (n°RG 19/9329), le 26 avril 2019, et du jugement rectificatif rendu le 13 mai 2019 (n°RG 19/10439), le 15 mai 2019.

En ce qui concerne la décision du 13 mai 2019, les appelants soutiennent que lorsqu’un appel a été formé contre un jugement affecté d’une erreur ou d’une omission matérielle, seule la cour d’appel peut réparer cette erreur ou cette omission, et de rappeler que dès le 26 avril 2019, la cour d’appel a été saisie et demeurait, à leur sens, seule compétente par conséquent pour statuer.

Cependant, les appelants ne peuvent pas faire état de la date de l’appel de la décision du 3 avril 2019, pour tirer avantage de la recevabilité de leur appel à l’encontre de la décision du 13 mai 2019, qui porte la date du 15 mai 2019.

Les appelants mettent encore en cause la compétence du mise en état, alors que l’article 914 alinéa premier du code de procédure civile, prévoit que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l’appel irrecevable et à trancher à cette occasion toutes questions ayant trait à la recevabilité de l’appel.

L’article 916 prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date, lorsqu’elles ont pour effet notamment de mettre fin à l’instance et lorsqu’elles ne statuent sur la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’appel notamment.

Le conseiller de la mise en état était donc parfaitement compétent pour statuer sur la recevabilité des appels formalisés le 26 avril 2019 et le 15 mai suivant.

Sur la recevabilité des appels contre le jugement du 3 avril 2019 et contre celui du 13 mai 2019

En ce qui concerne le jugement du 3 avril 2019, qui a d’abord été rendu en premier ressort, il est rappelé que l’article R. 221-4 du code de l’organisation judiciaire, susvisé, prévoit que lorsque le tribunal d’instance connaît des actions, en matière civile, personnelles ou mobilières, portant sur une demande dans le montant est inférieur ou égal à la somme de 4'000 euros, ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, il statue en dernier ressort.

L’article 536 du code de procédure civile dispose quant à lui que la qualification inexacte d’un jugement est sans effet sur le droit d’exercer un recours et que si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la notification de la décision d’irrecevabilité fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.

Seule la qualification exacte du jugement est par conséquente importante, et non celle donnée par le juge qui en l’espèce, à bon droit, a fait l’objet d’une rectification afin que le jugement du 3 avril 2019 soit rendu non pas en premier ressort, mais en dernier ressort.

La déclaration au greffe du tribunal de PANTIN, produite aux débats, fait clairement état de demandes d’un montant total de 3'960 euros, et aucunement d’une demande indéterminée, laquelle aurait nécessité une assignation par huissier de justice.

Le jugement du 3 avril 2019, produit aux débats, reprend très clairement ces demandes chiffrées, sans qu’il ne soit question ni dans l’exposé du litige, ni dans les motifs, d’une question un tant soit peu indéterminée, pas plus d’ailleurs que dans les conclusions de la défenderesse devant le tribunal, qui reprennent les demandes chiffrées, à l’exclusion de tout autre demande non exprimée.

Une demande indéterminée et incidente au cours des débats portant sur la résolution du contrat, n’est pas rapportée, et au demeurant le serait-elle, qu’elle aurait pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur à 4'000 euros, puisqu’il n’est pas contesté que le contrat liant les parties portait sur une somme de 2'420 euros.

Par conséquent, en application des dispositions de l’article R. 221-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal ne pouvait que statuer en dernier ressort.

En ce qui concerne le jugement rectificatif du 13 mai 2019, il résulte des pièces du dossier que

notamment, à cette date, le juge d’instance n’était pas encore dessaisi puisque que la requête en rectification d’erreur matérielle a été déposée le 29 avril 2019, et que le conseil de la société SINDBAD VOYAGES n’était pas encore officiellement avisé de l’appel contre la décision dont il était demandé rectification.

C’est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a retenu que la décision rectifiée ayant été rendue en dernier ressort, seul le pourvoi en cassation était possible, de sorte que le second appel est lui aussi irrecevable.

L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc confirmée.

Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Mme Y Z et X A, qui succombent en cette procédure de déféré, seront condamnés aux entiers dépens.

En équité, il convient de condamner in solidum Mme Y Z et M. X, à payer à la société SINDBAD VOYAGES, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis qu’ils seront déboutés de leur propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 novembre 2019,

Vu les requêtes en déféré du 19 novembre suivant,

Vu les conclusions des parties,

Vu la déclaration d’inscription de faux à titre incident déposée le 29 juin 2020,

Vu la note en délibéré du 2 juillet 2020,

Écarte des débats la déclaration d’inscription de faux et dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,

Déclare la requête recevable mais non fondée,

en conséquence,

Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 novembre 2029,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme Y Z et M. X à payer à la société SINDBAD VOYAGES, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne in solidum Mme Y Z et M. X aux entiers dépens.

la greffière la conseillère pour le président empêché

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